Rejet 16 septembre 2024
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 24PA04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2314955/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236066 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour trois ans.
Par un jugement n° 2314955/2-2 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 mars 2025, M. A…, représenté par Me Niang puis par Me Pierrot, demande à la cour, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d’une omission à statuer ;
- la substitution de base légale opérée par le jugement attaqué est irrégulière ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est irrégulière en l’absence de justificatif d’habilitation de consultation du fichier TAJ ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que sa situation n’a pas été examinée sur le fondement des stipulations de l’accord franco sénégalais ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 412-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… par Me Pierrot a été enregistré le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 19 avril 1985, entré en France en 2012, selon ses déclarations, précédemment en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, qui lui avait été délivrée eu égard à son mariage en 2017, avec une ressortissante française, en a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2021 auprès des services de la préfecture de police, en sa qualité de conjoint de français. Sa demande étant restée sans réponse expresse, M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris lequel a annulé, par un jugement du 15 mars 2023, la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée. Ce jugement a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… a demandé l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par son jugement du 16 septembre 2024, dont M. A… relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A… soutient que le jugement contesté est entaché d’irrégularité en ce que le tribunal administratif de Paris ne s’est pas prononcé sur les moyens tirés de la violation de l’article
L. 423-1 du code et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés dans la requête enregistrée le 24 juin 2023. Si les premiers juges ont considéré que la demande de titre de séjour présentée par M. A… en septembre 2021 avait pour fondement sa qualité de conjoint de français et ont examiné la situation de l’intéressé, au vu des moyens invoqués, tant sur le fondement de cet article L. 423-1 que sur celui de l’article L. 423-6 du même code, et ont donc répondu aux moyens soulevés, en revanche, il est constant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le refus de renouvellement d’un titre de séjour à M. A…, qui n’était pas inopérant, n’a pas été examiné dans le jugement attaqué. Sans qu’il soit dès lors besoin d’examiner la légalité de la substitution de base légale opérée par le jugement, le requérant est ainsi fondé à soutenir que celui-ci est entaché d’une irrégularité. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement du
16 septembre 2024.
3. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
7. La décision contestée relève que M. A… est connu défavorablement des services de police pour des faits de viols commis entre le 1er janvier 2018 au 19 juin 2021 sur sa conjointe, et que, par ailleurs, les services de la police aux frontières de Chamonix ont découvert, le
21 décembre 2019, lors d’un contrôle, un étranger tentant d’entrer en France en possession d’un titre de séjour au nom de M. A…, qui n’en n’avait déclaré la perte que deux jours plus tôt alors qu’il allègue l’avoir perdue plus d’un mois auparavant. Dès lors, que les dispositions citées
ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de police n’a pas entaché la décision litigieuse d’un vice de procédure en consultant le fichier précité pour prononcer le refus de titre de séjour contesté, la circonstance que l’arrêté en cause prononce ensuite une obligation de quitter le territoire français ne s’opposant pas à ce que l’autorité administrative puisse consulter les fichiers en cause pour se prononcer sur la demande de titre de séjour. Par suite, M. A…, qui a été entendu par la commission du titre de séjour, le 13 février 2023, devant laquelle il a pu faire valoir sa position, ne peut utilement faire valoir que l’arrêté ayant été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il aurait été privé d’une garantie, ni sérieusement soutenir que le préfet ne justifie pas avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
8. En quatrième lieu, s’agissant du fondement de la demande de titre, il est constant, au vu de la feuille de salle du 23 septembre 2021, que M. A…, précédemment en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour en tant que conjoint de Français, précisant la date de son mariage avec son épouse de nationalité française, mais sans toutefois indiquer l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il fondait sa demande. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, au vu de la situation de l’intéressé et de la date de son mariage, le préfet de police a examiné la demande de M. A… sur le fondement de l’article L. 423-6 dudit code, correspondant à la situation déclarée par l’intéressé. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que sa demande aurait dû être instruite sur le fondement de l’accord
franco-sénégalais ou sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté comme inopérant, le requérant n’étant en tout état de cause ni en possession d’une autorisation de travail, ni n’ayant démontré être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A…, le préfet de police a pris, d’une part, en considération la circonstance que M. A…, connu défavorablement des services de police pour avoir perpétré des viols sur sa conjointe, représentait une menace à l’ordre public et, d’autre part, que déclarant vivre séparément de son épouse, à une autre adresse, lors de son audition du 13 février 2023 devant la commission du titre de séjour, il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-6 du code précité, sur le fondement desquelles sa demande de renouvellement a été examinée par les services de la préfecture. En l’espèce, alors même que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a procédé, le 24 août 2021, à un classement sans suite des faits de viols dont il était accusé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une explication suffisante a été apportée à la circonstance qu’un étranger, en possession du titre de séjour de M. A…, que ce dernier venait de déclarer perdu, a tenté de pénétrer sur le territoire français, il est constant que M. A… ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son épouse et qu’il ne produit à cet égard aucun document permettant de considérer que la communauté de vie persistait à la date de la décision contestée. M. A… ne remplissait ainsi pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dès lors, le préfet de police aurait pris la même décision de refus de renouvellement s’il ne s’était mépris sur l’existence d’une menace à l’ordre public représentée par M. A….
11. En sixième lieu, pour les motifs ci-dessus développés, M. A… ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-1 et L. 412-5 du code précité ont été méconnues, dans la mesure où ne remplissant pas les conditions pour être regardé comme un conjoint de français, le préfet de police aurait pris la même décision de refus. De même,
M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que le refus de renouvellement qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il exerce une activité professionnelle d’agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée indéterminée, outre que la durée de la présence en France ne constitue pas par elle-même un élément de nature à établir que le centre de la vie privée et familiale se trouve sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A…, même s’il fait valoir la présence de deux frères sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son enfant, né en 2012 qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec sa conjointe française dont il reconnait être séparé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux paragraphe 10 et 13, le préfet de police pouvait légalement assortir sa décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour sollicité par le demandeur en qualité de conjoint de français. M. A… n’est ainsi pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Pour prendre la décision portant d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police a considéré que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol sur conjoint et de ce qu’un ressortissant étranger tentant d’entrer illégalement en France a été trouvé en possession de la carte de séjour et du passeport de M. A…, alors qu’il n’avait pas apporté d’explications convaincantes à ce sujet, notamment devant la commission du titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 10, c’est de manière erronée que le préfet de police s’est fondé sur des éléments relatifs à l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait M. A… pour lui refuser la délivrance du titre. Par suite, en l’absence de menace de cette nature, c’est à tort que le préfet de police a assorti sa décision d’éloignement d’une interdiction de retour, laquelle doit en conséquence être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police lui faisant interdiction de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes :
17. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police fasse supprimer le signalement de M. A… dans le système d’informations Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. A… au titre de ces dispositions. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2023 du préfet de police est annulé en tant qu’il interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire supprimer le signalement de M. A… dans le système d’informations Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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