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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 2 juin 2025, n° 2025P00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00618
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 2 JUIN 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Philippe AVRIL M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec la nomination d’un administrateur judiciaire.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 26 Mai 2025 par :
EURL TECHNIFROID [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 393847405,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 26 Mai 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [R] [K] et M. [T] [N], gérants de l’EURL TECHNIFROID,
Attendu que le représentant du personnel n’a pas comparu,
Attendu que Me [P] [S], commissaire à l’exécution du plan, était également présent,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur a obtenu un plan de redressement par voie de continuation en date du 12 juin 2020,
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis par le Tribunal au cours de cette audience que le débiteur n’est plus en mesure de faire face à ses engagements,
Qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement avec toutes conséquences de droit, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce,
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 30 novembre 2024,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que la cession totale ou partielle de l’entreprise apparaît envisageable, le tribunal autorisera la poursuite de l’activité jusqu’au 2 septembre 2025, et fixera le délai des offres de reprise au plus tard au 7 juillet 2025 à 17 heures 00 conformément à l’article L.642-2 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Déclare résolu le plan de redressement de l’EURL TECHNIFROID, homologué le 12 juin 2020,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL TECHNIFROID [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 30 Novembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS.
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [S], Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [H], administrateur judiciaire associé
[Adresse 3]
[Localité 1]
En qualité d’administrateur judiciaire avec la mission fixée par l’article L.641-10 du code de commerce, notamment administrer l’entreprise.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 2 septembre 2025, et ce, sous la seule responsabilité de l’administrateur.
Dit qu’il pourra y être mis fin à tout moment, si l’intérêt public vient à l’exiger.
Dit que les offres de reprise devront parvenir à l’administrateur et au liquidateur avant le 7 juillet 2025 à 17 Heures 00.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R] [O] [K] et de M. [T] [N], dirigeants, qui demeurent en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 juin 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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