Conseil d'État, 3 novembre 2009, n° 383248
CE 3 novembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Droits réels conférés par l'autorisation d'occupation temporaire

    Le Conseil d'Etat a précisé que les droits réels ne peuvent être constitués qu'en raison de la réalisation de travaux par le titulaire de l'autorisation, et que les travaux nécessaires pour réaliser des ouvrages sont ceux autorisés par le titre.

  • Accepté
    Travaux permettant la délivrance de droits réels

    Le Conseil d'Etat a indiqué que les travaux doivent être nécessaires pour réaliser des ouvrages indispensables à l'exercice de l'activité autorisée par le titre.

  • Accepté
    Bail à construction et bail emphytéotique

    Le Conseil d'Etat a précisé que l'Etat peut conclure un bail sur son domaine privé, mais que des clauses restrictives pourraient le faire sortir du régime du bail emphytéotique.

  • Accepté
    Clauses incompatibles avec le bail emphytéotique

    Le Conseil d'Etat a indiqué que certaines clauses, comme celles limitant les droits du preneur, seraient incompatibles avec la qualification de bail emphytéotique.

  • Accepté
    Juge compétent pour les litiges relatifs à un bail emphytéotique

    Le Conseil d'Etat a précisé que si le bail comporte des clauses exorbitantes du droit commun, le juge administratif serait compétent.

  • Accepté
    Impact du déclassement anticipé sur les droits liés à un immeuble

    Le Conseil d'Etat a indiqué que le déclassement d'un bien intervient à la date de son prononcé et ne modifie pas les réponses apportées aux questions précédentes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le ministre de la défense pour avis sur un projet de valorisation de l'Hôtel de la marine, a examiné plusieurs questions relatives à la possibilité de conférer des droits réels sur des ouvrages existants sans déclassement préalable, les conditions de travaux permettant la délivrance de droits réels, la possibilité de consentir des baux spécifiques sur le domaine privé de l'État et les clauses pouvant être insérées dans ces baux. Sur la première question, le Conseil d'État a estimé que la constitution de droits réels nécessite la réalisation de travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire, conformément à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et que dans le cas de l'Hôtel de la marine, seuls des travaux modifiant substantiellement les ouvrages existants permettraient de conférer de tels droits. Concernant les baux sur le domaine privé, le Conseil a jugé que ni le bail à construction (article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation) ni le bail emphytéotique (article L. 451-1 du code rural) ne sont appropriés si l'État souhaite y inclure des clauses restreintes, car elles seraient incompatibles avec le régime de ces baux et pourraient affecter la valeur du droit réel du preneur. Enfin, le Conseil a précisé que l'insertion de clauses exorbitantes du droit commun dans un bail conclu par l'État conférerait un caractère administratif à ce bail, rendant les litiges relatifs à son exécution de la compétence du juge administratif. Le déclassement anticipé d'un bien sur le fondement de l'article L. 2141-2 du CGPPP ne modifierait pas ces réponses, car elles sont déterminées par la situation juridique du bien, qui devient domaine privé dès le déclassement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 nov. 2009, n° 383248
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 383248

Texte intégral

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