Résumé de la juridiction
) Association ayant pour objet d’apporter des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de construction et délivrant pour cela des qualifications et certifications se rapportant à des activités et travaux, répertoriés dans une nomenclature qu’elle établit, aux artisans et entreprises qui en font la demande et qui répondent à des critères fixés dans un référentiel, approuvé par son conseil d’administration. … a) L’exercice de cette activité, pour laquelle elle n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique, ne se rattache pas à l’exécution d’une mission de service public. … b) Il s’ensuit que les litiges relatifs à la délivrance de ces qualifications et certifications relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire….2) Association étant également autorisée, en qualité d’organisme agréé ayant passé une convention avec l’Etat, à délivrer des signes de qualité, tels que prévus par le décret du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, lesquels instituent respectivement un crédit d’impôt sur le revenu dit « développement durable » et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, dites « éco-PTZ ». … Exigences et critères spécifiques additionnels auxquels doivent satisfaire les entreprises pour la délivrance de ces signes de qualité étant fixés par arrêté. Association pouvant, en cas de méconnaissance, par l’entreprise à laquelle elle a délivré un signe de qualité, des règles applicables aux titulaires de ce signe, prononcer, par application de l’article 4 du 16 juillet 2014, des sanctions pouvant être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs de ces signes pour une durée maximale de deux ans. … Association pouvant, d’une part, lorsqu’une entreprise satisfaisant à ces exigences additionnelles lui en fait la demande, associer à la qualification ou à la certification qui lui a préalablement été délivrée, la mention « Reconnu garant de l’Environnement » (RGE), et, d’autre part, lorsque ces exigences sont par la suite méconnues par l’entreprise, prononcer des sanctions à son encontre, notamment en retirant le signe de qualité ainsi délivré. Conditions d’exercice de cette activité étant soumises au contrôle des ministres chargés de la construction et de l’énergie. … a) L’association assure alors, sous le contrôle de l’Etat, une mission d’intérêt général pour laquelle elle est investie de prérogatives de puissance publique. … b) i) Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de retrait, par cette association, des signes de qualité. … ii) Il en est de même des recours dirigés contre les décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du signe de qualité (RGE) qui y est associé.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 8 juin 2026, n° C4375, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C4375 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227791 |
Sur les parties
| Président : | M. Pierre Collin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agnès Pic |
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2026, l’expédition de la décision du 18 février 2026 par laquelle la cour administrative d’appel de Paris, saisie par l’association Qualibat d’un appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2024 en tant qu’il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) tendant à l’annulation de la décision de retrait de la qualification Qualibat n°7122, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré 29 avril 2026, le mémoire présenté pour l’association Qualibat tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que les organismes qui attribuent ou retirent des qualifications métiers, éventuellement assorties d’une mention RGE, et des qualifications RGE, exercent une mission d’intérêt général pour laquelle ils disposent de prérogatives de puissance publique ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la SCP Btsg, prise en la personne de Me Antoine Barti, en sa qualité de liquidateur de la société AEE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, membre du Tribunal ;
- les observations du cabinet Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Qualibat ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2022, confirmée le 11 octobre 2022, l’association Qualibat a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », avec la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), catégories de travaux 111, 114 et 115, attribuée à la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) depuis le 25 janvier 2018. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société AEE tendant à l’annulation de la qualification, d’autre part rejeté le surplus de la demande relative au retrait de la mention « Reconnu garant de l’Environnement » associée à cette qualification. Par un arrêt du 18 février 2026, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formée par l’association Qualibat contre ce jugement, en tant qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision portant retrait de la qualification professionnelle Qualibat n° 7122, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. L’association Qualibat, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, conformément à l’article 6 de ses statuts, d’apporter aux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, qu’ils soient privés ou publics, et aux prescripteurs, des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction y compris celle d’ouvrages produisant de l’énergie. Pour la réalisation de cet objet, elle délivre des qualifications et certifications se rapportant à des activités et travaux, répertoriés dans une nomenclature qu’elle établit, aux artisans et entreprises qui en font la demande et qui répondent à des critères fixés dans un référentiel, approuvé par son conseil d’administration, incluant les critères légaux, administratifs, juridiques, techniques et financiers issus de la norme NF X50-091. L’exercice de cette activité, pour laquelle elle n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique, ne se rattache pas à l’exécution d’une mission de service public. Il s’ensuit que les litiges relatifs à la délivrance de ces qualifications et certifications relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. L’association Qualibat est également autorisée, en sa qualité d’organisme agréé ayant passé une convention avec l’Etat, à délivrer des signes de qualité, tels que prévus par le décret susvisé du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, lesquels instituent respectivement un crédit d’impôt sur le revenu dit « développement durable » et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, dites « éco-PTZ ». Les exigences et critères spécifiques additionnels auxquels doivent satisfaire les entreprises pour la délivrance de ces signes de qualité sont fixés par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens. Lorsque l’entreprise auquel elle a délivré un signe de qualité méconnaît les règles applicables aux titulaires de ce signe, l’association peut prononcer, par application de l’article 4 du décret précité, des sanctions pouvant être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs de ces signes pour une durée maximale de deux ans.
4. Dans ce cadre, l’association Qualibat peut, d’une part, lorsqu’une entreprise satisfaisant aux exigences additionnelles conditionnant l’attribution de signes de qualité lui en fait la demande, associer à la qualification ou à la certification qui lui a préalablement été délivrée, la mention « Reconnu garant de l’Environnement », et, d’autre part, lorsque ces exigences sont par la suite méconnues par l’entreprise, prononcer des sanctions à son encontre, notamment en retirant le signe de qualité ainsi délivré. Les conditions d’exercice de cette activité sont soumises au contrôle des ministres chargés de la construction et de l’énergie. L’association assure alors, sous le contrôle de l’Etat, une mission d’intérêt général pour laquelle elle est investie de prérogatives de puissance publique. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de retrait, par cette association, des signes de qualité. Il en est de même des recours dirigés contre les décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du signe de qualité (RGE) qui y est associé.
5. La question de compétence transmise au tribunal portant exclusivement sur la contestation d’une décision de retrait, par l’association Qualibat, d’une qualification attribuée à la société AEE à laquelle n’est plus associée la mention « Reconnu garant de l’Environnement », le litige ressortit, dans la présente affaire, à la compétence judiciaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de la décision par laquelle l’association Qualibat a retiré à la société Amélioration énergétique pour l’environnement la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur » catégories de travaux 111, 114 et 115.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Qualibat et à Maître Antoine Varti, en sa qualité mandataire liquidateur de la société Amélioration énergétique pour l’environnement.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme F… D…, M. C… G…, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. E… B…, Mme A… H…, Mme Agnès Pic, M. Fabrice Delbano, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 8 juin 2026.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 24 mai 1872
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code général des impôts, CGI.
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