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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 déc. 2024, n° 24/56872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56872 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
N° RG 24/56872 (N° RG 24/51130)
N° : 4MF/LB (oms)
Requête du : 7 octobre 2024
1
2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie Adm.X.
+1 copie Minutes
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RECTIFICATIF rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de […], tenant l’audience par délégation du président du Tribunal,
as[…]tée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE À L’OMISSION DE STATUER
Madame Y Z […]
représentée par Maître Guillaume Normand, avocat au barreau de […]
- #G0770
DÉFENDEURS
Maître AK HOTTE en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de AA AB […]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de […] – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de […] – #D0062
Madame AC OLENGA veuve Z […]
représentée par Maître Elvire AE de la Scp ABG Elvire AD AE, avocats au barreau de […] – #P0269, absente à l’audience
Page 1
Monsieur AF OLHAGARAY en qualité de mandataire spécial représentant l’ensemble des héritiers de AA AB dans la gestion et la conservation des biens en France […]
non constitué
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic Malesherbes Gestionème […]
représenté par Maître Charles Simon, avocat au barreau de […] –
#E1497
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic la Sarl Fiduciaire du District deème […] […]
représenté par Maître Emmanuel Seifert de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de […] – #L0179, absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, as[…]tée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
AA AB, de son vivant Président de la République gabonaise, domicilié à […] (Gabon), est décédé à […] , le 28 novembreème 1967, laissant à sa succession ses enfants, Mesdames Y AB et AG AB, ainsi que ses 11 petits-enfants venant en représentation de AH AB et ses 5 petits-enfants venant en représentation d’AI AB.
Le règlement de la succession a été confié à un notaire gabonais qui a donné à Monsieur AF AJ une mission de mandataire spécial à l’effet de représenter les héritiers.
Il dépend de la succession des biens immobiliers […] à Nice et à […], notamment un appartement et une cave dépendant de l’immeuble […] […] à […] (75015).
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 février 2022, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] , Maître AK AL, administrateurème judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral pour la
Page 2
succession immobilière parisienne de AA AB pour une durée de douze mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 janvier 2023, Maître AK AL ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame AC AM veuve AB et Monsieur AF AJ ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de […] et demandait, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter du 10 février 2023 et de statuer ce que droit quant aux dépens.
Par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2023, la mission de Maître AK AL ès qualités a été renouvelée à compter de ce jour jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire de Madame AC AM veuve AB et Monsieur AF AJ ès qualités.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 mars 2023, Maître AK AL, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de AA AB, domicilié à […] (Gabon), décédé le […], pour une durée de douze mois à compter de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 février 2024, Maître AK AL ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame AC AM veuve AB et Monsieur AF AJ en sa qualité de mandataire spécial à l’effet de représenter l’ensemble des héritiers de AA AB dans la gestion et la conservation des biens en France, devant le président du tribunal judiciaire de […] et demande de :
- proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 16 mars 2024 ;
- étendre sa mission aux différentes procédures de saisies immobilières qui pourraient être engagées par les syndicats des copropriétaires sur les biens immobiliers parisiens dépendants de la succession de AA AB ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 24 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour observations des parties sur l’application des dispositions de l’article 813-1 du code civil.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de […] a :
- reçu les interventions volontaires de Madame Y AB, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 6 rue Dupont des Loges 75007 […] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] 75015 […]
- prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 16 mars 2024, la mission de Maître AK AL en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de AA AB
- étendu la mission de Maître AK AL en sa qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de AA AB dans les procédures de saisie immobilière qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] 75015 […] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 6 rue Dupont des Loges 75007 […] à son encontre
Page 3
– condamné la succession administrée aux dépens
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête en omission de statuer reçue le 7 octobre 2024, Madame Y AB sollicite que la décision déférée soit complétée :
- en excluant du mandat de Maître AK AL agissant ès qualités de diligenter toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre ou de coindivisaires et au paiement d’une indemnité d’occupation
- et subsidiairement, en permettant aux coindivisaires de la succession AB en ce compris Madame Y AB de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation
- l’en autorisant expressément à continuer la procédure en cours devant le Président du tribunal 2 chambre 2 section sous le numéro RGème ème provisoire 24/0413.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, Madame Y AB, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que le jugement du 3 octobre 2024 n’a pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à lui permettre de poursuivre sa procédure de libération des lieux. Elle prétend que Maître AK AL ès qualités, en raison de l’absence de fonds suffisants, ne pourra s’en occuper et qu’il est indispensable que la procédure aboutisse. Elle se prévaut de l’article 1159 du code civil et estime que la procédure est une mesure conservatoire qui peut être diligentée par un héritier.
En réponse, Maître AK AL ès qualités, représenté par son conseil, sollicite le débouté de la demanderesse.
A l’appui de ses prétentions, Maître AK AL ès qualités indique qu’il va intervenir volontairement dans la procédure initiée par Madame Y AB et qu’en application des dispositions de l’article 813-9 du code civil, il lui appartient de représenter les héritiers en justice. Il souligne que Madame Y AB n’a aucun mandat des autres héritiers pour ce faire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Page 4
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
En l’espèce, il appartient à Maître AK AL ès qualités, qui représente l’ensemble des héritiers, de diligenter toute procédure utile dans l’intérêt de la succession qu’il représente et notamment en l’espèce, par le biais de l’intervention volontaire dans la procédure initiée par Madame Y AB. Celle-si sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à exclure du mandat de Maître AK AL agissant ès qualités de diligenter toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre ou de coindivisaires et au paiement d’une indemnité d’occupation, tendant à permettre aux coindivisaires de la succession AB en ce compris Madame Y AB de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation et tendant à être expressément autorisée à continuer la procédure en cours devant le Président du tribunal 2 chambreème 2 section sous le numéro RG provisoire 24/0413.ème
Les dépens seront laissés à la charge Trésor public.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 (n° RG 24/51130) a omis de statuer sur la demande subsidiaire de Madame Y AB ;
Statuant sur ce chef de demande omis, disons qu’il y a lieu de compléter après le quatrième paragraphe le dispositif en page 5 du jugement rendu le 3 octobre 2024 (n° RG 24/51130) par les dispositions suivantes :
« Déboutons Madame Y AB de sa demande tendant à exclure du mandat de Maître AK AL agissant ès qualités de diligenter toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre ou de coindivisaires et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboutons Madame Y AB de sa demande tendant à permettre aux coindivisaires de la succession AB en ce compris Madame Y AB de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
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Déboutons Madame Y AB de sa demande tendant à être autorisée expressément à continuer la procédure en cours devant le Président du tribunal 2 chambre 2 section sous le numéro RG provisoireème ème
24/0413 » ;
Disons qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 3 octobre 2024 (n° RG 24/51130) ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à […] le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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