Rejet 10 octobre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 24PA05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2325943/3-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236069 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022, notifié le 12 juillet 2023, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2325943/3-2 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… représenté par Me Bourdon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2325943/3-2 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Paris est mal motivé, mal fondé et il est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’expression ;
– l’arrêté est discriminatoire, il viole l’article 1er du protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 de cette convention ;
– l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
5 décembre 2025.
Des pièces soustraites au contradictoire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, présentées par le ministre de l’intérieur ont été enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de de Mme Hermann Jager,
– les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, connu sous le nom de E… A…, ressortissant bangladais et britannique, né le 3 mars 1981, directeur général de l’organisation non gouvernementale (ONG) Cage, basée à Londres, s’est vu notifier, le 12 juillet 2023, alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, en provenance de Londres, un arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 31 octobre 2022, lui interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire français. Le ministre a estimé, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée, que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure. M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Paris, lequel a, par un jugement n° 2325943, en date du 10 octobre 2024, rejeté sa requête. M. A… relève appel dudit jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué du 10 octobre 2024 :
2. D’une part, si M. A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de l’examen de ce jugement qu’il a répondu, par une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens qui avaient été soulevés devant lui par l’intéressé. D’autre part, si M. A… allègue que le tribunal administratif a commis des erreurs de fait, des erreurs manifestes d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». En vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article
L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ".
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il est fondé sur le contexte de menace terroriste particulièrement élevée prévalant en France mais aussi eu égard à l’engagement de
M. A… au sein de l’organisation CAGE, dont il est un des dirigeants, et dont l’objet consiste à dénoncer et lutter contre la persécution et la surveillance de masse des personnes de religion musulmane dont seraient coupables les Etats occidentaux et plus particulièrement la France. Ainsi, l’arrêté entrant dans le champ du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est en méconnaissance de ces dispositions qu’il en a reçu notification par une ampliation ne faisant pas apparaître les nom, prénom et qualité du signataire. Il ressort, également, des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un mémoire distinct, en application des articles L. 773-9 et
R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’original de l’arrêté en litige comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son signataire, qui disposait d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l’article
L. 321-2 de ce code : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
6. M. A…, qui conteste appartenir à la mouvance islamiste radicale, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation qui ont conduit le ministre de l’intérieur à lui interdire, à tort, le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’interdiction administrative du territoire contestée, le ministre de l’intérieur, s’appuyant sur les éléments de la note blanche, étayée, précise et circonstanciée, produite au dossier, a retenu qu’au sein de la mouvance islamiste radicale dans laquelle il évolue, M. A… tient et diffuse, à l’instar de CAGE, qu’il dirige, des propos calomnieux et complotistes, dénonçant une supposée « persécution islamophobe » et une surveillance de masse dont seraient coupables les Etats occidentaux et plus particulièrement la France et qu’il contribue ainsi à la diffusion d’un discours victimaire, visant à convaincre les personnes de religion musulmane qu’elles font l’objet, dans les pays occidentaux et en France, d’un harcèlement voire de persécutions de la part des autorités étatiques et que les écrits publiés et diffusés par l’organisation CAGE, sur les réseaux sociaux et sur son site Internet, ont pour objet de persuader les internautes et lecteurs que les autorités politiques françaises ainsi que les institutions françaises seraient systématiquement hostiles aux personnes de religion musulmane et mèneraient, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et sous couvert du principe de laïcité, un combat contre leur religion, voire contre les musulmans eux-mêmes, et les accusant d’une « persécution islamophobe » « à une échelle industrielle ». Si M. A… dément avoir soutenu des actes ou des activistes terroristes, il ressort également des pièces du dossier que CAGE a apporté son soutien, sans réserve, aux associations Barakacity et CCIF dont la dissolution a été confirmée par le Conseil d’Etat, en raison d’agissements, tels que notamment ceux consistant à relativiser ou à légitimer des attentats, de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou à les encourager. Il ressort aussi des pièces du dossier que CAGE a présenté comme des victimes de « l’islamophobie » professée par l’Etat en France, des personnes ayant fait l’objet de mesures de police administrative ou de condamnations judiciaires pour des faits en lien avec des activités à caractère terroriste ou qualifiés d’actes de provocation délibérée à la discrimination ou à la haine. Enfin, il est constant que M. A… a été condamné au Royaume-Uni pour avoir méconnu la législation anti-terroriste britannique. La décision n’est ainsi pas entachée d’une erreur de fait sur ce point. Par suite, compte tenu de ce qui précède il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait de l’appartenance de M. A… à une organisation de la mouvance islamiste.
7. Si, en troisième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, il est établi, ainsi que l’ont dit les premiers juges, que les prises de position de CAGE bénéficient d’une résonance importante au vu du nombre d’abonnés sur son compte X et sur son compte Facebook, et ont déjà donné lieu, notamment à la suite d’une publication virulente contre le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) au mois d’avril 2022, à des messages d’injures et de haine, auxquels il est constant que l’organisation CAGE n’a pas apporté de modération. Dans ces conditions, et alors que le ministre a fait état, de façon circonstanciée, du contexte de menace terroriste particulièrement élevée en France à la date de l’arrêté attaqué, au vu notamment du nombre et de la nature des attentats perpétrés en 2020 et en 2021, de l’analyse de la propagande djihadiste depuis l’année 2022 incitant au passage à l’acte en Europe et à l’augmentation du nombre de signalements de djihadistes revenus clandestinement en Europe de la zone
syro-irakienne depuis cette même année, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que la mesure d’interdiction administrative du territoire porterait à la liberté d’expression garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même des moyens tirés de l’atteinte disproportionnée aux libertés d’aller et venir et de circulation garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par le droit de l’Union européenne et par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de cette convention.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la menace grave pour l’ordre public que la présence en France de M. A… constituerait. La discrimination invoquée dont il ferait l’objet n’étant pas démontrée, et eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait victime d’une discrimination en raison de ses activités militantes et associatives en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention, lequel n’a au demeurant pas été signé et ratifié par la France.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit l’entrée sur le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent ainsi être rejetées tout comme ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA05116
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