TCOM Rennes
9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00263 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de
Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Commis
Greffière, la cause ayant été retenue le 15/11/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de Mme
Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. X
Y Z, M. Jean PICHOT, Juges, assistés de Mme
Dany GAUTRONNEAU, Commis Greffière,
2022F00263
2
2022F00263
J23 3/1144A/NM
09/0[…]2023
atelier du CANAL
16 Rue du Bourg Nouveau
35031 Rennes Cedex
- Représentant : Avocat plaidant :
Me Etienne GROLEAU
DEMANDEUR
1/ PRODWARE SA
45 Quai de la Seine
75019 Paris
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marie VERRANDO
[…] FACTOR FX
101 avenue Henri Fréville
35200 RENNES
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Christine LIAUD
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 15/11/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. X Y Z, M. Jean PICHOT, Juges,
-
Commis Greffier lors des débats: Mme Dany GAUTRONNEAU
W 2022F00263
2
FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER DU CANAL exerce l’activité de cabinet d’architecture.
La société CALION INFORMATIQUE est spécialisée dans la vente et la maintenance de matériels et logiciels informatiques.
La société FACTOR FX est spécialisée dans la prestation informatique.
La société PRODWARE, venant aux droits de la société AÏGA, est une société spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions informatiques.
Les données informatiques de la société ATELIER DU CANAL étaient stockées sur plusieurs serveurs informatiques.
- Un serveur de messagerie géré par la société FACTOR FX, . Un serveur de données architecturales fourni et posé par la société CALION INFORMATIQUE composé de trois disques durs internes.
Un serveur de sauvegarde
Le suivi de l’installation était géré par un prestataire de logiciel, la société AÏGA devenue PRODWARE.
Le 15 mai 2019, la société FACTOR FX a alerté la société ATELIER DU CANAL sur un dysfonctionnement d’un des disques de son serveur de fichier entrainant la nécessité de trouver une solution (changement ou autre).
Ce même jour, la société CALION INFORMATIQUE a été informée par la société FACTOR FX des dysfonctionnements. Elle lui a confirmé la défaillance d’un des trois disques et a proposé son remplacement, les pièces étant sous garantie.
La société CALION INFORMATIQUE a proposé une intervention le 28 mai 2019. Le devis établi par la société CALION INFORMATIQUE le 28 mai 2019 a été signé par la société ATELIER DU
CANAL le 03 juin 2019. La prestation prévoyait le remplacement du disque et la restauration des données depuis l’ancien disque ou depuis le serveur de sauvegarde sur le nouveau disque.
L’intervention a été effectuée par la société CALION INFORMATIQUE le vendredi 07 juin 2019.
Le lundi 10 juin 2019, à l’ouverture de l’agence, le serveur de données n’était pas accessible. La société ATELIER DU CANAL a alerté immédiatement la société CALION INFORMATIQUE.
La société FACTOR FX, informée par la dirigeante de la société ATELIER DU CANAL, a également contacté en urgence la société CALION INFORMATIQUE pour savoir comment elle avait procédé, lui rappelant que la situation était critique du fait des pannes du serveur.
Dans la matinée, le serveur a fini par être accessible mais de nombreux fichiers étaient perdus.
Ce même jour, la société CALION INFORMATIQUE a répondu à la société FACTOR FX qu’elle avait procédé au changement de disque avec copie des données disponibles sur la sauvegarde mais qu’elle n’était pas concernée par les défaillances de sauvegarde.
Par un second mail, la société CALION INFORMATIQUE a précisé qu’elle n’avait recopié que les données disponibles au moment de son intervention, soit celles stockées sur le serveur de sauvegarde.
Cependant la société ATELIER DU CANAL a constaté la perte de l’ensemble de ses données entre le 17 mai 2019, date de la dernière sauvegarde, et la pose du nouveau disque le 7 juin 2019.
2022F00263
La société ATELIER DU CANAL n’a pas réussi à récupérer les données perdues de l’ancien disque malgré l’intervention d’une société spécialisée.
Par acte introductif d’instance en date du 20 janvier 2021, signifié par Maitre DELANOE, Huissier de Justice associé à RENNES, la société ATELIER DU CANAL a assigné la société CALION
INFORMATIQUE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de
RENNES pour s’entendre:
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 145 du Code de Procédure Civile
Dire et juger la société CALION INFORMATIQUE responsable du préjudice subi par la société ATELIER DU CANAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamner la société CALION INFORMATIQUE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 6 698,64 € au titre du préjudice matériel,
Condamner la société CALION INFORMATIQUE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 141 360 € au titre des pertes d’exploitation du 17 mai au 4 juin 2019,
Condamner la société CALION INFORMATIQUE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 70 680 € au titre de la perte de chiffre d’affaires,
Condamner la société CALION INFORMATIQUE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 100 000 € au titre de la perte de données,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction selon la mission précisée supra,
En tout état de cause,
Condamner la société CALION INFORMATIQUE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 F00036.
Par jugement avant dire droit en date du 14 octobre 2021, le Tribunal de commerce de RENNES
a ordonné une expertise et désigné Monsieur AA, expert.
A la suite des notes et d’un avis favorable de celui-ci, la société ATELIER DU CANAL a considéré nécessaire que les sociétés FACTOR FX et PRODWARE, soient appelées à la cause.
Par actes introductifs d’instance en date du 19 août 2022, signifiés par Maitre TOUZE, Huissier de justice associé à RENNES et la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Commissaires de Justice associés à Paris, la société ATELIER DU CANAL a assigné les sociétés FACTOR FX et PRODWARE, venant aux droits de la société AÏGA, à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles, 1103, 1231-1 du code civil, 865 du Code de Procédure Civile
Étendre les opérations d’expertise confiées à M. AB par jugement avant dire-droit du 14 octobre 2021 à la société FACTOR FX et à la société PRODWARE venant aux droits de la société AÏGA,
Dépens comme de droit.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 novembre 2022. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
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Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 févier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ATELIER DU CANAL, en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère que, pour que l’expert ait une vision exacte de la situation informatique et que le contradictoire soit respecté, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés FACTOR FX et PRODWARE dont la responsabilité est susceptible d’être retenue.
Elle prétend que la responsabilité de la société PRODWARE peut être engagée. En effet, celle- ci n’a pas informé la société ATELIER DU CANAL que les sauvegardes des données métier se faisaient de façon incomplète pour des raisons techniques, et qu’elle aurait dû s’en apercevoir.
Elle allègue que la société FACTOR FX a indiqué à l’expert ignorer qui avait installé et programmé le logiciel de sauvegarde utilisé et que ce point méritait d’être éclairci devant
l’expert judiciaire. Celle-ci aurait également dû avertir la société ATELIER DU CANAL sur la capacité de stockage du serveur.
Elle prétend que la responsabilité de la société FACTOR FX est susceptible d’être retenue car celle-ci est intervenue sur le serveur métier contrairement à ses affirmations, et qu’elle aurait dû informer les sociétés ATELIER DU CANAL et CALION INFORMATIQUE que la sauvegarde était incomplète.
Elle réfute également les arguments de la société FACTOR FX qui s’oppose à sa mise en cause.
Elle prétend, que contrairement à ce qu’affirme la société FACTOR FX, celle-ci est intervenue sur le serveur métier dont elle possédait les droits « administrateur ». En outre elle a manqué son devoir d’information vis-à-vis de la société ATELIER DU CANAL.
Elle réfute les arguments de la société PRODWARE qui s’oppose à sa mise en cause. Elle considère que la société PRODWARE a participé aux dommages car elle avait pour mission la réalisation de sauvegarde.
Dans ses conclusions elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil, 865 du Code de Procédure Civile,
Étendre les opérations d’expertise confiées à M. AA par jugement avant dire- droit du 14 octobre 2021 à la société FACTOR FX et à la société PRODWARE venant aux droits de la société AIGA,
Débouter la société PRODWARE de ses demandes,
Débouter la société FACTOR FX de ses demandes,
Dépens comme de droit
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Pour la société FACTOR FX, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que le remplacement du serveur de données métier a été réalisé par la société
CALION INFORMATIQUE et que le serveur de sauvegarde de données métier ne relève pas de sa sphère technique.
Elle indique n’être chargée contractuellement que de la maintenance du serveur messagerie et que ceci est confirmé par le compte rendu de l’expert réalisé à l’issue de l’entretien avec Monsieur AC, son dirigeant.
Elle considère que la perte des données est inhérente au changement de disque réalisé par la société CALION INFORMATIQUE.
Elle prétend que la société ATELIER DU CANAL a fait le choix de confier à 3 partenaires informatiques distincts ses opérations sans assurer aucune coordination entre les différents acteurs et que cette organisation a contribué à l’incident de perte de données.
Elle allègue n’avoir en rien manqué à son devoir d’alerte.
Elle considère dès lors que rien ne justifie qu’elle soit associée à la mesure d’instruction demandée d’autant que les faits se sont produits il y a 3 ans et demi et que depuis cette date la société ATELIER DU CANAL n’a jamais évoqué avec elle cet épisode.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société ATELIER DU CANAL de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’encontre de la société FACTOR FX,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société FACTOR FX forme les protestations et réserves d’usage sur
l’extension sollicitée, tous droits et moyens des parties étant réservés sur le fond,
Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera laissée à la charge du demandeur principal la société ATELIER DU CANAL,
Condamner la société ATELIER DU CANAL au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ATELIER DU CANAL aux entiers dépens.
-
Pour la société PRODWARE, venant aux droits de la société AÏGA en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que le contrat qu’elle a signé avec la société ATELIER DU CANAL n’indique aucunement qu’elle a pour obligation la sauvegarde du serveur et que cette dernière l’a reconnue lors des entretiens menés par l’expert. Le contrat signé exclut sa responsabilité.
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Elle considère que la demande de la société ATELIER DU CANAL repose uniquement sur un entretien réalisé par l’expert avec une de ses salariées. Or, celle-ci est chargée de clientèle et non consultante informatique. Elle prétend que la société ATELIER DU CANAL n’apporte aucune preuve qu’elle ait pu avoir des obligations contractuelles en lien avec la perte de données.
Elle indique qu’elle n’est intervenue, ni sur le changement de disque, ni sur la sauvegarde quotidienne et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle prétend que la société ATELIER DU CANAL lui a demandé un devis pour un changement de serveur mais a décliné son offre, se contentant de remplacer le disque défaillant.
Enfin, elle soutient que les faits se sont produits il y a plus de 3 ans et que, depuis cette date, la société ATELIER DU CANAL ne l’a jamais mise en cause.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Dire recevable et bien fondée la société PRODWARE en ses présentes conclusions et y faisant droit,
A titre principal,
Rejeter la demande de la société ATELIER DU CANAL d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société PRODWARE,
A titre subsidiaire,
Donner acte des protestations et réserves de la société PRODWARE quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société ATELIER DU CANAL, sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes introduites à l’encontre de la société PRODWARE,
En tout état de cause,
- Écarter toute exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner la société ATELIER DU CANAL à verser à la société PRODWARE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ATELIER DU CANAL aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il appartient à la société ATELIER DU CANAL, qui demande l’extension des opérations
d’expertise aux sociétés FACTOR FX et PRODWARE de prouver en quoi cette extension est nécessaire pour éclairer le Tribunal.
Il ressort des éléments du dossier que la société ATELIER DU CANAL faisait appel à trois intervenants, les sociétés : CALION INFORMATIQUE, FACTOR FX et PRODWARE pour l’installation, l’assistance et la sauvegarde des données. Dans ce cadre, les rôles de chacun restent difficiles
à déterminer.
Il ressort des premiers échanges avec M. AA, expert nommé par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, et des pièces produites que :
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La société FACTOR FX fait valoir que sa prestation ne concernait que le serveur messagerie et les données direction ». Cependant, elle ne peut préciser le cadre contractuel dans lequel elle intervenait. Des échanges avec M. AA, il ressort qu’elle disposait des droits « administrateurs » sur le serveur de « données métier >> pour des nécessités de connexion. Dès le mois de mai 2019, elle alerte la société ATELIER DU
CANAL en ces termes : « J’ai au moins un disque sur les 3 qui ne fonctionne pas comme il faut et cela commence à poser problèmes pour les sauvegardes ». En juin 2019, elle précise: « je pensais avoir été clair sur la criticité de l’opération et sur le fait que le serveur plantait en permanence et les jobs de sauvegarde aussi ». Aux fins d’éclairer le
Tribunal, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société FACTOR FX.
La société PRODWARE produit le Contrat de Support Global signé avec la société
ATELIER DU CANAL qui ne mettait pas à sa charge la sauvegarde des données. Le fait qu’elle ait initié une opération de sauvegarde le 16 mai 2019 est insuffisant à prouver ses obligations au titre du process récurrent de sauvegarde de l’ensemble des données de la société ATELIER DU CANAL. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été approchée par la société ATELIER DU CANAL, tant au moment de l’incident de juin 2019, que pendant la période précédant la présente assignation. Il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société PRODWARE.
De ce qui précède, le Tribunal étend les opérations d’expertise à la société FACTOR FX et déboute la société ATELIER DU CANAL de sa demande à l’encontre de la société PRODWARE.
Le Tribunal donne acte à la société FACTOR FX de ses protestions et réserves d’usage sur
l’extension sollicitée.
L’extension des opérations ayant été demandée par la société ATELIER DU CANAL, c’est à bon droit que la société FACTOR FX demande que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire soit laissée à la charge de celle-ci.
Le Tribunal dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera laissée à la charge du demandeur, la société ATELIER DU CANAL.
La société FACTOR FX est déboutée de ses autres demandes.
Pour faire valoir ses droits, la société PRODWARE a dû engager des frais irrépétibles qu’il est payer à la injuste de laisser à sa charge. La société ATELIER DU CANAL est condamnée société PRODWARE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Étend les opérations d’expertise confiées à M. AA par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, à la société FACTOR FX,
Donne acte à la société FACTOR FX de ses protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée,
Dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire est laissée à la charge de la société ATELIER DU CANAL,
Déboute la société FACTOR FX de ses autres demandes,
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Déboute la société ATELIER DU CANAL de sa demande de voir étendre les opérations
d’expertise confiées à M. AA par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021 à la société PRODWARE,
Condamne la société ATELIER DU CANAL à payer à la société PRODWARE, venant aux droits de la société AÏGA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80.29 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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