Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26TL00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2026, N° 2503666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Martory (Haute-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer les causes et origines des désordres affectant le bâtiment cadastré section AC, n°70 et 71, situé 27, rue du Centre, à Saint-Martory et de chiffrer les travaux nécessaires.
Par une ordonnance n°2503666 du 9 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 9 avril 2026 sous le n°26TL00468, la commune de Saint-Martory, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a statué infra petita en ne se prononçant pas sur les conclusions tendant à ce que l’expert chiffre les préjudices et établisse les responsabilités de chaque intervenant ;
- confrontée au risque d’effondrement de la façade de cet immeuble sur le domaine public, elle a intérêt à demander la présente expertise dès lors que le maire est garant de la sécurité publique et des procédures de péril imminent ;
- dans la perspective d’une action en responsabilité, l’expertise est utile afin que les causes de désordres soient réparties entre l’état de vétusté de l’immeuble et les travaux réalisés en façade avant l’intervention de l’expert ;
- contrairement à ce qui est allégué par la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, l’expert n’a pas apprécié l’état de vétusté du bâtiment avant les interventions des divers intervenants, dès lors qu’il ne s’est nullement prononcé sur la vétusté de l’immeuble ;
- les allégations selon lesquelles la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ne serait pas responsable des désordres sont prématurées, dès lors que sa responsabilité n’est pas recherchée à ce stade de la procédure ; toutefois, l’état du bâtiment s’étant dégradé depuis les travaux relatifs aux mesures conservatoires réalisés par cette société, il n’est pas à exclure que les travaux réalisés soient, au moins en partie, la cause de l’état actuel du bâtiment ;
- le moyen selon lequel elle n’aurait pas réglé les factures de la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées et n’aurait pas réalisé les travaux enjoints par l’expert est dénué d’intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la société Nouvelle Thomas & Danizan Midi-Pyrénées, représentée par Me Nguyen, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Martory ;
2°) de confirmer à titre principal, l’ordonnance du 9 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’étendre à titre subsidiaire, l’expertise à l’apurement des comptes entre parties ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martory, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les raisons pour lesquelles l’ordonnance litigieuse doit être réformée pour une cause de nullité selon la commune de Saint-Martory ne sont pas claires, dans la mesure où les moyens exposés par la commune ne portent que sur le fond de la motivation et non sur la forme ;
- il appartient, soit au mandataire liquidateur qui n’a pas été mis en cause par l’appelante, soit à la commune de Saint-Martory au regard de son pouvoir de police générale, d’assumer leur responsabilité au titre des conséquences de l’immeuble litigieux ;
- la commune ne saurait soutenir d’une part qu’elle a intérêt à agir en vertu de ses pouvoirs de police générale et de l’arrêté de péril imminent qu’elle a pris et d’autre part refuser de procéder à la réalisation des travaux liés aux préconisations de l’expert et de payer les factures qui lui sont adressées ainsi qu’il a été rappelé par la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ;
- la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors que la juge des référés, en s’appuyant sur le rapport d’expertise produit, a indiqué que l’état de ruine de l’immeuble litigieux résulte, non pas de désordres qui auraient été causés par les travaux relatifs aux mesures conservatoires, mais de son inhabitation et défaut d’entretien durant plusieurs années ;
- elle n’a réalisé, par l’intermédiaire de son sous-traitant, la société Antras Ossatures Bois que des prestations liées aux mesures conservatoires et de stabilisation de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Apave Sud Europe, représentées par Me Grenier, demandent à la cour :
1°) de juger recevable l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France, au titre de sa mission de coordinateur de sécurité et de protection de la santé ;
2°) de mettre hors de cause la société Apave Sud Europe et Apave Infrastructures et Construction France, au titre de leurs missions de coordinateur de sécurité et de protection de la santé ;
3°) de juger qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour sur l’appel de la commune de Saint-Martory ;
4°) en cas d’infirmation de l’ordonnance, à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
5°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que les moyens exposés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la société Antras Ossature Bois, représentée par Me Soliveres, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Martory ;
2°) de confirmer à titre principal, l’ordonnance du 9 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de déclarer à titre subsidiaire, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens exposés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI S.M. A…, propriétaire de l’immeuble cadastré section AC n°70 et n°71, situé 27, rue du Centre, à Saint-Martory a obtenu par un arrêté du 10 mars 2022 un permis de construire une résidence pour séniors, autorisant la démolition partielle des éléments de façade. Elle a fait installer sur la voie publique un échafaudage aux fins de mise en sécurité du bâtiment et alors que les travaux de mise en sécurité avaient été entrepris par la société Thomas et Danizan, la façade du bâtiment a montré des signes de glissement de vingt centimètres vers l’extérieur. Par une ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la commune, a désigné un expert aux fins de dresser un constat de l’état de ce bâtiment, de préciser les risques qu’il présente et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert ayant conclu à l’existence d’un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique ainsi que pour les immeubles mitoyens, le maire de Saint-Martory a pris un arrêté de péril imminent le 12 mars 2024. La commune de Saint-Martory a ultérieurement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’immeuble cadastré section AC n°70 et n°71 à Saint-Martory, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, d’en chiffrer le coût et d’apprécier ses préjudices. Elle fait appel de l’ordonnance du 9 février 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. Pour rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Martory, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est fondée sur son absence d’utilité au regard des dispositions citées au point précédent en relevant que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d’immeuble menaçant ruine permettait de connaître les causes des désordres et que la collectivité, qui ne justifiait d’ailleurs pas de la réalité d’une perspective contentieuse, pouvait par elle-même faire procéder au chiffrage des travaux nécessaires. Contrairement à ce que soutient la commune, l’ordonnance répond ainsi bien à l’ensemble de sa demande tendant à ce qu’un expert soit désigné pour permettre d’apprécier les désordres, les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Le rapport d’expertise, établi dans le cadre de la procédure d’immeuble menaçant ruine à laquelle a participé la commune, présente la description détaillée des désordres affectant l’immeuble en ruine litigieux, expose l’origine de ces derniers, résidant dans un défaut d’entretien de plusieurs décennies et dans une exposition aux intempéries, son impropriété manifeste à destination en son état actuel et sa fragilité structurelle avancée. Contrairement à ce qui est allégué par la commune, l’expert se prononce sur l’état de vétusté de l’immeuble avant l’intervention des divers intervenants et précise que les désordres ont été aggravés depuis l’ouverture du chantier lors de l’enlèvement indispensable des gravats accumulés de longue date sur le site. L’expert ne relie pas cet effondrement aux travaux relatifs aux mesures conservatoires réalisées mais au délabrement de ce bien. Enfin, il souligne la nécessité d’une dépose soignée et urgente de la couverture, de la charpente et de la façade, afin de sécuriser le site et préconise parallèlement à ces travaux de démolition, un diagnostic du pignon mitoyen de la parcelle AC n°72. Il comporte donc bien des éléments précis sur les causes des désordres ainsi que les mesures nécessaires à la sécurité sur laquelle le maire doit veiller.
6. La commune, qui n’est pas propriétaire du bâtiment, fait toutefois valoir l’intérêt d’une expertise pour décrire et chiffrer des travaux propres à remédier aux désordres. Elle ne justifie cependant pas de l’utilité pour ce qui la concerne de faire chiffrer par un expert judiciaire des travaux de reprise de désordres d’un bien immobilier ne lui appartenant pas qu’au demeurant, ainsi que le rappelle l’ordonnance attaquée, il lui est possible de faire évaluer par des professionnels. Si elle fait aussi valoir la possibilité d’une éventuelle action indemnitaire pour réparer le préjudice tenant aux mesures de sécurité et à l’interdiction de la circulation dans la rue du Centre, elle peut aussi chiffrer cet éventuel préjudice dont elle ne précise d’ailleurs pas la teneur sans qu’il soit nécessaire en l’état d’avoir recours à un expert. Enfin il n’est pas non plus utile de désigner un expert pour évaluer le préjudice causé par un simple risque d’effondrement de la façade sur le domaine public faute de pouvoir apprécier les conséquences d’un évènement qui ne s’est pas encore produit. Dans ces circonstances, la demande d’expertise qui ne satisfait pas, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité définie à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit par voie de conséquence, être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martory n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Martory ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés intimées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martory est rejetée.
Comment by BONREPAUX Cassandre: annulation partielle si on retient l’intérêt à agir de la commune contrairement au premier juge ?
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées et la société Antras Ossature Bois sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martory, à la société Nouvelle Thomas et Danizan, à la société Apave Sud Europe, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Antras ossature bois.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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