Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2024, n° 2416178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416178 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2416178 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X Y épouse Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. AA Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 26 novembre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme X AB épouse AC, représentée par Me Myriam Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour ; elle est établie, compte tenu de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision en litige est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus alors que la communauté de vie avec son époux, de nationalité française, n’a pas cessé ; l’article L. 423-7 du code précité et l’article
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371-2 du code civil ont été méconnus ; l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint- Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025 a été délivrée à la requérante.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2416174, tendant à l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. AA, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024 à 16h00, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB épouse AC, ressortissante marocaine née le […], était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 30 mai 2024, délivré au titre de la qualité de conjoint de français. Elle a déposé le 3 mai 2024 une demande de renouvellement de ce titre. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il
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est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 3 mai 2024, ni que le dossier de Mme AB épouse AC n’aurait pas été complet. Par suite, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025 remise à la requérante y fasse obstacle. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut de la délivrance de ce document à l’intéressée, il ne justifie en cela d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu’il n’en résulte pas que la décision de refus en litige aurait été retirée ni même abrogée. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le préfet de la Seine- Saint-Denis ne répond d’ailleurs pas dans ses écritures, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AB épouse AC est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La requérante ayant obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2025 qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’elle détenait antérieurement, la présente ordonnance n’implique de prononcer aucune injonction et il appartiendra au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler ce document jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation de la décision en litige.
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Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme AB épouse AC est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AB épouse AC une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB épouse AC et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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