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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 déc. 1998, n° 91002377 et 91002465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 91002377 et 91002465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 1991 |
Texte intégral
ARRET N° 3727/98
DU 14 DECEMBRE 1998
COUR D’APPEL DE NANCY
N° R.G.: 90188
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE BRIEY PREMIERE CHAMBRE CIVILE
29/08/1991
ARRET DU 14 DECEMBRE 1998
N° R.G.: 91002377
91002465
APPELANTES :
C A W C A, née le […] à VILLERUPT
(54), de nationalité française, demeurant 1376 Avenue de Provence – Le
Miougrano Bâtiment A – à. […]. C/
Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle B Y
L.H-R.I-C.V, ses avoués associés constitués,
P Z Plaidant par Maître BARTHELEMY, Avocat au barreau de
DRAGUIGNAN. O
Suivant déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel CAISSE REGIONALE DE de NANCY le 25 Septembre 1991, d’un jugement rendu le 29 Aout 1991, GARANTIE DES par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BRIEY. NOTAIRES
2) W Y B, née le […] à LAXOU M° H-I
(54), de nationalité française, orthophoniste, demeurant 23, Avenue de V
Spicheren à […].
M° S-T
Suivant déclaration d’appel provoqué remise au secrétariat-greffe de la Cour U
d’Appel de NANCY, le 9 octobre 1991:
M H-I a) d’un jugement rendu le 21 mars 1991 par le Tribunal de Grande Instance V de BRIEY, M ° BOUGLIER b) d’un jugement rendu le 29 août 1991 par le Tribunal de Grande Instance de BRIEY. PourdoiDESFONTAINES et INTIMEE sur l’appel principal de W C D.
Comic Grosse délivrés la 15 DEC. 1998 Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle
H.S-A.T dont la raison sociale est désormais H.S, MATERIA
A.T -J.U, ses avoués associés constitués, B- Rower nit Plaidant par Maître JOUBERT, Avocat au barreau de NANCY. KABABIĆ à M RAAKAARAAN
ARCHIVES de MEURTHE-et-MOSELLE
Ordonnance de déchéance du Powc COPIE
[…] Cour de Cassiatin le COTE DU DOCUMENT: 447
A 19. lll.
N°327/98
2
INTIMES sur l’appel provoqué de W B Y :
1) Maitre P-Z O, détenu actuellement à la
[…], […]
DUC.
Maitre Comparant et procédant par le ministère de
BOUGLIER-DESFONTAINES Philippe, son avoué constitué, Plaidant par Maître GIRARD, Avocat au Barreau de NANCY.
2) CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, ayant son siège […] à […], prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siège.
Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle
L.H-R.I- C.V, ses avoués associés constitués.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Madame DORY, Président de la Première Chambre Civile, siégeant en rapporteur, En présence de Monsieur K, Conseiller.
Lors du Délibéré :
Madame DORY, qui a rendu compte Président :
à la Cour, conformément à l’article
786 du Code de Procédure Civile,
Madame Hélène GEBHARDT, Conseillers :
Monsieur J K,
Madame CROCIATI, Greffier présent aux débats :
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Novembre 1998.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 décembre 1998.
A l’audience publique du 14 décembre 1998 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ARCHIVES de MEURTHE-et-MOSELLE
COPIE
2336W COTE DU DOCUMENT: 447
ARCHIVES de MEURTHE-et-MOSELLE
NO 3727/98 COPIE 23360 3
COTE DU DOCUMENT: 447 EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 14 juin 1995, la présente Cour a confirmé le jugement du 29 août 1991 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BRIEY a prononcé, pour erreur sur la substance, la nullité du contrat de cession des 7 décembre 1988 et 11 février 1989 avec pour conséquence d’une part la restitution du prix de vente du cabinet d’orthophonie, soit 250.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 février
1990 par A C à Y B et d’autre part la restitution des locaux, du matériel et des documents médicaux relatifs aux patients par Y B à A C. Cet arrêt a en outre confirmé la mise hors de cause de Maître P-Z notaire rédacteur de
l’acte ainsi que de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES.
Statuant sur la demande reconventionnelle formée en appel par la cédante, la Cour a en outre dit que Y B devait rembourser à A C une partie des honoraires perçus à l’occasion de son activité au sein du cabinet depuis la cession jusqu’à la restitution et a ordonné sur ce point une expertise comptable confiée à E F. Ce dernier a déposé son rapport le 4 janvier 1997.
A C devenue épouse X demande alors à la Cour de :
condamner Y B à lui payer la somme de
-
1.154.460 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 14 juin 1995 outre la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, la condamner à une indemnité de procédure de 20.000 francs A
en plus des dépens.
Elle fait valoir :
que son droit à restitution d’une partie des honoraires, ww
consacré par l’arrêt du 14 juin 1995, ne peut plus être contesté, que la restitution des lieux et des meubles ne rétablit pas les parties dans l’état antérieur au contrat dans la mesure où Y B a continué à profiter de la clientèle ;
- que celle-ci a abandonné le 1er avril 1995 les locaux pour s’installer à proximité immédiate en conservant le matériel, les patients et les dossiers médicaux, qu’elle a été condamnée au profit du bailleur à régler les loyers impayés pour les locaux abandonnés, qu’en 1997, elle a fermé son cabinet de VILLERUPT pour transférer son activité sur son cabinet secondaire situé à AUDUN LE TICHE, certes en Moselle mais en réalité distant de 3 kms, de sorte que les patients
l’ont suivie, qu’enfin elle a cédé sa clientèle à une tierce personne L M N ; que l’expert a proposé trois hypothèses pour le coût d’un remplacement avec un taux de rétrocession de 40%, 50% ou
60%, que le chiffre intermédiaire apparaît raisonnable mais qu’il doit être appliqué au chiffre d’affaires, seule notion à prendre en compte, et non aux seuls bénéfices comme l’a
No 3727/98 N°
"fait à tort l’expert, qu’elle a fait procéder à une expertise privée qui va dans ce sens et a repris les calculs selon ces critères ; que l’expert a retenu des charges comme les loyers ou les
-
frais de véhicule sans distinguer 1'affectation professionnelle et l’affectation personnelle, que l’arrêté de comptes opéré par l’expert judiciaire au 31 octobre 1995 est totalement arbitraire dans la mesure où Y
B a continué d’exploiter le cabinet avec la clientèle vendue.
Y B, quant à elle, demande à la Cour de :
débouter A C de sa réclamation portant sur une rétrocession supplémentaire d’honoraires de 1.154.460 francs, la condamner à lui payer 150.000 francs de dommages et P
intérêts du chef des frais, pertes financières et préjudice professionnel résultant de l’annulation de la cession, dire que les intérêts moratoires sur la somme de 250.000
-
francs correspondant au prix de vente restitué se capitaliseront pour tous ceux échus plus d’un an après le 8 février 1990, condamner A C à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise et les dépens résultant des appels provoqués, ainsi qu’à une indemnité de procédure de
20.000 francs.
En réponse à l’argumentation adverse, elle réplique :
que les prétentions de A C sont fantaisistes
et s’appuient sur une expertise privée reprenant ses desiderata, expertise qui ne lui est pas opposable, que l’expert judiciaire a écarté certaines objections et a d’ailleurs regretté que la cédante ne lui ait pas fourni ses déclarations fiscales, qu’il y a eu accord pour arrêter les comptes au 31 octobre 1995 ; qu’aucune « restitution de clientèle » n’a été ordonnée, que la restitution des locaux, du matériel et des documents médicaux permettait à la cédante de reprendre l’exploitation de son cabinet, que l’expert a souligné qu’il ne pouvait être question de reverser le bénéfice net, ce qui aboutirait pour elle à avoir travaillé pendant sept ans gratuitement et que l’idée de considérer l’activité sous l’angle d’un remplacement n’était qu’un pis-aller ; qu’au demeurant le remplacement n’est possible qu’en cas d’impossibilité totale du titulaire de travailler, qu'en l’espèce A C a exercé après la cession une activité commerciale avant d’ouvrir des années plus tard un cabinet d’orthophoniste à FREJUS, que la situation de
"propriétaire successeur" ne peut être purement et simplement assimilée à celle d’un remplaçant conventionnel en cas d’absence temporaire du titulaire (le remplacement ne pouvant tout au plus servir que d'information de comparaison) ou à celle d’un collaborateur salarié ; qu’elle a exploité légitimement un cabinet qu’elle avait payé, qu’elle a créé une clientèle propre qui ne doit rien à A C, qu’une comparaison avec la situation
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antérieure n’a pas été possible dans la mesure où les déclarations fiscales antérieures n’ont pas été produites, que l’annulation ne doit pas procurer un enrichissement sans cause à la cédante, qu’elle n’avait pas le statut d’associé de sorte qu’elle n’a pas à lui fournir une participation aux bénéfices produits ;
- que la cédante n’a pas réglé les loyers après restitution entraînant la résiliation du bail, qu’elle n’a pas exécuté
l’arrêt et a en réalité abandonné le cabinet de VILLERUPT, qu’elle ne saurait imputer qu’à elle-même le fait de ne pas avoir repris l’exploitation de son ancien cabinet qui en fait ne l’intéressait plus ;
- qu’il faut rappeler que la responsabilité de l’annulation de la cession incombe exclusivement à A C, qu’elle a dû rembourser à raison de 6.000 francs par mois l’emprunt de 250.000 francs contracté pour régler le prix de la cession, que pour la moralité des débats elle ajoute avoir cédé son cabinet personnel pour la somme de 90.000 francs.
Quant à Maître O P-Z et à la CAISSE
REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, ils demandent à la Cour de constater que l’arrêt du 14 juin 1995 a confirmé leur mise hors de cause et de condamner en conséquence Y B qui a succombé en ses prétentions à leur égard aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRET :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Sur la rétrocession d'honoraires :HOM EL'annulation d'un contrat emporte anéantissement de Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 1998 ;
toutes les obligations auxquelles il a donné naissance et donne lieu, le cas échéant, à restitution réciproque. L’acte
nul eşt censé n’avoir jamais existé. Lorsqu’il y a eu exécution de l’acte annulé, la restitution peut se révéler difficile car on ne peut effacer le passé. Une indemnité compensatrice est due à celui qui a fourni une prestation solution procure unnon restituable sans que cette enrichissement injustifié à l’un au détriment de l’autre.
En l’espèce, l’arrêt avant- dire droit du 14 juin 1995 a estimé qu’en raison de l’annulation du contrat de cession des 7 décembre 1988 et 11 février 1989 entraînant la restitution du prix de vente d’une part et des locaux, du matériel ainsi que des documents médicaux d’autre part, Y B devait être considérée comme ayant soigné la clientèle en tant que remplaçante de A C à
N° 372/98 – 6 – laquelle elle devait rembourser partiellement les honoraires perçus depuis 1989 en tenant compte des charges acquittées.
Y B qui a bénéficié de la clientèle présentée par A C, ce qui lui a permis de démarrer son activité en disposant d’une clientèle constituée, doit ainsi à cette dernière une indemnité compensatrice fondée sur les honoraires perçus du fait de son activité au sein du cabinet d’orthophonie depuis le début jusqu’à la restitution.
Il résulte du rapport d’expertise déposé le janvier 1997 par E F que Y B n’occupe plus depuis le 1er avril 1995 le local de A C, qu’elle s’est installée en face et qu’elle a ouvert en 1991 un second cabinet à 3 kms, cette nouvelle implantation n’imposant pas de ventilation des honoraires restés stables globalement. La restitution au frère de A C des lieux et du matériel est intervenue le 28 novembre 1995 selon procès-verbal contre signé.
Comme l’a souligné l’expert, l’idée de rémunérer la cessionnaire comme une remplaçante est un pis-aller, car du fait de l’absence d’usages professionnels confirmés il reste
une grande marge d'incertitude. Par ailleurs, le remplacement est destiné à faire face à une impossibilité transitoire du titulaire d’exercer son activité alors qu’en
l’espèce A C a cessé d’exercer la profession d’orthophoniste pour devenir commerçante du 30 novembre 1989 au 31 mars 1991 (vente de boissons, vins et spiritueux) et n’a repris cette activité à FREJUS qu’en 1992. De plus, le reversement des bénéfices ne peut aboutir à ce que Y B ait travaillé gratuitement pendant sept ans.
L’expert a indiqué que les honoraires encaissés entre le 1er janvier 1989 et le 31 octobre 1995 se sont élevés à
3.496.865 francs, soit après déduction des charges à
2.382.880 francs. Il a présenté trois hypothèses selon le coût de remplacement à 60%, 50% ou 40%.
Le rapport rédigé par Denis CHARNOZ étant non contradictoire, il ne peut être accueilli qu’à titre de renseignement élément soumistoutcomme autre contradictoirement à l’examen de la Cour. Par ailleurs, la
discussion reste limitée dans la mesure où il appartient à celle qui Q une indemnité compensatrice d’établir la réalité du profit réalisé à partir de la clientèle existant au moment de la cession. En tout état de cause, A C ne peut prétendre à une fraction constante des bénéfices, pendant sept ans alors que la clientèle originelle a forcément diminuée avec les années.
En effet, l’expert est parti du postulat que A C avait droit à une rétrocession fixe pendant plus de six ans, ce qui lui procurait une rente de situation et lui
octroierait en quelque sorte le statut d’associé. Or,
l’indemnité compensatrice à laquelle A C peut prétendre n'est que la rémunération de la valeur patrimoniale de la clientèle mise à disposition et non une
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participation sur les honoraires résultant de la clientèle propre de Y B.
Il ne doit pas être perdu de vue que la clientèle des orthophonistes a un temps de rotation particulièrement court. par rapport à d’autres professions médicales. Ainsi, la comparaison des listes de patients au 1er janvier 1990 (55)
et au 1er novembre 1996 (65) fait apparaître qu’un seul patient est demeuré client (HOTTON). Au surplus, une clientèle civile, au demeurant incessible, ne peut être transmise en bloc d’une part en raison de la relation de confiance entre le client et le professionnel et d’autre part du fait du principe du libre choix du thérapeute.
En conséquence, il convient de pondérer les éléments
chiffrés retenus par l’expert et d’appliquer. une dégressivité pour tenir compte du fait que la clientèle se maintient grâce au travail personnel du soignant et qu’elle se renouvelle rapidement grâce notamment à la compétence de dernier, ce qui exclut que la rétrocession reste ce invariable plusieurs années de suite. Il appartient enfin à A C d’établir le nombre de ses clients ayant continué à être traités par Y B.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des données chiffrées versées aux débats et notamment de la comparaison des chiffre d’affaires réalisés en 1987 par la cédante
(462.325 francs 1988 n’ayant pas été produit) et en 1989 par le cessionnaire (519.621 francs), la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 170.000 francs le montant de l’indemnité compensatrice devant revenir à A C du fait du profit tiré par Y B de la clientèle présentée. S’agissant d’une créance indemnitaire, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à compter de ce jour, date où elle a été judiciairement déterminée, conformément à l’article 1153-1 du Code Civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Y B Q 150.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des tracas et difficultés multiples suite à l’annulation de la cession du cabinet, affirmant même avoir perdu son instrument de travail.
Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite pour justifier le préjudice allégué et que de plus, l’intimée a indiqué avoir depuis cédé sa clientèle sans produire d’ailleurs le contrat. En définitive, les seuls frais exposés en pure perte et se rattachant directement à la cession sont les frais perçus par Maître O P Z soit 36.000 francs au titre des « frais de la succession du cabinet » payés par chèque de la BCML selon lettre du notaire du 11 février 1989.
En conséquence, la demande de Y B sera accueillie dans cette limite et A C condamnée
à lui verser une somme de 36.000 francs à titre de dommages
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et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour.
A C Q, elle aussi, des dommages et intérêts à hauteur de 200.000 francs au motif que la cessionnaire aurait continué à exploiter sa clientèle bien après octobre 1995. Il s’agit là d’affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce alors qu’au 1er novembre 1996, il
n’y avait plus qu’un seul client déjà présent au moment de la cession. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts du prix de vente :
Le jugement du 29 août 1991 confirmé par l’arrêt avant
dire droit a ordonné restitution du prix de vente soit 250.000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du
8 février 1990. Malgré la restitution des locaux et du matériel le 28 novembre 1995, le prix n’a pas été restitué, l’appelante arguant d’une contre-créance.
Y B R la capitalisation des intérêts moratoires par application de l’article 1154 du Code Civil. Ce texte autorise l’anatocisme pour les intérêts échus et non payés avec pour seule condition l’exigence d’un minimum d’une année, étant observé que la faute du créancier permet au juge de refuser la capitalisation des intérêts.
A C ne pouvait ignorer le montant de la resitution qui lui incombait qu’elle n’a pas exécutée spontanément alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à Y B qui a restitué les locaux en 1995 après l’arrêt avant dire droit du 14 juin 1995. Selon sommation du 27 août 1997 non suivie d’effet, le montant total des
intérêts au taux légal sur la somme de 250.000 francs s’élève à 182.089,73 francs pour la période du 8 février 1990 au 31 juillet 1997.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais et dépens :
S’agissant des dépens d’appel, ils seront supportés intégralement par l’appelante qui succombe à titre principal comprendront les frais d’expertise, les dépens et de première instance étant confirmés. Les dépens résultant de l’appel provoqué formé par l’intimée seront également à la charge de l’appelante, dans la mesure où cet appel provoqué a été généré par l’appel principal qui a été rejeté le rendant ainsi sans objet.
En outre, l’intimée est fondée à obtenir une indemnité de procédure dès lors que l’appel a entraîné pour elle des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge. Aussi convient-il de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Y B et non de A
N° 3727/5
/98
- 9
C et de lui allouer la somme de 10.000 francs à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt avant dire droit du 14 juin 1995 :
Condamne Y B à payer à A C
une indemnité compensatrice de CENT SOIXANTE DIX MILLE
FRANCS (170.000 F) à titre de remboursement partiel des honoraires perçus du fait de son activité au sein du cabinet d’orthophonie restitué augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne A C à payer, outre la restitution du prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 1990, la somme de TRENTE SIX MILLE FRANCS (36.000 F) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires attachés à la restitution du prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F);
Ordonne la compensation des créances ;
Déboute A C de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne A C à payer à Y B la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne A C aux entiers dépens d’appel y compris les frais d’expertise et autorise la société civile professionnelle S T U ainsi que la société civile professionnelle H I V et Maître
BOUGLIER DESFONTAINES dans la mesure où ce dernier renonce
à l’indemnité d’aide juridictionnelle à faire application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du qua
torze décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit par Madame GEBHARDT, Conseiller à la première chambre civile de
la Cour d’Appel de NANCY, pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du Nouveau Code de Procédure
Civile, assistée de Madame CROCIATI, greffier.
Et Madame le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le greffier. на Signé H.GEBHARDT. -F.CROCIATI. – Signé Minute en neuf pages.
[…],
COUR DE CASSATION
4165 Première Présidence
301
Pourvoi No Y 9911733
Demandeur Madame A C ép. X G : W Y B et a.
Ordonnance: 51165
ORDONNANCE DE DECHEANCE
NOUS, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION,
VU les articles 978, 1er alinéa et 981 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ATTENDU QUE
Madame A C ép. X s’est(se sont) pourvu(s) en cassation le 12 Février 1999 contre une décision rendue par la cour d’appel de Nancy le 14 Décembre 1998
dans une instance dirigée contre : W Y B
Maître O P-Z
Caisse RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES
Qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue;
CONSTATONS en conséquence la déchéance du(des) demandeur(s) au pourvoi.
Fait en Notre cabinet, le 01 OCT. 1999
LE PREMIER PRESIDENT
ARCHIVES de MEURTHE-et-MOSELLE
COPIE 2336
COTE DU DOCUMENT: 447
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