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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nantes, 6 oct. 2022, n° 223/22 NB |
|---|---|
| Numéro(s) : | 223/22 NB |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Nantes
Extrait des minutes du Greffe du Jugement prononcé le : 06/10/2022
3ème Chambre Tribunal Judiciaire de Nantes
N° minute : 223/22 NB
N° parquet : 22130000025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nantes le SIX OCTOBRE DEUX
MILLE VINGT-DEUX, 25 OCT. 2022
Composé de :
clissuiJoce Jecc NO YON Madame LE STRAT Muriel, vice-présidente, Présidente:
Monsieur GRAMAIZE Pierre, premier vice-président, Assesseurs : Y 8. Monsieur CHAUMIE Jacques, magistrat honoraire,
Joce HP ALDOVIN Assistés de Madame BENOTEAU Nathalie, greffière,
en présence de Monsieur Z A, procureur de la République adjoint, SARL CALIDRIS
-
a été appelée l’affaire
・JELPRAT B. ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
La SARL CALIDRIS, dont le siège social est sis 14 rue Picard 44620 LA
MONTAGNE, partie civile poursuivante, pries en la personne de B C, demeurant : […] MONTAGNE, son représentant légal, non comparante représentée par Maître ARDOUIN Franck-Olivier avocat au barreau de NANTES (CP 186)
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribu nal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom Y D, X né le […] à STAINS (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
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comparant assisté de Maître JEANSON Guillaume substituant Maitre YON Paul avocat au barreau de PARIS (74 rue de la Fédération 75015 PARIS)
Prévenu du chef de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 27 février 2022 sur le territoire national
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y
D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de Y D.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de la partie civile poursuivante a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître JEANSON Guillaume, substituant Maître YON Paul, conseil de Y
D a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité pour l’audience du 13 juin 2022 par la partie civile poursuivante selon acte d’huissier délivré à personne le 13 avril 2022,
A l’audience du 13 juin 2022 le montant de la consignation à verser par la partie civile poursuivante a été fixé et l’affaire contradictoirement renvoyée à l’audience du29 aout 2002 puis à celle de ce jour.
Y D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Y D est prévenu : d’avoir, le 27 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rédigé le commentaire suivant sous une annonce d’offre d’emploi publiée par la société CALIDRIS sur le site internet ww.tela-botanica.org: Calidris, comme Nymphalys, Encis et consorts, travaille essentiellement avec les affairistes éoliens. Tout le monde doit gagner sa vie, certes, mais il convient de lire les « expertises » rédigées par ces
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bureaux d’études, qui sont tous sauf innocents. Ils minimisent le nombre d’espèces protégées sur ZIP, AEI et AER, inventent des catégories inexistantes dans la nomenclature officielle, comme « espèce potentielles ». Moins d’espèces donc moins d’impacts donc plus d’éoliens Les inventaires ne tiennent de surcroît jamais compte des espèces mentionnées sur « faune.nature.org », qui sont OPPOSABLES aux « développeurs » éoliens. « Développeur » signifie constituer et finaliser le dossier, obtenir les autorisations pour REVENDRE le projet à un INVESTISSEUR, société
d’assurance comme Talanx, fonds d’investissement hyper-capitaliste comme KGAL, en faisant un super bénéfice. Donc, jeunes écobiologues, sachez où vous mettez les pieds Il vous faudra oublier quelques principes moraux et ne pas citer la loutre rencontrée, surtout pas la succice et son Damier et encore moins citer la ZINIEFF dans la demande de défrichement… Moins en sait, mieux on se porte.
Commentaire contenant des propos diffamatoires mettant en cause la fiabilité,
l’impartialité et la qualité des services de la société CALADRIS et ce sur la base de fausses allégations inventées de toute pièce par le prévenu et ayant pour compétence de porter atteinte aux intérêts de la société CALIDRIS, faits constituant le délit de diffamation publique envers un particulier par un moyen de communication au Public par voie électronique.
Sur les exceptions de nullité
Par conclusions écrites visées par le tribunal, le conseil du prévenu soulève in limine litis trois causes de nullité de la citation directe: l’absence d’élection de domicile de la partie civile dans la ville du siège du tribunal; l’absence de notification au procureur de la République, à tout le moins avant l’expiration du délai de prescription; l’incertitude des propos poursuivis.
Il est de jurisprudence constante en vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
S’agissant d’une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la poursuite, cette élection de domicile doit être expresse.
La société CALIDRIS aurait ainsi dû élire domicile à NANTES, ce qu’elle n’a pas fait elle a élu domicile à LA MONTAGNE (44). S’agissant d’une formalité substantielle, elle est prescrite à peine de nullité de la poursuite.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux deux autres moyens, d’annuler la citation directe du 3 avril 2022 qui a été délivrée à Monsieur
D Y par la société CALIDRIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y D et de la SARL CALIDRIS,
Fait droit à l’exception de nullité de la citation directe soulevée par Y D tenant à l’absence d’élection de domicile de la partie civile dans la ville de NANTES dans l’acte de poursuite;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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NANTES
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