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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 juin 2021, n° 2020J00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J00624 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CUISINES DU SUD nom commercial BABA LA GRENOUILLE c/ la société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2020J00624 – 2115800001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/06/2021 JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à bref délai en date du 2 juillet 2020
La cause a été entendue à l’audience du 08 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur François VERNIERE, Président,
- Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Juge,
- Monsieur Patrick PEREZ, Juge, assistés de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société CUISINES DU SUD nom commercial BABA LA 2020J624 GRENOUILLE 102 Cours Lafayette 69003 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gérard BENOIT – Avocat – Toque […]
ET – la société AXA FRANCE IARD 233 Cours Lafayette […] – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Toque n° […] – avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me X Y – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société CUISINES DU SUD exploite un fonds de commerce restauration traiteur dans les Halles Paul BOCUSE 102 cours Lafayette à LYON. Elle a conclu le 27 juillet 2018 avec AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance multirisque professionnelle. Les conditions particulières ont prévu une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative ; L’arrêté pris le 14 mars 2020 par le Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Z A, dans le cadre de lutte contre la propagation du virus Covid-19 a imposé la fermeture des restaurants du 15 mars au 1ER juin 2020. Face à cette fermeture administrative qui a affecté l’activité du restaurant ainsi que celle d’autres restaurants, la société CUISINES DU SUD a sollicité l’extension de garantie du contrat AXA, celui-ci lui a opposé la clause d’exclusion de garantie.
C’est ainsi que le dossier arrive devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier règulirèement signifié le 2 juillet 2020, la société CUISINES DU SUD a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de : Juger que la clause d’exclusion administrative relative à la garantie perte d’exploitation, suite à la fermeture administrative n’est pas formelle et limitée ; Juger que la clause d’exclusion administrative relative à la garantie perte d’exploitation est réputée non écrite ; Juger que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie perte d’exploitation à la société CUISINES DU SUD; Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CUISINES DU SUD, la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ; Dire que l’exécution provisoire est de droit en matière commerciale ; Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions et moyens plus amples et/ ou contraires ;
Dans ses dernières conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : A titre principal, Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ; Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ; En conséquence : Débouter la Sarl CUISINES DU SUD de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce ; Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la Sarl CUISINES DU SUD ; En conséquence : Débouter la Sarl CUISINES DU SUD de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ; A titre plus subsidiaire, Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ; Designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
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• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
• Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
• Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
• Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
• Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. En tout état de cause, Condamner la Sarl CUISINES DU SUD à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de leur demande la société CUISINES DU SUD avance que : La clause d’exclusion relative à la garantie perte exploitation suite à la fermeture administrative n’est pas à la fois formelle et limitée au regard de l’article L.113-1 du code des assurances qui régit les exclusions ; Selon les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil la clause d’exclusion videraient la garantie de sa substance car elle aurait pour effet de supprimer la garantie accordée en présence de l’épidémie du Covid- 19. Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. L’article1190 du code civil : dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; Le préjudice doit être réparé ;
En ce qui la concerne la société AXA FRANCE IARD soutient pour l’essentiel que: L’extension de la garantie des pertes d’exploitation assure le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré ce n’est pas une garantie contre le risque d’épidémie qui constitue un des éléments permettant de mobiliser la garantie ; Le contrat comporte une cause d’exclusion : « sont exclues : Les pertes d’ exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture , au moins un autre établissement , quelle que soit sa nature et son activité , fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’ établissement assuré , d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique »; En application de l’article L.113-1 du code des assurances cette clause respecte le caractère formel, son sens est clair et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation. Le seul critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion réside dans l’existence ou non de la fermeture d’un autre établissement, dans le même département, causée par cette même épidémie; il ne repose pas sur la nature ou l’étendue de l’épidémie Il est de jurisprudence constante que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle laisse subsister un pan de la garantie, y compris d’ailleurs si la réalisation de ce risque résiduel devait être jugée « improbable » ; elle vient limiter le champ de la garantie mais ne la supprime pas
II – DISCUSSION
Sur le caractère « formel » de la clause d’exclusion :
La société CUISINES DU SUD a conclu le 27 juillet 2018 avec AXA FRANCE IARD un contrat d’assurances multirisque professionnel pour couvrir son activité de restaurant ; Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation à l’occasion d’une fermeture administrative ; Cette clause de garantie est assortie d’une clause d’exclusion litigieuse, qui figurait en caractères très apparents ; Elle exclut de la garantie, les pertes d’exploitation quand : « … à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être « formelles et limitées ».
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Pour être formelle une clause d’exclusion doit être expresse, claire et précise. Aucun des mots de cette clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, tout restaurateur est en mesure de le comprendre ; La clause doit être aussi dépourvue d’ambiguë ; Une clause est ambiguë lorsqu’elle est susceptible d’avoir deux sens différents ; En l’espèce le Tribunal observe que le sens de cette clause d’exclusion est clair : la fermeture administrative d’un autre établissement dans le département pour la même cause ne permet pas de mobiliser la garantie ; Le fondement de la clause d’exclusion ne repose pas sur l’étendue ou la nature de l’épidémie mais uniquement sur le fait que la fermeture doive concerner un seul établissement pour la même cause dans le département L’assuré peut comprendre sans difficultés que si son établissement est le seul à subir une fermeture administrative il est garanti pour ses pertes d’exploitation, dans le cas ou d’autres établissements quelle que soit leur activité dans le même département sont fermés il n’est pas ; Cette clause ne justifie pas d’une interprétation ; En sa qualité de restaurateur, averti des règles d’hygiène, la société CUISINES DU SUD ne pouvait ignorer que son établissement pouvait faire l’objet d’une fermeture administrative notamment pour une épidémie d’origine alimentaire; Lors de la souscription du contrat, la société CUISINES DU SUD avait toute possibilités de s’interroger et de poser des questions si la clause ne lui semblait pas claire, elle a déclaré à cette occasion avoir bien pris connaissance des conditions de garanties et de ses exclusions ; En conséquence vu sa clarté, la société CUISINES DU SUD n’a pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat Le Tribunal note que la clause relative aux pertes d’exploitation, n’est pas une garantie contre l’épidémie mais contre la fermeture de l’établissement suite à une décision administrative ; L’épidémie n’est qu’un des événements causes permettant de faire jouer la garantie, comme le sont l’intoxication, la maladie contagieuse, un meurtre ou un suicide ; Le contrat ne fait pas de distinction entre une fermeture causée par une épidémie généralisée ou au contraire limitée à un seul établissement ; Ainsi l’épidémie peut aussi bien consister en une épidémie généralisée qu’en une épidémie limitée à un seul établissement; L’événement « épidémie » n’est accompagné dans le contrat d’aucune définition quant à sa portée ; Il doit en conséquence être considéré dans son sens général, il ne peut être retenu uniquement le sens de l’épidémie généralisée, sans tenir aucun compte d’une épidémie circonscrite à un seul établissement ; Il en ressort que la garantie de l’épidémie peut aussi bien concerner la crise sanitaire du Covid-19 qui sévit sur l’ensemble du territoire, qu’une épidémie de gastro-entérite limitée à un seul établissement ; Le seul critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion de garantie réside dans l’existence ou non de la fermeture d’un autre établissement, dans le même département causée par cette même épidémie Le cas de la seule fermeture d’un établissement pour raison administrative dans un département n’est donc pas concerné par cette exclusion ; A contrario, le Tribunal constate que la décision administrative prise à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 de fermeture de tous les établissements rentre bien dans le cadre de l’exclusion ; La clause d’exclusion est applicable en l’espèce ; Par ailleurs le Tribunal observe que le terme d’épidémie ne figure même pas dans la clause d’exclusion, son ambiguïté supposée ne peut nuire au caractère formel de cette clause d’exclusion et sa compréhension ne peut être remise en cause ; Il en résulte que la clause d’exclusion est constituée exclusivement de mots simples qui ne nécessitent pas de connaître le droit des assurances ou la définition scientifique du terme « épidémie » elle respecte en cela le caractère « formel » de l’article 113-1 du Code des Assurances ;
Sur le caractère « limité »:
Selon les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, la jurisprudence considère qu’une clause d’exclusion est non limitée et donc nulle, lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque .A l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter et non supprimer la garantie du risque Pour la Cour de Cassation (première chambre civile, 23 juin 1987, n° 85-17.010) une clause d’exclusion, ne peut aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée »; Une clause d’exclusion rendant la garantie totalement inapplicable est nulle ; En conséquence une clause d’exclusion de garantie qui ne vide pas totalement la garantie de sa substance est valable ;
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Le cas de fermeture « individuelle » dans un département même s’il a très peu de chance de se produire reste cependant possible et rentre bien dans le cadre de la couverture d’un risque aléatoire attaché à toute opération d’assurance ; Le caractère limité de la clause d’exclusion ne doit pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du COVID- 19 ; Divers cas d’épidémie, de façon localisée, peuvent apparaître chaque année en France et être susceptibles d’être couverts ; Sur le plan scientifique et épidémiologique rien n’indique que la seule définition de l’épidémie est celle ou l’affection serait généralisée à tout le territoire ; Le mot « épidémie » doit être pris dans sa globalité, et englober tous ses sens « usuel » comme « médical » ; La définition du LAROUSSE est celle-ci : « développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population »; Ce qui caractérise une population, ce n’est pas un grand nombre de personnes la constituant, c’est « l’espace donné » sur lequel ces personnes évoluent ; selon la définition du LAROUSSE du terme « population » : « ensemble de personnes constituant dans un espace donné une catégorie particulière »; Une épidémie peut concerner un seul établissement, une « population » dans un « espace donné », ou une collectivité ; La société AXA FRANCE IARD produit aux débats des exemples de fermetures administratives d’établissements à la suite d’épidémies de légionellose, salmonellose, de gastro-entérite limitées à un seul établissement entraînant la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation ; Un restaurateur peut devoir faire face à tout moment à la survenance d’une épidémie localisée, la plupart des épidémies rencontrées sur le territoire national surviennent de façon isolée, la fréquence de réalisation à l’échelle d’un établissement est beaucoup plus élevée que celle d’une crise sanitaire à l’échelle nationale ; Cependant si une épidémie peut se limiter à un seul établissement, l’extension de la garantie souscrite peut être également mobilisée lorsque l’épidémie à l’origine de la fermeture administrative se trouve aussi à l’extérieur de l’établissement assuré. Dans le cas d’un cluster par exemple la clause d’exclusion ne pourra s’appliquer si la décision administrative ne concerne que l’établissement assuré ; Elle ne pourra non plus s’appliquer si l’assureur n’est pas en mesure de prouver que dans le département d’autres établissements sont fermés pour la même cause La clause d’exclusion laisse entière la garantie à l’ occasion des fermetures individuelles Le Tribunal considère que la clause d’exclusion vient limiter et non supprimer la garantie du risque elle ne vide pas la garantie de sa substance car elle laisse dans le champ de la garantie la couverture du risque d’une fermeture individuelle causée par une épidémie.
En conséquence le Tribunal déboutera la société CUISINES DU SUD de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens formulés à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la AXA FRANCE IARD, les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le Tribunal condamnera la société CUISINES DU SUD à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société CUISINES DU SUD de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens formulés à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la société CUISINES DU SUD à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société CUISINES DU SUD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par François VERNIERE, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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