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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er juil. 2025, n° 2024R01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01394 |
Texte intégral
RG N°2024R01394 Page 1 sur 6 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192015 86415069@0[ /CS1] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025
référé numéro : 2024R01394
DEMANDEUR
SARL DIES IRAE […] comparant par SELARL OX Me X Y […]
DEFENDEUR
SASU CALT PRODUCTION […] comparant par SELAS SIMON ASSOCIES – Me Julien GROSSLERNER […]
-================================================================== Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SARL DIES IRAE a pour activité la production et l’exploitation cinématographique et audiovisuelle, l’édition musicale et audiovisuelle, la communication et la publicité. COPIE CONFORME La SASU CALT PRODUCTION, ci-après CALT a pour activité la production, l’édition, la vente, la diffusion de films cinématographiques, de programmes audiovisuels long ou court métrage.
Le 27 avril 2004, DIES IRAE et CALT signent un accord pour coproduire plusieurs épisodes de la série KAAMELOTT, qui prévoit :
1. que DIES IRAE conçoit les épisodes,
2. que CALT les produit,
3. que DIES IRAE et CALT sont copropriétaires des épisodes produits, à hauteur de 70% pour CALT, et de 15% pour DIES IRAE. Le 9 juin 2005, la part de DIES IRAE dans la propriété des cinq épisodes produits est augmentée et atteint 30%.
RG N°2024R01394 Page 2 sur 6 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 1er septembre 2007, la part de DIES IRAE dans la propriété du sixième épisode est augmentée à 50% avant sa production. Par la suite, les relations entre DIES IRAE et CALT se dégradent, aucun nouvel épisode n’est produit. Le 4 août 2015, DIES IRAE et CALT signent un accord, qui prévoit notamment le tournage d’un film, dont la production est lancée le 4 février 2019. Les désaccords entre DIES IRAE et CALT demeurent, portant notamment sur la commercialisation par CALT et la diffusion des épisodes de la série KAAMELOTT et sur la rémunération de DIES IRAE dans ces actes commerciaux. Le 1er juillet 2020, DIES IRAE révoque le mandat commercial de CALT, mais CALT refuse cette révocation. Les échanges ultérieurs entre les parties ne débouchent pas sur un accord.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le 11 décembre 2024, DIES IRAE assigne en référé CALT devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 13 mai 2025 au tribunal des affaires économiques de Nanterre, DIES IRAE demande au tribunal :
• de juger que :
o DIES IRAE est propriétaire de 50% des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des épisodes 1 à 5 de la série KAAMELOTT et les éléments composant les dits épisodes ;
o est fondée à percevoir 50% des recettes d’exploitation correspondantes ;
• d’ordonner la publication de son ordonnance aux frais de CALT au registre public du cinéma et de l’audiovisuel
• de juger que le complément de redevances dû par CALT à DIES IRAE aux termes du protocole du 4 août 2015 a produit intérêts au taux légal à partir du 7 février 2023 au plus tard ;
• d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
• de condamner CALT au paiement des intérêts à DIES IRAE ;
• de faire interdiction de négocier et/ou conclure quelque contrat que ce soit portant tout ou en partie sur la série KAAMELOTT, au nom et pour le compte de DIES IRAE ;
• de condamner CALT à produire dans les 15 jours suivants la signification de la décision à COPIE CONFORME intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans la limite de deux mois :
o une version non caviardée du contrat conclu entre CALT et FEDERATION le 18 février 2023 ;
o tout autre contrat portant en tout ou partie sur l’exploitation de la série KAAMELOTT, dont DIES IRAE n’aurait à ce jour pas connaissance ;
o l’intégralité des échanges intervenus entre CALT et :
▪ METROPOLE TELEVISION (M6) :
• du 1er juillet 2019 au 12 décembre 2019 ;
• du 23 octobre 2020 au 23 avril 2021 ;
• du 20 juin 2024 au 20décembre 2024 ;
▪ FEDERATIONS STUDIOS et FEDERATION INTERNATIONAL du 16 août 2022 au 16 février 2023
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• de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
• de juger que DIES IRAE n’a pas commis d’acte de dénigrement ;
• de débouter CALT de ses demandes sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ;
• de condamner CALT au paiement de la somme de 22 422,77 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner CALT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Y, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse n°3 déposées le 5 juin 2025 au greffe, CALT demande au président du tribunal des affaires économiques de Nanterre, statuant en référé de :
Vu les articles 4, 12, 142, 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1871-1, 2048 du code civil,
Vu les articles L. 221-12 alinéa 2 et L. 441-10-II du code de commerce,
Vu l’article L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
• Juger qu’il n’existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite ;
• Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les mesures sollicitées par DIES IRAE ;
• Juger qu’il n’y a pas d’urgence ;
En conséquence :
• Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;
• Dire que la demande de production de pièces n’est pas justifiée par un motif légitime et/ou ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible ;
A titre reconventionnel :
• Condamner par provision DIES IRAE à payer à CALT la somme de 5 000 € sur dommages et intérêts pour les actes de dénigrement commercial ;
• Condamner DIES IRAE à faire un communiqué à M6 indiquant sa condamnation pour dénigrement pour les propos tenus dans son courrier du 14 mars 2025 ;
• Faire interdiction à DIES IRAE, pour l’avenir, de tenir tous propos de nature à dénigrer CALT auprès de tout partenaire, existant ou potentiel, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ; COPIE CONFORME
En tout état de cause :
• Condamner DIES IRAE à verser à CALT la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner DIES IRAE aux entiers dépens.
Les parties se présentent ainsi à notre audience du 10 juin 2025 et y confirment oralement leurs demandes.
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MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
• DIES IRAE développe ses demandes qui comportent notamment :
• La confirmation de sa révocation le 1er juillet 2020 du mandat de CALT de distribution des épisodes de la série KAAMELOTT, signifiée par elle à CALT, mais non suivie d’effet, puisque CALT a signé des accords de distribution de la série après cette révocation,
• Un meilleur partage des revenus de la série KAAMELOTT, dont elle percevait initialement 30%, montant qui devait être porté à 50%, effectif à partir du 7 février 2023 au plus tard ,
• Le versement d’intérêts sur le complément de revenus ainsi obtenu à compter de cette date,
• La remise en cause des contrats signés par CALT après le 1er juillet 2020, date de la révocation du mandat de distribution.
CALT développe ses conclusions en réponse :
• Les demandes formulées par DIES IRAE en référé font toutes l’objet d’une contestation sérieuse de sa part, et elle demande donc au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer en référé en s’appuyant sur l’article 872 du code de procédure civile,
• Le mandat de CALT n’a pas été révoqué, et DIES IRAE n’a nommé aucun autre mandataire en replacement de CALT,
• Le transfert au profit de DIES IRAE de 20% des droits de propriété des épisodes de la série KAAMELOTT est intervenu le 22 février 2024,
• Selon elle, DIES IRAE ne démontre ni l’urgence, ni l’imminence du dommage ni l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle demande donc au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer en référé en s’appuyant sur l’article 873 du code de procédure civile.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :
L’article 872 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sur les demandes de DIES IRAE COPIE CONFORME
DIES IRAE verse notamment aux débats :
• le contrat de coproduction du 27 avril 2004,
• l’avenant n°1 du 9 juin 2005,
• l’avenant du 1er septembre 2007,
• la lettre de MONKEY PARK à DIES IRAE du 2 octobre 2008,
• le protocole transactionnel du 4 août 2015.
CALT verse notamment aux débats :
• le contrat de coproduction du 27 avril 2004,
• l’avenant n°1 du 9 juin 2005,
• l’avenant du 1er septembre 2007,
RG N°2024R01394 Page 5 sur 6 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• la lettre de MONKEY PARK à DIES IRAE du 2 octobre 2008,
• le protocole transactionnel du 4 août 2015,
Et les redditions des comptes de CALT pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Lors de l’audience, l’existence de relations commerciales entre DIES IRAE et CALT n’a pas été contestée pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 : ainsi, DIES IRAE a facturé à CALT sa part de droits liés à la distribution de la série KAAMELOTT, et CALT a acquitté les factures de DIES IRAE. Nous en concluons qu’il n’y a pas de dommage imminent et qu’il n’y a pas d’urgence à trancher le litige.
Nous relevons que les deux parties versent aux débats les mêmes documents contractuels, dont elles ne contestent pas la validité.
DIES IRAE s’appuie sur ces accords contractuels pour demander le versement d’intérêts liés au transfert tardif de ses droits de propriété (à hauteur de 20%) sur les droits de propriété de la série KAAMELOTT. Le transfert de ces droits de propriété a eu lieu, mais nettement après la date demandée par DIES IRAE, d’où sa demande de versement d’intérêts. L’appréciation de la date du transfert des droits devra se faire en analysant les contrats entre les parties et cette appréciation ne relève pas de l’office du juge des référés. DIES IRAE demande la révocation du mandat de distribution de CALT et l’interdiction de conclure des contrats pour cette série. Cette demande fait l’objet d’une contestation sérieuse par CALT : en effet, il existe une contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Nous concluons que les demandes de DIES IRAE, comme les moyens de défense opposés par CALT ne sauraient relever de l’évidence qui seule autorise le juge des référés à se prononcer.
Aussi, nous constaterons l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses et dirons, en conséquence et à cet égard, n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
CALT demande que l’affaire soit renvoyée au fond au cas où nous dirions n’y avoir lieu à référé.
COPIE CONFORME Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :
L’article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. ».
Le mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l’espèce réunies :
• Elle est demandée par CALT,
• L’affaire présente des contestations sérieuses de CALT tenant à l’interprétation des contrats entre les parties,
RG N°2024R01394 Page 6 sur 6 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, dès lors que DIES IRAE conteste le mandat de CALT et les contrats négociés par CALT dans le cadre de ce mandat.
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 de la 6ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de DIES IRAE.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL DIES IRAE ;
Renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la 6ème chambre de contentieux de ce tribunal du 16 septembre 2025 à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le vendredi 5 septembre 2025, à peine de caducité, sans qu’il soit adressé de convocation aux parties ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL DIES IRAE aux dépens de l’instance ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44
€uros. COPIE CONFORME
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
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