Rejet 20 juin 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 24PA03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2024, N° 2206159, 2405796/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2206159, l’association de Groupements éducatifs (AGE) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation d’activité totale du centre éducatif et unités de vie (CEUV) dont elle assurait la gestion. Par une demande en référé provision enregistrée sous le n° 2405796, l’AGE a demandé au même tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision d’un montant d’1 823 956 euros, en réparation des préjudices causés par l’arrêté du 21 février 2022.
Par un jugement nos 2206159, 2405796/6-3 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces deux demandes et a mis à la charge de l’AGE une somme globale de 2 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 4 juillet 2025, appuyés de pièces complémentaires enregistrées le 10 septembre 2024, l’AGE, représentée par Me Naitali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2206159, 2405796/6-3 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 21 février 2022 ;
3°) d’annuler, par voie de conséquence, la délibération du conseil de Paris des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 portant création d’un établissement parisien de l’aide sociale à l’enfance au 303 rue des Pyrénées à Paris ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a statué sur sa demande en référé provision selon une procédure irrégulière et dans une formation de jugement incompétente pour en connaître ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure dès lors que l’identité des agents ayant diligenté un contrôle les 18 et 19 octobre 2021 est inconnue, que ces agents n’ont pas présenté leur carte professionnelle ni décliné leur identité lors du contrôle, que le rapport d’inspection définitif n’est pas signé, qu’il n’est pas établi que ces agents avaient compétence pour diligenter ce contrôle et prendre connaissance de données médicales conformément aux dispositions des articles L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles (A…) et L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), que les horaires de contrôle fixés à l’article L. 1421-2 du CSP n’ont pas été respectés, que l’accord écrit des représentants légaux des mineurs accueillis qui ont été interrogés lors du contrôle n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article R. 313-25 du A…, que le CEUV a été fermé alors que seul l’un de ses quatre sites a été contrôlé en méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 313-14 et L. 313-16 du A… et que le conseil de la vie sociale n’a pas été informé en méconnaissance de l’article L. 313-14 du A… ;
- l’arrêté contesté, qui présente le caractère d’une sanction, est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de faits, dès lors qu’un grand nombre d’injonctions a été formulé sur la base de faits matériellement inexacts ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de droit en ce que la fermeture qu’il prononce se fonde sur des injonctions illégales ;
- la sanction prononcée par l’arrêté contesté présente un caractère disproportionné et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- la délibération du conseil de Paris des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 portant création d’un établissement parisien de l’aide sociale à l’enfance au 303 rue des Pyrénées à Paris doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’AGE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de Paris des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 sont irrecevables en raison, premièrement, de leur tardiveté, deuxièmement, de leur caractère nouveau en appel et, troisièmement, de leur absence de lien avec les autres conclusions de la requête, l’arrêté de la maire de Paris du 21 février 2022 ne constituant pas la base légale de cette délibération, laquelle n’a pas non plus été prise pour l’application de cet arrêté ;
- les moyens soulevés par l’AGE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Vitour, substituant Me Naitali, avocat de l’AGE,
- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
L’association de Groupements éducatifs (AGE) demande l’annulation du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, d’une part, sa demande enregistrée sous le n° 2206159 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation d’activité totale du centre éducatif et unités de vie (CEUV) dont il assurait la gestion et, d’autre part, sa demande en référé provision enregistrée sous le n° 2405796, tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une provision d’un montant d’1 823 956 euros, en réparation des préjudices causés par l’arrêté du 21 février 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de justice administrative : « Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. / (…) / Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif (…) peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. / (…) ».
D’une part, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel ou devant le juge de cassation.
D’autre part, conformément aux dispositions, citées au point 2 ci-dessus, de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, une demande de référé provision peut être renvoyée à une formation collégiale de droit commun. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu’une formation collégiale a statué en la forme d’un jugement et après conclusions du rapporteur public sur la demande en référé provision n° 2405796 de l’association requérante doit être écarté comme non fondé.
Par ailleurs, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’association requérante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et de fait sur la demande n° 2206159 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 21 février 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que l’AGE gérait l’ensemble éducatif de Ménilmontant, devenu centre éducatif et unités de vie (CEUV), lequel avait été habilité par un arrêté du 8 mars 1988 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet du département de Paris à recevoir des mineurs faisant l’objet d’une décision judiciaire en application des articles 375 et suivants du code civil ou de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette habilitation avait été renouvelée, en dernier lieu, par une décision du 14 février 2017 du directeur de l’action sociale, de l’enfance et de la santé du département de Paris. A la date de l’arrêté contesté, cet établissement accueillait des mineurs confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Ville de Paris ou du département de la Seine-Saint-Denis et comprenait un site principal d’une capacité de 45 places situé dans le 20ème arrondissement de Paris et quatre unités de vie d’une capacité d’une douzaine de places chacune situées dans quatre communes du département de la Seine-Saint-Denis.
L’établissement CEUV avait la nature d’une maison d’enfants à caractère social (MECS), établissement social spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en difficulté mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l’exception de ceux régis par l’article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu’il est fait mention par ces dispositions de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, il convient de lire l’autorité compétente pour délivrer l’habilitation ou l’agrément, ou recevoir la déclaration ». Aux termes de l’article L. 313-13 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. / (…) / IV. Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 du présent code dans les conditions définies par la présente section. / (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département ». Aux termes de l’article L. 331-8-2 du même code : « Les agents mentionnés à l’article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l’exception de celles prévues à l’article L. 227-8, dans les conditions prévues à l’article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu’à preuve contraire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 313-13-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2, l’autorisation par l’autorité judiciaire n’est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l’occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2 du présent code ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1421-1 du code de la santé publique, le premier alinéa n’étant pas applicable au présent litige en vertu des dispositions précitées de l’article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles : « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3 ». Aux termes de l’article L. 1421-2 du même code : « Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours. (…) / Lorsque les locaux (…) ont un usage d’habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 1421-2-1 lorsque l’occupant s’oppose à la visite ». Aux termes de l’article L. 1421-3 du même code : « Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. (…) / (…) / Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « I. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux (…) à usage d’habitation peut être annoncé préalablement (…) ou inopiné. / II. Dans les deux cas prévus au I, l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. / En cas de refus de donner l’accord écrit, l’autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux (…) à usage d’habitation dans les conditions de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. / III. Le contrôle s’effectue en présence de l’occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l’heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d’accord écrit. Une copie de l’accord écrit est remise à l’occupant ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « I. Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département (…) / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-16 du même code : « I. Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 (…), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-18 du même code : « La cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil donne lieu à l’abrogation concomitante, totale ou partielle, de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1. / Par exception au premier alinéa, l’autorisation peut être transférée à l’initiative de l’autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l’activité considérée. (…) ».
En ce qui concerne la régularité de la procédure et la motivation de l’arrêté contesté :
En premier lieu, la Ville de Paris affirme que la visite inopinée des locaux parisiens du CEUV des 18 et 19 octobre 2021 a été assurée par quatre agentes, dont il précise les noms et dont l’une avait la qualité de médecin, qui avaient été régulièrement désignées par la maire de Paris, par un arrêté du 21 septembre 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 1er octobre 2021, en qualité d’agents compétents de la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance et de la sous-direction des ressources pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de l’aide sociale à l’enfance. La Ville de Paris produit également une lettre datée du 18 octobre 2021, signée de la sous-directrice de la prévention et de la protection de l’enfance et adressée au président de l’AGE, destinée à être remise au représentant de l’association présent sur place aux fins de l’informer de l’arrivée des agentes d’inspection et de le remercier de bien vouloir mettre à leur disposition tous éléments utiles à leur contrôle et de rendre possible l’organisation des entretiens nécessaires. La Ville de Paris affirme enfin que les agentes d’inspection ont présenté leurs cartes professionnelles accompagnées de la lettre de visite précitée. Ces affirmations sont corroborées par la circonstance que les employés du CEUV ont permis aux agentes d’inspection de mener à bien leur mission de contrôle. Si l’association requérante conteste ces affirmations et, notamment, la circonstance que l’agente ayant la qualité de médecin était bien présente, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de ce que celles-ci seraient inexactes.
En deuxième lieu, s’il est constant que l’accord écrit des représentants légaux des mineurs présents dans le CEUV n’a pas été recueilli préalablement à la visite de contrôle des 18 et 19 octobre 2021 en méconnaissance des dispositions, citées au point 11 ci-dessus, du II de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles, il ne ressort toutefois ni du rapport d’inspection, ni de l’arrêté contesté que ce vice de procédure, pour regrettable qu’il soit, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’association requérante d’une garantie. A cet égard, la circonstance que les droits des mineurs accueillis aient, ce faisant, été méconnus est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, s’il est constant que les agentes d’inspection sont revenues sur place après 21 heures le 18 octobre 2021, la Ville de Paris soutient sans être contredite, d’une part, qu’elles l’ont fait à raison de la nécessité pour elles de s’entretenir avec les veilleurs de nuit au sujet des consignes d’évacuation et compte tenu des observations recueillies dans la journée et, d’autre part, que ces entretiens ont eu lieu dans les salles communes et non dans les chambres des enfants. Or, les dispositions, citées au point 10 ci-dessus, de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents de pénétrer à toute heure dans les locaux dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent et qui ne sont pas à usage d’habitation lorsqu’une activité est en cours, comme tel était le cas en l’espèce s’agissant des fonctions exercées par les veilleurs de nuit. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
En quatrième lieu, aucune disposition du code de l’action sociale et des familles, ni aucun principe n’impose, à peine d’irrégularité de la procédure, que le rapport établi à l’issue d’une inspection soit signé.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la procédure prévue aux articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 12 ci-dessus, n’impliquait pas la visite sur place de chacune des unités de vie du CEUV, un contrôle sur pièces ayant été diligenté sur l’ensemble de la structure comme il ressort du rapport d’inspection. Ainsi, plusieurs des griefs retenus par l’arrêté contesté concernent la totalité des unités de vie, s’agissant notamment du non-respect du temps minimal de repos des professionnels éducatifs, de l’absence de préparation des médicaments liquides par un professionnel de santé et de l’absence de consigne en matière de signalement de faits graves.
En sixième lieu, si l’association requérante soutient que le conseil de la vie sociale du CEUV n’a pas été informé de la procédure préalable d’injonction en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, cité au point 12 ci-dessus, cette circonstance n’a, à la supposer établie, pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’association requérante d’une garantie.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, l’AGE n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 à 24 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, l’AGE n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait et de droit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement aux services de la Ville de Paris de plusieurs évènements graves impliquant des mineurs accueillis au CEUV, une première mission d’inspection a été réalisée, comprenant un contrôle inopiné des locaux parisiens en juillet 2018, qui a relevé de nombreux dysfonctionnements et notamment une minimisation de faits d’agressions sexuelles entre enfants, un défaut de continuité dans la surveillance des enfants et un manque de bienveillance de la part de certains éducateurs. Cette première mission d’inspection a formulé, dans son rapport de décembre 2018, deux injonctions et vingt-et-une recommandations. Quelques mois plus tard, deux événements graves ont de nouveau été portés à la connaissance des services de la Ville de Paris concernant des faits de violence et de harcèlement sexuel de la part d’éducateurs. La mission d’inspection a donc réalisé un deuxième contrôle inopiné des locaux parisiens du CEUV en mai 2019 et un nouveau rapport a été établi en décembre 2019 formulant sept injonctions et cinq recommandations. Courant 2020 et 2021, les services de la Ville de Paris ont de nouveau été informés de la survenance de nombreux événements graves survenus au sein du CEUV, qui n’avaient pas fait l’objet d’un signalement par celui-ci ou l’avaient été tardivement et qui concernaient notamment des faits de viol d’un enfant par un autre, d’agression sexuelle par un veilleur de nuit, d’une tentative de suicide par défenestration et de brûlures. Un troisième contrôle inopiné a alors été réalisé en mars 2021 et un rapport a été établi en juin 2021 formulant onze injonctions à réaliser dans un délai de six mois. A l’issue de ce délai, un quatrième contrôle inopiné a été réalisé dans les locaux parisiens du CEUV les 18 et 19 octobre 2021 et un rapport sur la mise en œuvre des injonctions formulées en juin 2021 a été établi, qui a conclu que sept d’entre elles n’avaient pas été suivies d’effet. Il a ainsi notamment été relevé que le temps de repos minimal dérogatoire de 9 heures des professionnels éducatifs n’était régulièrement pas respecté, que la présence continue d’un adulte dans chacune des unités de l’établissement n’était pas établie, que la préparation des médicaments n’était pas systématiquement réalisée par un professionnel de santé, que les antécédents judiciaires des professionnels de la structure n’étaient pas systématiquement vérifiés, que les évacuations n’étaient pas systématiques en cas de déclenchement de l’alarme incendie alors même qu’aucun enfant n’aurait été aperçu comme l’ayant déclenchée de manière injustifiée, que plusieurs consignes de sécurité n’étaient pas respectées s’agissant notamment de l’ouverture des fenêtres et de l’accès aux produits ménagers et que les consignes en matière de signalement de faits graves n’avaient pas été transmises à l’administration. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, qui renvoie aux points 17 à 24 du jugement attaqué, la réalité de ces faits n’est pas sérieusement contredite par l’association requérante. Si l’association requérante se prévaut de l’attestation du 4 décembre 2022 de l’administrateur provisoire désigné par l’administration à compter du 8 mars 2022, d’une part, ce témoignage évoque une situation postérieure à l’arrêté contesté et n’est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause la gravité des manquements constatés et, d’autre part, la Ville de Paris établit que cet administrateur a dû être remplacé par un arrêté du 8 juillet 2022 en soutenant sans être contredite que ce remplacement résultait de son licenciement pour motif disciplinaire prononcé par son employeur. En outre, la Ville de Paris soutient sans être contredite qu’entre le dernier rapport d’inspection d’octobre 2021 et l’arrêté contesté du 21 février 2022, ses services ont notamment été informés de plusieurs fugues d’enfants pris en charge par le CEUV à Paris et en Seine-Saint-Denis et de tentatives de suicide par voie médicamenteuse et par défenestration. Dans ces conditions, le fonctionnement du CEUV doit être regardé comme entaché de dysfonctionnements structurels, lesquels ont conduit à la survenance de nombreux événements graves concernant les enfants accueillis. A cet égard, la circonstance que, par une décision concomitante non contestée dans le présent litige, l’administration compétente ait abrogé l’autorisation accordée à l’association requérante pour gérer les activités du CEUV et n’ait pas décidé de transférer cette autorisation à une autre entité ainsi qu’elle aurait pu le faire à titre dérogatoire en application de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles cité au point 12 ci-dessus, est sans conséquence sur la légalité de l’arrêté du 21 février 2022 décidant la cessation d’activité du CEUV. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté, lequel présente le caractère d’une mesure de police administrative et non d’une sanction, présenterait un caractère disproportionné et méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil de Paris des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 portant création d’un établissement parisien de l’aide sociale à l’enfance (EPASE) au 303 rue des Pyrénées à Paris :
Ainsi que le soutient la Ville de Paris en défense, ces conclusions sont irrecevables en raison, tout à la fois, de leur caractère nouveau en appel et de la circonstance qu’elles soulèvent un litige distinct, la délibération attaquée n’ayant pas été prise en application de l’arrêté de la maire de Paris du 21 février 2022, qui n’en constitue pas la base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AGE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’AGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’AGE une somme de 2 000 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association de Groupements éducatifs est rejetée.
Article 2 : L’AGE versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de Groupements éducatifs (AGE) et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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