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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 28 août 2023, n° 22/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04344 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 07 D éfendeur
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 28 août 2023
N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Madame X Y dem andeur
[…] D éfendeur
[…], née le […] à RONCQ (NORD) A vocat du défendeur représentée par Me AD MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E nquêteur social
E xpertises
Juge des enfants
DEFENDEUR : M édiation
P arquet Monsieur Z AA […] P oint rencontre
[…], né le […] à RONCQ (NORD) défaillant N otaire
R égie
T résor public
Juge aux affaires familiales : AB AC Notifié le : Assisté de Cathy AF, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 novembre 2022
DÉBATS : à l’audience du 09 mai 2023, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
1/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame X Y et Monsieur Z AA ont vécu en concubinage et selon acte reçu le 17 décembre 2021 par Maître Cécile DUMORTIER-BISBROUCK, ils se sont portés acquéreurs d’un immeuble situé […] moyennant le prix de 244 000 euros, à concurrence de 59,75% pour Madame Y et 40,25% pour Monsieur AA. Afin de financer cette acquisition, ils ont souscrit solidairement un prêt immobilier d’un montant de 259 349 euro. Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022 à personne, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant le juge aux affaires familiales de Lille, afin de voir :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame Y et de Monsieur AA ;
- Commettre un notaire, Maître Elodie VERHELST, pour procéder aux opérations de liquidation et dresser un état liquidatif ;
- Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue par la partie la plus diligente ;
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- Débouter Monsieur AA de ses demandes contraires ;
- Condamner Monsieur AA au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître AD AE. Monsieur Z AA n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2023.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision :
En l’absence du défendeur qui n’a ni comparu en personne ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
En application de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 816 du code civil « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de les terminer ».
2/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire:
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’assignation délivrée par aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux restant en indivision entre Monsieur Z AA et elle-même contient :
- un descriptif sommaire du patrimoine restant à partager, s’agissant notamment, au titre de l’actif, du bien immobilier indivis, et au titre du passif, le prêt immobilier,
- précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, en l’espèce l’attribution de l’immeuble à Madame Y ;
- rappelle enfin avoir tenté de procéder à un partage amiable en produisant un courrier de son conseil en date du 12 mai 2022 adressé à Monsieur AA lui demandant ses intentions concernant l’immeuble et sa réponse du 19 mai 2022 faisant état de son refus de vendre le bien à Madame Y et de quitter le domicile.
Sa demande est dès lors recevable.
Sur la désignation du notaire :
Les articles 1361 et 1364 indiquent que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, éventuellement en désignant un notaire pour dresser l’acte de partage, et ne désigne un notaire et un juge commis que si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les éléments produits par Madame X Y relatifs à la composition du patrimoine indivis, comprenant uniquement les documents relatifs aux éléments d’actif et de passif afférant au bien immobilier, sans justifier des autres éléments permettant de liquider l’ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-époux, il convient de désigner :
- Maître Elodie VERHELST, notaire à […], chargé d’établir le projet liquidatif par le juge conciliateur, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
- Mme AC AB, à défaut tout juge aux affaires familiales chargé du contentieux liquidatif, en qualité de juge commis.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La nature familiale du litige commande, au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Au regard de l’enjeu du litige, l’équité commande de laisser à Madame X Y l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
3/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame X Y et Monsieur Z AA ;
DESIGNE Maître Elodie VERHELST, notaire à […], […], pour procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
o se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l’inertie de tout indivisaire défaillant (notamment l’indivisaire non présent et non représenté après simple convocation quelque soit le motif invoqué),
o entendre les parties en leurs observations ;
o passer outre leurs désaccords en préservant l’équilibre des intérêts en présence,
o déterminer le patrimoine des indivisions à partager ;
o visiter, évaluer et fixer la valeur vénale des immeubles, meubles et fonds de commerce de l’indivision à partager, étant rappelé que le notaire « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », autorisation étant faite par la présente juridiction au notaire ou à l’expert de pénétrer dans les lieux indivis pour procéder à leur mission, le cas échéant si l’estime utile avec l’assistance d’un serrurier et/ou d’un huissier de justice ;
o fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle des immeubles ;
o établir le cas échéant un compte d’administration au profit de l’une et/ou l’autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces et dans la mesure où le tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer expressément sur celles-ci ;
o chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;
o procéder à tout acte ou opération utile ;
o dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ;
o inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,
o dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis en indiquant en fin de son acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier ; si le projet d’état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires ne contiennent pas les conclusions du notaire, celui-ci devra joindre à sa lettre d’envoi une courte note les contenant (avec copie aux parties ou à leur conseil) ;
o le cas échéant transmettre au juge commis l’acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 7, Mme AB AC, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : jaflrm.tj-lille@justice.fr ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
4/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de Maître Elodie VERHELST à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame X Y et Monsieur Z AA, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
DIT que le notaire commis fera séquestre des liquidités constituant l’actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l’indivision ou d’un indivisaire dans l’ordre légal sur justification d’un titre exécutoire ou en l’absence de contestation sur ladite créance ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le
5/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
– la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame X Y de ses autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. AF L. AC
6/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04344 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH2T
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