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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 24PA01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023, N° 1704084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tereos France a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de conception et d’exécution du sarcophage contenant des terres polluées réalisé en 2003 sur la parcelle ZB 91 à Isles-lès-Villenoy dont la société Eridania Beghin Say, aux droits de laquelle elle vient, était alors la propriétaire, pour un montant évalué de façon prévisionnelle à 39 374 500 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la notification de la requête, à titre subsidiaire, avant dire-droit, de désigner un expert pour donner son avis sur la conception et la réalisation de l’ouvrage de confinement réalisé en 2003, sur l’état actuel de cet ouvrage ainsi que les désordres l’affectant et fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, sur les mesures de réparation à entreprendre et sur le coût des travaux de remise en état de ce confinement.
Par un jugement n° 1704084 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Tereos France fondées sur l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 qu’elle avait passée avec l’Etat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de la société comme étant non fondées.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars et 9 avril 2024, la société Tereos France, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de conception et d’exécution du sarcophage contenant des terres polluées réalisé en 2003 sur la parcelle ZB 91 à Isles-lès-Villenoy dont la société Eridania Beghin Say, aux droits de laquelle elle vient, était alors la propriétaire, pour un montant évalué à 6 250 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la notification de la requête, à titre subsidiaire, avant dire-droit, de désigner un expert pour donner son avis sur la conception et la réalisation de l’ouvrage de confinement réalisé en 2003, sur l’état actuel de cet ouvrage ainsi que les désordres l’affectant et fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, sur les mesures de réparation à entreprendre et sur le coût des travaux de remise en état de ce confinement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, qu’ils se sont déclarés à tort incompétents pour connaître de la responsabilité contractuelle de l’Etat en application de la convention du 9 janvier 2001, qu’ils n’ont pas statué sur les conclusions tendant à ce qu’ils ordonnent une expertise, qu’ils n’ont pas répondu aux moyens tirés de ce que la responsabilité de l’Etat était engagée en sa qualité de détenteur de déchets, en sa qualité de maître d’œuvre et sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’ils ont entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation, de contradictions dans les motifs et d’une erreur de fait ayant conduit à une erreur de droit ;
- les rapports d’experts produits au dossier mettent en évidence une faute de conception et un contrôle insuffisant de la bonne exécution des travaux de construction du sarcophage, qui sont rattachables à la convention conclue le 9 janvier 2001 ;
- l’Etat étant à la fois le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de ces travaux, qui ont été réceptionnés le 25 juin 2007, sa responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- en tout état de cause, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre des dommages de travaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Tereos France ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 mars 2026, la cour a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties à produire des éléments et des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la société Tereos a, en réponse à cette mesure d’instruction, produit des éléments et des pièces qui ont été communiqués au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Le 7 avril 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les travaux de confinement des terres polluées ne présentent pas le caractère de travaux publics.
Le 15 avril 2026, la société Tereos a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour le 7 avril 2026. Elle soutient que le moyen soulevé d’office est trop imprécis, dès lors que la cour ne donne aucune précision sur les conséquences juridiques qu’elle envisage de tirer de cette qualification des travaux de confinement et que cela ne la met pas à même de présenter utilement ses observations. Elle soutient également, au fond, que les travaux de réalisation de l’ouvrage de confinement des terres polluées est indissociable des travaux de réorganisation des bassins de la sucrerie qui font l’objet de la convention du 9 janvier 2001 et qui ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, et plus généralement des travaux de la déviation du sud-ouest de Meaux, qui sont des travaux publics dont l’effet attractif commande la compétence de la juridiction administrative. Elle fait en particulier valoir que le choix de réaliser le confinement litigieux sur une parcelle voisine a été commandé par la nécessité d’évacuer les terres polluées dans des conditions exorbitantes du droits commun, pour éviter tout retard dans la réalisation du chantier autoroutier, ce qui correspond à une fin d’intérêt général.
Le 23 avril 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les travaux de confinement des terres polluées, portant sur un ouvrage privé, commandés et payés par la société Tereos et dont la société est la bénéficiaire, ne présentent pas le caractère de travaux publics et qu’en conséquence, la société ne peut pas demander réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour dommages de travaux publics.
Le 11 mai 2026, la société Tereos a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour le 7 avril 2026. Elle fait valoir que ce moyen est soulevé tardivement, plus de neuf ans après l’introduction de l’instance et que les principes de sécurité juridique et de délais raisonnables commandent qu’il soit écarté. Elle soutient également que le moyen n’est pas fondé dès lors que les travaux de construction de l’ouvrage de confinement, sous la maitrise d’œuvre de l’Etat, l’ont été à l’occasion de travaux publics menés par ce dernier, dans l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy pour la société Tereos.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de construction de la déviation sud-ouest de Meaux, section A 140 – RD 5, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et la maîtrise d’œuvre de la direction départementale de l’équipement (DDE), déclaré d’utilité publique par un décret en Conseil d’État du 28 janvier 1999, la société Eridania Beghin Say a conclu avec l’État, le 9 janvier 2001, une convention ayant pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et financières de l’expropriation d’une partie des parcelles dont elle était propriétaire et où se trouvaient des bassins de sa sucrerie de Villenoy, ainsi que des travaux à réaliser pour assurer la poursuite de leur exploitation sans aucune interruption. L’expropriation de ces parcelles a été prononcée par une ordonnance du 29 mars 2001. L’État a conclu par un acte d’engagement du 12 mai 2003 un marché public de trois lots, dont le lot 2 « Assainissement, Rejet en Marine Est et zone sucrerie » avec le groupement conjoint d’entreprises représenté par la société Guintoli. Pendant les travaux de construction de la déviation, en juillet 2003, des remblais pollués ont été découverts sur l’une des parcelles expropriées dans le bassin 18 ouest. Le rapport de l’analyse effectuée par le Laboratoire régional de l’Est parisien (LREP), rendu le 3 octobre 2003 à la DDE, a conclu que les valeurs moyennes en cuivre et en arsenic dépassaient les valeurs limites réglementaires et a recommandé de « confiner les matériaux afin d’éviter toute lixiviation des sols par les eaux de pluie et d’empêcher toute migration d’éléments du remblai vers l’extérieur ». Il a alors été décidé, après autorisation de la société Eridania Beghin Say, de procéder au dépôt et au confinement de ces terres sur la parcelle cadastrée ZB 91 appartenant à la société Eridania Begin Say, où se situe le bassin 17. Ces opérations ont été réalisées par le groupement d’entreprises. Par ailleurs, la société Eridania Beghin Say a, le 19 juin 2003, déposé une déclaration de cessation partielle d’activité portant sur l’activité de fabrication de sucre sur le site de Villenoy et est devenue, le 1er octobre 2004, la société Tereos France.
Par un acte notarié du 25 septembre 2009, la société Tereos a vendu le site de la sucrerie de Villenoy, y compris la parcelle où se trouve le confinement, à la SCI des Carrières. Par un arrêté du 17 avril 2012, des servitudes d’utilité publiques ont été instituées sur la parcelle portant le confinement. Par un acte notarié des 17, 18 et 20 décembre 2013, la SCI des Carrières a vendu le site, y compris la parcelle où se trouve le confinement, à la SCI Cemaju. Le 11 octobre 2016, une enquête publique a été prescrite par un arrêté préfectoral dans le cadre du projet de la société Terzeo prévoyant d’exploiter une plateforme de tri et de valorisation de terres issues de chantier du BTP associées à une installation de stockage de types déchet dangereux sur le site de l’ancienne sucrerie. Les conclusions de l’enquête publique du projet Terzeo ont été rendues le 13 mars 2017. Un avis favorable au projet de la société Terzeo a été émis sous réserve, notamment, de la mise en œuvre d’un plan de résorption des terres polluées contenues dans le confinement situé sur la parcelle adjacente. Le 29 janvier 2019, l’Etat, la société Tereos France, la société Terzeo et la SCI Cemaju ont signé un protocole d’accord quadripartite aux termes duquel la société Terzeo s’engage à réaliser, pour le compte de la SCI Cemaju, les travaux de démantèlement et de résorption du confinement, pour une somme forfaitaire de 6 250 000 euros HT, la société Tereos s’engage à verser à la SCI Cemaju une contribution d’un montant de 7 500 000 euros TTC et l’Etat s’engage à modifier ou lever les servitudes instituées par l’arrêté du 17 avril 2012. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Tereos France tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de conception et d’exécution du sarcophage contenant les terres polluées. La société Tereos relève appel de ce jugement, en sollicitant la condamnation de l’Etat à lui verser une somme ramenée de 39 374 500 euros à 6 250 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ». Par ailleurs, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. Il n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose à une telle demande.
Le tribunal administratif de Melun a, le 23 octobre 2023, informé les parties qu’il était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire de la société Tereos en tant qu’elle était fondée, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de l’Etat, dès lors que la méconnaissance d’un contrat conclu entre l’État et l’exproprié ayant pour objet la réparation en nature des conséquences directes de l’expropriation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Un délai de sept jours a été laissé aux parties pour répondre, prolongé jusqu’au 7 novembre 2023 à la demande de la société Tereos. Celle-ci a présenté ses observations le 3 novembre 2023. Si le tribunal a, le 28 novembre 2023, une semaine avant l’audience, informé les parties qu’il était également susceptible, s’agissant de la responsabilité extra contractuelle de l’Etat au titre des dommages de travaux publics, invoquée à titre subsidiaire par la société Tereos, de fonder son jugement sur un second moyen relevé d’office tiré de ce que les travaux de confinement des terres polluées ne présentaient pas le caractère de travaux publics, en leur laissant un délai de seulement trois jours pour y répondre, dont la société Tereos fait valoir qu’il était insuffisant et qu’il aurait dû conduire le tribunal à reporter l’audience ainsi qu’elle en a fait la demande le 2 décembre 2023, il ressort des termes mêmes de son jugement que le tribunal n’a finalement pas retenu ce moyen, sur lequel le jugement attaqué n’est donc pas fondé. Dès lors, la société Tereos n’est pas fondée à soutenir que le jugement du 29 décembre 2023 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, d’une part, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est une question d’ordre public que les parties peuvent soulever en tout état de la procédure et qu’il appartient au juge de soulever d’office. Dès lors, la circonstance que le représentant de l’Etat n’ait pas excipé de l’incompétence de la juridiction administrative dans ses observations en défense ne peut faire obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur ladite question. La société Tereos ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l’article 5 de la convention du 9 janvier 2001 signée avec l’Etat selon laquelle « tout contentieux relatif aux travaux relève de la compétence du juge administratif » ni, en tout état de cause, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de loyauté contractuelle.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la convention du 9 janvier 2001 conclue entre l’État et la société Eridania Beghin Say a pour objet, selon l’article 1er « Objet de la convention », de « déterminer les conditions techniques, administratives et financières de l’expropriation d’une partie des bassins de la sucrerie et des travaux à réaliser pour assurer sans interruption, même partielle, la poursuite de leur exploitation ». Par cette convention, l’État s’est engagé à prendre en charge comme maître d’ouvrage, pour le compte de la société Eridania Beghin Say, les travaux de réaménagement des bassins exécutés à la fois sur des parcelles appartenant déjà à la société requérante et sur des parcelles devant lui être cédées à la remise des installations dans les conditions fixées par l’article 2 .2 de la convention. Ainsi que le tribunal l’a jugé à bon droit au point 4 du jugement attaqué, ces travaux constituent une modalité de réparation en nature, acceptée par la société, des conséquences directes de l’expropriation et relèvent ainsi du contentieux judiciaire, la circonstance que l’expropriation ait été rendue nécessaire par le projet de construction de la déviation autoroutière, qui a le caractère d’un travail public, étant sans incidence à cet égard. Par ailleurs, cette convention n’a pas non plus pour objet l’exécution même d’un service public et ne comporte aucune clause impliquant dans l’intérêt général qu’elle relève d’un régime de droit public. Par conséquent, la convention du 9 janvier 2001 ne saurait être regardée comme un contrat administratif ressortissant de la compétence du juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité commise par les premiers juges en se déclarant incompétents pour connaître du litige relatif à l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 conclue entre la société Eridania Beghin Say, devenue Tereos France, et l’État, doit être écarté.
En troisième lieu, en jugeant, aux points 9 à 13 du jugement attaqué que les désordres dont la société Tereos demande la réparation sont en lien avec les travaux de la partie supérieure du confinement et que ces travaux « ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Eridania Beghin Say qui les a commandés, payés et qui est ensuite devenue propriétaire de l’ouvrage » et que « dans ces conditions, la société Tereos n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de dommages de travaux publics dès lors qu’il n’a pas réalisé les travaux de couverture du sarcophage auxquels les désordres se rattachent », le tribunal a implicitement mais nécessairement jugé que l’Etat n’était ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre de ces travaux, ce dont il résulte que le moyen tiré de l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale était inopérant et que le tribunal n’avait, dès lors, pas l’obligation d’y répondre.
Par ailleurs, si la société soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la responsabilité de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, en sa qualité de détenteur de déchets au sens de ces dispositions, ce moyen n’a pas été soulevé dans la requête introductive d’instance, dans laquelle sont recherchées uniquement la responsabilité contractuelle de l’Etat au titre de la convention du 9 janvier 2001 et sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Si la société a, dans son mémoire enregistré le 26 novembre 2018, entendu soulever pour la première fois la « responsabilité pour faute non contractuelle de l’Etat », en faisant valoir que « l’Etat était, en tout état de cause responsable (i) de l’élimination des terres contenues dans le Confinement, en sa qualité de propriétaire et de détenteur des terres polluées qu’il a excavées et (ii) de la bonne réalisation du Confinement dont il était le concepteur, et qui a été réalisé par un groupement d’entreprises travaillant pour son compte », il ressort du point 7 du jugement attaqué que cette demande, qui ne visait pas le code de l’environnement et était dénuée de toute précision, a été requalifiée par le tribunal comme tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des vices de conception ou de réalisation de cet ouvrage, sur le fondement de la responsabilité du fait des dommage de travaux publics. Enfin, en statuant au fond, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande d’expertise de la société Tereos. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer et d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, la société requérante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement de contradiction de motifs, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur la compétence de la juridiction administrative concernant le litige relatif à l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 :
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le litige relatif à l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 conclue entre la société Eridania Beghin Say, devenue Tereos France, et l’État ressortit à l’ordre judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité de l’État du fait des dommages de travaux publics :
Ainsi qu’il a été dit au point 7, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Melun le 26 novembre 2018, la société Tereos a soulevé pour la première fois, à titre subsidiaire, la « responsabilité pour faute non contractuelle de l’Etat », en faisant valoir que « l’Etat était, en tout état de cause responsable (i) de l’élimination des terres contenues dans le Confinement, en sa qualité de propriétaire et de détenteur des terres polluées qu’il a excavées et (ii) de la bonne réalisation du Confinement dont il était le concepteur, et qui a été réalisé par un groupement d’entreprises travaillant pour son compte », ce que le tribunal a requalifié comme une demande tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics.
Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux- ci.
Il résulte de l’instruction que des remblais pollués ont été découverts à l’occasion des travaux de déviation de l’autoroute A 140 en juillet 2003. Il résulte en particulier de deux courriers de la direction départementale de l’équipement du 18 août 2003 et du 11 mai 2004 que ces terres ont été déposées en août 2003, sous la direction de l’État, sur une parcelle appartenant à la société Eridania Beghin Say, avec son accord, sur une couche d’argile verte réalisée à cette occasion. Le rapport du 3 octobre 2003 du LREP, mandaté par l’État pour analyser ces terres, a révélé des teneurs moyennes en arsenic et en cuivre dépassant les valeurs réglementaires et a préconisé le confinement des terres. Une couverture supérieure d’argile a alors été mise en œuvre par le groupement Guintoli, Razel-Bec et DTP Terrassement après acceptation par la société Eridania Beghin Say d’un devis établi le 5 août 2004 à son nom et intégrant tant les travaux de dépôt des terres sur la couche d’argile réalisés en août 2003 que ceux de la couverture supérieure commandée en août 2004. La société Tereos a donc accepté et payé l’intégralité des travaux de dépôt de terres polluées et de réalisation, sur un terrain lui appartenant, d’un ouvrage de confinement qui constitue un ouvrage privé dont cette même société, qui aurait dû, en sa qualité de dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt, remettre en état les parcelles sur lesquelles les terres ont été découvertes avant de les céder à l’Etat, était la seule bénéficiaire. La seule circonstance que les travaux ainsi réalisés pour évacuer et traiter les terres polluées auraient permis d’éviter du retard dans la construction de la déviation sud-ouest de Meaux ne suffit pas pour les faire regarder comme ayant répondu à une fin d’intérêt général, l’Etat ayant été victime d’une sujétion imprévue dans la réalisation des travaux autoroutiers dont l’entière responsabilité incombe à la société Eridania Beghin Say. Dès lors, la société Tereos n’est pas fondée à demander à l’Etat de réparer les dommages qu’elle estime avoir subis du fait de la défectuosité de l’ouvrage de confinement sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.
Sur les autres fondements de responsabilité invoqués :
D’une part, alors que l’Etat n’a pas réalisé les travaux auxquels les désordres dont la société demande la réparation se rattachent et qu’il n’avait donc ni la qualité de maître d’ouvrage, ni celle de maître d’œuvre de ces travaux, la société Tereos ne peut dès lors pas utilement rechercher sa responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »
La société Tereos, qui a accepté le dépôt des terres polluées sur un terrain lui appartenant et la construction, sous sa maîtrise d’ouvrage et à ses frais, d’un ouvrage de confinement de ces terres, dont la garde lui a été confiée en sa qualité de dernier exploitant de l’installation classée à l’origine de cette pollution, n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la société Tereos France n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Tereos France demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tereos France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tereos France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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