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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 23 sept. 2021, n° 19/1505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/1505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2021 /
: 23 Septembre 2021 JUGEMENT DU
: N° RG 19/01505 – N° Portalis DBYI-W-B7D-CRVS / DOSSIER N°
NATURE AFFAIRE : 58A/ Sans procédure particulière : X Y, Z Y C/ S.A. AFI.ESCA AFFAIRE
République Française, au nom du Peuple Français, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
JUGEMENT DU 23 Septembre 2021 de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame ROUX, lors des débats Madame ROLLET GINESTET, lors du délibéré
DESTINATAIRES : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT délivrées le 23 Septembre 2021
DEMANDEURS
Mme X Y née le […] à LA TRONCHE (38700), demeurant […] représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
M. Z Y né le […] à […] (38300), demeurant […] représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AFI.ESCA, immatriculée sous le numéro 548 502 517 au RCS de STRASBOURG, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LOYER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Clôture prononcée le 05 mai 2021 Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissiers du 28 novembre 2019, Madame X Y et Monsieur Z Y ont fait assigner la SA AFI ESCA aux fins de voir :
- condamner la défenderesse à payer à Madame Y : la somme de 32 000 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE ( contrat n° 54020538), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au taux légal, la somme de 7460 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE ( contrat n° 54020548) après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment, la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré d e moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux, au double du taux légal,
- condamner la SA AFI ESCA à régler à Monsieur Y: la somme de 12 200 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020547), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au taux légal, la somme de 4109,92 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ASCA VIE ENTIERE après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment, la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré d e moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux, au double du taux légal.
Les demandeurs réclament également une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux Y exposent que voulant constituer une épargne sécurisée à travers le contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE, financer les frais d’obsèques et transmettre leur patrimoine à travers le contrat ESCA VIE ENTIERE, enfin se constituer un complément retraite (ESCA MADELIN) ils ont souscrit le 11 mars 2014 ces trois contrats par l’intermédiaire d’un courtier la société EGAASSURANCES qui les a démarché sur leur lieu de travail.
Madame Y s’est ainsi engagée à verser 2000 euros par mois sur le contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNĚ 54020538, également un versement libre sur le contrat ACTIVIE EPARGNE 54020547, son époux s’engageant à verser de manière libre 12 200 euros sur le contrat ACTIVE EPARGNE 54020547.
Ils ont opté pour des versements sur des unités de compte et non sur un fond en euros, avec possibilité d’arbitrage néanmoins. Les primes versées ont toutes été investies sur le support ALCIS PROFIL 30, qui est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Connaissant des difficultés en 2015 et 2016, ils ont réalisé des rachats partiels et avance sur leurs contrats ACTIVE EPARGNE et enfin à compter de juillet 2015 puis en février 2017, ils ont cessé de verser les primes périodiques contractuellement prévues. En septembre 2016, ils ont procédé, concernant le contrat ACTIVE EPARGNE, à un arbitrage vers le fond euros. Enfin, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er août 2019, ils ont exercé leurs facultés de renonciation prorogée aux contrats et se sont heurtés au refus de la société AFI ESCA. Ils font valoir que l’encadré des trois contrats ESCA MADELIN, ESCA VIE ENTIERE et ACTIVE EPARGNĘ ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L[…]-2 et
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A132-8 du code des assurances, de sorte que l’assureur n’était pas dispensé de leur remettre la note d’information prévue à l’article L […]-2, ce qu’il n’a pas fait.
Ils lui reprochent également l’absence de communication dans la proposition d’assurance, du modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation comme exigé par l’article L[…]-2 du code des assurance.
Ils dénoncent en outre le fait que le courtier ne leur a pas remis la proposition d’assurance pour les contrats ESCA MEDALIN et ESCA VIE ENTIERE ainsi que la notice et tous autres documents d’information et font également grief à la partie adverse d’avoir omis de leur communiquer le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCVM ALCIS PROFIL 30, les caractéristiques des unités de compte et le document intitulé annexe liste des supports éligibles aux contrats multisupports. Les époux Y, qui s’estiment assurés profanes, de bonne foi, en déduisent que cette carence a pour effet de proroger de plein droit le délai de renonciation ouvert aux souscripteurs, qu’ils peuvent dans ces conditions valablement exercer.
Ils dénoncent plus précisément les manquements suivants, quant aux contrats souscrits:
Ils soulignent au niveau de l’encadré des contrats ACTIVE EPARGNE :
l’absence d’insertion en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat la non conformité de la mention relative à l’existence ou non d’une participation
-
aux bénéfices contractuels, la non conformité de la mention relative aux frais de sortie mentionnés à l’article
R 132-3 la non conformité de la mention relative aux frais supportés par l’unité de compte. Ils soutiennent ensuite qu’ils ne se sont pas vu remettre une note d’information distincte, les conditions générales valant note d’information communiquée ne respectant pas l’ordre de présentation visé à l’article A132-4 et omettant de préciser les valeurs de réduction en cas de non paiement des primes, mais aussi de mentionner le taux d’intérêt garanti, ainsi que l’indication selon laquelle il ne prélève pas de frais et indemnités en cas de rachat, et également les unités de compte de référence et leurs caractéristiques, notamment le document d’information clé pour l’investisseur, enfin les frais et commissions propres aux OPCVM. Ils invoquent au sujet des contrats ESCA MADELIN: le défaut de mention en caractères très apparents de la nature du contrat dans l’encadré, qui omet de préciser si il y a une participation aux bénéfices contractuels et si des frais sont supportés par l’unité de compte. La note d’information dès lors nécessaire ne respecte pas l’ordre de présentation, ne formule pas de manière claire et précise la définition contractuelle des garanties offertes, ne comporte pas d’indication sur le taux d’intérêt garanti du fonds en euros, ainsi que sur le régime fiscal, les frais et indemnités en cas de rachat, les valeurs de réduction, les caractéristiques des unités de compte de référence, le montant des frais éventuellement supportés par les OPCVM, étant rappelé que le bulletin d’adhésion ne contient pas le modèle de lettre de renonciation visé à l’article L[…]-2.
Enfin, le contrat ESCA VIE ENTIERE comporte selon eux les irrégularités suivantes : l’encadré n’est pas inséré en début de proposition d’assurance, contient une mention non conforme relative à la participation aux bénéfice annuels, voit rajouter un paragraphe intitulé définitions sous l’encadré ne respectant pas l’ordre prévu. Ils évoquent également, toujours dans l’encadré, l’absence de référence au tableau prévu par l’article L[…]-2, l’absence d’insertion de la mention prévue par l’article L […]-2, de sorte que la note d’information devenait obligatoire, laquelle a été remise mais comporte des dispositions non essentielles tout en ne respectant pas l’ordre de présentation, en ne formulant pas précisément la définition contractuelle des garanties offertes, ni qu’il n’y aura pas de frais et indemnités en cas de rachat, en ne précisant pas le taux d’intérêt garanti, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, la proposition d’assurance n’incluant pas un modèle de lettre de renonciation, comme exigé par le code de l’assurance.
En réponse, la compagnie AFI ESCA demande à la juridiction de jugement de dire et juger qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations précontractuelles d’information à l’égard de la partie adverse qui fait preuve de mauvaise foi et commet un abus de droit en sollicitant la renonciation prorogée des contrats litigieux, de sorte qu’il y a lieu de débouter monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner reconventionnellement à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse oppose à l’argumentation développée par la partie adverse le fait, selon elle que le formalisme a été respecté en ce qui concerne l’emplacement de l’encadré et les informations qu’il doit contenir, et que les contrats contiennent bien le modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
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La société AFI ESCA assure enfin que le contrat ESCA MADELIN comporte une notice d’information, l’énonciation de leur nature en caractères apparents, un encadré comportant toutes les mentions obligatoires, et qu’il en est de même du contrat ESCA VIE ENTIERE dont l’encadré figure bien en début de proposition de contrat d’assurance, l’ajout d’un paragraphe définition n’étant pas prohibé et l’article A 132-8 ayant été respecté ainsi que toutes les prescriptions relatives aux énonciations de l’encadré, la lettre destinée à l’exercice de la faculté de résiliation apparaissant là encore bien présente. Elle conteste tout défaut de communication, affirme que le risque était limité, les contrats ACTIVE EPARGNE prévoyant le paiement au terme choisi d’un capital ou d’une rente comprenant une partie en euros, en l’espèce un capital égal aux sommes versées, net de frais ainsi qu’une partie en unités de compte soumise à la fluctuation du marché à la hausse ou à la baisse, le risque étant toutefois limité puisque le capital versé est égal aux sommes investies sur le fond en euros.
Elle rappelle que ses contradicteurs maitrisent les mécanismes de l’assurance vie, puisqu’ils ont sollicité des arbitrages entre fond euros et unité de compte et des opérations de rachat et qu’en réalité, ils ont cherché à se délier des contrats par tous moyens en raison de difficultés financières.
La défenderesse fait valoir que si ils estimaient que le contrat n’était pas adapté à leurs besoins, il leur appartenait de mettre en cause leur courtier, intermédiaire d’assurance, tenu à un devoir de conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats ont été conclus antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L. 132 52 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132 5 1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
La loi du 30 décembre 2014 n’est en conséquence pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et en conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L […]-1, A 132-4 et A […] dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance faisant l’objet de la présente procédure, peu important la date de l’exercice de la faculté de renonciation.
L’article L […]-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :
"Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (…) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de
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l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal".
En application de l’article A 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L […]-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
- capital variable: énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation: a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges:
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
L’article A […] du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que "pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L […]-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat".
L’article A. 132 6 article 2 prévoit enfin que : Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132 5 1 sont :
1° Présentation succincte. la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion;
2° Informations concernant les placements et la gestion. la classification de l’organisme, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l’investisseur,
3° Informations sur les frais et commissions de l’organisme,
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif l’indication du niveau d’investissement.
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Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. "
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L[…]-1 et A132-4 fait défaut.
L’encadré mentionné à l’article L. […]-2 est placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice au terme de l’article A 132-8. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l’article L. […]-3, cette indication est complétée par la mention suivante : « les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l’entreprise d’assurance) et (dénomination du souscripteur). L’adhérent est préalablement informé de ces modifications ».
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l’information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. […].
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention « les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de… (délai de versement) »; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l’article L. 132-
5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l’article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l’existence de frais pouvant être supportés par l’unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l’annexe de l’article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l’encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l’article
R. 132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l’entrée et sur versements : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; « frais en cours de vie du contrat »: montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes;
-« frais de sortie » : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées à l’article R. 331-5;
-« autres frais » : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : « La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l’adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l’adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. »I
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l’article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
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8° La mention suivante est insérée immédiatement après l’encadré : Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d’adhésion).
Concrètement, il supplée à l’absence de notice d’information, si et seulement si, il est inséré en début de proposition d’assurance ou de bulletin d’adhésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La finalité des dispositions précitées est d’imposer à l’assureur l’obligation de fournir aux souscripteurs d’un contrat d’assurance une information claire, qui leur permette de comprendre l’économie générale du contrat et d’en mesurer les avantages et les risques.
En premier lieu il convient d’examiner le grief tenant à l’absence partielle ou totale des documents relatifs aux contrats souscrits. Les copies des propositions d’assurance versées aux débats sont peu lisibles, qu’elles émanent de l’assureur ou des demandeurs, mais on distingue toutefois la signature en regard des mentions relatives au DICI et à la note d’information sur les unités de compte, outre les conditions générales et particulières, pour les assurances ACTIVE EPARGNE, l’annexe relative aux unités de compte les conditions générales, la notice d’information pour les contrats ESCA MEDELIN, la notice et l’annexe pour l’assurance vie ESCA VIE ENTIERE qui se présente comme un contrat d’assurance sur la vie, simple portant versement d’un capital en cas de décès ou invalidité en contrepartie du règlement de primes. Les époux Y ne rapportent nullement la preuve de ce qu’ils n’ont pas reçu les documents précités, de sorte que ce grief doit être écarté. Les deux contrats ACTIVE EPARGNE 54020538 et 54020548 souscrits par Madame X Y, et le contrat ACTIVE EPARGNE 54020547 souscrits par Monsieur Z Y, comportent une proposition d’assurance et un document de 8 pages intitulé conditions générales valant note d’information, enfin un imprimé portant sur les conditions particulières soumis à la signature.
Le document intitulé conditions générales valant note d’information débute par un encadré en page 1, précisant la nature du contrat, la participation aux bénéfices, la faculté de rachat, les frais induits.
Cet encadré évoque la durée recommandée du contrat et la désignation du bénéficiaire, le tout, de manière succincte.
De la page 3 à la page 8 sont énoncés sous forme de 16 articles, le sort des primes, frais date d’effet, des unités de compte (article 2), de la valorisation-épargne nette, des rachats-avances, de la suspension et reprise des paiements, de la prime de fidélité, des arbitrages, de la rente viagère complément de retraite, de l’information annuelle, du délai de rétractation (article 10), de la contra assurance décès, du bénéficiaire, de la loi applicable et de la procédure d’examen des litiges, des frais d’intervention, de la prescription et d ela prorogation. Suit le calcul des valeurs de rachat, avec indication de formules mathématiques particulièrement abruptes, et enfin un tableau des valeurs de rachats. Ne figurent pas dans ce document les caractéristiques principales de l’unité de compte qui constitue en l’espèce, une part ou une action d’OPCVM, le support étant un produit ALCIS PROFIL 30, OPCVM non coordonné présentant un profil de risque et rendement particulièrement élevé de 5/7 selon le document d’informations clés pour l’investisseur. Le modèle de lettre de rétractation apparaît seulement en bas de page 5 des conditions générales valant note d’information.
S’agissant des contrats ESCA MADELIN souscrits par Monsieur et Madame Y sous les numéros 50010444 et 50010445, les mêmes observations s’imposent, si ce n’est que le modèle de lettre de rétractation se trouve en page 10, soit sur la dernière page des conditions générales valant notice d’information après le tableau des valeurs de rachat, le bulletin d’adhésion ne comportant pas d’encadré, celui ci se trouvant en page 1 des conditions générales. Enfin Monsieur Y a souscrit un contrat ESCA VIE ENTIERE n° 91071402.
La proposition d’assurance ne comporte pas de modèle de lettre de rétractation, lequel modèle est relégué en avant dernière page des conditions générales valant notice d’information, après le tableau des valeurs de rachat. Les conditions générales des contrats ESCA MADELIN et ESCA VIE ENTIERE sont également rédigées sous forme d’articles.
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Il échet ainsi de constater que les propositions d’assurance y afférentes n’incluent pas de modèle de lettre de rétractation. Or, les bulletins de souscription des contrats, qui ne comportent pas de projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, ne répondent pas aux exigences de l’article L. […]-1 du code des assurances puisque ce document doit figurer dans le bulletin d’adhésion afin que l’adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. En outre, la confusion opérée entre notice d’information et conditions générales, la présentation peu attractive des informations sous forme d’articles, nonobstant l’encadré situé en page 1 qui présente les caractéristiques essentielles mais ne se trouve pas dans la proposition d’assurance, ne permettent pas de retenir que la défenderesse a respecté son obligation d’information précontractuelle. Le manquement de l’assureur aux dispositions de l’article L […]-2 du Code des assurances est ainsi caractérisé à travers le défaut d’insertion dans la proposition d’assurance ou bulletin d’adhésion de l’ensemble des contrats conclus, et la confusion opérée entre conditions générales et notice d’information. Il n’y a pas lieu dans ces conditions, d’examiner les autres griefs développés par Monsieur et Madame Y. La sanction de la méconnaissance par l’assureur des dispositions de l’article L. […]-2 du Code des assurances est énoncée par l’alinéa 4. Elle consiste, pour et seulement si les souscripteurs sont de bonne foi, en une prorogation du délai de renonciation. La renonciation emporte alors en vertu de l’article L. […]-1 du Code des assurances, la restitution de l’intégralité des sommes versées. Il convient de rechercher, « au regard de la situation concrète des demandeurs, de leur qualité d’assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas
l’existence d’un abus de droit. L’invitation est faite d’examiner la situation concrète de l’assuré en cause, et de vérifier
s’il était ou non parfaitement informé des caractéristiques du produit. Monsieur et Madame Y exposent avoir été démarchés dans leur commerce de bljouterle par un courtier en assurances, Monsieur AA AB du Cabinet L2M en
2014. Ce point est démontré puisque les fiches de connaissance du client versées au dossier font état d’une prospection et non d’une volonté du souscripteur. Madame X Y explique que, victime de deux vols à main armée en 2010 puis en 2012, elle se trouvait alors en arrêt de travail pour une dépression et un stress post traumatique. Les demandeurs ont déposé plainte contre Monsieur AB auprès du procureur de la république de Vienne, au terme d’un courrier du 2 juin 2017 dans lequel ils évoquent un abus de confiance tenant à ce qu’il ne leur a prodigué aucun conseil. Ils évoquent une prime de fidélité perdue du fait de l’arrêt de versement des primes, en juillet 2015. Ils ont saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 26 mai 2017, dans les mêmes termes. Ils ont effectué un rachat partiel en août 2015 pour des problèmes de trésorerie puis en août et octobre 2016. Madame X Y a sollicité un réinvestissement de l’épargne versée sur les deux contrats ACTIVE EPARGNE. Enfin, elle a demandé le 6 avril 2017 la reprise d’un de ces contrats pour une échéance en novembre 2017, sans pénalités pour retard « non versement de primes », ce pour pouvoir atteindre les annuités de cotisations avec un décalage pour régulariser les sommes non versées. La société AFI ESCA estime que les époux Y sont des assurés avertis, mais fonde son argumentation sur l’unique fait qu’ils ont été capables d’effectuer des rachats et un arbitrage. Ces seuls actes ne constituent nullement la preuve de ce qu’ils ne sont pas des assurés profanes, alors que l’ensemble de leurs courriers montrent qu’ils maitrisent peu la matière des placements financiers, au regard des termes utilisés pour décrire les produits souscrits. Il est constant qu’ils ont souscrit des contrats ACTIVE EPARGNE à haut risque, sur le support ALCIS PROFIL, un OPCVM, dont le rendement et le risque est évalué à 5/7, avec faculté toutefois d’arbitrage pour un fond en euros. Ce produit financier apparaissait donc risqué et aucun élément du dossier ne permet d’établir que les époux Y, commerçants dans un secteur n’ayant rien à voir avec ce secteur d’activité, aient été correctement informés sur les risques inhérents aux contrats en unités de compte, et accompagnés dans la définition de leurs besoins.
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La fiche de connaissance du client fait en outre état uniquement d’une volonté « de mettre de l’argent de côté, pris sur l’épargne de la CNP », ce qui ne traduit pas, là encore, une volonté d’investir dans des produits financiers à haut risque. Le contrat ESCA MADELIN destiné à leur procurer un complément individuel de retraite versé sous forme de rente viagère, était assis sur le même support risqué, ce qui paraît pour le moins antinomique avec l’objectif affiché. Seul le contrat ESCA VIE ENTIERE garantissant le versement d’un capital garanti de 11 725,40 euros au décès de l’assuré ou en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, en contrepartie du règlement pendant 10 ans d’une cotisation de 120 euros par mois, ne présente pas de risque. Le fait que les demandeurs aient rencontré des difficultés financières, ce dont ils ne font pas mystère dans les courriers adressés à la société AFI ESCA ainsi qu’au médiateur de l’assurance et au procureur de la république, ne caractérise nullement leur absence de bonne foi, alors, au demeurant que la société AFI ESCA semble reconnaître le caractère inadapté à leurs besoins des contrats ACTIVE EPARGNE et ESCA MADELIN, mais en attribue la responsabilité au courtier qui n’est pas dans la cause. Dans la mesure où les époux Y n’exercent pas une action en responsabilité mais se prévalent de la faculté de renonciation qui leur est ouverte, en raison des manquements de la société AFI ESCA à son obligation précontractuelle d’information, cette absence de mise en cause ne peut leur être reprochée. Il convient en conséquence, au vu des manquements de la société AFI ESCA à ses obligations précontractuelles et à la circonstance que Monsieur Z Y et son épouse X Y sont des assurés profanes de bonne foi, de faire droit à leurs demandes principales, de restitution des primes versées, ces sommes portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours, courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux d’intérêt légal.
Il convient en conséquence de condamner la SA AFI ESCA à payer à Madame X Y : la somme de 32 000 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un
-
contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020538), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, la somme de 7460 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (ontrat n° 54020548) après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment, la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
La SA AFI ESCA sera également condamnée à régler à Monsieur Z Y: la somme de 12 200 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un
-
contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020547), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux d’intérêt légal, la somme de 4109,92 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ASCA VIE ENTIERE après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment, la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant, à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les frais irrépétibles exposés par les époux Y dans le cadre de la présente procédure seront pris en charge par la défenderesse, dans la limite de 2000 euros.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et doit être écartée.
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DECISION
Par ces motifs, le tribunal Judiciaire, statuant par dépôt au Greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que la SA AFI ESCA a méconnu les dispositions de l’article L […]-2 du Code des assurances,
Condamne la SA AFI ESCA à payer à Madame X Y :
- la somme de 32 000 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020538), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- la somme de 7460 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat
d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020548) après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment,
- la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
Condamne la SA AFI ESCA à régler à Monsieur Z Y :
- la somme de 12 200 euros à titre de remboursement des sommes versées sur un contrat d’assurance vie ACTIVE EPARGNE (contrat n° 54020547), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux d’intérêt légal,
- la somme de 4109,92 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ASCA VIE ENTIERE après déduction des rachats partiels effectués, cette somme portant intérêts dans les mêmes conditions que précédemment,
- la somme de 4533,70 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie ESCA MADELIN, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant, à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Condamne la SA AFI ESCA à payer aux époux Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AFI ESCA aux dépens, dépens qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Catherine MALAROCHE, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET
GINESTET, greffier
La vice-présidente Le greffier LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE, A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision EN CONSEQUENCE, à exécution, aux Procureurs (iénéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A lous Commandants et Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
En foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le président
roquis. La Présente Grosse certifiée conforme a été délivrée par Nous, Greffier et le greffier du Tribunal. soussigné, au (reffe du Tribunal udiciaire de VIENNE (Isère)
N Te effic I
DE U J
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Isère)
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