Infirmation partielle 2 décembre 2015
Cassation partielle 1 février 2017
Infirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 mars 2018, n° 17/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02561 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2017 |
Texte intégral
Extrait des minutes de Greffe COUR D’APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE de la Cour d’Appel de Versailles DE
VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT, Code nac: 22G
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : 2e chambre 3e section
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de ARRET N° renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er Février 2017 CONTRADICTOIRE cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 2 Décembre 2015 DU 08 MARS 2018
Monsieur J N O X N° RG 17/02561 né le […] à […] de nationalité Française AFFAIRE :
[…] J N Michel 75016 PARIS X assisté de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018988, Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, H Y divorcée Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044 X
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Décision déférée à la cour
Arrêt rendu le 01 Février 2017 Madame H Y divorcée X par le Cour de Cassation de née le […] à […] Chambre : 1 de nationalité Française N° Section:
N° RG P16-11.599 […]
75007 PARIS Expéditions exécutoires assistée de Me L M de la SCP P-Q-DE Expéditions CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – Copies délivrées le : P N° du dossier 95/17, Me François MAINETTI, Plaidant, avocat au barreau de à: PARIS, vestiaire : U0002 M e I s ab e lle
Me L M
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président,
Madame Anne MOLINA, Conseiller,
Mme Estelle JOND-NECAND, Vice-Présidente placée auprès de Mme le premier président, déléguée à la cour d’appel par ordonnance du 24 août 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
rode
M. J X et Mme H Y se sont mariés le […] à Paris, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants.
Au cours de l’union, les époux ont notamment acquis : un bien immobilier situé […], un bien immobilier situé […].
A la suite d’une requête en divorce déposée par Mme Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003, a notamment :
- attribué la jouissance onéreuse du logement et du mobilier du ménage, situés à Paris 16ème, […] à l’époux,
- dit que l’autorité parentale sur Z et A sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère,
- attribué un droit de visite et d’hébergement au père,
- donné acte au père de ce qu’il prend en charge la totalité des frais afférents à ses enfants majeurs, les frais de scolarité, de trajet et d’argent de poche de Z, fixé à 500 euros la contribution que le père devra verser mensuellement à la
-
mère de Z,
- fixé à 1 000 euros la contribution qu’il versera pour A qui est scolarisée dans l’enseignement public et ce non compris les allocations familiales.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2004, M. X a assigné son conjoint en divorce et par jugement en date du 16 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations, dit que le mari sera tenu de payer sans délai à la femme, à titre de prestation compensatoire, la somme de 350 000 euros à titre de capital, dit que la résidence habituelle d’A est fixée chez la mère,
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- accordé un droit e visite et d’hébergement au père, fixé à la somme de 1 000 euros la contribution mensuelle à l’entretien de
l’enfant qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de l’autre parent, prestations familiales en sus,
- supprimé la contribution du père à l’entretien de Z qui est désormais majeur et réside chez lui,
- donné acte au père de ce qu’il prend en charge ses enfants majeurs.
Le 26 octobre 2006, Maître F, notaire délégué par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté Mme Y de sa demande de provision, ordonné une expertise et désigné Maître C pour y procéder avec mission d’élaborer un projet d’état liquidatif et de formation de lots à partager et notamment, d’évaluer le patrimoine immobilier et mobilier commun des parties, de rechercher le montant des récompenses dues par les parties à la communauté ou dues par celle-ci aux parties, de fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître la valeur locative des biens immobiliers et en conséquence de chiffrer les indemnités d’occupation éventuellement dues par M. X à compter du 12 mai 2004, pour la jouissance privative des biens immobiliers et en particulier du bien sis à […] et de faire les comptes entre les parties,
- autorisé l’expert à consulter le fichier Ficoba et délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel.
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L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2011.
Par ordonnance du 03 octobre 2012, le juge de la mise du service des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : condamné M. X à verser à Mme Y une provision de 1 000 000
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euros à valoir sur la soulte qu’il lui versera à l’issue des opérations de liquidation partage.
Par jugement prononcé le 12 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté M. X de ses demandes relatives aux biens immobiliers situés
[…],
- dit, s’agissant de ces biens que sur l’estimation de 3 600 000 euros, le total des récompenses dues par M. X à la communauté s’élève à 231 800 euros et le total des récompenses dues par la communauté à M. X à la somme de
569 737 euros,
- dit que la communauté se compose du tiers des fonds propres et du tiers du compte-courant de la SCI des Meules, dit que la valeur du contrat d’assurance vie Frégate souscrit au bénéfice d’A X à la Mondiale Partenaire et la valeur des trois contrats
d’assurance-vie Aviva souscrits au bénéfice d’D, E et Z X constituent des éléments d’actif de la communauté,
- débouté M. X de sa demande tendant à ce que la valeur de rachat de ces contrats soit retenue à la date de la dissolution de la communauté, dit que les contrats d’épargne retraite complémentaire Victoire Assurance Investissement Retraite et Winterthur Life n°9417045 souscrits par M. X constituent des éléments d’actif de la communauté,
- débouté M. X de sa demande tendant à ce que la valeur à retenir pour ces contrats soit celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté,
- dit que la valeur du mobilier commun s’élève à la somme de 433 308 euros,
- dit que le compte n° 10481 […] ouvert au nom de Mme Y auprès du CIC n’est pas un PEL mais un PEA,
- dit que le rapport d’expertise recense exactement les comptes de Mme Y pour leur montant à la date la plus proche du 12 mai 2004, dit que les indemnités d’occupation du domicile conjugal situé […]
Montmorency à Paris 16ème dues tant au titre de la jouissance des lieux que du mobilier commun, calculées selon la méthode de l’expert, seront dues jusqu’au jour du partage, dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à charge de M. X pour la
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[…],
- dit que les charges engagées sur l’immeuble de Vrigny par M. X seront estimées conformément au rapport du notaire à la somme de 37 705,97 euros au titre du compte d’administration de J X, incluant les taxes foncières afférentes à la période 2004/2011 pour un montant de 6 460,00 euros,
- dit que devra figurer au crédit du compte d’administration de M. X la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement du capital restant dû, au 12 mai 2014, sur le prêt de 61 000 euros contracté par auprès du CIC, dit que Mme Y détient une créance à l’encontre de M. X de 1 300 euros et M. X une créance de 1 750 euros à l’encontre de Mme Y, renvoyé les parties devant Maître K C, notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage, qui devra tenir compte des points tranchés par le tribunal et déterminer le montant actualisé de la soulte devant revenir à Mme Y,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. J X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 15 septembre 2014.
Par arrêt du 02 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a notamment : confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier, de sa demande
d'indemnité au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
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postérieurement à la dissolution de la communauté, dit que le total des récompenses dues par M. X à la communauté s’élève à 231 800 euros, débouté M. X de sa demande tendant à ce que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie Frégate et des trois contrats d’assurance-vie Aviva soit retenue à la date de la dissolution de la communauté, dit que les contrats d’épargne retraire complémentaire Victoire Assurance Investissement Retraite. et Winthertur Life constituent des éléments d’actif de la communauté, dit que la valeur du mobilier commun s’élève à la somme de 433 308 euros, dit que devra figurer au crédit du compte d’administration de M. X la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 sur le prêt de 61 000 euros, dit que le rapport d’expertise recense exactement les comptes de Mme Y pour leur montant à la date la plus proche du 12 mai 2004, dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la arge de M. X pour la résidence secondaire de Vrigny et renvoyé les parties devant Maître K C, notaire, aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- accordé à M. X l’attribution préférentielle du bien immobilier situé […] à charge pour lui de régler la soulte éventuellement due à Mme Y, dit que les indemnités mises à la charge de M. X au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé […] et du mobilier du ménage sont dues à l’indivision post-communautaire,
- dit que M. X détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 901 508,70 euros au titre du remboursement du prêt d’acquisition du bien immobilier situé […],
- dit M. X redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu’au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier de Vrigny, d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l’expert, M. C, et représentant la somme de 50 421 euros au 30 septembre 2011,
- dit que la récompense due par M. X à la communauté en raison des donations faites aux enfants communs s’élève à 136 800 euros,
- dit que le contrat d’assurance-vie Frégate et les trois contrats d’assurance-vie Aviva doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté, soit le 12 mai 2004, dit que les contrats de retraite complémentaire Victoire Assurance Investissement Retraite et Winthertur Life constituent des biens propres de M. X,
En conséquence a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir dire que ces contrats constituent des éléments d’actif de la communauté,
- débouté Mme Y de sa demande tendant à voir dire M. X redevable du chef de ces mêmes contrats d’une récompense à l’égard de la communauté, dit que la valeur du mobilier commun s’élève à 290 799 euros, dit que le prêt de 61 000 euros souscrit par M X auprès du CIC est un prêt personnel à l’intéressé qui doit en assumer seul le remboursement,
- dit n’y avoir lieu de faire figurer au crédit du compte d’administration de M. X la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 sur le prêt de 61 000 curos,
- dit n’y avoir lieu de faire figurer en recettes du compte d’administration de Mme Y la somme de 27 400 euros retenue par l’expert au titre du dépôt de garantie et avance de loyer,
- constaté que 304,90 euros figurent au compte liquidités du PEA ouvert au CIC au nom de Mme Y sous le n° 10 481 […],
- renvoyé les parties devant Maître F aux fins d’établissement de l’acte de partage tendant compte des points judiciairement tranchés,
- rejeté toute autre demande.
Sur pourvoi formé par Mme H Y, la Cour de cassation, par arrêt du 1er février 2017, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme Y tendant à voir dire M. X redevable d’une
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récompense du chef des contrats de retraite complémentaire Victoire assurance investissement retraite et Winthertur, dit que M. X est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu’au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier situé […] à Paris16e et du mobilier du ménage, d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l’expert, rejette la demande de M. X tendant à voir réduire de moitié le montant de cette indemnité d’occupation et dit que M. X détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 901 508,70 euros au titre du remboursement du prêt d’acquisition du bien immobilier situé […] à Paris 16, l’arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Au visa de l’article 1437 du code civil et ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances, la Cour a énoncé que pour décider que l’alimentation de deux comptes d’épargne de retraite complémentaire de M. X par des revenus communs n’ouvre pas droit à récompense, l’arrêt retient que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l’adhérent pour l’un, Mme Y pour l’autre, ils profitent au conjoint du souscripteur alors que, par l’effet du divorce, Mme Y ne pouvait plus être considérée comme l’épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Au visa de l’article 815-9 du code civil, la Cour a également relevé que, pour fixer le montant des indemnités d’occupation d’un appartement indivis et des meubles le garnissant dues par M. X jusqu’au partage, l’arrêt retient que l’ordonnance de non-conciliation a attribué à ce dernier la jouissance privative et onéreuse de ces biens, que la présence des enfants du couple dans cet immeuble ne lui permet pas d’arguer du caractère non exclusif de cette jouissance et que, durant la période considérée, Mme Y n’a pas pu en avoir la jouissance ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’occupation de l’immeuble par M. X avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par Mme Y, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Au visa de l’article 815-13 du code civil, la Cour a enfin indiqué qu’il résulte de ce texte que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant; que ce profit se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis; que, pour fixer le montant de la créance de M. X sur l’indivision post-communautaire en raison du remboursement par celui-ci, postérieurement au divorce, d’une partie du prêt ayant permis l’acquisition d’un immeuble commun, l’arrêt retient que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l’emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l’indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien; qu’en calculant ainsi le profit subsistant par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté et non à sa date d’acquisition, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
M. J X a procédé à une déclaration de saisine en date du 28 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 09 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M.
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X demande à la cour de :
- l’accueillir dans ses demandes,
- débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions qui :
* l’a débouté de ses demandes relatives aux biens immobiliers situés
[…], a dit que les indemnités d’occupation du domicile conjugal situé […] à Paris 16ème dues tant au titre de la jouissance des lieux que du mobilier commun, calculées selon la méthode de l’expert, seront dues jusqu’au jour du partage, Statuant de nouveau sur renvoi après cassation, Sur le quantum de l’indemnité d’occupation,
- juger que le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision, calculé selon la méthode de l’expert, au titre de l’occupation du bien immobilier, situé […] à Paris, pour la période du 12 mai 2004 au 31 décembre 2010 doit être réduit de moitié, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 doit être réduit de 40%, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 doit être réduit de 30%, et 20% depuis de cette date,
Sur l’indemnité de l’article 815-13 du code civil,
- juger qu’il détient une créance d’un montant de 2 005 081 euros à l’encontre de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, au titre du remboursement du prêt d’acquisition du bien immobilier, situé […], postérieurement à la dissolution du régime matrimonial,
- juger que sa créance porte intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2011, Sur les intérêts sur la provision versée,
- juger que Mme Y est redevable des intérêts au taux légal sur la provision sur soulte d’un montant de 1 000 000 euros qu’elle a perçue à compter de son paiement le 29 octobre 2012,
Sur les contrats d’assurance retraite complémentaire,
- juger qu’il n’est pas redevable de récompenses au titre du financement des contrats d’assurance retraite complémentaire Victoire Retraite et Winterthur Life,
Subsidiairement, si par impossible la cour d’appel considérait qu’il y avait matière à récompenses à raison des cotisations versées pour les contrats d’assurance retraite complémentaire Victoire Retraite et Winterthur Life,
- juger que la valeur à retenir serait celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté, et non celle de la valorisation à la date la plus proche du partage, En tout état de cause, condamner Mme Y à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme H Y demande à la cour de :
- dire M. X irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner à régler à l’indivision post-communautaire les intérêts au taux légal sur la provision de 1 000 000 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2012 (articles 564 et 633 du CPC), A titre subsidiaire, l’y en débouter,
- débouter M. X en sa demande tendant à ce qu’il soit dit, que les indemnités d’occupation (tant pour l’immeuble du […] que pour les meubles le garnissant), dont il est redevable envers l’indivision post communautaire à compter du 12 mai 2004 et jusqu’au jour du partage, telles que calculées par l’expert Maître C, devront en leur montant calculé à dire d’expert, être réduites, dire que la créance que M. X détient sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement au moyen de fonds personnels
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d’une partie du prêt immobilier grevant le bien sis à Paris 16ème, […], doit être fixée à la somme de 1 784 215,96 euros. A titre subsidiaire (sur ce point),
- dire que pour la détermination de ladite créance sur le fondement de l’article 815-13 les intérêts des mensualités d’échéances de crédit remboursées par M. X ne pourront être retenues que pour leur valeur nominale sans application du mécanisme dit du profit subsistant, dire que le notaire Maître F désigné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2015 aux fins d’établissement de l’acte de partage définitif, devra préalablement à la réalisation de ses opérations, s’adjoindre tels experts immobiliers qu’il lui plaira aux fins de déterminer les valeurs actuelles des biens immobiliers dépendant de l’ancienne communauté sis à Paris 16ème, […] et sis à […], […], dire que par application des dispositions de l’article 1476 du code civil, il devra être tenu compte des valeurs vénales actuelles et ci-dessus établies desdits biens, pour leur attribution, la détermination des indemnités d’occupation, ainsi que celle des récompenses éventuellement dues à ou par la communauté,
- dire que M. X est redevable envers l’indivision post-communautaire de récompenses dues au titre du financement, au moyen de fonds communs, de ses contrats d’assurance retraite complémentaire Victoire Assurance Investissement et Winterthur, pour les montants ci-après :
* 179 950,12 euros, assortis d’une valorisation annuelle capitalisable de 3,5 % net à compter du 30 juin 2012 et jusqu’à la date la plus proche du partage (Contrat Victoire Assurance Investissement),
* 142 258,20 euros, assortis d’une valorisation annuelle capitalisable de 3,5% net à compter du 12 mai 2004 et jusqu’à la date la plus proche du partage (Contrat Winterthur n° 941 7045) A titre subsidiaire (sur la récompense),
- dire que M. X est, au titre des primes et cotisations réglées par l’ex communauté pour les contrats Victoire Assurances Investissements et Winterthur, redevable d’une récompense équivalente au montant total des primes réglées au 12 mai 2004,
- débouter M. X de ses plus amples demandes contraires,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour de Céans. condamner M. X à lui payer une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appels, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par L M, membre de la SCP P Q M, en ce compris 2/3 du coût des opérations d’expertise de Maître C, à la charge de M. X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité d’occupation :
M. X soutient que son occupation de l’appartement commun avec les enfants issus de son union avec Mme Y procédait d’une modalité d’exécution par celle-ci de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants du couple, de nature à réduire de moitié le montant de l’indemnité d’occupation dudit appartement. Il précise que l’enfant D a vécu auprès de lui dans l’appartement familial, même s’il l’a quitté temporairement lors de séjours à l’étranger, jusqu’à ce qu’il acquière un logement en janvier 2010. Il affirme que Z a vécu auprès de lui à compter de la rentrée scolaire 2004 et qu’il n’a déménagé qu’en juillet 2011. M. X déclare que E est demeurée dans l’appartement familial où elle est retournée à la suite de chaque séjour à l’étranger jusqu’en mars 2015. Il ajoute qu’A n’a pas cessé d’avoir sa
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chambre dans l’appartement, d’y être hébergée dans le cadre du droit de visite et d’hébergement élargi qui lui avait été attribué.
Mme Y expose que M. X n’établit pas la pérennité sur quelque période que ce soit de l’installation d’D, Z et E au domicile paternel, au regard notamment de leur âge et du fait qu’ils travaillent et son indépendants depuis plusieurs années. Elle déclare que dans l’ordonnance de non conciliation il a été tenu compte du fait qu’elle était dépourvue de toute ressource tandis que son ex-époux bénéficiait de revenus mensuels d’environ 60 000 euros et qu’il a été nécessairement pris en compte, pour la détermination du montant des contributions alimentaires, du fait que le père logerait ceux des enfants communs dont la résidence n’avait pas été fixée au domicile maternel.
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, M. X soutenant que l’indemnité d’occupation dont il est redevable doit être réduite considérant que son occupation des lieux avec ses enfants constitue une modalité d’exécution de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants par la mère, il convient d’examiner les décisions ayant fixé cette contribution.
Dans l’ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2003, le juge aux affaires familiales, pour attribuer la jouissance du domicile familial à l’ex-époux a retenu que la pris en charge de remboursements de 6 555 euros environ par mois, outre les charges de copropriété apparaît disproportionné avec les revenus de l’épouse qui ne travaille pas, n’a pas de bien propre et ne va vivre que de la pension alimentaire qui lui sera servie par son mari. Par ailleurs, pour fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. X, le juge a retenu pour l’ex-époux des revenus imposables de 45 793,50 euros ainsi que des revenus étrangers donnant droit à un crédit d’impôt de 12 960,67 euros par mois et des revenus de valeurs mobilières de 19 771 euros. Le juge a encore ajouté que M. X devra payer une indemnité d’occupation pour le domicile conjugal, qu’il assume la charge de deux enfants majeurs et paie les frais de scolarité de Z. La contribution paternelle mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs Z et A a été fixée
à 500 euros pour le premier et à 1 000 euros pour la seconde. Il a été donné acte au père de ce qu’il prenait en charge la totalité des frais afférents à ses enfant majeurs, les frais de scolarité, de trajet et d’argent de poche de Z.
Dans le jugement de divorce du 16 mars 2005, dans sa motivation quant à la fixation des mesures relatives aux enfants le tribunal a considéré que :
- aucun élément nouveau ne justifiait de modifier en quoi que ce soit les mesures prises par le juge conciliateur concernant l’enfant mineure A, la contribution du père pour cette enfant sera indexée dans les termes du dispositif de la décision, Z étant majeur et résidant chez son père, la contribution de ce dernier à son entretien sera supprimé, en ce qui concerne E qui est majeure, les parents n’étant pas d’accord sur la résidence habituelle de cette dernière chez l’un ou chez l’autre chacun prétendant qu’elle réside chez lui et la mère ne justifiant pas en avoir la charge principale, aucune contribution ne sera fixée, l’enfant pouvant en cas de besoin solliciter elle-même une contribution de la pat de son père,
- il serait donné acte au père de ce qu’il prend en charge ses enfants majeurs.
Le juge conciliateur a spécialement motivé en 2003 les mesures financières en considération de la situation des parties. Il a pris en considération les revenus
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de l’ex-époux, l’absence de ressources de l’ex-épouse, le fait que M. X devrait payer une indemnité d’occupation pour le domicile conjugal, qu’il assumait la charge de deux enfants majeurs et payait les frais de scolarité, de trajet et d’argent de poche de Z. Alors qu’il a spécifiquement mentionné que M. X devrait payer une indemnité d’occupation; qu’il a décrit précisément les charges qu’il devrait régler pour l’enfant Z et qu’il a relevé que l’épouse ne disposait pas de ressource, si le juge conciliateur avait entendu prendre en considération l’occupation du bien par l’ex-époux avec certains des enfants en tant que contribution en leur entretien et à leur éducation par la mère, il l’aurait spécifié.
Dès lors, l’examen de la situation des parties et du contexte dans lesquelles les décisions concernant la contribution du père à l’entretien de ses enfants ont été rendues ne permet pas à la cour de considérer que l’occupation du domicile conjugal par les enfants majeurs à la charge du père, ait pu constituer une modalité d’exécution par la mère de son devoir de contribution à leur entretien en entendant diminuer le montant de l’indemnité d’occupation, alors qu’aucune motivation n’a été faite en ce sens.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré quant à l’indemnité
d’occupation.
Sur la créance sollicitée par M. X au titre du remboursement du prêt
d’acquisition du bien immobilier :
M. X expose que le jugement du 12 septembre 2014 n’a pas tenu compte de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier qu’il a effectué. Il considère que sa créance doit être calculée après revalorisation selon la règle du profit subsistant ainsi défini sommes qu’il a réglées x valeur actuelle du bien immobilier / coût total de l’acquisition. M. X, contrairement à son ex-épouse soutient que les intérêts des échéances d’emprunt par lui remboursées doivent être pris en compte au titre de ses dépenses pour le calcul du profit subsistant. Il ajoute que la créance doit porter intérêts depuis le 28 septembre 2011, date à laquelle le rapport de l’expert qui reprend cette demande a été établi.
Mme Y soutient que lorsque la dette originaire consiste en un emprunt, il convient de prendre en compte au titre du passif la seule quote-part du capital restant dû à l’exclusion des intérêts, et de ne revaloriser que cette dernière. Elle précise que les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir un bien commun sont des charges de jouissance et que par conséquent ils ne doivent pas être retenus pour fixer le montant de la créance du patrimoine appauvri sur le patrimoine enrichi. A titre subsidiaire, Mme Y fait valoir que si les intérêts de l’emprunt immobilier réglés par M. X sur la période du 12 mai 2004 au 16 mars 2007 devaient être retenus pour la détermination de la créance due par l’indivision post-communautaire, ils ne pourront l’être que pour leur valeur nominale. S’agissant de la demande de M. X tendant à ce que la créance porte intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011, Mme Y expose que la créance n’est pas en l’état exigible et qu’il ne justifie nullement lui avoir adressé une quelconque mise en demeure pas plus qu’avoir formulé précédemment une demande chiffrée par voie de conclusions tant devant le tribunal que la cour.
Selon l’article 1476 alinéa 1 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Il résulte de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du . none
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partage ou de l’aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu comptes des « dépenses » nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les aient point améliorés.
Il est constant que le remboursement des échéances d’un crédit immobilier afférent au bien immobilier indivis est une dépense nécessaire à sa conservation et constitue une dépense donnant lieu à une créance selon le calcul du profit subsistant.
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’entendent sur le fait que M. X détient une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre des échéances de l’emprunt immobilier qu’il a réglées et pour retenir, concernant son calcul, un coût total d’acquisition pour un montant de 1 106 847 euros et une valeur actuelle du bien à hauteur de 3 600
000 euros (en page 9 de ses écritures pour M. et en page 19 de ses écritures pour Mme). Les ex-époux s’opposent en revanche sur la prise en compte ou non des intérêts des échéances.
Il y a lieu de souligner que M. X indique qu’il convient de prendre en compte la totalité des mensualités d’emprunt réglées par l’un des époux à l’aide de ses deniers personnels, sans avoir à distinguer selon qu’il s’agit du capital ou des intérêts tout en précisant que cette règle s’applique à la dépense faite (page 9 de ses écritures, passage souligné). Or, il a été précédemment rappelé qu’il convient d’appliquer en l’espèce la règle du profit subsistant. La règle de calcul présentée par M. X sera donc écartée.
Dès lors que l’emprunt est rémunéré, il y a lieu de calculer deux créances : l’une pour le capital remboursé qui sera revalorisée en fonction de l’évolution de valeur du bien et l’autre pour les intérêts, lesquels constituent une simple charge de la jouissance, valorisée au montant nominal.
Aucune des parties ne produit le détail du montant des échéances du crédit immobilier réglées par M. X. Toutefois, le notaire Maître C dans son rapport du 28 septembre 2011 a indiqué que M. X avait réglé :
- 34 échéances entre le 12 mai 2004 et le 16 mars 2007, ce qui n’est pas contesté par les parties, d’un montant total de 151 775,21 euros en prenant en compte le seul capital, une somme de 396 795,37 euros au titre du remboursement par anticipation du capital restant dû au 16 mars 2007. M. X, sans être contredit par son ex-épouse déclare avoir réglé au titre des 34 échéances une somme totale de 219 681,82 euros, comprenant le capital et les intérêts. Ainsi, les intérêts des 34 échéances se sont élevés à la somme de
67 906,61 euros (219 681,82 – 151 775,21).
Dès lors, il convient de calculer ainsi la créance selon la règle du profit subsistant: capital des échéances réglées par M. X (396 795,37 + 151 775,21) x (valeur actuelle du bien) / (coût global d’acquisition) + (intérêts des échéances réglées par M. X pour leur montant nominal) soit 548 570,58 x 3 600 000 euros / 1 106 847 euros + 67 906,61 = 1 852
122,57 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de fixer à la somme de 1 852 122,57 euros la créance détenue par M. X à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des échéances du crédit afférent au bien immobilier indivis qu’il a réglées.
Selon l’article 866 du code civil, “Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision". Mone
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Il est constant que par analogie cet article est applicable aux créances survenues durant l’indivision.
Ainsi, les intérêts sont dus à compter de l’entrée en compte de la créance. En l’espèce, M. X sollicitant l’application du profit subsistant pour le calcul de la créance, celle-ci ne peut entrer en compte avant le partage. Par conséquent il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de Mme Y tendant à l’actualisation de la valeur vénale des biens immobiliers situés à Paris 16ème et à Vrigny :
Mme Y soutient que la valeur vénale du bien immobilier situé à Paris pour un montant de 1 630 000 francs a été fixée le 05 septembre 2011 dans le rapport de Maître C tandis que celle du bien immobilier situé à Vrigny pour une somme de 230 000 euros date d’un avis de valeur du 14 août 2009 et a été reprise par Maître C dans son rapport. Elle considère que ces valeurs ne correspondent plus à une réalité économique et partant, à l’esprit de l’article 829 du code civil qui retient que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, laquelle est la plus proche possible du partage.
M. X s’oppose à la demande de réévaluation des biens de Paris 16ème et de Vrigny présentée par son ex-épouse dès lors qu’elle ne fournit aucun élément pour justifier d’une modification de la valeur des biens.
Selon l’article 829 alinéa 1 et 2 du code civil, "En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme Y produit deux estimations réalisées le 19 juin 2017 réalisées le 19 juin 2017 sur le site internet « MeilleursAgents » qui mentionnent :
- pourl’une pourle « résultat de votre estimation en ligne » pour un bien de 8 pièces de 356 m² au 4ème étage avec ascenseur situé […] un prix minimum de 3 508 045 euros, un prix moyen de 3 855 000 euros et un prix maximum de 4 201 944 euros,
- pour l’autre pour le « résultat de votre estimation en ligne » pour un bien de 6 pièces de 250 m² situé […] à […] un prix minimum de 370 044 euros, un prix moyen de 435 300 euros et un prix maximum de 500
648 euros.
Toutefois, ces évaluations réalisées sur internet sans visite des biens par un professionnel de l’immobilier ni prendre en considération les caractéristiques intrinsèques des biens, leur état, leur environnement et leur situation, ne peuvent être considérées comme probantes.
Par conséquent, dès lors que Mme Y ne justifie pas d’une évolution de la valeur des biens immobiliers indivis, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal sur la provision sur soulte versée par M. X à Mme Y :
M. X expose que la soulte est une créance qui n’existe qu’au moment du partage car c’est à la date de ce partage que les biens sont évalués et que peut donc être constatée et mesurée l’inégalité qu’elle a pour objet de compenser. Il ajoute que Mme Y ayant obtenu une provision sur soulte alors que celle-ci n’est due qu’au moment du partage, elle est redevable des intérêts au taux légal sur cette provision à compter de son paiement. Il s’oppose à la demande
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d’irrecevabilité soulevée par Mme Y dès lors qu’en matière de partage les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif, du passif et du chiffrage des droits, de sorte qu’il ne peut être tenu comme nouvelle la demande soulevée pour la première fois devant la cour d’appel qui se rattache aux mêmes bases de la liquidation.
Mme Y soutient que le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris n’ayant jamais été saisis d’une telle demande, elle est nouvelle et irrecevable par application des articles 564 et 633 du code de procédure civile, étant précisé que la saisine de la cour d’appel de renvoi est limitée aux chefs de la décision déférée qui ont été cassés.
Selon l’article 633 du code de procédure civile, « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ».
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 565 du code de procédure civile, "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent”.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif à partager, la demande de M. X ne soit pas être considérée comme nouvelle et sera déclarée recevable.
En l’espèce, M. X ne précise pas sur quel fondement juridique il présente sa demande. Or, il convient de rappeler que la provision sur soulte a été prononcée par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 03 octobre 2012, et que si l’ex-époux en conteste désormais le principe même, il n’a cependant pas fait appel de cette décision qui bénéficie désormais de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, Mme Y étant créancière, il ne peut pas être fait application de l’article 1153-1 du code civil. De même, du fait de la décision, M. X ne pouvant retenir en sa faveur une créance entre époux, l’article 1479 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande.
Sur la demande de récompense au titre de l’alimentation de deux comptes d’épargne de retraite complémentaire :
M. X expose qu’il a souscrit deux contrats de retraite complémentaire (compte Victoire assurance Investissement Retraite et contrat Winterthur Life). Il affirme qu’il s’agit de contrats de retraite non rachetables ni cessibles et dont les cotisations ont été payées sur ses revenus professionnels et qu’ils sont des biens propres par nature. Il déclare qu’une récompense ne peut être due qu’à un époux ou à la communauté et non à l’indivision post-communautaire comme le soutient son ex-épouse. M. X fait valoir que la retraite complémentaire constitue une opération de prévoyance destinée à assurer l’avenir du ménage après la cessation d’activité de l’époux souscripteur et que la charge définitive doit en incomber à la communauté. Il considère que selon le principe d’évaluation des récompenses, il ne s’agit pas d’une dépense nécessaire et qu’il n’existe pas de profit subsistant s’il ne touche jamais sa pension et que par conséquent la récompense serait nulle. M. X ajoute que les droits nés de ces contrats n’ont pas tourné à son seul profit mais ont été répartis entre les
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époux par l’effet du jugement de divorce qui a fixé la prestation compensatoire en considération des droits à pension respectifs de chaque époux. A titre subsidiaire, il prétend que si une récompense devait être retenue à raison des cotisations versées jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur à retenir serait celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté et non celle de la valorisation à la date la plus proche du partage.
Mme Y soutient que les deux contrats ont été conclus pendant le mariage et alimentés au moyen de fonds communs et donnent lieu à récompense à l’égard de la communauté. Elle prend en compte le montant de la valorisation du contrat Victoire Assurance Investissement au 30 juin 2012 qu’elle assortit d’une valorisation annuelle de 3,5% net l’an à compter du 30 juin 2012. S’agissant du contrat Winthertur Life elle prend en considération le montant valorisé au 12 mai 2004 augmenté d’une valorisation de 3,5% net l’an (capitalisable) à compter du 12 mai 2004.
Selon l’article 1401 alinéa 1 du code civil, « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
M. X ne pouvant prétendre aux retraites complémentaires souscrites qu’à la cessation de son activité professionnelle, la valeur des contrats qu’il a seul souscrits et dont les cotisations ont été payées pendant l’union avec des deniers communs constitue un propre par nature, Ainsi, la valeur d’un tel contrat ne doit pas intégrer l’actif de la communauté.
Selon l’article 1437 du code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations versées pour alimenter les contrats Victoire Assurance Investissement et Winthertur Life ont été réglées
à l’aide de fonds communs. Ces dépenses ouvrent donc droit à récompense.
Selon l’article 1469 du code civil, “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien”.
Les dépenses réalisées au titre des cotisations n’étant pas nécessaires et n’ayant pas servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, il convient de faire application de l’alinéa 1er de l’article 1469 du code civil précité et de retenir une récompense à hauteur du montant nominal de la dépense faite.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les contrats d’épargne retraite complémentaire Victoire Assurance Investissement retraite et Winterthur Life souscrits par M. X constituent des éléments d’actif de la communauté.
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S
Il y a lieu de dire que la communauté détient une récompense à hauteur de la dépense faite à l’encontre de M. X au titre des cotisations qu’elle a réglées jusqu’au 12 mai 2004 pour alimenter les deux comptes d’épargne de retraite complémentaire Victoire assurance Investissement Retraite et Winterthur Life qui sont des propres de M. X.
En l'absence d'élément commmmuniqué par les parties quant au montant des cotisations réglées par la communauté, il leur appartiendra d’en justifier devant le notaire pour chiffrer la récompense.
Sur la demande de Mme Y tendant à dire que par application des dispositions de l’article 1476 du code civil, il devra être tenu compte des valeurs vénales actuelles et ci-dessus établies desdits biens, pour leur attribution, la détermination des indemnités d’occupation, ainsi que celle des récompenses éventuellement dues à ou par la communauté :
Par application de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la date de jouissance divise. Par conséquent, Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de revoir la décision déféré quant aux dépens. Mme Y sera déboutée de sa demande de chef.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Y et M. X étant chacun partie perdante à l’instance, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés par Maître L M, membre de la SCP P Q M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare l’appel recevable;
Au fond,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du remboursement de
l’emprunt immobilier postérieurement à la dissolution de la communauté;
- dit que les contrats d’épargne retraite complémentaire Victoire Assurance Investissement Retraite et Winterthur Life n°9417045 souscrits par M. X constituent des éléments d’actif de la communauté;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 1 852 122,57 euros la créance détenue par M. X à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des échéances du crédit afférent au bien immobilier indivis qu’il a réglées ;
Dit que la communauté détient une récompense à hauteur de la dépense faite à l’encontre de M. X au titre des cotisations qu’ell a réglées jusqu’au 12
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mai 2004 pour alimenter les deux comptes d’épargne de retraite complémentaire Victoire assurance Investissement Retraite et Winterthur Life qui sont des propres de M. X;
Dit qu’il appartiendra aux parties au cours de la poursuite des opérations de liquidation-partage de justifier devant le notaire du montant des cotisations réglées par la communauté pour chiffrer la récompense;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande tendant à dire M. X irrecevable en sa demande aux fins de la voir condamner à régler à l’indivision post-communautaire les intérêts au taux légal sur la provision de 1 000 000 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2012;
Déclare recevable la demande de M. X tendant à juger que Mme Y est redevable des intérêts au taux légal sur la provision sur soulte d’un montant de 1 000 000 euros qu’elle a perçue à compter de son paiement le 29 octobre 2012 et l’en déboute;
Déboute M. X de sa demande tendant à juger que sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire porte intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2011;
Déboute Mme Y de sa demande tendant à dire que le notaire Maître F désigné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2015 aux fins d’établissement de l’acte de partage définitif, devra préalablement à la réalisation de ses opérations, s’adjoindre tels experts immobiliers qu’il lui plaira aux fins de déterminer les valeurs actuelles des biens immobiliers dépendant de l’ancienne communauté sis à Paris 16ème, […] et sis à […], […];
Déboute Mme Y de sa demande tendant à dire que par application des dispositions de l’article 1476 du code civil, il devra être tenu compte des valeurs vénales actuelles et ci-dessus établies desdits biens, pour leur attribution, la détermination des indemnités d’occupation, ainsi que celle des récompenses éventuellement dues à ou par la communauté ;
Déboute Mme Y et M. G de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme Y de sa demande de condamner M. G à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris 2/3 du coût des opérations d’expertise de Maître C, à la charge de M. X;
Condamne Mme Y et M. G aux dépens de la procédure d’appel à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés par Maître L M, membre de la SCP P Q M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président et par Monsieur James BOUTEMY, Greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Le greffier f.f. Le Président ME GREFFIER EN CHEF
[…]
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