Rejet 24 octobre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 24PA05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2305318/3-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Café de Flore a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… B… ainsi que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2305318/3-2 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société Café de Flore, représentée par Me Vier Cazier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… B… ainsi que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Elle soutient que :
– le jugement est illégal pour ne pas avoir retenu les moyens de légalité externe et de légalité interne soulevés contre les décisions des 4 juillet 2022 et 13 janvier 2023 ;
– la requête dirigée contre la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 13 janvier 2023 est recevable en l’absence de décision implicite de rejet devenue définitive et dès lors que la décision du ministre n’a pas le caractère de décision confirmative de la décision du 4 juillet 2022 de l’inspecteur du travail ;
– les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
– la décision du 13 février 2017 est revêtue de « l’autorité de la chose jugée » ;
– les faits fautifs de substitution de chiffre d’affaires sont matériellement établis et persistent puisque M. B… n’a pas restitué la somme indûment perçue, faits sur lesquels ne se sont pas prononcés les auteurs des décisions attaquées ;
– les faits sont d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de licenciement sollicitée ;
– le salarié a fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures et postérieures aux faits reprochés ;
– le second grief relatif au refus du salarié d’exécuter son travail est matériellement établi et constitue une faute grave ;
– le lien avec le mandat n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête de la société Café de Flore.
Elle renvoie à son mémoire en défense produit devant les premiers juges qu’elle verse à l’instance pour soutenir que les moyens soulevés par la société Café de Flore ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vier-Cazier pour la société Café de Flore.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la société Café de Flore le 1er août 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de garçon de café. Il est titulaire d’un mandat de délégué syndical depuis le 15 mai 2014, puis de représentant de la section syndicale de la CGT depuis le 18 juillet 2018. La société Café de Flore a sollicité une autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, qui lui a été refusée par une décision de l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de Paris du 21 décembre 2016 en raison de l’irrégularité entachant la convocation du salarié à l’entretien préalable prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail. La société Café de Flore a alors engagé une nouvelle procédure et a demandé l’autorisation de licencier l’intéressé en se fondant sur les mêmes griefs. Par une décision du 15 février 2017, l’inspecteur du travail a refusé de donner cette autorisation en estimant que si deux des trois premiers griefs reprochés à M. B… étaient établis et fautifs, il n’en était pas de même du troisième grief relatif à la dénonciation par M. B… de faits de harcèlement moral, une telle dénonciation ne pouvant légalement, en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, fonder une mesure de licenciement. La société Café de Flore a alors adressé à l’inspecteur du travail une troisième demande d’autorisation de licenciement fondée uniquement sur les deux premiers griefs mais par une décision du 19 avril 2017, l’inspecteur du travail lui a opposé un refus au motif que les faits reprochés à M. B…, survenus le 11 novembre 2016, devaient être regardés comme prescrits.
2. Par un jugement n° 1717385/3-3 du 12 juin 2018, confirmé par la cour administrative d’appel par un arrêt n°21PA06341du 19 avril 2022 rendu après que le Conseil d’Etat ait annulé, par une décision n° 433754 du 8 décembre 2021, l’arrêt de la cour n° 18PA02660 du 20 juin 2019 et lui ai renvoyé l’affaire, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus du 19 avril 2017 de l’inspecteur du travail en considérant que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits.
3. Par un courrier du 5 mai 2022, la société Café de Flore a alors sollicité une nouvelle fois l’autorisation de l’inspecteur du travail de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. B… en indiquant confirmer les termes de sa demande du 20 mars 2017. Par une décision du 4 juillet 2022, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande aux motifs que le premier grief ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, que le deuxième grief n’était pas matériellement établi et que la demande d’autorisation de licenciement comportait un lien avec l’exercice du mandat syndical de l’intéressé. Par une décision du 13 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, saisi d’un recours hiérarchique formé par la société Café de Flore, a confirmé cette décision en considérant, sur le premier grief, que si le fait était matériellement établi et méconnaissait les obligations de loyauté et de probité, compte tenu des 14 années d’ancienneté de M. B… et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, il n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Sur le second grief, le ministre a considéré que les faits ne pouvaient être regardés comme matériellement établis en raison des contradictions dans les attestations et du fait qu’en cas de doute, il devait profiter au salarié. Par un jugement n° 2305318/3-2 du 24 octobre 2024, dont la société Café de Flore relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 4 juillet 2022 et 13 janvier 2023.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société Café de Flore ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit au motif qu’il n’aurait pas retenu les moyens de légalité externe et de légalité interne soulevés contre les décisions des 4 juillet 2022 et 13 janvier 2023.
Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2022 de l’inspectrice du travail :
5. En premier lieu, la société Café de Flore invoque les moyens tirés de l’incompétence de l’inspectrice du travail et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ces deux moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, d’une part, une décision administrative n’a pas l’autorité de la chose jugée contrairement à ce que soutient la société requérante et, d’autre part, à supposer que la société Café de Flore ait entendu soutenir que le jugement n°1710071/3-3 du 12 juin 2018 rejetant pour tardiveté la requête qu’elle a formée contre la décision précitée du 15 février 2017 serait revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce moyen ne peut toutefois qu’être écarté dès lors que le jugement rejetant une demande comme irrecevable est dépourvu d’une telle autorité.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
8. La société Café de Flore a fondé sa demande d’autorisation de licenciement de M. B… sur deux griefs à savoir, le fait d’avoir servi le 11 novembre 2016 sans l’enregistrer une bouteille de vin, d’avoir édité une addition de 61 euros et encaissé le paiement du client pour la totalité de sa commande de 110 euros en gardant la différence de 43 euros correspondant au prix de la bouteille et, d’autre part, de ne pas avoir, le même jour, encaissé les clients qu’il avait servis, en méconnaissance des directives de son responsable lorsqu’un incident électrique a contraint à évacuer les clients et à fermer l’établissement.
9. S’agissant du premier grief, il ressort des pièces du dossier que les clients, le salarié et l’employeur reconnaissent que la bouteille de vin a été servie et que le prix payé par les clients est bien le prix total prévu de 110 euros incluant le prix de la bouteille. Il ressort de l’étude de la bande de contrôle de la journée du 11 novembre 2016 à 13h48 que le ticket de facturation édité fait ressortir deux quiches au saumon, une tarte tatin et un millefeuille pour un montant de 61 euros alors que M. B… a encaissé la somme de 110 euros dont 6 euros de pourboire, soit une somme manquante de 43 euros correspondant au montant de la bouteille de vin et qu’il n’a pu donner d’explication sur la raison pour laquelle cette bouteille ne figurait pas sur la bande de facturation. Les faits sont donc matériellement établis et constitutifs d’un manquement fautif de M. B… à ses obligations professionnelles. Si la société requérante fait valoir que l’intéressé a également fait l’objet d’un avertissement, celui-ci est intervenu le 6 juillet 2018 soit postérieurement aux faits reprochés. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le salarié a fait l’objet de deux rappels à l’ordre les 4 avril et 27 juin 2014 pour, d’une part, action syndicale pendant ses heures de service et propos tenus devant un client portant atteinte à l’image de l’établissement et de sa direction et, d’autre part, son comportement inapproprié devant les clients, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Enfin, si la société requérante se prévaut désormais de la circonstance que le salarié ne lui aurait pas restitué la somme de 43 euros en question aggravant la faute commise, elle ne produit pas d’éléments à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, compte tenu de la valeur de 43 euros de l’article dérobé, du caractère isolé de ces faits, de l’absence, à la date des faits reprochés, d’antécédent disciplinaire de M. B… et de l’ancienneté de ce salarié travaillant dans l’entreprise depuis plus de quatorze ans à la date du 5 mai 2022 de la demande d’autorisation de licenciement, si ces faits sont fautifs et devaient conduire au prononcé d’une sanction disciplinaire, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le grief n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la sanction du licenciement, estimant de facto une telle sanction disproportionnée.
10. S’agissant du second grief, il ressort des pièces du dossier que toujours le 11 novembre 2016, un incident électrique lié à l’inondation du disjoncteur général est survenu au sein de l’établissement. La société Café de Flore reproche à M. B… de ne pas avoir respecté, contrairement à ses collègues, les directives de son supérieur hiérarchique en n’ayant pas procédé à l’encaissement des clients qu’il avait servis. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas fait évacuer sa clientèle et qu’il est le seul serveur sur les douze présents, à ne pas avoir encaissé ses tables. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a encaissé qu’une de ses tables pour laquelle les clients ont souhaité régler leur addition. Toutefois, s’agissant du déroulement des faits et de la possibilité pour tous les serveurs d’encaisser toutes les tables servies pendant l’incident, lors de l’enquête contradictoire qui s’est déroulée le 19 mai 2022, M. B… a produit le témoignage de la caissière en poste au moment des faits, attestant que « les clients ont dû être évacués précipitamment, sans régler leur consommation pour certains », qu’elle a « relevé les caisses des garçons difficilement dans le noir, et sans relève machine puisqu’il n’y avait plus de courant », que « les caisses ont donc été rendues de façon approximative et non réaliste » et « de ce fait, plusieurs garçons ont eu des trous de caisses ». L’autre témoignage produit par M. B… provient d’un serveur qui indique qu’il a « dû évacuer les clients » et a " rendu [sa] caisse sans relevé « et a » eu des problèmes de caisse comme d’autres collègues ". Si la société requérante fait valoir que ce sont des attestations mensongères de pure complaisance de salariés en litige avec leur employeur et qu’elle apporte la preuve matérielle qu’il n’y a pas eu d’évacuation dans l’urgence puisque des encaissements par carte bancaire ont eu lieu jusqu’à 16h15, elle ne produit pas la bande de caisse concernant le moment au cours duquel est survenu l’incident et, en se bornant à produire une attestation de son directeur, n’apporte ainsi pas la preuve demandée par l’inspectrice du travail qu’à la différence de M. B…, les autres salariés avaient été en mesure d’encaisser leurs tables. La circonstance que dans sa décision du 15 février 2017, l’inspecteur du travail ait eu une appréciation différente des faits ne faisait pas obstacle à ce que l’inspectrice du travail retienne, dans la décision attaquée du 4 juillet 2022 prise après une nouvelle enquête contradictoire menée le 19 mai 2022, une interprétation différente. Par suite, s’il est constant que M. B… n’a pas encaissé ses tables à l’exception d’une, un doute persiste sur l’exactitude matérielle des faits selon lesquels il serait le seul à ne pas l’avoir fait et aurait ainsi sciemment refusé d’encaisser les clients pour s’opposer aux consignes qui lui avaient été faites. Il suit de là qu’au regard de la divergence existante entre les versions de la société requérante et de M. B…, il y a lieu de considérer que l’exactitude matérielle des faits à la base du second grief formulé par la société Café de Flore ne peut être regardée comme étant établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le lien qui pourrait exister entre le mandat et la demande d’autorisation de licenciement sollicitée, que l’inspectrice du travail pouvait légalement pour ces deux seuls motifs, refuser l’autorisation de licenciement dont elle était saisie.
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
12. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 13 janvier 2023 et de l’insuffisance de motivation de cette décision sont inopérants.
13. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision du 13 janvier 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 11 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Café de Flore n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 4 juillet 2022 de l’inspectrice du travail et du 13 janvier 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de ces décisions doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Café de Flore est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Café de Flore, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA05245
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