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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 9 nov. 2021, n° 21/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01506 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
21/12/17 Minute n°
N° RG 21/01506-N° Portalis
DB3E-W-B7F-LECT
AFFAIRE :
A
C/
C
X
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse exécutoire : Me
Copie B C – Y X délivrées le 6 2/2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 NOVEMBRE 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame Z A
[…]
[…] représentée par Me LUCCISANO, avocat du barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame B C
[…]
[…] non comparante
Monsieur Y X
[…]
[…] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nadine BACH
Greffier: Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 14 Septembre 2021. Date du délibéré : 09 Novembre 2021
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 NOVEMBRË 2021 par Nadine BACH, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 JUIN 2017, MME Z A a consenti à M. Y
X ET MME B C un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé au […] à […], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 euros, outre 50 euros à titre de provision pour charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence aux locataires le 6 janvier 2021, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2601,71 euros en principal. La situation d’impayés locatifs a été signalée à la
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 janvier 2021.
Par actes d’huissier du 8 juillet 2021, dénoncés le 9 juillet 2021 au Préfet du VAR, Mme Z
A a fait assigner en référé M. Y X ET MME B C afin
d’obtenir:
- le paiement de la somme de 3865,94 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 6 mars 2021, outre 1500 euros au titre de la clause pénale acquise, outre intérêts au taux légal;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion des occupants du logement; que l’expulsion soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour ;
-
la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale
-
à 539,39 euros, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 14 septembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue, MME Z A sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et présente un décompte actualisé de sa créance au 4 juin 2021 à hauteur de 4786,65 euros.
M. Y X ET MME B C, quoique régulièrement cités ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 9 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Ainsi, le défaut de comparution de M. Y X ET MME B C
n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à leur bailleur.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que les assignations en date du 8 juillet 2021 ont été dénoncées le 9 juillet
2021, soit deux mois au moins avant l’audience du 14 septembre 2021.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous ine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351
2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 janvier 2021, soit plus de deux mois avant les assignations.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un décompte arrêté au 4 juin 2021
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande du bailleur, et les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 4257,29 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 4 juin 2021 échéance du mois de juin 2021 incluse, et déduction faite des frais de procédure qui ont vocation à être inclus dans les dépens ainsi que des frais administratifs injustifiés.
L’article 1231-7 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la
date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par M. Y X ET MME B C au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 6 juin 2021 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploits du 6 janvier 2021, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2601,71€. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois..
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 mars 2021, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, les locataires n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de leur situation financière et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que les locataires auraient payé en cas de non résiliation du bail, soit 539,29 euros (et pas 539,39 euros comme demandé dans l’assignation) et ce, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Les locataires seront condamnés à payer cette indemnité au bailleur.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail
Le bailleur demande une somme de 1500 euros au titre de la clause pénale.
Or le contrat de bail ne comporte pas de clause pénale. Au surplus, la clause pénale revêt un caractère indemnitaire révisable par les seuls juges du fond, et échappe de ce fait, en application des articles 848 et 849 du code de procédure civile, à la compétence du juge des référés qui ne saurait substituer son appréciation à la commune intention des parties.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Les parties succombantes doivent supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Les locataires seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement M. Y X ET MME B C à payer en deniers ou quittances à MME Z A la somme de 4257,29 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 4 juin 2021 échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 mars 2021
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de
M. Y X ET MME B C demeurant au […] à
[…] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS solidairement M. Y X ET MME B C à payer
à titre provisionnel à MME Z A en deniers ou quittances une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 539,29 euros à compter du 6 mars 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs;
CONDAMNONS in solidum M. Y X ET MME B C à payer à
MME Z A la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
CONDAMNONS in solidum M. Y X ET MME B C aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécuti on provisoire.
LE GREFFIER MANDEMENT LE JUGE En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne: A tous huissiers de justice suroereque de mettre le présent jugement à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
a près les tribunaux judiciaires d’y tenie a main, A tous commandants et officiers de la main-forte lorsqu’ils en seront également requis publique de prêter
COPIE CERTIFIEE CONFORMEET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNEN
LE DIRECTEUR DE GREFFE.
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