Rejet 21 juin 2024
Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 24PA03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2024, N° 2123091 et 2123214/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236065 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Protectim Security Group c/ des activités privées de sécurité, CNAPS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2123091, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercice de toute activité privée de sécurité d’une durée d’un mois.
Par une demande enregistrée sous le n° 2123214, la société Protectim Security Services a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros.
Par un jugement nos 2123091 et 2123214/6-2 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 16 octobre 2025, la société Protectim Security Group, venant aux droits de la société Protectim Security Services, et M. B…, représentés par Me Hakiki, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2123091 et 2123214/6-2 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du CNAPS du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte d’engagement de l’action disciplinaire du 23 décembre 2019 ne sont pas précisées, faisant obstacle à la vérification de ce que celui-ci avait compétence pour ce faire en applications de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure et, à titre subsidiaire, que le CNAPS ne démontre pas que son directeur était absent ou empêché à la date d’engagement des poursuites ;
- elles sont entachées d’un second vice de procédure dès lors que le contrôleur du CNAPS a méconnu ses devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle en méconnaissance de l’article 4 de la charte de déontologie du CNAPS et s’est fondé sur des pièces obtenues frauduleusement en méconnaissance de l’article 323-3 du code pénal, qui ne peuvent pas être utilisées pour apporter la preuve des manquements reprochés ;
- en application du principe de responsabilité pénale personnelle applicable aux sanctions administratives, les manquements relevés à l’encontre de la société ne peuvent pas être retenus à l’encontre de M. B… en raison du transfert de ses responsabilités au directeur des opérations France de la société ;
- le manquement tiré de la méconnaissance du principe d’exclusivité posé par l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n’est pas imputable à l’employeur, mais aux salariés qui ont agi de leur propre chef, en-dehors de l’exercice de leurs fonctions ;
- le manquement à l’interdiction d’emploi d’un agent non-titulaire d’une carte professionnelle posé par l’article L. 612-20 du même code n’est pas établi ;
- le manquement aux dispositions du code du travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et au temps de repos minimal quotidien n’est pas imputable à l’employeur, mais à deux salariés qui ont agi de leur propre chef, en-dehors de l’exercice de leurs fonctions ;
- le manquement à l’obligation de transparence auprès des clients quant au recours à la sous-traitance n’est pas établi ;
- le manquement tiré du défaut de remise d’une carte professionnelle matérialisée, en récidive, en méconnaissance de l’article R. 612-18 du code précité a été régularisé ;
- le manquement tiré du défaut de remise d’une tenue permettant d’identifier l’employeur, en récidive, en méconnaissance de l’article R. 613-1 du code précité est imputable aux agents et, pour certains d’entre eux, à une société tierce ;
- les sanctions prononcées par la CNAC du CNAPS sont disproportionnées et contraires au principe d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Protectim Security Group au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Magnaval, avocat du CNAPS.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Protectim Security Group et M. B… demandent l’annulation du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 1er septembre 2021 par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé, d’une part, un blâme et une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros à l’encontre de la société Protectim Security Services, aux droits de laquelle vient la société requérante et, d’autre part, une interdiction temporaire d’exercice de toute activité privée de sécurité d’une durée d’un mois à l’encontre de M. B… en sa qualité de dirigeant de cette société.
Sur la légalité externe des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « Peuvent exercer l’action disciplinaire devant la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-13 du même code dans sa version applicable au litige : « Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre : / (…) / 4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ; / (…) / Le directeur est assisté d’un secrétaire général. / En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 décembre 2019 de saisine de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre des requérants est revêtu d’une signature accompagnée de la mention manuscrite « p.o. » (pour ordre), apposée sous le prénom et le nom du directeur du CNAPS. En revanche, les prénom, nom et qualité de son signataire ne sont pas précisés. Toutefois, ce courrier de saisine n’est pas détachable de la procédure disciplinaire ayant conduit aux décisions contestées. Il ne constitue donc pas une décision administrative au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le signataire de ce courrier de saisine est le secrétaire général du CNAPS, lequel a, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure, compétence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du CNAPS, pour assurer l’ensemble des missions dévolues à ce dernier, dont celle d’exercer l’action disciplinaire devant la CLAC en application des dispositions précitées de l’article R. 634-1 du même code. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’ait pas été absent ou empêché à la date à laquelle le courrier en cause a été signé. Par suite, les moyens tirés tant de la méconnaissance des dispositions de 1’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que de l’incompétence du signataire de l’acte de saisine de la CLAC doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, la société Protectim Security Group et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que le contrôleur du CNAPS aurait méconnu ses devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle et aurait obtenu des pièces en méconnaissance de l’article 323-3 du code pénal.
Sur la légalité interne des décisions contestées :
En premier lieu, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que les manquements, d’une part, à l’interdiction d’emploi d’un agent non-titulaire d’une carte professionnelle et, d’autre part, à l’obligation de transparence auprès des clients quant au recours à la sous-traitance ne seraient pas établis, dès lors que les décisions contestées n’ont pas retenu de tels manquements.
En deuxième lieu, la responsabilité de l’employeur au titre de l’action de ses préposés ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. L’employeur peut néanmoins, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir qu’il a adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de ses préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de l’employeur.
La société Protectim Security Group et M. B… ne contestent pas la matérialité des quatre manquements retenus à leur encontre par les décisions contestées mais contestent leur responsabilité s’agissant de trois d’entre eux tenant, premièrement, à l’exercice par certains agents de prestations étrangères à leurs missions de surveillance et de gardiennage en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, deuxièmement, à la méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3121-18 du code du travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et au temps de repos minimal quotidien et, troisièmement, au défaut de port par certains agents d’une tenue permettant d’identifier l’employeur, en récidive, en méconnaissance de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure. Ils font valoir, à cet égard, que ces manquements ne leur seraient pas imputables dès lors qu’ils auraient été commis de la propre initiative de leurs salariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces manquements ont été commis dans le cadre des fonctions des salariés en question, sans que les appelants ne soutiennent ni n’établissent avoir mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter de tels manquements. Par ailleurs, si les appelants soutiennent que deux des trois agents concernés par le dernier de ces trois manquements étaient salariés d’une entreprise sous-traitante, ils ne contestent en tout état de cause pas que le troisième d’entre eux était bien l’un de leurs salariés. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ces manquements ne pouvaient pas leur être reprochés.
En troisième lieu, la circonstance que le quatrième manquement, tiré du défaut de remise à certains salariés d’une carte professionnelle matérialisée, en récidive, en méconnaissance de l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, aurait été régularisé postérieurement à son constat par l’agent de contrôle ne fait pas obstacle à ce que ce manquement soit retenu à l’encontre de la société Protectim Security Services et de M. B….
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 25 à 27 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les manquements relevés ne pouvaient pas être retenus à son encontre en raison de ce qu’il avait transféré ses responsabilités au directeur des opérations France de la société Protectim Security Services.
En dernier lieu, eu égard au nombre et à la gravité des manquements, d’ailleurs non contestés, ainsi qu’à l’importance de la société qui indique employer près de 5 000 salariés, les sanctions prononcées par les décisions contestées tant à l’encontre de la société Protectim Security Services que de son dirigeant, M. B…, n’apparaissent pas disproportionnées. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Protectim Security Group et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Protectim Security Group la somme de 1 500 euros à verser au CNAPS sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Protectim Security Group et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La société Protectim Security Group versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Protectim Security Group, à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radio ·
- Communication audiovisuelle ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Service public ·
- Audiovisuel ·
- Légalité ·
- Liberté de communication
- Radio ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Union européenne ·
- Position dominante ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Illégalité
- Radio ·
- Adulte ·
- Communication audiovisuelle ·
- Offre ·
- Service public ·
- Cible ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Jeune ·
- Rubrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Habitat ·
- Aide ·
- Télévision ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Matériel ·
- Zone géographique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Police ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Religion ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Territoire français
- Flore ·
- Café ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Action ·
- Administration ·
- Code du travail ·
- Dépense ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Formation professionnelle continue ·
- Sociétés ·
- Stagiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.