Infirmation 7 juillet 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juil. 1988, n° 86/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 86-016806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société anonyme USIFLAMME dont le siège est, La société THE RITZ HOTEL LIMITED dont le siège est à LONDRES SW1 ( Grande <unk> Bretagne ), La société anonyme FRANCISPAM |
Texte intégral
PIBD
1
N° Répertoire Général: 86- 016806
Appel d’un jugement de la
3° chambre- 1ère section du T.G.I. de PARIS
[…]
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 AVRIL 1988
1 ère page
JE+
D
1988-445-III-563
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 07 JUILLET 1988
(N° 15 4 pages
PARTIES EN CAUSE
1° La société THE RITZ HOTEL LIMITED dont le siège est à […]
[…] et ayant éta blissement à […]
[…] , agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège
Appelante 9 représentée par la SCP DANIEL LAMAZIERE COSSEC, avoué
↑ assistée de Me MEILICHZON, avocat ;
2° La société anonyme D dont le siège est […]
[…] prise en la personne de son Président direc teur général domicilié en cette qualité audit siège ,
3° La société anonyme FRANCISPAM
•
dont le siège est […] , […] prise en la personne de son Président direc. teur général domicilié en cette qualité audit siège ,
Intimées 9 représentées par Me PAMART avoué , 1 assistées de Me S. GUILLOTEAU avocat ; 9
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Frésident : Monsieur X
Conseillers : Madame BETEILLE et
Monsieur Y :
GREFFIER :
Madame J. A
D
✓
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 1988 ;
ARRET Contradictoire ;
Prononcé publiquement par Monsieur Y , Conseiller ; Monsieur X ,Président, a signé la minute avec Madame J. A Greffier ; 9
9 9La société THE RITZ HOTEL LIMITED ci-après RITZ exploite d'une manière notiire le nom commercial et la marque RITZ La société.
.
F G H dite FRANCISPAM a déposé le 21 mars
-
1977 , sous le n° 2426 26 18 marque RITZ , enregistrée sous le n° 1 011 950 pour le tabac et divers produits ou accessoires pour fumeurs (classe 34 ) en renouvellement d’un dépôt remontant su
22 mars 1962
.
Cette marque n’a fait l’objet d’aucune inscription au registre national des marques Le locataire- gérant du fonds de FRANCISPAM
• est une société D ( France ) . Une société INTERDICA de
Fribourg (E ) fournit à la société Cartier depuis septem bre 1982 dans la ligne de bràquets " 3 anneaux un briquet 9 9 portant la référence suivante : CA 60.624 3 Anneaux salon acier satiné RITZ " Le briquet , qui a été remis à la Cour ne porte 9
. que la marque Cartier-Paris , la mention Swissme de et un numéro
d’ordre Son écrin en cuir porte à l’extérieur la marque " Cartier"
. et à l’intérieur la marque « les must de Cartier-Paris »
●
Il existe un emballage de protection en carton pour écrin qui porte la même marque « les must de Cartier-Paris » surmontant le signe distinctif « RITZ »
●
RITZ avait, les Ier et 8 février 1985 , assigné en déchéance une société INTERFLAMME ainsi qu’ D puis appelé en intervention forcée et conclu à la déchéance contre FRANCISPAM
+
Par son jugement du 27 mai 1986 , qui a suffisamment exposé les moyens et prétentions antérieurs la 3 ème chambre- 1 ère section du Tribunal de grande instance de PARIS a dit recevable mais mal fondée la demande de RITZ . Elle a condamné celle-ci à payer au titre de l’article 700 , 4.000 francs à FRANCISPAM et 2.000 francs à chacune des sociétés INTERFLAMME et US IFLAMME et à payer les dépens rejetant toutes autres demandes .
RITZ a relevé appel par déclaration du 10 septembre 1986 et saisi la Cour le 14 octobre 1986 . Son appel ne vise pas INTERFLAMME
●
Elle a conclu pour le surplus à l’infirmation sur le débouté, 1 au prononcé de la déchéance pour défaut d’exploitation et au paiement d’une somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens de première instance et d’appel
9Les intimées ont conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé à 19 confirmation et au paiement des dépens par RITZ
●
9RITZ soutient que B C titulaire de la marque , n'ep porte pas la preuve qu’elle serait à l’origine des droits utilisés par des tiers et qu’en particulier aucun document n’établirsit qu’il existe des liens entre US IFLAMME FRANCE USIFLAMME SUISSE ¹ Ch INTERDICA et CARTIER Il n’y aurait donc pas exploitation indi
•
40 B O recte pour le compte du propriétaire . Subsidiairement la marque date 07.07.1988
page 2°
RITZ n’aurait pas été exploitée 11 en tant que marque pour carac tériser le produit connu en tant que tel de la clientèle préalable ment à l’achat "
D et FRANCISPAM répondent qu’il serait inopérant de rechercher si FRANCISPAM est à l’origine de l’exploitation et qu’il y aurait bien exploitation indirecte car D FRANCE locataire gérante du fonds de FRANCISPAM serait une filiale d'
D E qui fabriquerait le briquet qui serait distribué par l’intermédiaire des sociétés du même groupe INTERDICA et
CARTIER SA " les liens économiques étroits entre sociétés 1
d’un même groupe suffisant à caractériser l’exploitation indi recte
•
SUR CE LA COUR qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement 9 et aux écritures d’appel ;
CONSIDERANT que si l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée autorise le juge à tenir compte d’une exploitation de la marque par un tiers pour éviter la déchéance le terme employé
*
« fait exploiter » est dépourvu de toute équivoque et implique que l’exploitation par le tiers doit procéder d’une intervention positive de la part du titulaire de la marque ; qu’une simple
tolérance par le propriétaire introduirait une équivoque sur la qualité de l’exploitant en contradiction formelle avec 18 lettre et l’esprit du texte qui exigent une exploitation " non équivoque ;11
CONSIDERANT d’autre part que l’alinés dernier du même article qui permet au titulaire de la marque d’apporter , par tous moyens 9 la preuve du fait constitué par l’exploitation énonce que cette preuve incombe au titulaire ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce FRANCISPAM qui n’exploite pas person nellement son fonds étant loué à USIGLAMME n’apporte aucune 9 preuve alors que cette preuve lui incombe de ce qu’il existerait une transmission de droits entre D FRANCE D 9
E , INTERDICA et CARTIER alors que l’existence de liens 9 entre une filiale et une société mère et entre plusieurs socié tés d’un même groupe n’est pas une preuve impossible ; que dès lors il n’est pas prouvé que l’exploitation de la marque en France par CARTIER sur les cartons d’emballage soit faite en vertu d’une autorisation certaine du propriétaire ( qui au demeurant n’aurait pas besoin d’être écrite et publiée ) ; que
1'exploitation est donc équivoque en ce qui concerne la qualité de l’exploitant en France, Cartier ; que plus de cinq ans s’étant écoulés entre le dépôt de marque et la demande le déchéance doit être prononcée ;
CONSIDERANT qu’il est équitable que les frais non taxables expo sés par RITZ soient mis à la charge des intimées comme ci-après;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du 27 mai 1986 dans les dispositions soumises
à la Cour ; Ch Prononce , pour défaut d’exploitation la déchéance de la 4° B 9
n 1 011 950 dont la société FRANCISPAM marque RITZ ° 242626 date 07.07.1988
->
est titulaire ;
.3.°.. page
1
Dit que l’arrêt sere inscrit au registre national des marques conformément à l’article 24 du décret du 27 juillet 1965;
Condamne les sociétés FRANCISPAM et D à payer à la société THE RITZ HOTEL LIMITED une somme de 5.000 francs au titre de l’ article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel ;
Autorise pour ceux d’appel la SCP DANIEL LAMAZIERE COSSEC 9 avoué à les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau 9
Code de procédure civile
Approuvé mot rayé nul et renvoi en marge
[…]
07.07.1988 date
.4°.
page et dernière
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