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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 12 nov. 2024, n° 1646/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1646/2024 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers EXTRAIT DES MINUTES BULCATTER Tribunal judiciaire du Mans Jugement prononcé le : 12/11/2024 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre des CI
No minute : 1646/2024
No parquet 24184000131
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Monsieur BRULON Arnaud, vice-président,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à LE MANS (Sarthe) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 18/10/2024
Comparant assisté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
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TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 14 novembre
2023 au 15 octobre 2024 à LE MANS et dans la Sarthe
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 14 novembre
2023 au 15 octobre 2024 à LE MANS et dans la Sarthe
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 14 novembre 2023 au 15 octobre 2024 à LE MANS et dans la Sarthe
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 14 novembre 2023 au 15 octobre 2024 à LE MANS et dans la Sarthe
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE faits commis le 15 octobre 2024 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et constaté la présence et l’identité de X Y dont il a reçu les déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS et dans la Sarthe, entre le 14 novembre 2023 et le 15 octobre
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la résine de cannabis et de la cocaïne (7990)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS et dans la Sarthe, entre le 14 novembre 2023 et le 15 octobre
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la résine de cannabis et de la cocaïne (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS et dans la Sarthe, entre le 14 novembre 2023 et le 15 octobre
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
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prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la résine de cannabis et de la cocaïne (7992)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS et dans la Sarthe, entre le 14 novembre 2023 et le 15 octobre
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la résine de cannabis et de la cocaïne (7993)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS, le 15 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en
?uvre sur réquisition judiciaire judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou une information judiciaire, en l’espèce en ayant refusé de remettre son code de téléphone (27383). faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].4 C.PENAL.
Le 4 novembre 2024, X Y a formé une demande de mise en liberté par courrier.
X Y a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le 18 octobre 2024, Y X a été déféré devant le procureur de la
République près le tribunal judiciaire du Mans, aux fins de le faire comparaître devant le tribunal correctionnel, en comparution à délai différé. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement fixée au 9 décembre 2024, en relevant
l’absence de garantie de représentation en Justice de l’intéressé, la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction et la nécessité d’éviter une concertation frauduleuse des mis en cause.
Le 4 novembre 2024, le prévenu a formé une demande de mise en liberté.
À l’audience, Y X a maintenu sa demande de mise en liberté, soutenant essentiellement que la détention ne se justifiait pas du moment qu’il envisageait des démarches pour favoriser son insertion professionnelle.
Sur ce,
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Aux termes de l’article 148-1 du code de procédure pénale, « la mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la déten- tion provisoire. »
L’article 144 du même code précise que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée sur s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plu- sieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de place- ment sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électro- nique :
1° Conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifesta- tion de la vérité;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préju- dice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de
l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.
En l’occurrence, Y X ne fait valoir aucun élément nouveau depuis son placement en détention provisoire le 18 octobre 2024. Or, ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention, il existe un risque de renouvellement des infractions, à les supposer démontrées, s’agissant d’une activité illicite particulièrement lucrative pour l’intéressé, lequel ne dispose que de faibles ressources financières constituées du revenu des solidarité active. Le prévenu ne bénéficie en outre d’aucun ancrage profes- sionnel, ayant simplement évoqué sans en justifier des démarches de recherche
d’emploi. En outre, il convient de relever que plusieurs personnes ont été poursuivies aux côtés d’Y X, que certains ont choisi de garder le silence pendant le cours de l’enquête. Il apparaît dès lors nécessaire, à ce stade de la procédure, d’empêcher une concertation entre les prévenus.
Dans ces conditions, la détention provisoire constitue l’unique moyen permettant de prévenir le risque de réitération des infractions, de garantir le maintien d’Y AC AD à disposition de la justice et d’éviter une concertation frauduleuse des personnes prévenues.
La demande de mise en liberté formée par le prévenu sera, en conséquence rejetée, étant rappelé que le maintien de la mesure de sûreté ne préjuge pas du fond de
l’affaire.
Page 4/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y,
Déclare recevable la demande de mise en liberté en date du 4 novembre 2024 formée par X Y;
Rejette la demande formée par X Y;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEरी ifiée
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