Rejet 23 septembre 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25TL02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, N° 2505103 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227862 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TotalÉnergies Marketing France, société, société par action simplifiée TotalÉnergies Marketing France c/ société SNCF Réseau, préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée TotalÉnergies Marketing France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 22 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 10 octobre 2024 et de l’arrêté modificatif du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles au profit de la société SNCF Réseau les parcelles cadastrées section AB n°s 72 et 155 sises à Lespinasse (Haute-Garonne) lui appartenant, ainsi que ces arrêtés et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2505103 du 23 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la société TotalÉnergies Marketing France, représentée par Me Jobelot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 22 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 et l’arrêté modificatif du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles au profit de la société SNCF Réseau les parcelles cadastrées section AB n°s 72 et 155 sises à Lespinasse (Haute-Garonne) lui appartenant, ensemble ces deux arrêtés préfectoraux des 10 octobre 2024 et 3 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n’était pas tardive ;
- la signataire de la décision rejetant son recours gracieux n’avait pas reçu de délégation de signature à cette fin ;
il n’est pas démontré que la cession des parcelles cadastrées section AB n°s 72 et 155 soit nécessaire à la réalisation des aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse ;
les conséquences indirectes de l’expropriation, notamment les difficultés d’exploitation, n’ont pas été suffisamment prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre des transports conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé du moyen tiré de la recevabilité de la demande et il soutient que les autres moyens soulevés par la société TotalÉnergies Marketing France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laffont, représentant la société TotalÉnergies Marketing France.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance attaquée du 23 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et des articles R. 421-1 et R. 421-5 du même code, rejeté comme manifestement irrecevable pour tardiveté la demande présentée par la société TotalÉnergies Marketing France tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 22 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 et l’arrêté complémentaire du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles au profit de la société SNCF Réseau les parcelles cadastrées section AB n°s 72 et 155 sises à Lespinasse lui appartenant, ensemble ces arrêtés préfectoraux des 10 octobre 2024 et 3 décembre 2024. La société TotalÉnergies Marketing France relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Ce délai est un délai franc. Par application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En vertu de l’article L. 3133-1 du code du travail la fête légale qu’est le lundi de Pâques est un jour férié.
D’autre part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il est constant que les deux arrêtés préfectoraux en litige, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiés à la société TotalÉnergies Marketing France par un courrier reçu le 18 février 2025. En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette dernière disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour contester ces arrêtés, soit jusqu’au 19 avril 2025, qui tombait un dimanche. Par application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d’admettre la recevabilité de la demande le premier jour ouvrable suivant. Ce jour étant le lundi de Pâques et, à ce titre, férié en vertu de l’article L. 3133-1 du code du travail, le délai était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 22 avril 2025. A cette date du 22 avril 2025, la société TotalÉnergies Marketing France a procédé à la signification de son recours gracieux par un commissaire de justice, lequel recours gracieux a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, le recours contentieux introduit par la société TotalÉnergies Marketing France contre la décision du préfet du 12 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, rejetant son recours gracieux, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2025, ne peut être regardé comme tardif. Dès lors, l’ordonnance n° 2505103 du 23 septembre 2025 doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la société TotalÉnergies Marketing France.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société TotalÉnergies Marketing France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’ordonnance n°2505103 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société TotalÉnergies Marketing France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée TotalÉnergies Marketing France et au ministre des transports.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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