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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 2 févr. 2021, n° 2020J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2020J00021 |
Texte intégral
2020J00021 – 2103300001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
ORDONNANCE DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN 02/02/2021
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 23 juin 2020
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Madame Sarah TOURNIER, Président,
-
Monsieur Philippe TREVISAN, Juge,
-
- Monsieur Jean louis CHARPIN, Juge,
-
assistés de :
-Maître Xavier BERNARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
- La SAS ENERGIE FRANCE ECO ENTRE 2020J21 99 Avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS-ALFORT
DEMANDEUR – représenté(e) par Madame, monsieur SELA CONSEIL ET DEFENSE DU BARRO-
[…]
Maitre SULTAN X –
[…]
ET La SARL MEDICAL SERVICE 55
Côte Saint Martin
55100 HAUDAINVILLE DÉFENDEUR – représenté(e) par
LEGICONSEIL AVOCATS-
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 52,80 € HT, 10,56 € TVA,
63,36 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/02/2021 à LEGICONSEIL AVOCATS
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
2020J00021 – 2103300001/2
La société MEDICAL SERVICE 55 a été créée par des pharmaciens meusiens et réunit à ce jour plus d’une quarantaine de pharmaciens d’officine. Cette société regroupe les moyens pour assurer la vente ou la location de matériel médical aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. Outre la vente et location de matériel, elle assure également des prestations à domicile dans divers domaines dont certains impliquent un agrément (oxygène …) et dispose donc du personnel formé. La société
MEDICAL SERVICE 55 est donc un prestataire de services et distributeur de matériel au sens de l’article L.5232-3 du Code de la santé publique.
Une facture a été partiellement réglée par MEDICAL SERVICE 55 au profit de la SAS ENERGIE
ECO et a pour objet une commande de masques chirurgicaux. Le 9 mai 2020, à quelques jours du déconfinement ordonné par le Gouvernement le 11 mai, la société ENERGIE FRANCE ECO a contacté la société MEDICAL SERVICE 55 pour lui proposer la vente de masques. La société ENERGIE FRANCE ECO s’engageait à livrer des masques aux normes CE.
Par mails du 11 mai 2020, la société MEDICAL SERVICE 55 a passé commande de 30.000 masques chirurgicaux et de 500 masques en tissu, commande subordonnée à une livraison pour le lendemain matin, 12 mai 2020 entre 8h et 10h, 12h au plus tard. La société ENERGIE FRANCE ECO adressait sa facture pour un montant de 13.473.41 euros. payée par virement le 13 mai 2020. Cette première facture de 13.473,41 euros était erronée d’où la facture rectificative pour un montant de 23.063.36 euros TTC.
La société ENERGIE France ECO représentée par Maître X SULTAN a par acte extrajudiciaire du 23 juin 2020 assigné la société MEDICAL SERVICE 55 aux fins de :
< Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil:
< Vu l’ensemble des éléments versés au débat :
< RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, la Société ENERGIE FRANCE ECO:
< Y faisant droit ;
< DIRE ET JUGER que la Société MEDICAL SERVICE 55 ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la facture rectificative n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par la Société ENERGIE France ECO d’un montant de 23.063.36 euros TTC, correspondant à la commande passée et réceptionnée ;
< DIRE ET JUGER que la Société MEDICAL SERVICE 55 est redevable de la somme de 9.589.95 euros TTC à l’égard de la Société EN ERGIE FRANCE ECO. en règlement de la facture rectificative n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par la Société ENERGIE FRANCE ECO d’un montant de
23.063.36 euros TTC, correspondant à la commande passée et réceptionnée :
< En conséquence:
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer la somme de 9.589.95 euros directement entre les mains de la Société ENERGIE FRANCE ECO, au titre du règlement total de la facture rectificative n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par la Société ENERGIE FRANCE ECO
d’un montant de 23.063.36 euros TI’C, correspondant à la commande passée et réceptionnée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2020, date de la mise en demeure:
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer la somme de 3.000 euros directement entre les mains de la Société ENERGIE FRANCE ECO, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation de payer subies par la Société ENERGIE
FRANCE ECO:
< En tout état de cause:
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer à la Société ENERGIE FRANCE ECO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers Dépens. >>
Selon conclusions récapitulatives n°3 la société MEDICAL SERVICE 55 représentée par le cabinet LEGICONSEIL Avocat agissant par maître Vincent VAUTRIN sollicite du tribunal :
< Vu les articles 1103 et 1004 du Code civil.
< Vu les pièces produites.
< A titre principal, Débouter la société ENERGIE France ECO de l’ensemble de ses demandes,
< A titre subsidiaire.
2020J00021 – 2103300001/3
< Dire que la société ENERGIE France ECO ne saurait réclamer plus de 7.920,05 euros au titre de sa facturation et la Condamner à verser à la société MEDICAL SERVICE 55 la somme de 7.674 euros à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices qu’elle a subis :
< En tout état de cause, Condamner la société ENERGIE France ECO à verser à MEDICAL
SERVICE 55 la somme de 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat et en réparation du préjudice d’image subit;
< Condamner la société ENERGIE France ECO à verser à MEDICAL SERVICE 55 la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
< Condamner la société ENERGIE FRANCE ECO aux entiers dépens. >>
Selon conclusions en demande et récapitulatives la société ENERGIE France ECO représentée par Maître X SULTAN sollicite du tribunal de :
< Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 -1 du Code civil.
< Vu l’ensemble des éléments versés au débat.
< RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse. la Société ENERGIE FRANCE ECO,
< DEBOUTER la Société MEDICAL SERVICE 55 de l’ensemble de ses demandes ;
< Y faisant droit.
< DIRE ET JUGER que la Société MEDICAL SERVICE 55 ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la facture rectificative n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par la Société ENERGIE FRANCE ECO
d’un montant de 23.063,36 euros TTC, correspondant à la commande passée et réceptionnée :
< DIRE ET JUGER que la Société MEDICAL SERVICE 55 est redevable de la somme de 9.589.95 euros TTC à l’égard de la Société ENERGIE FRANCE ECO. en règlement de la facture rectificative
n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par la Société ENERGIE FRANCE ECO d’un montant de 23.063.36 euros TTC. correspondant à la commande passée et réceptionnée :
< En conséquence.
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer la somme de 9.589.95 euros directement entre les mains de la Société ENERGIE FRANCE ECO, au titre du règlement total de la facture rectificative n°2020-12-05-8 du 12 mai 2020 établie par Société ENERGIE FRANCE ECO
d’un montant de 23.063.36 euros TTC. correspondant à la commande passée et réceptionnée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2020, date de la mise en demeure ;
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer la somme de 3.000 euros directement entre les mains de la Société ENERGIE FRANCE ECO, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation de payer subies par la Société ENERGIE FRANCE ECO; En tout état de cause:
< CONDAMNER la Société MEDICAL SERVICE 55 à payer à la Société ENERGIE FRANCE ECO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. >>
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/11/2020, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
II-DISCUSSION
Attendu que le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés. formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public;
Sur l’existence d’exception d’inexécution contractuelle pour manquement au délai :
Attendu que le tribunal relève que les relations contractuelles sont issues d’une commande passée par la société MEDICAL SERVICE 55 selon deux courriels :
un premier du 11 mai 2020 à 12 heures passant commande de 30.000 masques chirurgicaux au prix unitaire de 0.65 euros HT « sous réserve de les recevoir demain matin avant 12 heures »
2020J00021 – 2103300001/4
"
un second mail du 11 mai 2020 à 14h06 venant ajouter une commande de 500 masques en tissu au tarif unitaire de 2,70 euros HT «le tout livré demain matin entre 8 heures et 10 heures »
Attendu que les parties avaient en conséquence contractuellement validé les délais précités pour l’exécution de la commande de 30.000 masques chirurgicaux CE et de 500 masques en tissu norme AFNOR;
Attendu que le tribunal constate que la livraison a eu lieu le 12/05/2020 à 21h07 ce qui n’est pas contesté par les parties que cette livraison a été exécutée en dehors des délais contractuellement convenus:
Attendu que la société ENERGIE France ECO. en sa qualité de professionnel normalement diligent. ne saurait raisonnablement invoquer l’existence d’un bon de réception sans réserve pour s’exonérer du respect des délais précités alors qu’elle a manqué de mettre son cocontractant en mesure d’assurer la réception de la commande dans :
les conditions contractuellement convenues (délais précités)
-
des conditions matérielles qui auraient permises à la société MEDICAL SERVICE 55 de se
-
prononcer utilement sur les modalités de réception refus de la livraison, réception avec réserves ou réception sans réserve: l’heure tardive de livraison à 21h07 ne pouvant souscrire à l’exigence ci-avant rappelée, au surplus lorsque la société demanderesse manque de justifier d’un usage conforme en la matière avec son cocontractant;
Attendu qu’au vu de ce qui précède le tribunal dit et juge que la société ENERGIE France ECO a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux délais de livraison convenus entre les parties:
Sur l’existence d’exception d’inexécution contractuelle pour défaut de qualité convenue :
Attendu que le tribunal relève que les échanges entre les parties font état de l’exigence d’une commande de masques avec la norme « CE » pour laquelle la société ne saurait invoquer à l’occasion de cette instance l’existence d’instruction ministérielle du 5 avril 2020 comportant un tableau
d’équivalence alors qui lui appartenait en sa qualité de professionnel normalement diligent d’informer son cocontractant de la possibilité qu’elle se réservait de livrer des masques de « qualité équivalente >> ce qu’elle n’a pas, à tort, jugé opportun alors que la société MEDICAL SERVICE 55 avait quant à elle pris soins d’énoncer un cahier des charges précis à l’endroit de son prestataire :
Attendu que la société ENERGIE France ECO ne saurait pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour le non-respect des délais de livraison, invoquer l’existence d’un bon de réception sans réserve pour s’exonérer d’une livraison conforme alors qu’elle a manqué de mettre son cocontractant en mesure d’assurer la réception de la commande dans les conditions contractuellement convenues (délais précités) et des conditions matérielles qui auraient permises à la société MEDICAL SERVICE 55 de se prononcer utilement sur les modalités de réception refus de la livraison, réception avec réserves ou réception sans réserve;
Attendu qu’au surplus et tant que de besoin le tribunal constate que la société ENERGIE France ECO
n’a pas manqué de faillir une nouvelle fois à ses obligations contractuelles en livrant des masques en vrac alors qu’elle ne justifie pas d’un usage en la matière qui l’aurait exonéré de devoir informer préalablement son cocontractant de ce type de livraison ;
Attendu que le tribunal ne peut que rappeler à la société ENERGIE France ECO l’impérieuse nécessité de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui aurait dù la conduire à s’abstenir de procéder à une telle livraison sans en informer la société MEDICAL SERVICE 55:
Attendu que le tribunal ne peut enfin que dire et juger une nouvelle fois que la société ENERGIE
France ECO ne saurait pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour le non-respect des délais de livraison, le défaut de livraison conforme, invoquer l’existence d’un bon de réception sans réserve pour justifier une livraison en vrac alors qu’elle a manqué de mettre son cocontractant en mesure
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d’assurer la réception de la commande dans les conditions contractuellement convenues (délais précités) et des conditions matérielles qui auraient permises à la société MEDICAL SERVICE 55 de se prononcer utilement sur les modalités de réception;
Attendu qu’au vu de tous ce qui précède le tribunal dit et juge que la société ENERGIE France ECO a manqué à ses obligations contractuelles relatives à une livraison conforme :
Attendu que le tribunal déboute en conséquence la société ENERGIE France ECO de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que le tribunal constatant l’existence d’un préjudice. dont justifie la société MEDICAL SERVICE 55 à travers les retards engendrés dans les livraisons, la présence tardive d’un salarié, l’excédent de masques livrés et facturés sans justificatifs de commande. la mobilisation de quatre salariés pour le reconditionnement. le retour de masques par les pharmaciens et le préjudice d’image vis-à-vis de ses adhérents : se doit de condamner la société ENERGIE France ECO à payer à la société MEDICAL SERVICE 55 la somme de 7 674€ à titre de dommages et intérêts;
Attendu que le Tribunal déboute la société MEDICAL SERVICE 55 du surplus de ses demandes à titre de préjudice subit
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société MEDICAL SERVICE 55 les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société ENERGIE France ECO à payer à la société MEDICAL SERVICE 55 la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties:
Attendu que le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire:
Attendu que le tribunal condamne la société ENERGIE France ECO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL. STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
DIT ET JUGE que la société ENERGIE France ECO a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux délais de livraison convenus entre les parties.
DIT ET JUGE que la société ENERGIE France ECO a manqué à ses obligations contractuelles relatives à une livraison conforme.
DEBOUTE la société ENERGIE France ECO de l’intégralité de ses demandes.
CONSTATE l’existence d’un préjudice, dont justifie la société MEDICAL SERVICE 55. CONDAMNE la société ENERGIE France ECO à payer à la société MEDICAL SERVICE 55 la somme de 7 674€ à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société MEDICAL SERVICE 55 du surplus de ses demandes à titre de préjudice subi. CONDAMNE la société ENERGIE France ECO à payer à la société MEDICAL SERVICE 55 la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société ENERGIE France ECO aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe. après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée
2020J00021 – 2103300001/6
par Sarah TOURNIER, Président, et Xavier BERNARD, Greffier
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