Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2018, n° 17/02561
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2015
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CASS
Cassation partielle 1 février 2017
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CA Versailles
Infirmation 8 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Occupation privative avec les enfants

    La cour a estimé que l'occupation par Monsieur X ne pouvait pas être considérée comme une modalité d'exécution de la contribution de Madame Y, et que l'indemnité d'occupation devait être maintenue.

  • Accepté
    Remboursement des échéances du prêt

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une créance sur l'indivision post-communautaire pour les remboursements effectués, fixant le montant de cette créance.

  • Accepté
    Cotisations versées avec des fonds communs

    La cour a reconnu que les cotisations versées pour les contrats d'assurance retraite complémentaire, bien qu'étant des biens propres, donnaient droit à une récompense à l'indivision post-communautaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles, saisie en renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 8 mars 2018 concernant le divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux entre M. J X et Mme H Y. La Cour de cassation avait annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, notamment sur les points relatifs à une récompense due pour des contrats de retraite complémentaire et à l'indemnité d'occupation d'un bien immobilier.

La cour d'appel de Versailles a confirmé certaines décisions de première instance, notamment l'indemnité d'occupation due par M. X pour l'appartement familial, et a infirmé d'autres. Elle a fixé à 1 852 122,57 euros la créance de M. X sur l'indivision post-communautaire pour le remboursement d'un prêt immobilier. Elle a également reconnu que la communauté avait droit à une récompense pour les cotisations versées sur des contrats de retraite complémentaire, mais a limité cette récompense au montant nominal des dépenses faites, sans tenir compte de la valorisation des contrats.

La cour a rejeté la demande de M. X concernant les intérêts sur la provision sur soulte versée à Mme Y, ainsi que la demande de Mme Y pour une réévaluation des biens immobiliers. Les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et ont été condamnées chacune à la moitié des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8 mars 2018, n° 17/02561
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02561
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 février 2017

Sur les parties

Texte intégral

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