TJ Périgueux
4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 4 mai 2021, n° 17/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00785 |
Texte intégral
Jugement n°
NATURE AO L’AFFAIRE 28A
N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W-B7B-DAYX
AFFAIRE : Madame X Y épouse Z
C/ Madame AA AB Y épouse AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE AO […]
JUGEMENT RENDU LE 4 Mai 2021
Assignation du 22 Mai 2017
PARTIE AOMANAORESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (24) « Gouyas » 24350 […]
Rep/assistant : M AD AE de la SELAS AF, avocats au barreaue de BORAOAUX Rep/assistant : M Cédya ROC, avocat au barreau de […]e
ET
PARTIE AOFENAORESSE :
Madame AA AB Y épouse AC née le […] à […]
Rep/assistant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de […]
Formules exécutoires délivrées le 4 M ai 2021
Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christine ROY, Vice-Présidente Assesseur : Alexandra BAUDOUIN, Juge Assesseur : Charlotte PERVEZ, Juge* Greffier : Constance-AA OLLIER, Greffier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame AG AH née le […] et Monsieur AI Y, né le […], se sont mariés le […] à […] (24350) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître AI RAMADOUR, notaire à […], le […].
De leur union sont nés deux enfants :
- Madame AA-AB Y, épouse AC, née à […] le […],
- Madame X Y, épouse Z, née à […] le […].
-Par acte reçu le 27 novembre 1997, Madame AG AH épouse Y et Monsieur AI Y, ont consenti en avancement d’hoirie à leurs filles par donation-partage :
- La nue-propriété d’une exploitation rurale située à […] (DORDOGNE), comprenant une maison à usage d’habitation, comprenant cuisine, salle à manger, quatre chambres et salle d’eau, et des parcelles en diverses natures de fonds, ledit bien étant cadastré section E numéros […], 480, 4[…], […], […], 486, 488, 489, 490, 491, 492, 501, 525, 526, 527, 529, 5[…], 579, […], […], […], […], 601, 657, 721, […], […], […], […], […], 919, 948, 10[…], […], […] et […], pour une valeur de 260.000 Francs et pour une surface totale de 8ha 29a 64ca,
- La nue-propriété de deux parcelles en nature de bois situées à […] (DORDOGNE) cadastrées section ZY […] et […], et la nue-propriété d’un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à […] (DORDOGNE) cadastrées section ZA […] et […], section BD […], 1[…], 199, 2[…], 251, 291, 305, 564, et section BI n°179 pour une valeur totale de 40.000 Francs, et pour une surface totale de 3ha 52a et 01ca,
- La nue-propriété d’une maison d’habitation, un hangar, des écuries et diverses dépendances sises à […] (DORDOGNE), cadastrés section […] et 85 pour une valeur de 300.000 Francs, et pour une surface totale de 51 a 20 ca,
- La nue-propriété d’un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds située à […] (DORDOGNE), cadastrées section ZN n°64, […], […], […], 83, section ZO n°[…], section […] […], […] et 63 d’une valeur de 630.000 Francs, et pour une surface totale de […] ha, 0 a et 55 ca,
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
- La nue-propriété d’un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à […] (DORDOGNE), cadastrées section AD n°1[…], section AE n°[…], 138, et section AB n°190 et 191, d’une valeur de 5.000 Francs, et pour une surface totale de 86 a 6 ca,
- La pleine-propriété d’un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à […] (DORDOGNE), cadastrées section ZC n°4, section ZA […], 55, 56, 68,[…], section ZC 124, 125,[…],[…],[…], […],[…],[…],[…] et 159, d’une valeur de 195.000 Francs, et pour une surface totale de 18 ha, 76 a et 1 ca.
Il a été prévu à l’acte de donation-partage l’incorporation des donations consenties à chacune des donataires et transformées en avancement d’hoirie, imputables sur leur part réservataire, à savoir :
- L’incorporation de la donation, en date du 29 mars 1986, consentie par Monsieur AI Y, entre vifs, à titre préciputaire, à Madame Z, d’une maison d’habitation sise à […] (DORDOGNE), cadastrée section AP n°9 d’une valeur de 60.000 Francs, qui appartenait en propre au donateur,
- L’incorporation de la donation, en date du 4 décembre 1987, consentie par Monsieur AI Y, à titre préciputaire, à Madame Z, d’une parcelle de pré sise à […] (DORDOGNE) cadastrée section AP n°13, d’une valeur de 15.000 Francs, qui appartenait en propre au donateur,
- L’incorporation de la donation, en date des 29 mars et 8 avril 1986, consentie par Madame AG AH, épouse Y, à Madame AC, en avancement d’hoirie d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain, d’une valeur de 80.000 Francs, qui appartenaient en propre à la donatrice,
- L’incorporation de la donation en date du 1er février 1988, consentie en avancement d’hoirie, par Madame AG AH, épouse Y, d’un ensemble de parcelles en nature de terre et vigne sises à […] (DORDOGNE) et cadastrées section E n° 862, 8[…], 8[…], 872, 873, 1[…], 1147, 1[…], 1151 et 1153, d’une valeur de 22.500 Francs, qui appartenaient en propre à la donatrice.
Au titre de la donation-partage, il a ainsi été attribué à chacun des donataires co- partagés la moitié de la masse des biens donnés et à partager, soit la somme de 803.[…]0 Francs (122.530,90€). L’acte de donation-partage a consenti le rapport en moins des donations consenties à chacune des filles des donateurs de sorte que Mme Z était redevable d’une soulte à l’égard de sa sœur d’un montant de 401.250 Francs qui a été payée à concurrence de 1.250 Francs avant le jour de l’acte et en dehors de la comptabilité du notaire, et à concurrence de 400.000 Francs à la date de l’acte et par la comptabilité du notaire, ce que Mme AC a reconnu et consenti en quittance entière et définitive à l’acte.
Par acte en date du 24 avril 2003, Mme AG Y a également consenti à Mme AC en avancement d’hoirie, l’usufruit d’une maison à usage d’habitation, pour une valeur de 2.439€, comprenant: cuisine, salle à manger, quatre chambres, salle d’eau, cadastrée section E n°[…] et 948, située à […] (DORDOGNE), « […]
» et « […] ». Par acte de donation-partage ci-avant présenté, Madame AC avait déjà reçu la nue-propriété de ce bien.
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Madame AG AH, veuve Y, avait par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de la compagnie d’assurance AXA qui sont les suivants :
- Contrat « Cadentiel » , n° 90009206873988,
- Contrat « Expantiel », n° 900092523[…]988.
Monsieur AI Y est décédé le […] à […] (24350). A son décès, l’actif net de la communauté des époux Y/AH était égal à 103.508,[…]€, dont 51.[…]4,39 € revenait à la succession du de cujus et la même somme à Mme AH, conjoint survivant.
La succession étant également redevable d’une récompense de 50.000€ à la communauté, l’actif net de la succession de Monsieur AI Y était donc de 1.842,11€. Au décès de son mari, AL AG AH, bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté pour l’usufruit universel.
Madame AG AH, épouse Y est décédée à […] le […]. Au décès de leur mère, Mesdames Z et AC ont eu vocation à recueillir l’ensemble du patrimoine successoral de leurs parents.
Dans le cadre du règlement de la succession de ses parents, par courriers recommandés en date des 6 février et 30 mars 2017, de son conseil, Maître Thierry GAUTHIER- AOLMAS, Madame X Z a fait valoir auprès de sa sœur, une créance de salaire différé d’un montant de 54.135,48 euros et lui a demandé de lui faire connaître sa position directement ou auprès du notaire chargé du règlement de la succession, Maître Daniel RABAT, notaire à […].
En réponse, par courrier du 8 mars 2017, Maitre RABAT a transmis à Madame X Z les questions de Madame AA-AB AC. Par courrier du 6 avril 2017, Maître Thierry AF a informé Madame AC qu’il adressait un courrier à Me RABAT afin de répondre à ses questions et a sollicité à nouveau de cette dernière sa position quant à la créance de salaire différé revendiquée par sa cliente aux passifs des successions des époux Y. Par courrier en date du 10 avril 2017 adressé à Maître AF, M AA AB ACme a indiqué avoir réceptionné l’ensemble des courriers qui lui avaient été adressés et a proposé au conseil de sa sœur de contacter directement son avocat.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
*
* *
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2017, Madame X Y épouse Z a assigné Madame AA-AB Y épouse AC devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de :
Vu les dispositions des articles […]5 et 840 du code civil, Vu les dispositions des articles L321-13 et suivants du code rural et pêche maritime,
Dire et juger qu’elle a collaboré, de manière directe effective et personnelle, à l’exploitation agricole familiale sur une période allant du 1 janvier 1982 auer 31 décembre 1985, sans contrepartie financière,
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Dire et juger qu’elle détient une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de Madame AG AH, et de la succession de Monsieur AI Y d’un montant total de 54.135,48 euros,
En conséquence :
Fixer la créance de salaire différé à son bénéfice à la somme de 54.135,48€ imputable par moitié sur chacune des deux successions de Madame AG AH et de Monsieur AI Y,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Madame AG AH et de Monsieur AI Y, et leurs deux successions,
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de tout notaire exerçant au sein de l’ofWce notariale RABAT, […], […], […], située […][…],
Condamner Madame AA-AB AC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article […]0 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Parallèlement, souhaitant s’assurer que les primes versées par Madame AG AH, veuve Y, au titre des deux contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits auprès de la compagnie AXA n’avaient pas été exagérées, et que la souscription de ces contrats ne recouvrait pas de libéralités indirectes pouvant être réintégrées à la succession, Madame Z a sollicité de l’assureur, par courrier de son conseil en date du 30 mars 2017, qu’il lui transmette les contrats souscrits, le montant des primes versées et des capitaux-décès, ainsi que les détails des modifications des clauses bénéficiaires.
Par courrier de réponse en date du 6 avril 2017, la compagnie AXA a refusé de lui transmettre les éléments demandés, au motif que ces informations ne seraient accessibles que par la personne du souscripteur conformément à l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, ou en cas d’ordonnance du juge autorisant leur communication.
Par conclusions en date du 18 octobre 2017, Mme Z a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à lui voir communiquer les éléments sollicités.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge de la mise en état a enjoint la compagnie AXA de fournir une copie des contrats d’assurance-vie sollicités, et d’indiquer notamment le montant des primes versées, le montant du capital décès de chaque contrat et les modifications des clauses bénéficiaires intervenues.
La compagnie AXA a fourni les éléments sollicités.
Par conclusions d’incident signifiées le 4 avril 2018, Madame AC a sollicité du juge de la mise en état la communication par la compagnie AXA des pièces afférentes au contrat « ESPACE SELECTION » n° 6000604[…]857, au contrat FIGURE LIBRE n°80[…]233304 et aux comptes retraite capitalisation n°800030135883, 800030135884 et 800030135885 souscrits par M. AI Y et Madame AG AH, épouse Y, et la communication par la SARL AOLORD ET FILS des noms et
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coordonnées du bénéficiaire du paiement de la somme de 100.000 Francs figurant sur le bon d’achat daté du 27 octobre 1997 sur lequel est inscrit « payable 100 000, F à Madame AN X ».
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à ces demandes.
La compagnie AXA et la SARL AOLORD ET FILS ont fourni les éléments sollicités.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2019, Mme Z a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit enjoint à la compagnie AXA FRANCE RETRAITE ET PREVOYANCE de communiquer une copie des contrats de comptes retraite-capitalisation n°30352941 C 1, 30352940 B 1, 30302356 T 1, 30302355 S 1 UAP devenu AXA mentionnant la date de souscription des contrats et l’identité du souscripteur, le montant des primes versées et le montant du capital décès transmis au bénéficiaire désigné.
Mme AC a déposé des conclusions d’incident sollicitant une expertise comptable.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme AC de sa demande d’expertise comptable et enjoint la société AXA FRANCE RETRAITE ET PREVOYANCE de communiquer les éléments sollicités.
La société AXA FRANCE RETRAITE ET PREVOYANCE a fourni les éléments demandés.
P a r d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s r e ç u e s p a r R P V A l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0, Madame X Y épouse Z sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 73, 74 et 202 et 3[…] du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles […]5 et 840 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1402 et […]7 du code civil,
Vu les articles 843 et 922 du code civil,
Vu les articles L132-13 et L132-16 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles L321-13 et suivants du code rural et pêche maritime,
Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 7[…] du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Ordonner le rejet des pièces adverses produites numérotées 29 à 31 des débats au titre de l’irrégularité des attestations sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile,
Sur les opérations de partage
Constater l’accord des parties concernant la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Madame AG AH et de Monsieur AI Y, et leurs deux successions,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Madame AG AH et Monsieur AI Y, et de leurs deux successions,
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de tout notaire exerçant au sein de l’office notariale RABAT, […], […], […], située […][…] et la SCP GIROUX, LAMOND et ARLOT AO AP située […],
Sur l’existence de la créance de salaire différé
Rejeter la demande de sursis à statuer de Madame AA-AB AC en ce qu’elle n’a pas été formée in limine litis,
Dire et juger qu’elle a collaboré, de manière directe effective et personnelle, à l’exploitation agricole familiale sur une période allant du 1 janvier 1982e r au 31 décembre 1985, sans contrepartie financière,
Constater que Madame AG AH et Monsieur AI Y étaient co- exploitants sur l’exploitation familiale agricole jusqu’au départ à la retraite de Monsieur AI Y, soit le 1er décembre 1988,
Dire et juger qu’elle détient une créance de salaire différé :
- A titre principal, à l’encontre de la succession de Madame AG AH et de la succession de Monsieur AI Y d’un montant total de 54.135,48 €,
- A titre subsidiaire, à l’encontre de la succession de Monsieur AI Y d’un montant total de 54.135,48 €,
En conséquence :
Fixer la créance de salaire différé à son bénéfice à la somme de 54.135,48 € :
- A titre principal, imputable par moitié sur chacune des deux successions de Madame AG AH et de Monsieur AI Y,
- A titre subsidiaire, imputable en totalité sur la succession de M. AI Y,
Sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’AXA portant le n° 900092523[…]988
Dire et juger que le bénéfice du contrat d’assurance vie perçu par Madame AA-AB AC et ses enfants AQ et AR AC doit s’analyser en une donation indirecte rapportable,
En conséquence, ordonner le rapport à la succession de Madame AG AH du montant du capital-décès, soit 199.269€,
A titre subsidiaire
Dire et juger qu’au titre des primes manifestement excessives qui ont été versées sur le contrat d’assurance vie AXA, le montant des primes excessives soit la somme de 106.188€ sera réintégré à l’actif successoral de Madame AG AH,
Dire et juger que les primes qui seront réintégrées devront figurer aux opérations d’imputation de l’article 922 du code civil permettant de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Constater que Madame AG AH est redevable à la communauté Y /AH d’une récompense de 82.432€ au titre du versement de primes versées aux contrats d’assurance-vie n°900092523[…]988 et 90009206873988 dont les bénéfices ont été versés à Madame AA-AB AC et ses enfants AQ et AR AC,
Dire et juger que cette récompense est égale au montant des primes versées soit un total de 82.432€,
En conséquence, faire inscrire au passif de la succession de Madame AG AH le montant de 82.432€,
Sur les dons manuels au profit de Madame AC
Dire et juger que Madame AA-AB AC devra rapporter la somme de […].[…],02€ au titre des dons manuels dont elle a bénéficié pour moitié à la succession de Monsieur Y et pour moitié à la succession de Madame AH veuve Y,
Dire et juger qu’il sera fait application des peines de recel successoral sur ladite somme et qu’elle sera privée de tous droits à ce titre sur celle-ci,
Sur la donation du 24 avril 2003
Dire et juger que Madame AA-AB AC devra rapporter la somme de 2.439€ à la succession de Madame AH veuve Y au titre de la donation de l’usufruit du bien immobilier sis à […] (DORDOGNE) « […]
» selon acte authentique en date du 24 avril 2003,
Sur les contrats de capitalisation
Ordonner à Madame AA-AB AC le rapport à la succession de Monsieur Y et Madame AH veuve Y pour moitié chacun, la somme de 16.228,50€ au titre du capital versé pour les contrats de capitalisation AXA n°30302355 et n°30302356 à son bénéfice,
Lui donner acte du rapport à la succession de Monsieur Y et de Madame AH veuve Y pour moitié chacun, de la somme de 12.958,16€ au titre des contrats de capitalisation souscrits à son bénéfice,
Sur les demandes adverses
Dire et juger Madame AA-AB AC infondée en ses demandes,
Débouter Madame AA-AB AC de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame AA-AB AC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article […]0 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Madame X Y épouse Z développe en substance l’argumentation suivante :
- Madame AC produit aux débats différentes attestations dont certaines ne remplissent nullement les conditions énumérées à l’article 202 du code de procédure civile, si bien qu’à titre liminaire, le tribunal devra les écarter des débats et ordonner le rejet des pièces numérotées 29 à 31,
- Il subsiste un différend entre sa sœur et cohéritière, Madame AA-AB AC et elle sur la créance de salaire différé qu’elle détient à l’égard de la succession de ses deux parents; cependant, les deux héritières s’accordent sur la demande de partage judiciaire sur le fondement des articles […]5 et 840 du code civil, de sorte que le tribunal ordonnera l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y/AH, et de leurs successions respectives, et il désignera, pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de tout notaire exerçant au sein de l’office notariale RABAT, […], […], […], située […][…],
- Madame AC sollicite que le notaire désigné le soit avec une mission complète, incluant la possibilité de mener des investigations avec les pouvoirs les plus larges; cependant, le notaire ne peut avoir aucun pouvoir juridictionnel et il ne lui appartient pas de trancher les questions soulevées par la défenderesse en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef,
- La défenderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de fixation de créance de salaire différé de la requérante au motif que celle-ci serait prématurée; or, une telle demande doit être faite in limine litis en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, de sorte que la demande de sursis à statuer de la défenderesse sera rejetée,
- S’agissant de la créance de salaire différé qu’elle détient à l’égard de la succession de ses deux parents, elle remplit les conditions posées par l’article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, à savoir la condition tenant à l’âge en qualité de descendant de l’exploitant agricole, la condition tenant à la participation effective à l’exploitation et la condition tenant à l’absence de perception de contrepartie financière,
- Pour contester l’existence d’une créance de salaire différé ou minorer son montant, Madame AC prétend que la concluante aurait bénéficié d’une contrepartie financière, de dons manuels ou encore que les libéralités dont elle aurait bénéficié auraient été largement sous-évaluées; cependant, ces éléments n’ont aucune incidence sur l’existence ou non d’une créance de salaire différé et sont au surplus infondés et erronés,
- Le département juridique de la Chambre d’agriculture de la DORDOGNE a chiffré ses droits au titre de sa créance de salaire différé à la somme de 54.135,48€ pour la période de 1982 à 1985, montant qui n’est pas contesté par la défenderesse et qu’il conviendra donc de retenir,
- La défenderesse conteste également l’imputation de la créance de salaire différé; cependant, conformément à la jurisprudence, lorsqu’il est question de co-exploitation, le titulaire de la créance de salaire différé peut exercer son droit sur l’une ou l’autre des successions des co-exploitants; or, en l’espèce, les époux Y/AH
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étaient co-exploitants sur la période entre 1982 et 1985 où la requérante a apporté son aide à l’exploitation familiale, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter que sa créance soit imputée en totalité sur l’une ou l’autre des successions objet de la demande en partage et, à fortiori, une imputation par moitié sur chacune des successions est évidemment envisageable; ainsi, le tribunal fixera le montant de la créance de salaire différé de Madame X Z à la somme totale de 54.135,48 euros, imputable par moitié sur chacune des deux successions des époux Y, à défaut, si le tribunal considérait que sa créance ne peut s’imputer par moitié sur les deux successions ou en totalité sur la succession de Madame AG AH veuve Y, il ne pourra alors qu’ordonner qu’elle soit inscrite en totalité sur la succession de Monsieur AI Y comme le souhaite la défenderesse,
- Madame AG AH épouse Y avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie AXA : un contrat CAAONTIEL portant le n° 90009206873988 le 24 juin 1999 et un contrat EXPANTIEL n° 900092523[…]988 le 29 mai 2002 ; ces deux contrats ont été souscrits alors que Mme AG Y était mariée à Monsieur AI Y de sorte que la souscription de ces contrats doit donner lieu au versement d’une récompense à la communauté Y/ AH conformément aux dispositions de l’article […]7 du code civil qui prévoit que l’époux est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel; en effet, en l’espèce, les contrats d’assurance-vie ont été financés par des deniers communs et dénoués au profit de tiers, à savoir Mme AA-AB AC et ses deux enfants AQ et AR AC, et par ailleurs, il existe une présomption de communauté selon laquelle tout meuble est réputé acquêt à défaut de prouver qu’il est propre à l’un des époux, de sorte que par application de cette présomption, les deniers utilisés pour le paiement des primes des contrats d’assurance-vie sont réputés communs et doivent donner lieu à récompense à l’égard de la communauté,
- Il est de jurisprudence constante que le montant de la récompense doit être égale au montant des primes versées par la communauté; le contrat CAAONTIEL a fait l’objet d’une prime unique d’un montant de 3.048€ et le contrat EXPANTIEL de plusieurs primes dont le montant total s’élève à la somme de 79.384€, qu’en conséquence, la succession de Mme AG Y est redevable d’une récompense de 82.432€ au profit de la communauté Y/AH qui devra être inscrite au passif de la succession de la défunte,
- A titre principal, s’agissant du contrat d’assurance-vie EXPANTIEL numéro
900092523[…]988, il résulte d’une réponse ministérielle du 2 juillet 2013 que les héritiers réservataires disposent de deux moyens pour obtenir la prise en compte d’un contrat d’assurance vie dans la succession, à savoir la reconnaissance d’une donation indirecte par le biais du bénéfice du contrat et la réintégration des primes manifestement exagérées; or, en application des dispositions de l’article 843 du code civil, la libéralité résultant du contrat d’assurance-vie a le caractère d’une donation indirecte et aux termes de la jurisprudence, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable; l’intention libérale se déduit notamment du changement de clause bénéficiaire peu de temps avant le décès du souscripteur,
- En l’espèce, le contrat EXPANTIEL souscrit le 29 mai 2002 faisait initialement état de la clause bénéficiaire suivante: « Madame Z X, et Madame AC AA-AB, par parts égales, à défaut les ayants-droits de l’assurée né ou à naître, par parts égales », cette clause a été modifiée une première fois le
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30 octobre 2014, puis une seconde fois le 21 décembre 2015 à chaque fois au détriment de la requérante, puis enfin le 13 avril 2016, soit à peine plus de 10 jours avant le décès de la souscriptrice, la demanderesse n’étant plus désormais mentionnée en qualité de bénéficiaire mais les enfants de Mme AC, désignés à présent pour percevoir chacun 10 % du capital décès et sa sœur 80%; par ce changement de clause bénéficiaire allant en majorité à Madame AA-AB AC et le reste à ses enfants, Madame AG Y a souhaité se défaire de façon irrévocable des liquidités présentes sur le contrat d’assurance-vie EXPANTIEL et ce, alors qu’elle se savait en fin de vie; Mme Y était en effet atteinte d’un cancer depuis le mois de mai 2014 et elle a procédé à l’ultime changement de clause bénéficiaire en avril 2016 alors qu’elle avait déjà subi plusieurs séances de chimiothérapie, était de plus en plus diminuée et savait qu’elle ne vivrait plus longtemps; par conséquent, au regard des bénéficiaires désignés ainsi que de son état de santé, il n’existait plus aucun aléa et la juridiction saisie ne pourra que juger que le bénéfice généré par le changement de clause bénéficiaire est constitutif d’une donation indirecte au profit de Madame AA-AB AC et ses enfants AR et AQ et le montant du capital décès, soit la somme de 199.269 €, devra être rapporté à la succession de la défunte en vertu des règles en la matière,
- A titre subsidiaire, le tribunal retiendra, en application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances, que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie EXPANTIEL doivent être réintégrées à la succession puisqu’elles présentent un caractère exagéré; la jurisprudence apprécie le caractère manifestement exagéré des primes par rapport à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et notamment, si celles-ci sont disproportionnées eu égard à l’actif net successoral, versées sans utilité pour le souscripteur, marquent la volonté de ce dernier de se dépouiller irrévocablement, et prouvent une tentative de détournement des règles de la réserve héréditaire; en l’espèce, les deux primes versées sur le contrat d’assurance-vie EXPANTIEL pour un montant total de 106.188€ ([…].188€ le 6 juin 2012 et 10.000€ le11 février 2015) sont manifestement excessives eu égard au montant de l’actif successoral de la souscriptrice; le montant des primes est deux fois supérieur au montant de l’actif successoral de la souscriptrice qui s’élève à la somme de 50.000€ de sorte qu’il est incontestable que ces primes portent atteinte à la réserve héréditaire; les primes sont également manifestement excessives et ne présentaient pas d’utilité puisqu’elles représentent plus de la moitié du patrimoine de la défunte constitué d’un terrain de très faible valeur et de liquidités, si bien qu’elle ne pouvait que difficilement subvenir à ses besoins sur les 8 années postérieures à la date d’adhésion et elle n’a bénéficié d’aucun avantage fiscal sur ce contrat; la volonté de dépouillement irrévocable est indéniable, et il doit être rappelé qu’il a été procédé au changement de la clause bénéficiaire quelques jours avant le décès de la souscriptrice de sorte qu’il n’y avait aucun aléa; les versements doivent ainsi nécessairement être regardés comme un dépouillement irrévocable de la souscriptrice et le montant des primes excessives doit être réintégré à la succession soit une somme de 106.188€,
- S’agissant des contrats d’assurance-vie dont la requérante a bénéficié, à savoir deux contrats d’assurance vie de 5.773 euros et 35.242 euros soit un total de 41.015 euros, la défenderesse ne tire aucune conséquence de ses constatations et il convient de rappeler que Mme AC et ses enfants ont bénéficié de deux contrats d’assurance vie pour une somme totale de 199.269€, soit une somme cinq fois supérieure à celle de la demanderesse; Madame AC est bien évidemment défaillante dans toute démonstration de l’existence de primes manifestement exagérées à ce titre,
- S’agissant de sa demande relative aux dons manuels dont a bénéficié M AC,me il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, celle-ci n’est pas prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil sachant que le rapport des
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libéralités dont ont bénéficié les héritiers réservataires ne relève pas de la prescription quinquennale; sa demande de rapport à la succession de ses parents des dites libéralités est donc parfaitement recevable,
- En vertu des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément ou hors part successorale ; les remises de chèque constituent des dons manuels et il existe une présomption de donation pour le possesseur qui a reçu la chose et c’est à celui qui revendique le contraire d’en rapporter la preuve; en l’espèce, Madame AA-AB AC a bénéficié le 4 janvier 1988 de la part de ses parents d’un chèque d’un montant de 200.000 Francs soit 50.499,80€ et elle reconnait dans ses dernières écritures avoir bénéficié de ce don manuel, de sorte qu’il s’agit donc d’un aveu judiciaire et qu’elle en sera tenue au rapport Monsieur Y a également versé pour le compte de Madame AC trois chèques afin de financer les travaux de sa maison et trois autres chèques pour payer des frais au titre de son mariage, ces dons manuels s’élèvent à un montant total de 258.822,42 Francs, soit une somme de 65.352,29€ ; Madame AC a également bénéficié de la part de ses parents d’un règlement d’un montant de 5.200 francs, soit 792,73€, pour l’acquisition d’un broyeur en 2004 et la défenderesse ne conteste nullement avoir reçu ces dons qui devront par conséquent être rapportés à la succession de ses parents, pour la somme totale de […].[…],02 euros pour moitié à la succession de Monsieur Y et pour moitié à la succession de Mme AH,
- Par ailleurs, sachant que Mme AC a dissimulé la perception de ces sommes, elle sera condamnée à la peine du recel successoral et ne pourra donc prétendre à de quelconques droits sur la somme de […].[…],02 euros en application de l’article 7[…] du code civil; la caractérisation du recel successoral implique la réunion de deux éléments constitutifs à savoir un élément matériel et un élément moral ; en l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel est caractérisé dans la mesure où Mme AC s’est abstenue volontairement de déclarer les dons manuels dont elle a bénéficié et ceci incontestablement dans le but de rompre l’égalité du partage et de frustrer sa sœur de sommes dans la succession; l’élément moral est également caractérisé par le fait que la défenderesse a sciemment dissimulé les dons manuels dont elle a été bénéficiaire et n’en a fait mention dans ses écritures que lorsque la requérante a été en mesure de produire les pièces justifiant de ces dons manuels,
- Par acte du 24 avril 2003, Madame Y a fait donation de l’usufruit de la maison cadastrée section E n°[…] et 948, située à […] (DORDOGNE), […] », à Madame AC pour une valeur de 2.439€ qui devra être rapportée à la succession de Madame Y étant précisé que par acte de donation- partage de 1990, Madame AC avait déjà reçu la nue-propriété de ces parcelles,
- S’agissant des demandes reconventionnelles de Madame AC, la défenderesse ne saurait ignorer qu’il lui incombe la charge de la preuve des libéralités dont elle sollicite le rapport à la succession de ses parents, de sorte qu’il n’appartient nullement à la requérante de se substituer à elle dans la charge de la preuve, consistant en la preuve de la tradition réelle de la chose donnée dans des conditions telles que la dépossession définitive du donataire et l’irrévocabilité de la donation sont assurées; en l’espèce, si Mme AC sollicite le rapport de nombreuses sommes, elle ne précise pas à quelle succession ces sommes doivent être rapportées de sorte que les demandes de rapport sont donc d’ores et déjà infondées; la défaillance de la défenderesse
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dans la preuve de ces libéralités est telle qu’elle est contrainte de solliciter que le notaire commis procède en ses lieu et place à la recherche des éléments de preuve qu’elle ne parvient pas à réunir d’elle-même; or, le notaire tout comme la requérante ne saurait se substituer à la défenderesse dans la démonstration de la preuve et il importe peu que Mme AC n’ait de cesse de réclamer dans le cadre de ses écritures que la concluante fournisse des éléments comptables et la preuve de ce qui lui incombe, Madame AC sera déboutée de ses demandes à cette fin,
- Madame AC affirme sans aucune preuve tangible, que la répartition découlant de la donation-partage datant du 27 novembre 1997 serait inégale alors qu’il convient de rappeler que Madame AC, autant que la concluante, a été partie à l’acte et a accepté cette donation, qui est égalitaire dans la répartition et si la requérante a effectivement été donataire d’un nombre de biens plus important, cela a été corrigé par le versement d’une soulte au profit de Mme AC d’un montant de 401.250 Francs tel qu’il ressort de l’acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux comme le prévoit le nouvel article 1371 du code civil et qui vaut présomption irréfragable de paiement,
- S’agissant de la coupe des peupliers figurant sur la parcelle sise à […] cadastrée section ZO n°[…] reçue en donation-partage par acte du 27 novembre 1997, elle n’a pas participé à la coupe desdits arbres ni perçu la somme de 100.000€ payée par chèque par la Société AOLORD le 27 octobre 1997 à Monsieur Y; en tout état de cause, eu égard à la condition particulière insérée dans l’acte de donation-partage concernant la coupe des peupliers sur la parcelle sise à […], le nu- propriétaire aurait pu procéder à la coupe desdits arbres à son profit sans que ce profit ne constitue une donation complémentaire, de sorte que Mme AC sera déboutée de sa demande de rapport à ce titre,
- S’agissant des trois plans de retraite capitalisation dont a bénéficié la requérante pour une mise de fonds de 41.277€ versés en février 2016, Mme AC sollicite le rapport à la succession de ses parents de la somme de 18.538€; cependant, seule la somme de 85.000 francs versée sur lesdits contrats provient de sommes reçues de ses parents, soit une somme de 12.958,16€; en outre, la défenderesse n’est pas sans ignorer qu’elle a également bénéficié de tels contrats pour un montant de 22.739€ dont la somme de 106.452 Francs soit 16.228,50€ a été abondée par les époux Y, montant supérieur aux contrats de capitalisation de la requérante; chacune des parties devra donc rapporter ces sommes à la succession de leurs parents,
- S’agissant de la maison de COULAUD, Madame AC remet en cause le paiement de l’immeuble par la requérante et son mari, vendu par les époux Y/AH par acte authentique du 24 février 19[…] pour un montant de 140.000 Francs; or, la concluante a bien payé l’intégralité de la somme correspondant à l’achat dudit immeuble pour lequel elle a souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole et pour lequel elle verse aux débats le relevé de compte bancaire qui démontre le paiement; pour le surplus, la défenderesse est totalement défaillante à démontrer l’existence d’une libéralité dont la requérante aurait bénéficié de la part de ses parents,
- Madame AC prétend que Monsieur Y aurait rétrocédé à la requérante la somme de 189.000 francs pour financer l’acquisition par cette dernière des parts du GAEC DU GRAND GOUYAS et des travaux, or, la concluante produit aux débats des attestations de CERFRANCE sur l’origine des sources de financement et des opérations bancaires du GAEC de 1987 à 1993, de la société Z FLORENCE de 1994 à 2008 et du GAEC AO LA FERME AO FLORENCE de 2008 à 2012 afin de clore définitivement le débat sur ce point,
- Madame AC sollicite dans ses dernières écritures, le rapport de la somme de 167.[…]1€ au titre de loyers que la requérante n’aurait pas réglés sur une période de
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1993 à 2016 pour l’existence d’un bail rural sans que cette demande ne soit détaillée ou motivée ; Madame AC produit uniquement un contrat de bail en date du 5 mai 1993 et un tableau rédigé pour la cause qui qui viserait à établir la preuve du non paiement des loyers alors qu’il appartient à la défenderesse de produire aux débats des éléments de preuve démontrant l’existence d’une donation indirecte de fruits à ce titre, point sur lequel elle est totalement défaillante, de sorte qu’elle sera déboutée de toute demande de rapport à ce titre.
En réponse, par ses dernières conclusions reçues par RPVA le 20 octobre 2020, Madame AA-AB Y, épouse AC, sollicite du tribunal de:
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et de partage :
- de la communauté ayant existé entre Madame AG AH et de Monsieur AI Y,
- de la succession de Monsieur AI Y,
- de la succession de Madame AG AH,
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, pour y procéder,
A titre principal, Avant dire droit,
Dire que le Notaire désigné ou un Expert désigné à cette Wn devra déterminer :
- les nombreuses libéralités dont Madame Z a bénéficié depuis 1986, par le biais notamment des contrats de fermage et baux fermage dont les termes n’ont pas été respectés,
- si Madame Z a payé la somme de 1.250 Francs prévue à la page 17 de la donation partage du 27/11/1997,
- si Madame Z a effectué le paiement de la maison sise AU 24350 […] et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- si Madame Z a payé l’achat des 40 % du GAEC AO GRAND GOUYAS et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- si Madame Z a payé à ses parents leurs parts sociales du GAEC et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- pourquoi au moment de la liquidation du GAEC, le paiement des parts de Madame Y ne s’est élevé qu’à 35.548 Francs,
- si Madame Z a paye l’achat du gîte à […] et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
En conséquence, dire qu’il sera statué ultérieurement sur la demande de Madame X Y épouse Z relative à une prétendue créance de salaire différé,
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A titre subsidiaire,
Débouter Madame Z de sa demande de salaire différé,
La condamner à rapporter aux successions de Monsieur et Madame Y, selon qu’il s’agisse de leurs biens propres ou de la communauté ayant existé entre eux, les sommes suivantes :
- 19.869,57€ (valeur 2017) au titre des 100.000 Francs perçus par elle pour la vente des peupliers en 1997 (communauté),
- 248,24€ (valeur 2017) au titre du non-paiement de la soulte de 1250 Francs (communauté),
- 18.538€ au titre de l’avantage qui lui a été consenti au titre des plans retraites capitalisation (communauté),
- 23.921,91€ (valeur 2017) au titre d’un prétendu apport de 95.000 Francs au GAEC (communauté),
- 46.[…]4,16€ (valeur 2017) au titre des 189.000 Francs rétrocédés par son père pour les travaux dans la maison d’habitation de Madame Z (succession de Monsieur Y),
- 7.545,22€ (valeur 2017) pour le prétendu achat des parts de 35.548 Francs du GAEC à sa mère (succession de Madame Y),
- 58.609,91€ (valeur 2017) pour la sous-évaluation de 256.000 Francs des parts de Madame Y (succession de Mme Y),
- 190.542€ au titre de l’avantage en nature qui lui a été concédé par le non-paiement des loyers (succession de Monsieur Y pour les terres de Gouyas, AU et St […] pour la période 1993/1997 et succession de Madame Y pour les terres de Lisle pour la période 1993/2016),
- 28.129,23€ (valeur 2017) au titre du non-paiement (140.000 Francs) de la maison de AU (communauté),
Juger que :
- pour la somme de 19.869,57€ (valeur 2017) au titre des 100.000 Francs perçus par elle pour la vente des peupliers, Madame Z a commis un recel successoral et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,
- pour la somme de 190.542€ correspondant à l’avantage en nature qui lui a été concédé et correspondant au non-paiement des baux, Madame Z a commis un recel successoral et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme, Condamner Madame Z à verser à Madame AC la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article […]0 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
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Madame AA-AB Y épouse AC développe en substance l’argumentation suivante :
- La demande de Mme Z de voir écarter ses pièces 29 à 31 sera rejetée car les dispositions de l’article 202 du code civil ne sont pas prescrites à peine de nullité et la requérante ne démontre pas en quoi cette irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui lui ferait grief,
- La concluante s’associe à la demande de sa sœur d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Madame AG AH et de Monsieur AI Y, ainsi que de leurs deux successions,
- La concluante sollicite que le notaire désigné le soit avec une mission complète, incluant la possibilité de mener des investigations avec les pouvoirs les plus larges, car Mme Z est propriétaire d’un patrimoine important, notamment de biens qui proviennent de ses parents, alors qu’elle n’a jamais disposé de moyens financiers nécessaires pour les acquérir; il est tout à fait classique, dans le cadre d’une succession, de demander à un héritier (qui plus est demandeur d’un salaire différé) de justifier comment il a acquis des biens, et en application de l’article […] du code de procédure civile, tous les faits allégués ou non susceptibles d’influer sur la solution du procès peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction décidée par le juge,
- Afin de déterminer le montant de la réserve héréditaire de chaque partie et la quotité disponible de chacun des de cujus, à savoir leurs parents, et compte tenu de l’existence de nombreuses libéralités et des demandes réciproques des parties, il convient en premier lieu d’appliquer la méthode liquidative édictée par l’article 922 du code civil avant de pouvoir trancher les demandes dans le cadre de la présente procédure, notamment celles de salaire différé, de réduction et qualification de prime manifestement exagérée,
- S’agissant de la demande de créance de salaire différé de la requérante, à titre principal, celle-ci est non seulement prématurée mais les informations fournies ne permettent pas au tribunal de trancher et, tout particulièrement sur la condition tenant à l’absence de contrepartie financière, alors que Mme Z a été si largement gratifiée par ses parents que cela excède son droit au titre d’une prétendue créance de salaire différé; des investigations devront être faites par le notaire avant que la question ne soit tranchée,
- A titre subsidiaire, Madame Z affirme ne pas avoir perçu de salaire en contrepartie de son travail du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ce qui impliquerait qu’au début de l’année 1986 elle n’avait aucune liquidité mais comment expliquer alors qu’elle ait contracté trois plans retraite capitalisation qu’elle certifie avoir abondé de ses propres deniers tous les trimestres jusqu’en novembre 1995, qu’elle ait payé ses cotisations MSA, ses fermages à son père, qu’elle ait acquis du cheptel vif et mort à son père pour la somme de 95.000 francs, qu’elle ait racheté les parts sociales à ses parents au sein du GAEC de Grand- Gouyas, qu’elle ait pu refaire l’intérieur de sa maison d’une surface habitable de 250 mètres carrés sur deux niveaux, qu’elle ait acheté avec son mari une maison à Montagrier le 1er juillet 1995 pour la somme de […]0.000 francs et la maison de AU à ses parents le 24 février 19[…] pour la somme de 140.000€,
- Tout a été fait pour que Madame Z puisse acquérir à vil prix le maximum des avoirs de ses parents au préjudice de sa sœur et il en résulte que de nombreuses zones d’ombre subsistent et que Madame Z a bénéficié de beaucoup d’avantages qui lui ont été consentis par son père au prétexte de la pérennité de
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l’exploitation et que de nombreux documents utiles à la résolution de cette affaire n’ont pas été fournis par Madame Z, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de salaire différé,
- En tout état de cause, les critères pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé ne sont pas réunis: aucune pièce ne corrobore les assertions de Mme Z quant à sa participation effective et non-occasionnelle à la mise en valeur du fonds de la ferme de son père sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985; il convient de rappeler que toute sa vie, Mme Z a demeuré à 30 mètres de ses parents si bien que dans ce contexte, il était impossible pour un tiers extérieur d’apprécier si sa présence s’expliquait par le fait qu’elle demeurait à proximité ou parce qu’elle travaillait pour ses parents; les attestations d’agriculteurs versées aux débats par la requérante sont tardives et non déterminantes alors que ces agriculteurs étaient des voisins distants et qu’ils se gardent bien d’attester de la présence quotidienne de Mme Z à la ferme; enfin, l’attestation de M. AV est mensongère, il n’était pas maire sur la période considérée et n’a donc pas pu constater ce qu’il allègue, outre que Mme Z a été pendant plusieurs années sa conseillère municipale de sorte que l’attestation doit être disqualifiée dans son intégralité,
- Madame Z n’apporte pas la preuve de l’absence de perception de rémunération qui lui incombe ou d’absence d’avantages en nature assimilables à de la rémunération alors qu’elle a été largement gratifiée par ses parents,
- Madame Z ne rapporte pas la preuve que Madame AG Y était co-exploitante avec son mari durant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, de sorte qu’en application de la jurisprudence, s’il devait y avoir créance de salaire différé, elle ne pourrait être imputée que sur la succession de M. AI Y,
- S’agissant des contrats d’assurance-vie, Madame AG Y a versé les sommes dont elle a été bénéficiaire au décès de son époux sur le contrat d’assurance-vie EXPANTIEL, soit la somme de […].188€, ce que Madame Z a tardé à reconnaître dans ses écritures,
- Aucun des arguments avancés par Mme Z au titre des contrats d’assurance- vie n’est pertinent; la preuve de la volonté de Mme Y de se dépouiller irrévocablement n’est pas rapportée alors que le contrat EXPANTIEL a été souscrit 13 ans avant son décès; le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment de son versement, s’agissant de la prime de […].188€ ainsi qu’il a déjà été expliqué, ce montant provenait d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. Y au profit de son épouse de sorte que la prime ne saurait revêtir un caractère manifestement exagéré; en ce qui concerne la prime de 10.000€ du 11 février 2015, elle ne peut avoir à elle seule le caractère de prime manifestement exagérée étant rappelé en outre que la disproportion doit être appréciée notamment au regard de la situation familiale, Monsieur et Madame Y ayant transmis la majeure partie de leur patrimoine de leur vivant à leurs enfants ; s’agissant de l’absence d’aléa dont fait état Mme Z qui indique que sa mère savait parfaitement qu’elle ne vivrait plus longtemps, la requérante ne dispose d’aucune information pour exprimer une telle conjecture alors qu’elle était absente puisque seuls la concluante et son mari s’occupaient de la défunte; enfin, la santé mentale de Mme AG Y n’était nullement altérée lorsqu’elle a procédé aux modifications de ses contrats d’assurance vie alors que le maire de la commune de Grand Brassac atteste qu’à cette date, Mme Y était lucide et savait pertinemment ce qu’elle faisait,
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- Madame Z a été bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère pour des montants de 5.773€ et 35.242€ dont elle a fait état pour la première fois dans ses conclusions n°3,
- S’agissant des dons manuels qu’elle aurait reçus et qu’elle n’aurait pas déclarés, l’article 2224 du code civil doit s’appliquer à cette demande qui est sans doute prescrite; en outre, s’agissant des sommes qu’elle a reçues au titre de son mariage en vertu des dispositions de l’article 852 du code civil, ces frais et présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession; s’agissant des 200.000 francs perçus, il convient de rappeler que toute la famille savait comme elle que la réfection de la maison de Mme Z a été entièrement payée en liquide par M. Y; le problème de cette affaire étant que tout ce qui a été payé pour la concluante l’a été par chèque et tout ce dont a bénéficié Madame Z l’a été en liquide,
- Madame Z nie avoir reçu la somme de 100.000 francs correspondant à la vente des peupliers coupés alors qu’il est produit aux débats le bon d’achat de la société AOLORD & FILS sur lequel est inscrit « payable 100.000F à Madame Z X », ainsi que le relevé de compte CREDIT AGRICOLE de ladite société de novembre 1997 mentionnant en talon de chèque n°4[…] à l’ordre de M. Z pour la somme de 100.000 francs et sur le talon de chèque n°497 à l’ordre de M. Y pour la somme de 20.000 francs, de sorte que la requérante ment et devra être condamnée à rapporter cette somme à la succession, soit 15.244,90€, et ne pourra prétendre à aucune part de cette somme,
- Les diverses transactions concernant le GAEC de Grand Gouyas ont été un moyen de procurer des avantages considérables à Madame Z ; le 4 décembre 1987, Mme X Z a créé avec ses parents le GAEC de Grand-Gouyas au capital de 719.000 francs (1[…].051,07 euros de 2017) dont elle a apporté 40 % des parts soit 287.000 francs (72.269,[…] euros de 2017) ; Madame Z fournit des documents prouvant qu’elle a bien contracté des emprunts pour payer les parts sociales, mais ne justifie nullement que ces sommes ont été débitées d’un de ses comptes et ont été créditées sur le compte joint de ses parents; le 16 mars 1990, Mme X Z prétend avoir racheté les parts de son père (30 %), qui faisait valoir ses droits à la retraite et lui avoir payé 256.000 francs pour se faire, mais elle ne rapporte pas la preuve de ce paiement, ainsi la somme de 256.000 francs devra être rapportée à la succession, soit 58.609,91€ en 2017; de même, s’agissant des parts sociales de sa mère au sein du GAEC, elle n’explique pas pourquoi elle les a rachetées à vil prix, soit pour un montant de 35.548 francs, alors qu’à la date du 8 mars 1993 (date du PV de dissolution du GAEC) la valeur des parts de Madame Y s’élevait à 287.000 francs et on voit mal comment le paiement de la soulte de 35.548 francs pourrait s’expliquer par la soustraction de la somme qui revenait à Mme AG Y, à savoir la somme de 287.927 francs, au titre du prix des aménagements de bâtiments à Gouyas réalisés pour la somme de 252.380 francs alors que les biens de Gouyas ne lui appartenaient pas mais appartenaient en propre à Monsieur Y, toujours vivant au moment de la liquidation; en outre, la requérante ne justifie pas non plus du paiement de la soulte de 35.548 francs à sa mère,
- La somme de 189.000 francs versée par Madame Z à ses parents pour l’acquisition des parts du GAEC lui ont été rétrocédés en numéraire par son père afin qu’elle puisse payer tous les travaux de sa maison, travaux qui ont été réglés en espèces, par conséquent, cette somme devra être rapportée à la succession, soit la somme de 46.[…]4,16€ en 2017,
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- S’agissant du matériel apporté au GAEC, Mme Z est dans l’impossibilité de fournir un relevé de banque indiquant le paiement de ces matériels; sur le cheptel vif, la requérante indique avoir apporté 10 génisses et un taureau pour la somme de 95.000 francs sans verser aucune pièce justificative à l’appui de ses affirmations de sorte que cette somme devra être rapportée à la succession, soit la somme de 23.921,91€ en 2017, Madame Z indique quelle a contracté un prêt de 150.000 francs pour l’achat du cheptel à son père mais ne produit rien concernant ce prêt,
- Madame Z ne justifie pas non plus avoir payé les loyers des baux ruraux, la concluante verse aux débats un sous seing privé entre Mme Z et ses parents en date du 27 novembre 1997 aux termes duquel Mme Z est exemptée du paiement des loyers; la requérante a dissimulé cet avantage en nature à la succession, de sorte que le montant des sommes dues à ce titre par Mme Z à la succession, qui s’élève à la somme de 190.542€, devra être rapporté et ce montant sera considéré comme recelé par elle; cette demande de rapport n’est nullement prescrite en application de l’article 2224 du code civil, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne s’agit pas d’une demande de paiement de loyers mais d’une demande de rapport à la succession,
- S’agissant de l’achat de la maison de AU et la construction d’un bâtiment de stabulation, Madame Z présente un dossier de prêt pour un montant de 140.000 francs mais n’apporte aucune preuve du paiement effectif de cette somme aux époux Y ni que cette somme ait été effectivement créditée sur leur compte joint; par suite, cette somme devra être rapportée à la succession, soit la somme de 28.129,23 € en 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 1 décembre 2020 à 9 heures.er
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 février 2021, puis prorogée au 4 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS AO LA AOCISION
1 – Sur la demande de rejet de pièces
L’article 202 du code de procédure civile dispose: « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
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A titre liminaire, Madame X Z sollicite de voir ordonner le rejet des débats des pièces adverses numérotées 29 à 31, consistant en des attestations, au motif qu’elles seraient irrégulières sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les pièces produites ne respectent nullement le formalisme imposé par la loi, qu’en outre aucune pièce d’identité n’est annexée à chaque attestation et qu’il n’est pas reproduit la mention selon laquelle les auteurs desdites attestations ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 202 du code civil ne sont pas prescrites à peine de nullité et la requérante ne démontre pas en quoi l’irrégularité invoquée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui lui ferait grief.
Par suite, Mme Z sera déboutée de sa demande de rejet des pièces 29 à 31 de la défenderesse.
2 – Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. AI Y et M AG AH,me épouse Y, et de leurs successions respectives
L’article […]5 alinéa 1er du code civil dispose: “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code dispose: “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…)”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur AI Y est décédé le […] et qu’à son décès son épouse, Mme AG AH, bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté pour l’usufruit universel. Il est également constant que Madame AG AH est décédée à […] le […] et que les défunts ont laissé pour leur succéder leurs deux filles, Madame AA-AB Y, épouse AC, et Madame X Y, épouse Z qui ont eu vocation à recueillir l’ensemble du patrimoine successoral de leurs parents.
Il résulte cependant des échanges entre les parties qu’il existe des différends entre elles sur l’existence d’une créance de salaire différé dont fait état Mme Z, sur la nécessité de réduire ou non à la quotité disponible les contrats de capitalisation retraite, les avantages financiers et les libéralités dont aurait bénéficié l’une ou l’autre des héritières de la part des de cujus, ou encore sur l’existence de dons manuels.
Il n’existe pas de désaccord entre les parties sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, et de leurs successions respectives.
Dès lors, en application de l’article […]5 alinéa 1er précité du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. AI Y et M AG AH,me épouse Y, des successions respectives de Monsieur AI Y et de Madame AG AH, épouse Y, et de désigner pour y procéder en l’absence d’accord entre les co-partageants, Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire, qui ne pourra être aucun notaire exerçant au sein de l’office notarial RABAT, […], […], […] à […].
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3 – Sur la demande avant dire droit d’élargissement de la mission du notaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La partie sur qui repose la charge de la preuve ne peut demander la désignation d’un expert qu’à la condition d’avoir versé aux débats tous les éléments de preuve en sa possession rendant au moins envisageables les faits qu’elle allègue.
La désignation d’un expert est destinée à éclairer le juge sur une question de fait, purement technique, qui requiert des investigations complexes.
En l’espèce, avant dire droit, Mme AC sollicite que la mission du notaire désigné (ou de l’expert désigné) soit élargie afin qu’il détermine :
- Les nombreuses libéralités dont Madame Z a bénéficié depuis 1986, par le biais notamment des contrats de fermage et baux fermage dont les termes n’ont pas été respectés,
- Si Madame Z a payé la somme de 1.250 Francs prévue à la page 17 de la donation partage du 27/11/1997,
- Si Madame Z a effectué le paiement de la maison sise AU 24350 […] et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- Si Madame Z a payé l’achat des 40 % du GAEC AO GRAND GOUYAS et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- Si Madame Z a payé à ses parents leurs parts sociales du GAEC et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
- Pourquoi au moment de la liquidation du GAEC, le paiement des parts de M Yme ne s’est élevé qu’à 35.548 Francs,
- Si Madame Z a payé l’achat du gîte à […] et si elle disposait des moyens financiers de le faire,
et que dans l’attente, il soit statué ultérieurement sur la demande de Madame X Y épouse Z relative à une prétendue créance de salaire différé.
Cependant, la défenderesse ne demande pas au notaire de répondre à une question technique relevant de son domaine de compétence; en réalité, elle sollicite qu’il procède à de réelles investigations destinées à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En outre, la mission du notaire ne peut tendre à enquêter sur l’origine des fonds dont la requérante a pu disposer pour réaliser divers investissements qu’ils soient immobiliers ou professionnels, alors que Mme AC ne s’appuie sur aucun élément de preuve précis au soutien de ses allégations rendant envisageables les faits allégués et justifiant que le tribunal élargisse la mission du notaire ou ordonne un expertise complémentaire, déjà refusée au stade de la mise en état.
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Enfin, la détermination de libéralités dont Mme Z aurait pu bénéficier par ailleurs, est indifférente quant au sort de l’existence potentielle d’une créance de salaire différé au profit de Mme Z.
Par conséquent, Mme AC sera déboutée de sa demande avant dire droit, tendant à élargir la mission du notaire désigné ou de voir ordonner une mesure d’expertise et de sursis à statuer sur la demande de Mme Z relative à sa créance de salaire différé.
4 – Sur la demande au titre de la créance de salaire différé
L’article L321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige dispose: « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
Ainsi, les dispositions de l’article L. 321-13 sus-visées subordonnent le bénéfice du salaire différé à la réunion de trois conditions :
- être descendant d’un exploitant agricole,
- avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans,
- n’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Il est de jurisprudence constante que la participation directe et effective à l’exploitation, qui doit être le fait d’un descendant de 18 ans accomplis, s’entend d’une activité consacrée aux travaux agricoles, sinon forcément à plein temps et de manière exclusive, du moins de façon régulière et à titre principal.
Mais l’accomplissement de tâches purement administratives n’est pas suffisant, pas plus qu’une participation purement occasionnelle. Les juges du fond écartent les témoignages de complaisance et estiment qu’une inscription à la mutualité sociale agricole n’est pas suffisante pour établir une participation directe et effective. Dans tous les cas, l’inscription du descendant à la mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial ne saurait, à elle seule, valoir preuve de la réalité d’une participation directe et effective à l’exploitation.
En dernier lieu, la participation du descendant à l’exploitation doit être «effective». Cela ne signifie pas que la participation à l’exploitation doit être exclusive de toute autre occupation, mais elle ne doit pas être simplement occasionnelle. La participation à l’exploitation familiale ne doit donc pas nécessairement revêtir un caractère permanent, mais peut n’être que partielle et limitée, pourvu toutefois qu’elle ne soit pas simplement occasionnelle. En revanche, des travaux agricoles ponctuels ou saisonniers ne sont pas suffisants, la participation à l’exploitation étant dès lors simplement occasionnelle, bien que régulière le cas échéant.
Le but du salaire différé étant de compenser une injustice, le demandeur doit enfin ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, sauf s’il rapporte la preuve qu’il a fait face à toutes les dépenses et s’il est évident qu’il a disposé librement des faibles ressources retirées de la propriété.
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C’est à celui qui se prétend créancier d’un salaire différé de prouver qu’il remplit les conditions posées par la loi, et cette preuve peut être faite par tous moyens.
La créance de salaire différé est calculée à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance. De manière à assurer au bénéficiaire une réévaluation de ses droits, le taux du SMIC qui est retenu est celui en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant si le règlement intervient dans ce partage, et celui en vigueur au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. Ainsi calculée, la créance de salaire différé se chiffre, par année de participation à l’exploitation, aux deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC. Afin que la succession ne risque pas d’être épuisée par la participation prolongée d’un descendant à l’exploitation, aux termes de l’article L321-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différée est toutefois plafonnée, pour chaque ayant droit, à la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années.
En l’espèce, Mme Z sollicite, pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, la fixation d’une créance de salaire différé à son profit, d’un montant total de 54.135,48€, à titre principal, au passif de la succession de chacun ses parents, Madame AG AH et Monsieur AI Y, et à titre subsidiaire, au passif de la succession de Monsieur AI Y.
Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions posées par l’article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, à savoir la condition tenant à l’âge en qualité de descendant de l’exploitant agricole, la condition tenant à la participation effective à l’exploitation et la condition tenant à l’absence de perception de contrepartie financière, et que le département juridique de la Chambre d’agriculture de la DORDOGNE a chiffré ses droits au titre de ladite créance à la somme de 54.135,48€ pour la période de 1982 à 1985.
En défense, à titre subsidiaire, Mme AC soutient, si elle était déboutée de sa demande de sursis à statuer, que la requérante aurait bénéficié d’une contrepartie financière, sous la forme de dons manuels ou de libéralités, de sorte que sa demande de créance de salaire différé doit être rejetée. Elle ajoute que Mme Z ne remplit pas les critères pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé. Elle ne verse aucune pièce corroborant ses assertions quant à sa participation effective et non- occasionnelle à la mise en valeur du fonds de la ferme de son père sur la période considérée et elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de perception de rémunération qui lui incombe ou d’absence d’avantages en nature assimilables à de la rémunération alors qu’elle a été largement gratifiée par ses parents.
A titre liminaire, comme il a été préalablement exposé, il convient de rappeler que Madame AC a été déboutée de sa demande de sursis à statuer s’agissant de la demande de Mme Z concernant sa créance de salaire différé.
Il n’est pas contesté que les parents de la requérante étaient agriculteurs.
A l’appui de sa demande, Madame Z produit un relevé de carrière de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE en date du 14 novembre 2014, en vertu duquel elle était inscrite en qualité d’aide familiale du 1 janvier 1982 au 31 décembre 1985.er
Madame X Z est née le […], de sorte qu’elle a eu 18 ans le 23 septembre 19[…] et la période susvisée peut donc être prise en compte au titre du salaire différé puisqu’elle avait plus de 18 ans.
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Contrairement à ce qu’affirme Mme AC, Mme X Z verse aux débats plusieurs attestations, de M. AX AY, un voisin, de Messieurs AZ BA et BB BC, agriculteurs, et de M. BB AV, maire de la commune de […] où est domiciliée la requérante, indiquant qu’elle a effectivement participé à « tous les travaux de la ferme (animaux et cultures) pendant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ».
Si ces attestations ne sont pas détaillées, elle sont suffisamment précises sur le caractère effectif de la participation de Mme Z à l’exploitation familiale et émanent de personnes issues tant de sa sphère professionnelle, que du voisinage.
S’agissant de l’absence de contrepartie financière, Mme AC conteste l’allégation de la requérante sur ce point. Elle estime que sa sœur a nécessairement bénéficié de dons manuels et de libéralités conséquentes lui permettant notamment, après le 31 décembre 1985, de payer ses cotisations MSA, les loyers du contrat de fermage conclu avec M. Y en 1986, l’acquisition de cheptel, l’achat de parts sociales au sein du GAEC familial, les travaux de sa maison et l’achat de biens immobiliers.
Cependant, outre que la défenderesse ne justifie pas que Mme Z aurait perçu un salaire en contrepartie de sa participation à l’exploitation familiale, la détermination de l’existence de libéralités dont Mme Z aurait pu bénéficier par ailleurs de la part des de cujus, est indifférente à la reconnaissance de l’existence d’une créance de salaire différée à son profit.
Par suite, il ressort des pièces versées aux débats, que Mme Z dispose d’une créance de salaire différé pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985.
Mme Z fait valoir un montant de 54.135,48€ au titre de cette créance. Elle produit pour ce faire, une attestation en date du 9 février 2017 de Mme BD BE, conseillère juridique à la chambre d’agriculture de la Dordogne, qui a chiffré sa créance de salaire différé pour la période considérée à la somme de 54.135,48€ ce montant n’est pas contesté par Mme AC, de sorte qu’il convient de le retenir.
Mme Z sollicite que la créance soit imputée par moitié sur la succession de chacun de ses deux parents, M. Y et Mme AH, épouse Y, au motif qu’ils étaient co-exploitants lorsqu’elle a apporté son aide à l’exploitation familiale. Mme AC conteste que, sur la période considérée, Mme AG Y était co-exploitante avec son mari, de sorte qu’en application de la jurisprudence, s’il devait y avoir créance de salaire différé, elle ne pourrait être imputée que sur la succession de M. AI Y.
Il est de jurisprudence constante que si les parents du bénéficiaire d’une créance de salaire différé étaient co-exploitants, ce dernier est réputé titulaire d’un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
La qualité de co-exploitant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la demande de pré-retraite remplie par Mme AG AH, épouse Y, que celle-ci a été affiliée en qualité d’aide familial du 1er janvier 1959 au 31 décembre 19[…] puis en qualité de conjoint du chef d’exploitation du 1er janvier 1[…]2 au 31 décembre 1987. Il est également mentionné
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qu’elle projetait de cesser son activité agricole à compter du 1er décembre 1992. Ainsi, Mme AH était affiliée à la MSA sur la période considérée, du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, et a toujours exercé une activité agricole que ce soit au départ en qualité d’aide familial, puis à la ferme aux côtés de son mari. Par suite, la qualité d’exploitant doit aussi être reconnue à Mme AG AH épouse Y. En considération de cette situation de co-exploitation de feu les époux Y sur la période considérée, Mme Z est bien fondée à solliciter que sa créance soit imputée sur l’une ou sur l’autre des successions de ses parents.
Par suite, une imputation par moitié sur chacune des successions est possible.
Il s’évince de ces constatations que Mme X Y épouse Z dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 54.135,48€ imputable par moitié sur chacune des successions de M. AI Y et Mme AG AH, épouse Y, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en ce sens.
5 – Sur les demandes au titre des contrats d’assurance-vie de Madame AG AH épouse Y
Sur la demande de récompense due à la communauté par la succession de Mme AG AH
Lorsque le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens, chacun garde l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels en application de l’article 1536 du code civil. Si l’un souscrit un contrat d’assurance dont il paie les primes avec ses propres fonds, la prestation d’assurance échappe au contrôle de son conjoint. La question revêt un aspect différent lorsque le régime matrimonial relève de la communauté.
En application des dispositions de l’article 1422 alinéa 1 du code civil, époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Il est énoncé un principe général aux termes de l’article […]7 du code civil qui dispose:« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Ainsi, il y a récompense due à la communauté toutes les fois que l’un des époux a utilisé des fonds communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel.
S’agissant du paiement des primes d’assurance-vie, si en principe il ne donne pas lieu à récompense à la communauté dès lors que l’assurance est constituée au profit du conjoint (sauf si ces primes apparaissent manifestement excessives eu égard aux facultés de la communauté en application de l’article L132-16 du code des assurances), la récompense est due à la communauté dans tous les autres cas, du fait de l’acquittement des primes au moyen de fonds communs.
En l’espèce, Mme Z sollicite que les deux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère donnent lieu au versement d’une récompense à la communauté AH/Y. Elle fait valoir que le deux contrats litigieux ont été souscrits alors que Mme AG AH était mariée avec M. AI Y
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et que les primes versées l’ont été au moyen de deniers communs.
En défense, Mme AC conteste que les fonds utilisés par sa mère proviennent de fonds communs en expliquant que l’activité agricole de M. Y n’a pas procuré au couple de revenus leur permettant de thésauriser, mais qu’en revanche, ils ont hérité l’un et l’autre de leurs parents, de propriétés importantes et de sommes d’argent.
Il est constant que Madame AG AH et Monsieur AI Y se sont mariés le […] à […] (24350) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître AI RAMADOUR, notaire à […], le […].
Il est également constant que postérieurement à cette union, Mme AG Y a souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de la compagnie AXA :
- un contrat « Cadentiel », n° 90009206873988 le 24 juin 1999, et
- un contrat « Expantiel », n° 900092523[…]988 le 29 mai 2002 ;
sur lesquels la souscriptrice a versé les primes suivantes :
- Sur le contrat Cadentiel : une prime unique de 20.000 francs, soit 3.048€, à la souscription ;
- Sur le contrat Expantiel :
° Avant le […], jour du décès de M. AI Y 7.500€ à la souscription, 9.[…]6€ le 21 avril 2006, 44.[…]8€ le 21 juin 2006, 7.720€ le 8 février 2007,
- 10.000€ le 28 octobre 2011,
° Après le […], jour du décès de M. AI Y
- […].188€ le 18 juin 2012,
- 10.000€ le 11 février 2015.
Le capital décès réglé au titre du contrat Cadentiel a été de 4.[…]5€ et celui au titre du contrat Expantiel a été de 199.269€.
Il doit être observé que la souscriptrice a été bénéficiaire du capital d’une assurance-vie souscrite par son époux, M. AI Y, au décès de celui-ci pour un montant de […].188€, de sorte que cette somme versée le 18 juin 2012 sur le contrat Expantiel, doit être considérée comme un bien propre de Mme AG AH qui échappe à toute récompense; ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante qui l’admet dans ses conclusions. De même, les primes versées postérieurement au décès de M. AI AH sont exclues du principe de récompense.
Ainsi, le montant total des primes pour lequel la succession de Mme AG AH serait susceptible d’une récompense à la communauté s’élève à la somme de 82.432€.
Or, il doit être rappelé qu’il existe une présomption de communauté en vertu de laquelle tout meuble est réputé acquêt à défaut de prouver qu’il est propre à l’un des époux, de sorte qu’en application de cette présomption, les deniers utilisés pour le paiement des primes des contrats d’assurance-vie sont réputés communs.
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En l’occurrence, Mme AC conteste le caractère commun des fonds utilisés par sa mère pour payer les primes d’assurance mais ne rapporte pas la preuve qu’ils proviennent de fonds propres.
En outre, hormis une liste des versements émis par Mme AG AH sur le contrat Expantiel, Mme AC ne verse aucune autre pièce au soutien de ses allégations s’agissant notamment des héritages respectifs dont ses parents auraient bénéficié. L’analyse de la liste produite, qui semble correspondre à une copie d’écran d’un fichier informatique de la compagnie AXA, ne permet pas d’identifier l’origine des fonds. L’inscription manuscrite d’un numéro de compte épargne portée en face de chaque versement, ne permet pas de savoir à qui appartient ces comptes épargne, ni si les fonds proviennent bien de ces comptes ou encore si ces comptes ont été alimentés par des fonds propres de Mme AH.
Par suite, les primes versées par Mme AG AH, épouse Y, pour un montant total de 82.432€ du vivant de M. AI Y et alors qu’elle était mariée à ce dernier sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, seront réputées provenir de deniers communs.
Par conséquent, la succession de Mme AG AH est redevable d’une récompense d’un montant de 82.432€ au profit de la communauté AH/Y.
Sur la demande de requalification en donation indirecte du contrat EXPANTIEL numéro 900092523[…]988
L’article L132-13 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Aux termes des dispositions sus-visées, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne doit pas le rapport à la succession du capital qu’il perçoit au titre dudit contrat ni la réduction du capital pour atteinte à la réserve héréditaire, sauf si les primes dont s’est dépouillé le de cujus sont manifestement exagérées au regard de ses ressources ou si le contrat est requalifié en donation indirecte.
En l’espèce, Mme X Z sollicite que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie EXPANTIEL n° 900092523[…]988 de Mme AG AH, épouse Y, d’un montant de 199.269€, telle que modifiée pour la dernière fois le 13 avril 2016 et libellée au profit de sa fille, Mme AA-AB AC pour 80%, au profit de sa petite-fille, Mme AR AC pour 10%, et au profit de son petit-fils, M. AQ AC, pour 10%, soit requalifiée en donation indirecte et réintégrée dans l’actif successoral.
L 'existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du code civil soient réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du donateur, de son intention libérale et que l’acceptation du bénéficiaire soit intervenue du vivant du donateur, celle- ci pouvant résulter de l’attribution du bénéfice du contrat si la donation n’est pas passée en la forme authentique. Il suffit que l’une de ces conditions manque pour que la qualification de donation soit écartée.
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Il est ainsi admis selon une jurisprudence constante qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, qu’il peut être déduit l’absence d’aléa dans les dispositions prises peu de temps avant le décès du souscripteur.
Il convient ainsi de se placer à la date de désignation du ou des bénéficiaires de l’assurance-vie pour apprécier les circonstances de sa désignation et non à la date à laquelle le contrat a été souscrit lorsque les deux événements ne sont pas concomitants. S’agissant de l’aléa, sachant que l’exercice par le souscripteur du rachat anéantit les droits du bénéficiaire, il convient de préciser que lorsque cette faculté est illusoire, le dessaisissement est établi, mais également l’intention libérale, conséquence de la volonté de se dépouiller irrévocablement.
En l’espèce, Mme AG AH, épouse Y, avait souscrit un contrat d’assurance vie EXPANTIEL n°900092523[…]988 auprès de la Compagnie AXA le 29 mai 2002 et avait désigné à l’origine comme bénéficiaires en cas de décès : « Mme Z X née le 23/09/1[…]3 et Mme AC AA-AB née le […] par parts égales, à défaut les ayants droits de l’assuré nés ou à naître par parts égales. ».
Mme AG AH avait ensuite modifié la clause bénéficiaire une première fois le 29 octobre 2014 en désignant comme seules bénéficiaires : « ma fille AA- AB AC pour 60% et ma fille X Z pour 40% vivantes ou représentées» ; puis une seconde fois, le 21 décembre 2015, en modifiant la part respective de ses deux filles: « mes deux filles vivantes ou représentées AC AA-laure pour […]% et Z X pour 30% »; puis une ultime fois, le 13 avril 2016, en modifiant les bénéficiaires: « AC AA-AB pour 80%, AC AR petite fille pour 10% et AC AQ petit fils pour 10
%. ».
Ainsi, à la date du 13 avril 2016, date de la dernière modification de la clause bénéficiaire, qui doit être retenue pour apprécier la requalification du contrat d’assurance-vie en donation, il est constant que Mme AG AH était âgée de […] ans et était atteinte d’un cancer diagnostiqué depuis le mois de mai 2014, pour lequel elle était traitée à l’institut Bergonié à Bordeaux, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats.
Il n’est pas non plus contesté que Mme AH a subi une opération le 31 octobre 2014 dans le cadre du traitement de son cancer, que quelques jours avant cette intervention elle a procédé à un premier changement de la clause bénéficiaire, et que suite à la réapparition de la maladie en 2015, elle a procédé à un deuxième changement de la clause bénéficiaire, puis à une ultime modification le 13 avril 2016, soit douze jours avant son décès, intervenu le […].
De même, il n’est pas contesté qu’à la fin de sa vie, Mme AG AH était traitée en unité de soins palliatifs à l’hôpital de Périgueux, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que son décès était proche. En modifiant une ultime fois la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, alors qu’il n’existait plus d’aléa puisque sa faculté de rachat des primes de son contrat d’assurance vie était devenue illusoire, Mme AG AH, épouse Y, a manifesté sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
En outre, la Cour de Cassation a retenu dans des circonstances similaires, que la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et l’absence d’aléa étaient établis, du fait que le de cujus, qui se savait atteint d’un cancer et avait souscrit des
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contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné trois jours avant son décès comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle (Cour de Cassation, ch.mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06- 12,769).
Par conséquent, en procédant à la modification de la clause bénéficiaire le 13 avril 2016, douze jours avant son décès, Mme AG AH, épouse Y, a eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, si bien que le contrat d’assurance-vie Expantiel doit être requalifié en donation indirecte à l’égard de chacun des bénéficiaires. Par suite, le montant du capital de l’assurance vie de 199.269€ doit être réintégré dans la masse active successorale à partager de la succession de Mme AG AH, épouse Y, et les droits des héritiers réservataires, en l’espèce ceux des filles de la défunte, soit ceux de Mme X Y, épouse Z, et ceux de Mme AA-AB Y, épouse AC, seront établis selon les règles de rapport, tandis que s’agissant des héritiers non réservataires, que sont Mme AR AC et M. AQ AC, il y aura lieu le cas échéant, à réduction des donations perçues pour atteinte à la réserve héréditaire.
6 – Sur la demande de requalification des sommes versées à Mme AC en dons manuels et le recel successoral
En application des dispositions de l’article 843 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Aux termes des dispositions de l’article 852 du code civil : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
Mme X Z sollicite que Madame AA-AB AC rapporte la somme de […].[…],02€ au titre des dons manuels dont elle aurait bénéficié pour moitié à la succession de Monsieur Y et pour moitié à la succession de Madame AH veuve Y.
La requérante fait valoir que Mme AC a bénéficié de la part de ses parents le 4 janvier 1988 d’un chèque d’un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80€, de trois chèques de la part de Monsieur Y afin de financer les travaux de sa maison et de trois autres chèques pour payer des frais au titre de son mariage; que ces dons manuels s’élèvent à un montant total de 258.822,42 francs, soit une somme de 65.352,29€, outre le règlement en 2004 dont elle a également bénéficié d’un montant de 5.200 francs, soit 792,73€, de la part de ses parents, pour l’acquisition d’un broyeur, de sorte que la défenderesse qui ne conteste nullement avoir reçu ces dons, devra les rapporter à la succession de ses parents, pour la somme totale de […].[…],02 euros.
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En défense, Mme AC indique à titre principal que les demandes de Mme Z au titre des dons manuels allégués est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et, subsidiairement, que s’agissant du chèque de 200.000 francs dont elle a bénéficié, nul ne l’ignorait au sein de la famille, que les sommes dont elle a été gratifiée à l’occasion de son mariage ne sauraient être qualifiées de dons manuels en application des dispositions de l’article 852 du code civil, outre que la requérante a été gratifiée de la même façon à l’occasion du sien en 1988.
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Ainsi, la demande de rapport des libéralités par les héritiers réservataires ne relève pas de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que les demandes de Mme X Y, épouse Z, relatives aux dons manuels sont recevables car non prescrites.
Sur les chèques reçus par Mme AC
Aucun texte du code civil ne prévoit expressément le don manuel. Il a été défini par la jurisprudence comme une donation entre vifs d’objets mobiliers de la main à la main. Le don manuel est un contrat réel dont la formation est subordonnée à l’accomplissement d’un acte matériel de tradition de la chose objet du contrat. Il suppose ainsi un simple transfert matériel sans que sa validité soit subordonnée à la confection d’un acte notarié. Il ne porte que sur des meubles corporels.
Le don manuel peut porter sur des manuscrits, des œuvres d’art, des livres, une somme d’argent, et peut être réalisé par chèque ou virement bancaire.
Par ailleurs, il est établi que peuvent être considérés comme des présents d’usage non rapportables, les dons consentis à l’occasion d’un événement où il est usuel d’en consentir : baptême, succès dans les études, fiançailles, mariage, anniversaire (de naissance ou de mariage), étrennes, etc. et à la condition que le don soit modique.
En l’espèce, il convient d’examiner chacune des opérations visées pour savoir si elles répondent ou non à la qualification de dons manuels et s’il convient, le cas échéant, de les réintégrer à l’actif successoral à partager.
Il n’est pas contesté par Mme AC qu’elle a bénéficié d’un chèque d’un montant de 200.000 francs le 4 janvier 1988 émis à partir du compte joint de ses parents. En outre, le talon du chèque correspondant est versé aux débats avec indication du nom de la défenderesse en qualité de bénéficiaire.
Il n’est pas non plus contesté que le montant de ce chèque est conséquent et ne peut être qualifié de don modique. De même, il n’a pas été consenti à l’occasion d’un événement particulier.
Par suite, le chèque de 200.000 francs, soit 50.499,80€, reçu par Mme AA-AB AC le 4 janvier 1988 de ses parents constitue un don manuel rapportable par moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme AG AH et de M. AI Y.
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Mme Z indique ensuite que sa sœur aurait bénéficié de trois chèques de la part de ses parents servant à payer des factures relatives à des travaux effectués au sein de sa maison. La requérante verse aux débats le talon de trois chèques émis du compte joint de ses parents :
un chèque du 16 février 1988 d’un montant de 10.1[…],88 francs à l’ordre de « BI » avec pour objet « facture toiture Grangette », un chèque du 4 mars 1988 d’un montant de 15.000 francs à l’ordre de « BJ BK » avec pour objet « électricité Monnerie », et un chèque du 22 avril 1988 d’un montant de 23.206,54 francs à l’ordre de « BJ BL » avec pour objet « facture sanitaire ML ».
Cependant, le libellé de ces chèques à l’ordre de tiers et leur objet sont insuffisants pour caractériser des dons manuels effectués au profit de Mme AC.
Par suite, ces trois chèques litigieux ne seront pas considérés comme des dons manuels rapportables à la masse successorale des successions de Mme AG AH et de M. AI Y.
Mme Z affirme que Mme AC a été également bénéficiaire de trois autres chèques de la part de ses parents aux fins de régler certains frais de son mariage. Elle verse aux débats le talon des chèques litigieux :
un chèque du 2 août 1984 d’un montant de 305 francs dont l’ordre est intitulé « messe mariage »,
- un chèque du 12 août 1984 d’un montant de 5.650 francs dont l’ordre est intitulé « AC »
- un chèque du 27 octobre 1984 d’un montant de 4.485 francs dont l’ordre est intitulé « Cheminade Brantôme photos ».
Si Mme AC ne conteste pas avoir reçu ces chèques à l’occasion de son mariage, il doit être rappelé que peuvent être considérés comme des présents d’usage non rapportables, les dons consentis à l’occasion d’un événement où il est usuel d’en consentir et notamment à l’occasion du mariage dès lors que les sommes restent modiques.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que les sommes dépensées soient inconsidérées pour le paiement par des parents de frais consécutifs au mariage d’un enfant, de sorte que ces trois chèques litigieux, présents d’usage, ne seront pas considérés comme des dons manuels rapportables à la masse successorale à partager, de chacune des successions de Mme AG AH et de M. AI Y.
Mme Z fait valoir enfin, que Mme AC aurait bénéficié du règlement de la part de ses parents d’un broyeur en 2004 d’un montant de 5.200 francs, soit 792,73€, dont le montant constitutif d’un don manuel, devrait également être rapporté à la succession des de cujus.
A l’appui de sa demande, la requérante verse la facture du broyeur en date du 7 mai 2001. Cependant, la facture a été émise par le vendeur à l’ordre de la défenderesse, de sorte que rien ne permet d’établir que le broyeur litigieux a été acquis avec des fonds donnés par les de cujus à cette dernière.
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Par conséquent, le montant de la somme de 792,73€ versé pour l’acquisition par Mme AC d’un broyeur ne sera pas qualifié de don manuel rapportable à la masse successorale de chacune des successions de Mme AG AH et de M. AI Y.
Sur le recel successoral
Aux termes des dispositions de l’article 7[…] du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Mme X Z sollicite que la peine de recel successoral soit appliquée aux sommes constitutives de dons manuels que sa sœur a reçues.
En l’espèce, seule la somme de 200.000 francs, soit 50.499,80€, reçue par Mme AA- AB AC le 4 janvier 1988 de ses parents par chèque, a pu être qualifiée, ainsi que préalablement exposé, de don manuel rapportable, de sorte que le recel successoral sera analysé à la lumière de cette unique gratification.
Le recel de succession est une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. La sanction du recel est double : le receleur est réputé accepter purement et simplement la succession (pas de renonciation ni d’acceptation à concurrence de l’actif net), il doit restituer les biens recelés et ne peut prétendre à aucune part sur ces biens.
Le recel successoral est un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel est la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l’être. Il résulte aussi de l’appréhension matérielle d’un bien, ou de la minoration frauduleuse de sa valeur ou de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou surtout de la dissimulation d’une dette ou d’une donation, d’un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
S’agissant de l’élément moral, est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers. La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge, ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’occurrence, il est établi que Mme AA-AB AC a reçu de la part de ses parents un don manuel à hauteur de la somme de 200.000 francs, soit 50.499,80€, rapportable par moitié à la masse successorale de chacune des successions de ses parents; cependant, Mme Z ne rapporte pas la preuve que sa sœur a tenté de
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dissimuler ce don. En outre, la requérante ne fournit pas de document déclaratif de l’héritière dans lequel celle-ci attesterait, notamment auprès du notaire chargé de la succession, ne pas avoir reçu de don manuel.
Par conséquent, les éléments matériel et moral du recel successoral n’étant pas caractérisés, Mme X Y, épouse Z, sera déboutée de sa demande visant à condamner Mme AA-AB Y, épouse AC, à la peine de recel successoral au titre du don manuel reçu.
7 – Sur la demande de rapport au titre de la donation du 24 avril 2003
En application de l’article 843 du code civil, les donations sont présumées rapportables à la succession du donateur. Sauf exception pour les donations-partages, la présomption tenant au caractère rapportable de la libéralité s’applique quelle que soit la forme de la donation. Le montant de la donation est indifférent.
De même, les donations de fruits et revenus sont présumées rapportables en application des dispositions de l’article […] alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, Mme Z sollicite que la donation de l’usufruit, pour une valeur de 2.439€, de la maison cadastrée section E n°[…] et 948 située à […] (24), dite […] », faite par Mme AG AH, épouse Y, au profit de sa fille AA-AB Y, épouse AC, selon acte authentique en date du 24 avril 2003, soit rapportée à la succession de la donatrice.
Il est constant que AA-AB AC a reçu selon acte de donation-partage en date du 27 novembre 1997 la nue-propriété des parcelles considérées et, que par acte authentique en date du 24 avril 2003, Mme AG Y lui a consenti, en avancement d’hoirie, l’usufruit desdites parcelles.
Par suite, en application des dispositions sus-visées, le tribunal ordonnera le rapport à la succession de Mme AG AH, épouse Y, de la donation de l’usufruit, pour une valeur de 2.439€, de la maison cadastrée section E n°[…] et 948 située à […] (24), dite […] », faite par Mme AG AH, épouse Y, au profit de sa fille AA-AB Y, épouse AC, selon acte authentique en date du 24 avril 2013.
8 – Sur la demande de rapport au titre des contrats de capitalisation
En application de l’article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
De même, ainsi qu’il été préalablement rappelé, les donations de fruits et revenus sont présumées rapportables en application des dispositions de l’article […] alinéa 2 du code civil.
Mme Z sollicite que Madame AA-AB AC rapporte pour moitié à chacune des successions de Monsieur Y et Madame AH, veuve Y, la somme de 16.228,50€ qu’elle aurait reçue au titre des contrats de capitalisation AXA n°30302355 et n°30302356 souscrits par ses parents à son bénéfice.
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Il doit être rappelé à titre liminaire que le contrat dit de capitalisation ne constitue pas un contrat d’assurance-vie au sens où il ne repose aucunement sur la couverture d’un risque; il ne dépend pas de la durée de vie du souscripteur. Il s’agit d’un produit d’épargne à moyen/long terme qui ne prévoit pas de clause bénéficiaire de sorte qu’il demeure dans le patrimoine du souscripteur et rentre dans l’assiette de la succession. Ainsi, au décès du souscripteur, le contrat de capitalisation ne se dénoue pas; il fait partie de la masse successorale à partager comme n’importe quel autre actif du patrimoine du de cujus.
En l’espèce, les contrats de capitalisation concernés n°30302355 et n°30302356 (ce dernier ayant été remplacé par le contrat 30352941 en mars 19[…]) n’ont pas été souscrits par les de cujus au profit de Mme AC, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, mais directement au nom de Mme AC, qui est donc la souscriptrice de ces contrats. Par suite, les deux contrats litigieux ne sont pas entrés dans la masse successorale des successions respectives des époux Y.
Par ailleurs, si Mme AC reste silencieuse sur l’origine des fonds utilisés pour abonder ces contrats, Mme Z ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que sa sœur aurait reçu des dons d’argent, constitutifs de dons manuels, de la part de ses parents afin d’alimenter lesdits contrats.
Par conséquent, Mme X Y, épouse Z, sera déboutée de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 16.228,50€ reçue par Mme AA-AB Y, épouse AC, au titre des contrats de capitalisation AXA n°30302355 et n°30302356.
9 – Sur les demandes reconventionnelles de Mme AC
A titre reconventionnel, Mme AA-AB AC sollicite le rapport à la masse successorale des successions de M. AI Y et de Mme AG Y, par moitié chacune, ou pour l’une ou l’autre desdites successions, de libéralités ou dons manuels dont aurait bénéficié sa sœur, Mme X Z.
Ces demandes de rapport seront étudiées point par point.
Sur la demande au titre de la vente des peupliers
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter pour moitié, à chacune des successions de Monsieur AI Y et de Madame AG AH, épouse Y, la somme de 19.869,57€ au titre des 100.000 francs perçus par elle pour la vente de peupliers en 1997 détenus en communauté par ses parents, et à la peine de recel successoral pour le montant de cette somme. Elle fait valoir qu’elle produit aux débats le bon d’achat de la société AOLORD & FILS sur lequel est inscrit « payable 100.000F à Madame Z X », ainsi que le relevé de compte CREDIT AGRICOLE de ladite société de novembre 1997, mentionnant sur le talon du chèque n°4[…] que l’ordre a été établi au profit de M. Z pour la somme de 100.000 francs, de sorte que sa sœur ment et devra être condamnée en conséquence.
En défense, Mme Z fait valoir qu’elle n’a pas participé à la coupe desdits arbres ni perçu la somme de 100.000 francs payée par chèque le 27 octobre 1997 par la Société AOLORD à Monsieur Y. En tout état de cause, elle rappelle que l’acte de donation-partage du 27 novembre 1997 en vertu duquel elle a reçu la nue-propriété de la parcelle sise à […] cadastrée section ZO n°[…] sur laquelle figuraient
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les peupliers, comportait une condition particulière l’autorisant en tant que nue- propriétaire à procéder à la coupe des arbres sans que le profit tiré de cette coupe ne puisse constituer une donation complémentaire.
En l’espèce, il est constant que l’acte de donation-partage du 27 novembre 1997 aux termes duquel Mme X Z a reçu la nue-propriété de la parcelle sise à […] cadastrée section ZO n°[…] comporte une clause en page 27 qui dispose: « sur la parcelle sise à […] cadastrée section ZO n°[…] (…) donnée ci-dessus à madame Z en nue-propriété figurent des peupliers; le nue-propriétaire est d’ores et déjà autorisé à couper à ses frais, mais à son profit les arbres dont s’agit ; les parties précisent que cette condition particulière n’est pas une donation complémentaire et qu’il n’y a pas lieu de modifier les valeurs ci-dessus déclarées dans la masse ».
Par suite, il importe peu que Mme Z ait ou non reçu la somme de 100.000 francs correspondant à la vente des peupliers coupés, puisqu’aux termes de l’acte de donation-partage convenu entre les parties et les de cujus, Mme Z en tant que nue-proprétaire de la parcelle où figuraient les peupliers, était autorisée à percevoir le fruit de la vente de leur coupe, sans que ce profit ne puisse être qualifié de donation rapportable.
Par conséquent, Mme AA-AB Y, épouse AC, sera déboutée de sa demande de voir condamner Mme X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié, à chacune des successions de Monsieur et Madame Y, la somme de 19.869,57€ au titre de la vente de peupliers et de la demande de peine de recel successoral correspondant au montant de cette somme.
Sur la demande au titre de la soulte
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 248,24€ au titre du non-paiement de la soulte de 1250 francs qu’elle devait lui verser aux termes de l’acte de donation-partage en date du 27 novembre 1997.
Il est constant que l’acte donation-partage du 27 novembre 1997 convenu entre les parties et les de cujus, a attribué à chacune des héritières la moitié de la masse des biens donnés et à partager, soit la somme de 803.[…]0 Francs (122.530,90€), et que l’acte a mentionné le rapport en moins des donations consenties à chacune des filles des donateurs, de sorte que Mme Z était redevable d’une soulte à l’égard de sa sœur, Mme AC, d’un montant de 401.250 francs.
Il est également constant que l’acte a prévu que cette soulte était payée comme suit: à concurrence de 1.250 francs avant le jour de l’acte et en dehors de la comptabilité du notaire, et à concurrence de 400.000 francs à la date de l’acte et par la comptabilité du notaire.
Or, il est précisé à l’acte que Mme AC a reconnu les modalités de paiement de la soulte et en a consenti « quittance entière et définitive ». Par suite, Mme AC ne saurait aujourd’hui contester le paiement effectif d’une partie de la soulte alors qu’elle a expressément reconnu avoir reçu cette soulte et que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription en faux.
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Par conséquent, Mme AA-AB Y, épouse AC, sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 248,24€ au titre du non-paiement de la soulte de 1250 francs.
Sur la demande au titre des plans de retraite capitalisation
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 18.538€ pour l’avantage qui lui a été consenti au titre de trois plans de retraite capitalisation.
Ainsi qu’il a été préalablement exposé, en application des articles 843 alinéa 1er et […] alinéa 2 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations y compris les fruits et revenus qui lui ont été à lui faits par le défunt.
De même, ainsi qu’il a été préalablement rappelé, le contrat dit de capitalisation ne constitue pas un contrat d’assurance-vie et ne comporte pas de clause bénéficiaire de sorte qu’il demeure dans le patrimoine du souscripteur et rentre dans l’assiette de la succession.
En l’espèce, les contrats de capitalisation retraite litigieux, dits « bons au porteur n°800030135883 à 885 », n’ont pas été souscrits par les de cujus en leurs noms, mais directement au nom de Mme X Z, qui est donc la souscriptrice de ces contrats. Par suite, les contrats litigieux ne sont pas entrés dans la masse successorale des successions respectives des parents des deux héritières.
Par ailleurs, si Mme Z reconnaît qu’une partie des sommes versées sur ces contrats proviendrait d’argent reçu de ses parents à hauteur de la somme de 85.000 francs, soit 12.958,16€, aucune pièce n’est versée aux débats permettant de confirmer les dires de l’une ou de l’autre des parties, ou encore l’origine des fonds, de sorte que le capital versé sur ces contrats ne pourra être qualifié de don manuel rapportable à la succession respective des de cujus.
Par conséquent, Mme AA-AB Y, épouse AC, sera déboutée de sa demande tendant à voir rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 18.538€ reçue par Mme X Y, épouse Z, au titre des contrats de capitalisation retraite (bons au porteur n°800030135883 à 885).
Sur la demande au titre de l’apport pour le GAEC de Grand Gouyas
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 23.921,91€ correspondant à la somme de s 95.000 francs apportée par Mme Z lors de la création du GAEC de Grand Couyas avec ses parents. Mme AC fait valoir que sa soeur ne rapporte pas la preuve que l’apport réalisé serait issu de son exploitation agricole individuelle préexistante.
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Mme X Z conteste cette allégation et rappelle qu’elle a apporté au GAEC de Grand Gouyas 40% de parts en nature et en numéraire, à savoir :
un tracteur et une faucheuse pour une valeur de 35.000 francs, 10 génisses de 2 ans et un taureau pour une valeur de 60.000 francs, un apport en numéraire de 3.000 francs.
Elle fait valoir que cet apport total de 95.000 francs était le fruit du développement de son exploitation agricole à titre individuel durant les années 1986 et 1987.
Elle ajoute qu’elle a également apporté du cheptel bovin pour la somme de 184.000 francs et du cheptel ovin pour la somme de 5.000 francs, soit une somme totale de 189.000 francs, cheptel acheté et entièrement payé à ses parents grâce à un prêt de 151.600 francs et une partie de sa « dotation jeune agriculteur ».
Il est constant que selon statuts en date du 4 décembre 1987, Mme X Z a formé avec ses parents, feu les époux Y, le GAEC du Grand Couyas au capital de 719.000 francs ayant pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés et que dans le cadre de la création du groupement, Mme Z a apporté, ainsi qu’il est mentionné à l’article 5 des statuts, du matériel agricole dit « cheptel mort » pour la somme de 35.000 francs et du cheptel vif (bovins et ovins) pour la somme totale de 249.000 francs, outre un apport en numéraire de 3.000 francs, soit un apport total de 287.000 francs (72.269,[…] euros en 2017) représentant presque 40 % du capital social (39,91 %).
Afin de rapporter la preuve de ses différents apports, Mme X Z verse aux débats une attestation du président de la chambre d’agriculture de la Dordogne, M. AI-Philippe BN, certifiant que la requérante, demeurant […] à […] (24350), a bénéficié des aides à l’installation pour les jeunes agriculteurs pour un montant de 67.200 francs par décision préfectorale en date du 29 septembre 1987, une attestation de son père M. Y certifiant qu’il a vendu à sa fille du cheptel pour la somme totale de 189.000 francs, un relevé de son compte bancaire crédit agricole en date du 2 septembre 1988 portant débit de la somme de 189.000 francs ainsi qu’une attestation en date du 29 janvier 2020 de Maître Fabienne HEMAN, notaire à […], qui confirme l’ensemble de ses dires.
En outre, l’attestation notariale certifie qu’aux termes d’un acte reçu par Maître Daniel RABAT, notaire associé à […], le 4 décembre 1987, le GAEC de Grand Gouyas a été constitué entre feu les époux Y et Mme X Y, et que cette dernière a apporté au GAEC pour un montant total de 95.000 francs du cheptel vif et du cheptel mort provenant des éléments de l’exploitation individuelle qu’elle détenait avant la constitution du groupement, outre qu’elle a également apporté pour la somme totale de 189.000 francs du cheptel vif acquis auprès de M. Y suivant chèque n°1099989 débité de son compte le 19 août 1988. L’attestation de Me HEMAN précise que la somme de 189.000 francs a été financée au moyen en partie d’une subvention liée à la dotation « jeune Agriculteur » que Mme X Y a reçue lors de son entrée dans le GAEC et en partie au moyen d’un prêt de 151.600 francs consenti par la CRCAM de la Dordogne souscrit le 9 mars 1988.
Par suite, il s’évince des pièces versées aux débats que Mme X Z a régulièrement apporté, outre un apport de 189.000 francs réalisé grâce à l’acquisition préalable de cheptel auprès de feu son père, la somme de 95.000 francs provenant d’éléments qu’elle détenait de son exploitation agricole personnelle et préexistante à la constitution du GAEC de Grand Gouyas.
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Par conséquent, Mme AA-AB AC sera déboutée de sa demande visant à condamner Mme X Z à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 23.921,91€ correspondant à son apport réalisé à hauteur de la somme de 95.000 francs lors de la création du GAEC Grand Gouyas.
Sur la demande de rapport de la somme de 189.000 francs
Mme AA-AB AC sollicite ensuite que Mme X Z soit condamnée à rapporter à la succession de Monsieur AI Y la somme de 46.[…]4,16€ correspondant à la somme de 189.000 francs qui aurait été rétrocédée par ce dernier à Mme Z pour les travaux de sa maison d’habitation.
Mme AA-AB AC affirme en effet que la somme de 189.000 francs versée par Mme Z à M. Y pour l’acquisition de cheptel préalablement à l’apport du même montant au GAEC, a été en réalité rétrocédée en numéraire par ce dernier à Mme Z afin qu’elle puisse payer les travaux de sa maison, de sorte que cette somme doit être rapportée à la succession.
Cependant, la défenderesse se contente de procéder par affirmation et ne produit aucun élément pour justifier cette allégation. Par suite, Mme AA-AB AC sera déboutée de sa demande visant à condamner Mme X Z à rapporter à la succession de Monsieur AI Y la somme de 46.[…]4,16€ correspondant à la somme de 189.000 francs pour les travaux de sa maison d’habitation.
Sur la demande au titre des parts du GAEC
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter à la succession de Mme AG AH, épouse Y, la somme de 7.545,22€ correspondant à la somme de 35.548 francs pour l’achat des parts détenue par Mme AG AH, épouse Y, au sein du GAEC et, également, à rapporter la somme de 58.609,91€ à la succession de cette dernière du fait de la sous-évaluation, à hauteur de 256.000 francs, desdites parts lors du rachat.
Mme AA-AB AC fait valoir que Mme X Z ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a acheté les parts sociales de sa mère pour le vil prix de 35.548 francs, ni du paiement de cette somme, alors qu’à la date du 8 mars 1993, date du procès-verbal de dissolution du GAEC, la valeur des parts de Madame Y s’élevait à la somme de 287.000 francs. Elle ajoute que le paiement de la soulte de 35.548 francs ne saurait s’expliquer par la soustraction de la somme qui revenait à Mme AG AH, à savoir la somme de 287.927 francs, de la valeur des aménagements de bâtiments à Gouyas réalisés pour la somme de 252.380 francs, alors que les biens de Gouyas ne lui appartenaient pas mais appartenaient en propre à Monsieur Y, qui était toujours vivant au moment de la liquidation.
Cependant, il est établi par le procès-verbal de l’assemblée générale des associés du GAEC de Grand Gouyas en date du 8 mars 1993 versé aux débats, que les deux associés du GAEC, à savoir Mme AG AH épouse Y et Mme X Y, épouse Z (M. Y n’étant plus associé du groupement à cette date ayant pris sa retraite), ont décidé aux termes d’une délibération des associés du 25 novembre 1992 enregistrée à la recette principale des impôts de RIBERAC le 1er décembre 1992, de liquider le groupement à compter du 30 novembre 1992, de nommer Mme Z en qualité de liquidateur et que la propriété agricole sise à […] soit reprise à titre individuel par cette dernière.
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Ainsi, il n’a jamais été question d’une cession des parts sociales de Mme AH à sa fille Mme Z, mais uniquement de la dissolution du groupement dans le cadre de laquelle Mme Z disposant de […]% du capital social et Mme AH de 30 %, a repris la totalité de l’actif net soit la somme de 695.030 francs déduction faite des installations réalisées dans les bâtiments d’élevage pour un montant de 252.380 francs repris par Mme AH.
Ainsi, la situation de chacun des associés au 31 décembre 1992 a été établie aux termes de l’acte à hauteur de 659.[…] francs pour Mme Z et à hauteur de 287.927 francs pour Mme AH.
Après déduction des droits sociaux détenus par Mme Z au sein de l’actif net (695.[…].[…]) et prise en compte par ailleurs de la reprise par Mme AH de l’actif correspondant aux installations d’élevage pour la somme de 252.380 euros, la différence que Mme Z restait devoir à sa mère correspond bien au montant de la soulte retenue aux termes de l’acte, à savoir la somme de 35.548 euros.
Par conséquent, le paiement de la seule somme de 35.548 euros et non d’une somme supérieure dans le cadre de la liquidation du GAEC par Mme Z à Mme AH est justifié. De même, le versement de la soulte est établi puisqu’il est précisé à l’acte que « cette somme a été payée par chèque de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la DORDOGNE par l’intéressé, le jour de la signature de cet acte.»
Enfin, la demande de voir rapporter à la succession de Mme AH la somme additionnelle de 58.609,91€ du fait de la supposée sous-évaluation lors du rachat de la valeur desdites parts de la défunte au sein du GAEC à hauteur de la somme de 256.000 francs, est sans objet puisqu’il a été démontré que lesdites parts n’ont pas fait l’objet d’un rachat.
Ainsi, Mme AA-AB AC sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X Z à rapporter à la succession de Mme AG AH, épouse Y, les sommes de 7.545,22€ et de 58.609,91€ au titre des parts sociales de Mme AG AH, épouse Y, détenues au sein du GAEC Grand Gouyas.
Sur la demande au titre de l’achat de la maison d’habitation de Mme Z
Madame AA-AB AC sollicite que Madame X Z soit condamnée à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 28.129,23€ au titre du non-paiement de la somme de 140.000 francs pour l’achat de la maison de AU.
Elle estime que si Mme Z présente un dossier de prêt pour un montant de 140.000 francs pour l’achat du bien immobilier litigieux, elle n’apporte pas la preuve du paiement effectif de cette somme aux époux Y ni que cette somme ait été effectivement créditée sur leur compte joint.
En l’espèce, Madame Z verse aux débats la copie de l’acte authentique en date du 24 février 19[…] par lequel les époux Y ont vendu à leur fille l’immeuble litigieux cadastré section […] numéros […] sis au lieu-dit « AU » pour un montant de 140.000 francs.
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Madame Z verse également aux débats une lettre du Crédit Agricole Charente-Périgord en date du 10 mai 1995 lui rappelant les conditions du prêt contracté pour l’achat de l’immeuble et le tableau d’amortissement correspondant, prévoyant un remboursement en 144 annuités au taux de 3,45% pour un montant emprunté de 140.000 francs.
Par suite, il doit être déduit des pièces versées aux débats qu’un prêt a bien été souscrit par Mme Z aux fins de financer l’achat de la maison de AU auprès de ses parents et Mme AC n’apporte aucune pièce venant contredire ce point et qui démontrerait notamment l’existence d’une libéralité des époux Y consentie au profit de Mme Z à hauteur du prix d’achat de ladite maison.
Par conséquent, Mme AA-AB AC sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X Y, épouse Z à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 28.129,23€ correspondant au prix d’achat de la maison de AU pour la somme de 140.000 francs.
Sur la demande au titre des loyers des baux ruraux
Mme AA-AB AC sollicite que Mme X Z soit condamnée à rapporter la somme totale de 190.542€ au titre de l’avantage en nature qui lui a été concédé par ses parents du fait du non-paiement des loyers de baux ruraux; une partie de cette somme devant selon elle être rapportée à la succession de Monsieur AI Y s’agissant des terres de Gouyas, AU et St […] pour la période 1993/1997, et l’autre partie, à la succession de Mme AG Y pour les terres de Lisle pour la période 1993/2016. Mme AA-AB AC sollicite également que Mme X Z soit condamnée à la peine de recel successoral pour le montant de cette somme.
Elle fait valoir que le montant de l’avantage en nature pour ce non paiement se calcule à partir du bail du 9 janvier 1993, de son avenant du 5 mai 1993, de la donation-partage du 27 novembre 1997 et de la déclaration de Mme Z concernant les terres qu’elle déclare exploiter sur l’Isle et qui sont supérieures à celles du bail susvisé. Elle ajoute que selon le bail du 9 janvier 1993, le loyer était de 435,[…] francs l’hectare, auquel s’ajoute le montant des charges calculé sur un pourcentage forfaitaire évalué à 20 % du loyer des terres, et que les loyers ont été révisés annuellement selon l’indice annuel national des fermages. Elle indique enfin qu’elle verse aux débats un document établi sous seing privé signé entre Mme Z et ses parents le 27 novembre 1997 aux termes duquel sa sœur est exemptée du paiement des loyers et que, par ailleurs, Mme Z a dissimulé cet avantage en nature à hauteur de la somme de 190.542€ de sorte que cette somme devra être considérée comme recelée par elle.
Il est constant que selon acte authentique en date du 9 janvier 1993, reçu par Maître Daniel RABAT, notaire à […], les époux Y ont consenti à leur fille, X Y, épouse Z, un bail à ferme à long terme de diverses parcelles de terre appartenant soit en propre à l’un des époux, soit à la communauté des époux, sur les communes de […], […] et […] moyennant paiement d’un fermage en espèces établi selon une valeur de fermage annuel établie en quantité de denrées de référence à savoir: 3,5 quintaux de blé de fermage.
Il est également constant que ce bail a fait l’objet d’un avenant entre les parties le 5 mai 1993, selon acte authentique reçu par le même notaire, afin d’ajouter au bail initial de nouvelles parcelles louées par le preneur sur les communes de […], […] et […] avec des conditions de fermage identiques.
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Il est enfin établi que selon acte de donation partage en date du 27 novembre 1997, les époux Y ont attribué en pleine propriété ou en nue-propriété à Mme Z certaines des parcelles qui lui avaient été précédemment données en bail rural à long terme.
Mme AA-AB AC estime que Mme Z n’aurait pas payé la somme totale de 190.542€ au titre des loyers des baux ruraux considérés entre 1993 et 2016, et verse aux débats un tableau du montant total des loyers dus, en ce compris les charges, année par année, pour la période considérée. Cependant, outre que le tableau a été établi par Mme AC elle-même, il ne détaille pas comment le calcul a été réalisé année par année, parcelle par parcelle, ni le montant de loyer et de charges retenu pour chacune d’elles ou encore la surface totale retenue. Si Mme AC a expliqué dans ses conclusions la base à partir de laquelle elle a établi ses calculs, la seule mention d’un montant global dû année par année toutes parcelles confondues ne saurait suffire à établir la réalité des montants dûs. De plus, la somme totale à laquelle Mme AC parvient dans son tableau s’agissant du montant total des loyers dus par Mme Z sur la période considérée est de 167.[…]1 euros, et non de 190.542€ comme sollicitée dans ses écritures.
Enfin, en tout état de cause, Mme AC ne rapporte pas la preuve que sa sœur aurait bénéficié d’une libéralité de la part de ses parents qui l’auraient exonérée du paiement des loyers des baux ruraux. En effet, si elle fait état d’un document signé entre Mme Z et ses parents le 27 novembre 1997 aux termes duquel sa sœur aurait été exemptée du paiement des loyers, la lecture du document en question remet en cause cette allégation. Aux termes de l’acte sous seing privé, les époux Y reconnaissent uniquement que selon l’acte de donation-partage de 1997, ils ont attribué certaines des parcelles précédemment louées à Mme Z en bail rural à long terme en pleine propriété ou en nue-propriété, de sorte qu’il y a lieu de procéder à un avenant au bail à long terme constatant la résiliation partielle de celui-ci et qu’ils s’obligent à ne lui réclamer, au titre du fermage, que les seules charges afférentes à la propriété dont ils « sont encore comptables ».
Par suite, il s’évince de l’ensemble des pièces versées aux débats et de ces constatations, que Mme AC est défaillante dans l’établissement de la preuve du non- paiement par Mme Z, des loyers des baux ruraux considérés sur la période 1993-2016 pour un montant total de 190.542€. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X Z à rapporter la somme totale de 190.542€ au titre des loyers de baux ruraux, pour partie à la succession de Monsieur AI Y et pour partie à la succession de Mme AG AH, épouse Y, et de sa demande visant à la condamner à la peine de recel successoral pour cette même somme.
10 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 6[…] du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
- 41 –
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Sur l’article […]0 du code de procédure civile
Aux termes de l’article […]0 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Mme AA-AB Y, épouse AC, sera condamnée à payer à Madame X Y épouse Z, la somme de 3.000€ au titre de l’article […]0 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déboute Madame X Y, épouse Z, de sa demande de rejet des pièces 29 à 31 de la défenderesse,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, et de chacune des successions respectives de Monsieur AI Y et de Madame AG AH, épouse Y,
Désigne le Président de la Chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire, qui ne pourra être aucun notaire exerçant au sein de l’office notarial RABAT, […], […], […] à […], pour procéder aux dites opérations,
Désigne Madame Christine ROY, Vice-Présidente au sein du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
Dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature, Dit qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d’aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande avant dire droit, tendant à élargir la mission du notaire désigné ou à ordonner une mesure d’expertise,
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande de sursis à statuer s’agissant de la demande de Madame Z relative à sa créance de salaire différé,
Dit que Madame X Y épouse Z dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 54.135,48€ qui sera imputée par moitié sur chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y,
Dit que la succession de Madame AG AH est redevable d’une récompense d’un montant de 82.432€ au profit de la communauté AH/ Y,
Dit que le contrat d’assurance-vie EXPANTIEL de Madame AG AH, épouse Y, dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 13 avril 2016, doit être requalifiée en donation indirecte à l’égard de chacun des bénéficiaires,
Ordonne la réintégration du montant du capital de l’assurance-vie de 199.269€ à la masse active successorale à partager de la succession de Madame AG AH, épouse Y,
Dit que les demandes de Madame X Y, épouse Z, relatives aux dons manuels sont recevables, car non prescrites,
Dit que le chèque en date du 4 janvier 1988 d’un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80 euros, reçu par Madame AA-AB AC de Monsieur AI Y et de Madame AG AH, épouse Y, constitue un don manuel rapportable et ordonne sa réintégration pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Madame AG AH et de M. AI Y, Dit que le chèque du 16 février 1988 d’un montant de 10.1[…],88 francs à l’ordre de « BI », le chèque du 4 mars 1988 d’un montant de 15.000 francs à l’ordre de « BJ BK » et le chèque du 22 avril 1988 d’un montant de 23.206,54 francs à l’ordre de « BJ BL » ne constituent pas des dons manuels rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Madame AG AH et de M. AI Y,
Dit que le chèque du 2 août 1984 d’un montant de 305 francs dont l’ordre est intitulé « messe mariage », le chèque du 12 août 1984 d’un montant de 5.650 francs à l’ordre de « AC » et le chèque du 27 octobre 1984 d’un montant de 4.485 francs dont l’ordre est intitulé « Cheminade Brantôme photos» constituent des présents d’usage non rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Madame AG AH et de M. AI Y,
Dit que la somme de 792,73€ versée pour l’acquisition par Madame AC d’un broyeur ne constitue pas un don manuel rapportable à la masse successorale de chacune des successions de Madame AG AH et de M. AI Y,
Déboute Madame X Y, épouse Z, de sa demande visant à condamner Madame AA-AB Y, épouse AC, à la peine de recel successoral,
Ordonne le rapport à la succession de Madame AG AH, épouse Y, de la donation de l’usufruit, pour une valeur de 2.439€, de la maison cadastrée section E n°[…] et 948 située à […] (24), dite […] », faite par
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Madame AG AH, épouse Y, au profit de sa fille AA-AB Y, épouse AC, selon acte authentique en date du 24 avril 2013,
Déboute Madame X Y, épouse Z, de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 16.228,50€ reçue par Madame AA-AB Y, épouse AC, au titre des contrats de capitalisation AXA n°30302355 et n°30302356,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande de voir condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié, à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 19.869,57€ au titre de la vente de peupliers et de la demande de peine de recel successoral correspondant au montant de cette somme,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande de voir condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié, à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 248,24€ au titre du non-paiement de la soulte de 1250 francs,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande de voir condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 18.538€ reçue au titre des contrats de capitalisation retraite,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande visant à condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié, à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 23.921,91€ correspondant à son apport réalisé à hauteur de la somme de 95.000 francs lors de la création du GAEC de Grand Gouyas,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande visant à condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter à la succession de Monsieur AI Y la somme de 46.[…]4,16€ correspondant à la somme de 189.000 francs pour les travaux de sa maison d’habitation,
Déboute Madame AA-AB Y, épouse AC, de sa demande tendant à voir condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter à la succession de Madame AG AH, épouse Y, les sommes de 7.545,22€ et de 58.609,91€ dans le cadre du rachat des parts sociales de Madame AG AH, épouse Y, détenues au sein du GAEC de Grand Gouyas,
Déboute Madame AA-AB Y, AC, de sa demande tendant à voir condamner Madame X Y, épouse Z, à rapporter pour moitié à chacune des successions de Monsieur AI Y et Madame AG AH, épouse Y, la somme de 28.129,23€ correspondant au prix d’achat de la maison de AU pour la somme de 140.000 francs,
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Décision du 4 M ai 2021 N° RG 17/00[…]5 – N° Portalis DBXP-W -B7B-DAYX
Déboute Madame AA-AB Y, AC, de sa demande tendant à voir condamner Madame X Z à rapporter la somme totale de 190.542€ au titre des loyers des baux ruraux, pour partie à la succession de Monsieur AI Y et pour partie à la succession de Madame AG AH, épouse Y, et à la demande de peine de recel successoral pour cette même somme,
Condamne Madame AA-AB Y, épouse AC, à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 3.000€ (TROIS MILLE) au titre de l’article […]0 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Fait et jugé à Périgueux, le 04 Mai 2021.
LE GREFFIER LE PRESIAONT
Constance-AA OLLIER Christine ROY
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