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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 15 juin 2023, n° 11-22-13004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-13004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT SUD ILEVIA TRANSPORTS URBAIN DES HAUTS DE c/ S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE, SYNDICAT CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU LILLE
Immeuble "Halle aux
Sucres"
[…]
03 […] 40 00
RG: 11-22-13004 et
11-22-13037
JUGEMENT DU
15 JUIN 2023
JUGEMENT
DUMANDUURS:
SYNDICAT SUD ILEVIA TRANSPORTS URBAIN DUS HAUTS DU 28 RUE
ROBERT SHUMAN, […], représenté(e) par Me GHESTEM AW, avocat du barrea u de LILLE
M X Y 1 RUE JEAN JAURES, 59121 PROUVY, représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
SNRTC CFE-CGC 53 63 EUZ DU ROCHER, 75008 PARIS, représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS EXTRAIT DUS MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU LILLE
DUFENDUURS:
S.A. KEOLIS […] 276 AVENUE DU LA MARNE bp 51009, 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDUX, représenté(e) par Me DANICD Jérôme, avocat du barreau de PARIS
SYNDICAT CGT 278 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté(e) par Me BAREGE DU, avocat du barreau de LILLE
M X Z 1 rue Jean Jaurès, 59121 PROUVY représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
MME AA AB 75 rue de la Blanche Porte, 59200 TOURCOING, représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
M AC AD 44 rue Gambrinus, 59520 MARQUETTE LEZ LILLE, représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
M AE AF 3 rue St Exupery, 59770 MARLY, non comparant représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
M AG AH 11 allée René jacob, 59420 MOUVAUX, représenté(e) par Me BENISTI CDISE, avocat du barreau de PARIS
SYNDICAT CFDT 280 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
SYNDICAT CFE CGC 278 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN
BAROEUL, non comparant
SYNDICAT CFTC 278 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
SYNDICAT FO 278 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
SYNDICAT UNSA 278 AVENUE DU LA MARNE, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
M AI AJ 25 RUE DUS NONETTES, 59870 MARCHIENNES, non comparant
MME AK AL 95 RUE DUS PANNERESSES, 59000 LILLE, non comparant
M AM AN 5 RUE DU LA LYS RESIDUNCE EMILE VERHAEREN,
59250 AO, non comparant
MME AP AQ 5 rue Jean Dausset, 59510 HEM, non comparant
M AR AS 194 avenue de la République, 59282 DOUCHY LES MINES, non comparant
MME AT AU 19 rue de la Gare 3ème étage, 59110 LA MADCDUINE, non comparant
BARBADOS BATUMM 230 TARTX3
BJU 30 3AMAIOIOUL JANUAIЯT UG
M AV AW 59 rue Emile Jacquet appt 8, 59000 LILLE, non comparant
M AX AY 31 rue Jules Ferry, 59260 HCDLEMMES LILLE, non comparant
M AZ BA 47 rue de la Fontaine B, 59237 VERLINGHEM, non comparant
BB BC 35 rue Paul Kimpe, 59260 HCDLEMMES LILLE, non comparant
MME BD BE 2 rue des Herses, 62138 DOUVRIN, non comparant
M BF BG 2 route du Fort Vallieres, 59380 COUDUKERQUE, non comparant
MME BH BI 5 rue Coisne et Lambert, 59270 BAILLEUL, non comparant
M BJ BK 111 boulevard de l’Egalité, 59200 TOURCOING, non comparant
M BL AJ 66 rue de Lille, 59480 LA BASSEE, non comparant
M BM BN 7 rue de l’Abbe Cousin B-appt 202, 59800 LILLE, non comparant
MME BO BP 5 rue des Comices, 9650 VILLENEUVE D’ASCO, non comparant
MME BQ BR […] appt 13- les Hautes Voies, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
M BS BT 113 rue de Tourcoing appt 113, 59170 CROIX, non comparant
MME BU BV 10 rue Delcroix RDC- Entrée 10-appt 1, 59000 LILLE, non comparant
M. BW BX BY 925 rue de Douai, 59450 SIN LE NOBLE, non comparant
Mme BZ CA 15 rue Hoste, 59150 WATTRCDOS, non comparant
M CB CC 185 rue Pasteur, 59286 ROOST WARENDIN, non comparant
Etage 3, 59650 M CD CE CF 14 rue des Fiacres appt 13 VILLENEUVE D’ASCQ, non comparant
M CG CH 9 rue des Capucines, 62220 CARVIN, non comparant
MME WINKICD CJ 88 rue Emile Zola, 62740 FOUQUIERES LES LENS, non comparant
M CK BA 1 allée des Lupins, 62970 COURCCDLES LES LENS, non comparant
MME CL CM 8 rue DU Dhainaut, 59120 LOOS, non comparant
CN AH 14 rue Edmond Cher, 59494 PETITE FORET, non comparant
MME DCDGUSTE CP 85 rue de Barbieux appt 233 entrée 2, 59100
ROUBAIX, non comparant
MME CQ CR 201 rue angle des rues Baillecort et du docteur Lequien, 59500 DOUAI, non comparant
M CS CT 54 B avenue de la République, 59160 LOMME, non comparant
MME CU CV 330 rue du Général de Gaulle, 59830 CYSOING, non comparant
M DCDURIVE CX 21 rue de l’Abbe Pierre, 59520 MARQUETTE LEZ LILLE, non comparant
CY CT 3 clos de la Chapelle route de Roubaix, 59226 LECCDLES, non comparant
MME CZ CA 207 rue du Général de Gaulle, 59112 ANNOEULLIN, non comparant
M DA DB 28 rue de Leers, 59100 ROUBAIX, non comparant
M DC AJ 21 ham des Willemotes, 59236 FRCDINGH IEN, non comparant
M DD DU 148 rue des Haies, 59226 RUM EGIES, non comparant M DF DG 103 rue Jean Jaurès, 59287 GUESNAIN, non comparant
MME DH DI 168 rue de Babylone, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, non comparant
MME CUVCDIER DK 1 rue Lavoisier B, 59112 ANNOE ULLIN, non comparant
M CUVCDIER DL 1 rue Lavoisier B, 59112 AN NOEULLIN, non comparant
M DM BA 2 chemin des Cygnes appt 21, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, non comparant
DN DB 124 rue d’Anvers, 59200 TOURC OING, non comparant
UGICT CGT ILEVIA 276 avenue de la Marne, 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
CFDT ILEVIA KEOLIS […] 276 RUE DU LA MARNE, 59700
MARCQ EN BAROEUL, non comparant
CGT ILEVIA KEOLIS […] 276 RUE DU LA MARNE, 59700
MARCQ EN BAROEUL, non comparant
M CD CE CF 14 rue de Fiacres appt 13- étage 3, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Clémence DUSNOULEZ
Greffier: Deniz, AGANOGLU
DEBATS: Audience publique du: 11 mai 2023
JUGEMENT:
réputé contradictoire, dernier ressort, rendu le 15 Juin 2023, par Clémence DUSNOULEZ, Président, assistée de Sylvie DUHAUDT, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le :
à:
RG 22/13004 – Page 4 – SD
EXPOSE DU LITIGE :
s
Un protocole d’accord préélectoral a été négocié le 7 octobre 2022 entre la SA KEOLIS […] d’une part, et les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et UNSA
d’autre part, concernant l’organisation des élections du Comité Social et Economique pour l’année 2022.
Le premier tour des élections au Conseil de discipline de la SA KEOLIS […] s’est déroulé les 27 octobre 2022 et 28 octobre 2022, et le second tour les 14 novembre 2022 et 15 novembre 2022.
Les élections des membres du Comité Social et Economique au sein de la SA KEOLIS […] ont eu lieu les 27 octobre 2022 et 28 octobre 2022.
A l’issue des élections, ont été élus membres du Comité Social et Economique au sein du premier collège :
TITULAIRES SUPPLEANTS
1. Madame BR BQ (CGT) 1. Monsieur AJ AI (CGT)
2. Monsieur BT BS (CGT) 2. Madame AL AK (CGT)
3. Monsieur AN AM (CGT) 3. Madame BV BU (CGT)
4. Monsieur BY BW BX (CGT) 4. Madame AQ AP (CGT)
5. Madame CA BZ (CGT) 5. Monsieur AS AR (CGT)
6. Monsieur CC CB (CGT) 6. Madame Nadjat AT (CGT)
7. Monsieur CF CD CE (CGT) 7. Monsieur AW AV (CGT)
8. Monsieur CH CG (CGT) 8. Monsieur AY AX (CGT)
9. Madame CJ WINKICD (SUD) 9. Monsieur BA AZ (CGT)
10. Monsieur BA CK (SUD) 10. Monsieur BC DO (SUD)
11. Madame CM CL (SUD) 11. Madame BE BD (SUD)
12. Monsieur AH DP (SUD) 12. Monsieur BG BF (SUD)
13. Madame CP DCDGUSTE (SUD) 13. Madame BI BH (SUD)
14. Madame CR CQ (CFTC) 14. Monsieur BK BJ (CFTC)
|15. Monsieur CT CS (CFDT) 15. Monsieur AJ BL (CFDT)
16. Madame CV CU (UNSA) 16. Monsieur BN BM (UNSA)
17. Monsieur CX DCDURIVE (UNSA) 17. Madame BP BO (UNSA)
A l’issue des élections, ont été élus membres du Comité Social et Economique au sein du deuxième collège :
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*
TITULAIRES SUPPLEANTS
1. Monsieur Z X (CFE-CGC) 1. Madame AB AA (CFE-CGC)
2. Monsieur CT DQ (CFDT)
2. Monsieur AD AC (CFE-CGC)
3. Madame CA CZ (CGT) 3. Madame DI DH (CFDT)
4. Monsieur DB DA (CGT) 4. Madame DK CUVCDIER (CGT)
5. Monsieur AJ DC (CGT) 5. Monsieur DL CUVCDIER (CGT)
6. Monsieur DU DD (CGT)
6. Monsieur BA DM (CGT)
7. Monsieur DG DF (CGT) 7. Monsieur DB DR (CGT)
A l’issue des élections, ont été élus membres du Comité Social et Economique au sein du troisième collège :
TITULAIRES SUPPLEANTS
1. Monsieur AF AE (CFE-CGC) 1. Monsieur AH AG (CFE-CGC)
Par requête en date du 10 novembre 2022, reçue au greffe le même jour, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France a saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE, sur le fondement de
l’article R2314-24 du Code du travail, L2142-3, L2141-7, et L2315-20 du Code du travail, 51 III de la convention collective nationale applicable, L62-1 alinéa 2 du Code électoral, des principes généraux du droit électoral et notamment les principes de neutralité, d’égalité des candidats, d’exercice personnel du droit de votre, de sincérité du scrutin: 1) A titre principal : de constater que les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la
SA KEOLIS […] pour les collèges 1, 2 et 3, sont entachées.
d’irrégularités ;
d’annuler les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] pour les collèges 1, 2 et 3, dont le premier tour s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2022 ;
d’ordonner à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections professionnelles du Comité Social et Economique de la société KEOLIS
[…], pour les collèges 1, 2 et 3, avec négociation d’un protocole d’accord préélectoral sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
2) A titre subsidiaire : de constater que les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la
-
SA KEOLIS […] pour les collèges 1 et 2 sont entachées
d’irrégularités ;
d’annuler les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] pour les collèges 1 et 2 dont le premier tour s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2022 ;
d’ordonner à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections professionnelles du Comité Social et Economique de la société KEOLIS […], pour les collèges 1 et 2 avec négociation d’un protocole d’accord préélectoral sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
RG 22/13004 – Page 6 – SD
2) En tout état de cause :
d’ordonner que les nouvelles élections professionnelles du Comité Social et
Economique de la SA KEOLIS […] devront se dérouler à bulletin secret, et non par vote électronique ; de prononcer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; de condamner la SA KEOLIS […] de verser au syndicat SUD
-
ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette requête a donné lieu à l’enregistrement d’un dossier sous le numéro RG 11 22-3004.
Par requête en date du 10 novembre 2022, expédiée par voie postale le même jour et reçue au greffe le 17 novembre 2022, le syndicat SNRTC CFE-CGC et Monsieur Z X ont saisi le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir : qu’il soit jugé que les principes généraux du droit ont été violés, que le protocole d’accord préélectoral n’a pas été respecté par la direction, et que les opérations électorales sont entachées de différentes irrégularités ;
l’annulation des élections professionnelles des membres titulaires du second collège au sein
-
du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] ; qu’il soit jugé que le poids électoral des organisations syndicales représentatives est tel : CGT = 57,89%, SUD = 21,16 %, CFDT = 12,36 % et SNRTC CFE-CGC = 9,22 %; la condamnation de la société KEOLIS […] à verser au syndicat SNRTC
CFE-CGC la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette requête a donné lieu à l’enregistrement d’un dossier sous le numéro RG 11 22-3037.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 novembre 2022 et ont fait l’objet de renvois aux audiences des 8 décembre 2022, 19 janvier 2023, 9 mars 2023, et 11 mai 2023, date à laquelle elles ont été utilement retenues.
A l’audience du 11 mai 2023, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France a comparu représenté par son conseil.
Il demande au Tribunal Judiciaire, sur le fondement de l’article R2314-24 du Code du travail,
L2142-3, L2141-7, et L2315-20 du Code du travail, 51 III de la convention collective nationale applicable, L62-1 alinéa 2 du Code électoral, des principes généraux du droit électoral et notamment les principes de neutralité, d’égalité des candidats, d’exercice personnel du droit de votre, de sincérité du scrutin :
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1) A titre principal:
de constater que les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la
SA KEOLIS […] pour les collèges 1, 2 et 3, sont entachées d’irrégularités ;
d’annuler les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] pour les collèges 1, 2 et 3, dont le premier tour s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2022 ;
d’ordonner à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections professionnelles du Comité Social et Economique de la société KEOLIS
[…], pour les collèges 1, 2 et 3, avec négociation d’un protocole d’accord préélectoral sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
2) A titre subsidiaire :
de constater que les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la
SA KEOLIS […] pour les collèges 1 et 2 sont entachées
d’irrégularités ;
d’annuler les élections professionnelles du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] pour les collèges 1 et 2 dont le premier tour s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2022 ;
d’ordonner à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections professionnelles du Comité Social et Economique de la société KEOLIS
[…], pour les collèges 1 et 2 avec négociation d’un protocole d’accord préélectoral sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
3) En tout état de cause :
d’ordonner que les nouvelles élections professionnelles du Comité Social et Economique de la SA KEOLIS […] devront se dérouler à bulletin. secret, et non par vote électronique ;
de prononcer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat SUD ILEVIA
Transports Urbains des Hauts de France les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
de condamner la SA KEOLIS […] de verser au syndicat SUD
-
ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France la somme de 3500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
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A titre préalable, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient que sa requête est recevable, pour avoir été déposée dans le délai légal de 15 jours. Il précise que celle-ci est bien datée du 10 novembre 2022, en page 24, et que le tampon du Tribunal Judiciaire de LILLE atteste du dépôt de celle-ci le 10 novembre 2022.
Sur le fond, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France affirme que les élections professionnelles au sein de la SA KEOLIS […] sont entachées de nombreuses irrégularités, certaines justifiant l’annulation des élections en ce qu’elles contreviennent aux principes généraux du droit électoral, et d’autres justifiant l’annulation des élections en ce qu’elles ont exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles.
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient tout d’abord, sur le fondement de l’article L2141-7 du Code du travail, que la SA KEOLIS […] a violé son obligation de neutralité à l’encontre de l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Il rappelle que, selon la jurisprudence, l’égalité de traitement des syndicats lors des élections professionnelles est un principe essentiel du droit électoral dont la violation entraîne de plein droit l’annulation des élections, indépendamment de leur influence sur le résultat du scrutin. Il considère que l’attitude de la SA KEOLIS […] caractérise une collusion avérée avec la CGT, qui a empêché l’ensemble des syndicats de concourir sur un pied d’égalité aux élections professionnelles.
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France expose ainsi, premièrement, que le protocole d’accord préélectoral n’a pas été respecté concernant la date limite de dépôt et d’affichage des listes de candidats, et ce en faveur de certaines organisations syndicales. Selon le demandeur, alors que le protocole d’accord préélectoral prévoyait une transmission des listes syndicales au plus tard le 21 octobre 2022 à midi, et un affichage des listes le 24 octobre 2022 pour le premier tour, la direction a réceptionné le 21 octobre 2022 des listes incomplètes et incorrectes et
a accepté de recevoir des listes modifiées après la date prévue par le protocole d’accord préélectoral, ce qui a eu pour conséquence l’affichage tardif de ces dernières le 25 octobre 2022 à 18 heures 31.
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France estime que, par ce comportement, la SA KEOLIS […] a permis à certaines organisations syndicales, notamment la CGT, de modifier leurs listes postérieurement à la date butoir, et a ainsi violé son obligation de neutralité.
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France ajoute, deuxièmement, que, malgré ses multiples demandes, la SA KEOLIS […] n’a jamais procédé au retrait de l’un des deux tableaux syndicaux de la CGT, qui disposait donc, au moment des élections professionnelles en octobre 2022, de deux tableaux syndicaux. Il affirme que, dès octobre 2018, l’Inspecteur du travail est intervenu auprès de la CGT pour indiquer que le syndicat UGICT Transpole, affilié à la CGT, ne pouvait désigner de représentant syndical au sein de l’entreprise et bénéficier d’une section syndicale et des moyens qui lui sont alloués, le doublement de moyens à
l’égard du syndicat inter-catégoriel CGT étant de nature à rompre l’équité de moyen à l’égard de l’ensemble des syndicats de l’entreprise. Il rappelle également que la Cour de cassation a jugé, concernant la SA KEOLIS […], que les organisations syndicales CGT et UGICT
CGT n’étaient ni concurrentes, ni distinctes, et ne pouvaient donc prétendre à un doublement de leurs moyens syndicaux. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France considère qu’en application de l’article L2142-3 du Code du travail, le syndicat inter-catégoriel CGT, composé de la CGT et de l’UGICT-CGT, ne peut bénéficier que d’un unique tableau syndical au sein de la société, et qu’en refusant d’intervenir concernant ce doublement de moyens, la SA KEOLIS […] a violé son obligation de neutralité et favorisé l’un des syndicats au détriment des autres. Il estime que cette situation justifie l’annulation des élections professionnelles en ce qu’elle n’a pas mis l’ensemble des organisations syndicales sur un pied d’égalité, et en favorisant ainsi la propagande syndicale de la CGT. Il ajoute que la SA KEOLIS LILLE
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METROPOLE ne peut invoquer le respect d’un usage ancien au sein de la société, alors qu’elle écrivait à l’Inspecteur du travail, dans un courrier en date du 21 septembre 2022, qu’elle devait
< mettre fin à cette dérive » en procédant « au regroupement des panneaux d’affichage ».
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France affirme, troisièmement, qu’il existe un détournement de l’utilisation du dispositif d’attribution d’heures de commissions non obligatoires, mis en place depuis le 30 août 2019 sous forme d’usage. Il souligne que ce dispositif prévoit la désignation de membres élus du Comité Social et Economique pour siéger dans trois commissions non obligatoires, à savoir voyages, fêtes et colonies de vacances, pour permettre la gestion des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique, mais que la gestion de. ces heures est réalisée à la discrétion du secrétaire du Comité Social et Economique, élu CGT, selon des critères indéterminés. Il affirme que seuls les membres élus sous l’étiquette CGT bénéficient de ces heures rémunérées, que les autres membres du Comité Social et Economique ne sont pas informés de la fréquence ni de la durée des réunions, et qu’il est démontré que certains élus bénéficient de ces heures rémunérées alors qu’ils ne sont pas désignés dans l’une des trois commissions voyages, fêtes et colonies de vacances. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient que l’abus du dispositif d’attribution d’heures de commissions non obligatoires a été fait en collusion avec la SA KEOLIS […], qui rémunère chaque année ces heures sans réclamer de justificatifs concernant leur utilisation, ce qui permet donc, de facto, d’augmenter les moyens de la CGT, qui a ainsi été grandement avantagé au détriment des autres syndicats au cours du dernier mandat et dans le cadre de la campagne électorale. Il affirme que la SA KEOLIS […] a reconnu les dérives de ce dispositif. Enfin, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France souligne que la SA KEOLIS LILLE
METROPOLE a décidé de dénoncer l’usage relatif au dispositif d’attribution d’heures de commissions non-obligatoires en 2023, mais que la collusion est néanmoins caractérisée pour les élections professionnelles de 2022.
Ensuite, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France prétend, quatrièmement, que la SA KEOLIS […] n’a pas respecté les dispositions de l’article L2315-20 du Code du travail. Il déclare que les membres élus CGT du Comité Social et Economique refusent de remettre les accès au local du Comité Social et Economique aux autres membres du Comité. Il ajoute qu’il a été constaté par huissier de justice que des salariés n’ayant aucun rôle au sein du
Comité Social et Economique avaient en leur possession les clés du local. Il indique avoir écrit à plusieurs reprises à là Direction ainsi qu’au secrétaire du Comité Social et Economique, afin
d’obtenir la restitution d’un jeu de clés permettant aux membres élus d’avoir un accès égal au local. Il précise avoir saisi le juge des référés, face à l’inertie de la SA KEOLIS […]. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient qu’en laissant faire, la SA KEOLIS […] manque à son obligation de neutralité en favorisant la CGT au détriment des autres syndicats.
Ensuite, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France affirme que le principe d’exercice personnel du droit de vote, qui constitue un principe général du droit électoral selon la jurisprudence, a été violé dans le cadre des élections des 27 et 28 octobre 2022. Il estime que la violation grave du principe d’exercice personnel du droit de vote, principe général du droit électoral, doit entraîner l’annulation des élections professionnelles.
Il affirme ainsi que, dans le cadre du vote électronique, plusieurs anomalies ont été constatées, et notamment : qu’il est établi que, dans le dépôt de Sequedin, un collaborateur de la société a délibérément sollicité la transmission des codes personnels de vote de ses collègues pour voter en lieu et place des intéressés sur son téléphone portable ; qu’il résulte de l’attestation de la société KERCIA SOLUTIONS, prestataire de vote électronique, que 304 votes ont été réalisés à partir de l’adresse IP correspondant au siège de
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la SA KEOLIS […], alors que le nombre de salariés travaillant quotidiennement au siège de la société est bien inférieur au nombre de votes réalisés à partir de cette adresse IP; qu’une fraude est donc caractérisée par le fait que des votes ont été effectués via cette adresse IP pour des salariés qui n’étaient pas présents physiquement au siège de la société ;
qu’il résulte encore de l’attestation de la société KERCIA SOLUTIONS qu’un vote toutes les
3 minutes a été effectué entre 6h25 et 7h48 le 27 octobre 2022 à partir d’une même IP extérieure à l’entreprise, alors que cela n’est matériellement pas possible et que la fraude est ainsi établie.
Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France soutient également que le principe d’égalité des candidats, autre principe général du droit électoral, n’a pas été respecté dans le cadre des élections professionnelles au sein de la SA KEOLIS […]. Il rappelle d’abord les éléments précédemment développés établissant, selon lui, que la SA KEOLIS […] a octroyé des moyens supplémentaires à la CGT, estimant que, par sa passivité, l’employeur s’est refusé à établir une stricte égalité entre les organisations syndicales. Il ajoute que le secrétaire du Comité Social et Economique a décidé de manière discrétionnaire
d’avancer la période de distribution des chèques cadeaux pour l’année 2022, et de faire coïncider avec la campagne électorale. Il indique que la distribution a eu lieu dans le local du Comité Social et Economique, inaccessible aux autres organisations syndicales, et a été exclusivement effectuée par des élus CGT, au cours de la campagne électorale, les autres syndicats ayant été exclus de cette distribution. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France souligne que, s’il a été débouté de son action en référé, il démontre dans le cadre de la présente procédure que la CGT a instrumentalisé les moyens du Comité Social et Economique à des fins syndicales, en accompagnant la distribution des chèques cadeaux par un appel à voter CGT lors des prochaines élections. Il estime que la violation du principe d’égalité des candidats est ainsi caractérisée.
Par ailleurs, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient qu’en vertu des articles L2314-11 à L2314-17 du Code du travail, les organisations syndicales présentant des listes doivent y présenter des salariés relevant du collège correspondant.
Il expose que Monsieur DB DA, secrétaire du Comité Social et Economique lors de la dernière mandature, a été à nouveau élu membre titulaire lors des élections de 2022. Il soutient que Monsieur DS était candidat et élu au sein du premier collège lors des élections professionnelles de 2019, mais qu’en 2022, il a été élu au sein du deuxième collège agents de maîtrise. Il précise que Monsieur DS a engagé une action en justice afin de contester son inscription au sein du second collège, mais qu’il s’est ensuite désisté de son action à la suite des résultats des élections professionnelles en sa faveur. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France estime que l’élection de Monsieur DS est frappée d’irrégularités, en ce qu’il aurait dû pouvoir se présenter sur le premier collège. Il souligne que la SA KEOLIS […] évoque la signature d’un avenant régularisé en décembre 2019, selon lequel Monsieur DS occuperait désormais un emploi de chargé de mission sécurisation relevant du deuxième collège, mais indique que cela ne peut que surprendre dans la mesure où Monsieur DS exerce depuis toujours la fonction de conducteur-receveur, et qu’il est actuellement et depuis plusieurs années détaché à 100
% pour l’exercice de ses activités syndicales. Il en déduit que l’avenant de 2019 octroie à Monsieur
DS un poste fictif, avec une augmentation de rémunération, ne relevant aucunement de ses compétences professionnelles. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France soutient que cette situation ne peut s’expliquer que par la collusion patente entre la direction de l’entreprise et le secrétaire général de la CGT ILEVIA.
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Il considère que cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles en ce qu’elle contamine la sincérité du scrutin des premier et deuxième collèges, dans la mesure où Monsieur DS, élu sur le deuxième collège, relève en réalité du premier collège. Il ajoute que cette situation viole le principe de neutralité.
Enfin, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France soutient que le scrutin est entaché de nombreux dysfonctionnements.
Il évoque ainsi, premièrement, la modification des listes électorales par l’employeur postérieurement à leur affichage, soutenant que les listes, bien qu’affichées le 14 octobre 2022 conformément au protocole d’accord préélectoral, ont été modifiées par l’employeur le 27 octobre 2022, premier jour des élections professionnelles, en ce que certains électeurs ont été retirés des listes.
Il ajoute, deuxièmement, que le vote de nombreux salariés n’a pas été pris en compte, en violation de l’article L62-1 alinéa 3 du Code électoral, en ce que plusieurs salariés, notamment Monsieur
DT DU DV, Madame DW, Madame BORGICD et Monsieur DY, ayant voté sont absents de la liste d’émargement, alors qu’ils ont reçu un accusé de réception de leurs votes. Le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France déclare ne pas s’expliquer pour quelles raisons Monsieur DU DZ et Madame BORGICD sont présents sur la liste d’émargement transmise par la SA KEOLIS […], alors qu’ils n’y figuraient pas lors de la consultation de la liste d’émargement par Madame BD le 2 novembre 2022. En tout état de cause, le syndicat estime que l’absence de prise en compte du vote de certains collaborateurs, notamment ceux de Madame DW et Monsieur EA, a violé le principe de sincérité du scrutin et faussé le résultat des élections, et estime que des candidats SUD pouvant espérer être élus à des postes de titulaires ont ainsi été privés de la possibilité de l’être en raison de ce grave dysfonctionnement.
Troisièmement, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France soutient qu’un grand nombre de salariés s’est retrouvé dans l’impossibilité matérielle de participer au scrutin. Il expose que certains salariés n’ont jamais été destinataires de leurs identifiants et codes personnels leur permettant de voter, et que d’autres ont rencontré des anomalies de connexion les empêchant de voter, notamment Monsieur EB, qui n’a pu se connecter avant la clôture du scrutin. Il estime démontrer que de nombreux salariés se sont retrouvés dans l’impossibilité matérielle d’exprimer leur vote malgré le recours à la hotline du service technique.
A cette audience, la SNRTC CFE-CGC, ainsi que Monsieur Z X, Madame AB AA EC, Monsieur AD AC, Monsieur AH AG et Monsieur AF
AE ont comparu représentés par leur conseil.
Ils demandent au Tribunal Judiciaire :
de juger que les principes généraux du droit ont été violés, que le protocole d’accord préélectoral n’a pas été respecté par la direction, et que les opérations électorales sont entachées de différentes irrégularités ;
d’annuler les élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Economique au sein du second collège ; de condamner la SA KEOLIS […] à payer au syndicat SNRTC CFE-CGC la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre préalable, les demandeurs soutiennent, en réponse aux moyens de défense, que sa requête est recevable sur le fondement de l’article R2314-14 du Code du travail, en ce qu’elle a été adressée au
Tribunal le 10 novembre 2022, et que, le résultat des élections professionnelles ayant été proclamé
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le 28 octobre 2022, le délai de saisine expirait au plus tôt le 14 novembre 2022 à 23h59 dans la mesure où le 12 novembre 2022 était un samedi.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent que la nullité des élections des titulaires du second collège est encourue en raison d’une part de la violation des principes généraux du droit électoral, et d’autre part des irrégularités dans le processus électoral.
Concernant la violation des principes généraux du droit électoral, ils affirment, premièrement, que l’employeur n’a pas respecté le principe de neutralité posé par l’article L2141-7 du Code du travail et que, l’obligation de neutralité de l’employeur étant un principe général du droit électoral, ces irrégularités entraînent l’annulation des élections indépendamment de leur influence sur leur résultat.
Ils exposent d’abord qu’alors que le protocole d’accord préélectoral était mis à signature des syndicats jusqu’au 11 octobre 2022 à 17 heures, la direction a informé les salariés, dès 13 heures, qu’il était signé par la CGT, la CFTC, l’UNSA et FO. Ils prétendent que la CFE-CGC a signé après
13 heures, et que la direction n’a jamais corrigé la communication pour en informer les salariés, alors que sa signature n’était pas tardive puisqu’elle est intervenue avant 17 heures. Ils estiment que la direction n’a ainsi valorisé que les premiers signataires, et n’a donné une visibilité qu’à ces organisations syndicales auprès des électeurs. Ils ajoutent que cette information partiale a eu des conséquences sur les votes, certains salariés ayant indiqué à Monsieur AF AE, délégué syndical SNRTC CFE-CGC, qu’ils pensaient de ce fait que ce syndicat ne présenterait pas de listes. Ils indiquent en outre que, si les salariés ont pris connaissance de l’information de la direction concernant les premiers signataires du protocole d’accord préélectoral, ils n’ont pas consulté ensuite le protocole pour en vérifier les signataires.
Ensuite, en second lieu, les demandeurs affirment que la SA KEOLIS […] a violé
l’article 6 du protocole d’accord préélectoral, prévoyant que la liste des électeurs serait affichée le 14 octobre 2022. Ils prétendent que les listes ont été affichées le 14 octobre 2022 par l’employeur, mais que, le 21 octobre 2022, la direction a affiché une seconde liste électorale pour le deuxième collège à 15 heures 43, puis une troisième à 15 heures 54. Ils ajoutent que la direction a affiché, le 27 octobre 2022 à 16 heures 25, alors que les élections étaient en cours, une quatrième liste électorale modifiée pour le second collège, sur laquelle des nom d’électeurs avaient disparu. Ils affirment que, si le litige relatif à l’inscription d’un salarié sur la liste électorale relève en principe du contentieux de l’électorat, tel n’est pas le cas des différends naissant à l’occasion de l’établissement de la liste électorale, dès lors qu’ils touchent à la régularité des élections. Ils ajoutent que l’employeur a violé le protocole d’accord préélectoral, mais également le principe électoral qui impose à l’employeur de publier les listes quatre jours avant la date de l’élection, induit par l’article R2314-24 du Code du travail selon lequel toute contestation relative à l’électoral doit être introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale. Ils estiment que cette violation justifie l’annulation des élections, dans la mesure où, en modifiant la liste électorale le 27 octobre 2022, alors que les élections avaient commencé, la direction a empêché toute contestation préélectorale de la liste.
Par ailleurs, ils soutiennent que la nullité des élections des titulaires du second collège est encourue en raison d’autres irrégularités électorales et d’autres violations du protocole d’accord préélectoral ayant entraîné une influence sur le résultat des élections.
Ils affirment, tout d’abord, que certains électeurs n’ont pas pu voter. Il expose ainsi que, selon la jurisprudence, les conditions de l’élection sont appréciées à la date du premier tour des élections, y compris lorsque le scrutin est organisé sur plusieurs jours par vote électronique. Il déclare qu’en raison notamment de la modification hors délai de la liste électorale, certains salariés n’ont pas pu voter. Ils exposent ainsi que Monsieur BA ED, électeur au sein du second collège qui partait en retraite avant le second tour, à la date du 31 octobre 2022, n’a pas réussi à voter même
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après avoir contacté la hotline pour obtenir ses identifiants. Ils ajoutent que Monsieur CC EE, qui prenait sa retraite le 1er novembre 2022, a été radié lors de la dernière modification de la liste, et n’a pas pu voter. Ils affirment également que Monsieur EF, bien que figurant sur les listes électorales, n’a pas pu voter, ni à distance ni en se rendant dans un bureau de vote. Ils soutiennent que ces trois empêchements de voter sur le second collège ont influencé le résultat des élections, car le syndicat n’a pas obtenu le deuxième siège de titulaire à deux voix près. Il indique en effet qu’avec 1,8 voix supplémentaires, le septième siège lui revenait, selon la règle du plus fort reste, alors qu’il a été attribué à la CGT.
En réponse aux moyens de défense, ils soutiennent que Monsieur ED a finalement obtenu ses identifiants en contactant la hotline mais que, ne figurant plus sur la liste électorale, il n’a pas pu voter, tout comme Monsieur EE, et que les identifiants de Monsieur EF, qui figurait bien sur la liste électorale, n’ont pas fonctionné, bien qu’il ait contacté vainement la hotline. Ils affirment, ensuite, qu’en violation des dispositions du protocole d’accord préelectoral, les organisations syndicales n’ont pas eu accès en temps réel au taux de participation. Il indique que Monsieur AE a écrit à plusieurs reprises à la direction pour solliciter le taux de participation, sans succès. Ils précisent que, si les organisations syndicales ont sollicité que cette obligation d’information figure dans le protocole d’accord préélectoral, c’est pour pouvoir inciter les salariés à augmenter leur participation, de sorte que cette irrégularité doit entraîner la nullité des élections.
A cette audience la SA KEOLIS […] a comparu r eprésentée par son conseil.
Elle demande au Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles L2314-28 et suivants et R2314-5 et suivants du Code du travail, R67 et suivants du Code électoral, et du protocole d’accord préélectoral :
de juger les demandes d’annulations des élections des membres du Comité Social et
Economique au sein de KEOLIS […] mal-fondées ; de débouter le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de débouter le syndicat SNRTC CFE-CGC et Monsieur Z X de
-
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; de condamner le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France, le syndicat
-
SNRTC CFE-CGC et Monsieur Z X à verser chacun à la SA KEOLIS […] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA KEOLIS […] soutient, tout d’abord, que les requérants ne caractérisent aucun manquement de l’employeur à son obligation de neutralité. Elle soutient que, s’il est acquis en jurisprudence que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections, et que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral, il appartient toutefois à celui qui invoque la violation par
l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. Elle ajoute que ce manquement ne peut être caractérisé que si l’employeur, ayant connaissance de détournements, les accepte sans réagir.
Ainsi, la SA KEOLIS […] considère que le fait que des moyens accordés par
l’employeur au Comité Social et Economique ou aux organisations syndicales soient détournées de
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leur objet, ne caractérise pas un manque de neutralité de l’employeur. Elle considère avoir réagi systématiquement de manière adaptée sans manquer à son obligation de neutralité et en rappelant à ses interlocuteurs les règles nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Elle estime, en outre, que la CFE-CGC se contredit en affirmant que des principes généraux du droit auraient été violés, mais en considérant que cette violation ne doit entraîner que la nullité des élections titulaires du second collège.
En outre, la SA KEOLIS […] affirme ne pas avoir manqué à son obligation de neutralité en diffusant, le 10 octobre 2022, avant l’ouverture de la campagne électorale, une information descriptive et neutre concernant la signature du protocole d’accord préélectoral. Elle ajoute qu’il est acquis que le 10 octobre 2022, la CFE-CGC n’avait pas fait état de son intention de signer le protocole d’accord préélectoral, contrairement à d’autres organisations syndicales. Elle ajoute qu’une fois le protocole signé par les organisations syndicales et notamment tardivement par la CFE-CGC, il a été largement diffusé au sein de l’entreprise. La. SA KEOLIS LILLE
METROPOLE estime donc n’avoir commis aucune faute et ne pas avoir manqué à son obligation de neutralité.
Ensuite, la SA KEOLIS […] expose, en réponse aux arguments développés par le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains Hauts de France, que, s’il est exact que la direction a publié hors délai les listes de candidats définitives, les erreurs constatées ne sont pas imputables à la direction, qui a invité les organisations syndicales intéressées à rectifier des erreurs grossières, sans manquer à son obligation de neutralité. Elle ajoute que les dispositions du protocole d’accord préélectoral fixant une date butoir au 21 octobre 2022 à 12 heures ont été respectées, l’ensemble des listes ayant été déposé dans le délai imparti. Elle estime qu’elle a simplement invité certaines organisations syndicales à rectifier des erreurs matérielles sur les listes entachées d’erreurs flagrantes, non imputables à l’entreprise, ce qui l’a amenée à afficher les listes de candidats entre le
24 octobre 2022 et le 25 octobre 2022. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les affichages successifs n’auraient pas permis à tous les électeurs de participer au scrutin. Enfin, elle estime que la seule tardiveté de l’affichage des listes de candidats par l’employeur n’emporte pas la preuve du non respect de la date limite de dépôt des listes de candidats.
Concernant la présence de tableaux d’affichage séparés pour la CGT et l’UGICT-CGT, la SA KEOLIS LILLLE METROPOLE soutient avoir parfaitement conscience que les deux organisations appartiennent à un seul et même syndicat intercatégoriel devant se partager les mêmes moyens sans pouvoir les cumuler. Elle indique que ces règles d’ordre public font cependant l’objet d’un usage contraire de très longue date au sein de l’entreprise, comme cela a été indiqué à l’Inspection du travail par un courrier en date du 21 septembre 2022, et donc antérieur à l’ouverture de la campagne électorale. Elle ajoute avoir invité la CGT et l’UGICT-CGT à réunir leurs tableaux d’affichage sur
l’ensemble des sites de l’entreprise au nom du principe d’égalité de traitement, et considère que le respect d’un usage ancien au sein de l’entreprise, qui était déjà en vigueur lors des précédentes élections en 2019, ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
Concernant les heures de commission non obligatoires, la SA KEOLIS […] soutient être consciente que la gestion et l’attribution de ces heures ne permettaient pas de garantir une stricte égalité entre les organisation syndicales, et indique avoir procédé à la dénonciation de cette pratique bien avant le premier tour des élections. Elle considère que, dès lors que cette pratique a été dénoncée, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de neutralité.
Concernant les abus dans l’utilisation du local mis à disposition du Comité Social et Economique par l’employeur, la SA KEOLIS […] affirme qu’après en avoir été informée, elle a rappelé au secrétaire du Comité Social et Economique, par courrier en date du 27 juillet 2022, que tous les membres élus devaient pouvoir accéder librement et à leur convenance au local. Elle ajoute
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que, quand il a été constaté au cours de la campagne électorale que des militants CGT utilisaient ce local pour distribuer les chèques cadeaux en appelant à voter pour la CGT, la SA KEOLIS […] a réagi fermement en faisant part de sa désapprobation. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché une collusion avec la CGT dès lors que le Comité Social et Economique, à majorité CGT, a fait délivrer le 29 septembre 2022 une citation directe à l’encontre de la SA
KEOLIS […] pour entrave au fonctionnement du Comité Social et Economique.
La SA KEOLIS […] ajoute qu’elle s’est opposée à la distribution des chèques cadeaux au nom du Comité Social et Economique par la CGT pendant la campagne électorale, en manifestement son opposition par courrier adressé au secrétaire du Comité Social et Economique dès le 14 octobre 2022, demandant de suspendre sans délai la distribution des chèques cadeaux et de les reporter de quelques jours après le déroulement des opérations électorales en cours. Elle ajoute qu’elle a réagi rapidement et par écrit, respectant ainsi son obligation de neutralité, alors que ni l’Inspection du travail saisie par la CFDT, ni le Tribunal Judiciaire saisi par le syndicat SUD n’ont cru nécessaire de faire cesser cette distribution de chèques cadeaux au cœur de la campagne électorale.
En outre, la SA KEOLIS […] affirme ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une fraude liée au fait qu’un collaborateur de la société aurait délibérément sollicité la transmission des codes personnels de vote de ses collègues afin de voter, en lieu et place des intéressés, sur son téléphone portable. Elle précise qu’elle n’avait pas à procéder à des contrôles en temps réel des opérations de vote réalisées avec le concours d’un prestataire spécialisé en solutions de vote électronique.
La SA KEOLIS […] considère que, si le constat que le fait qu’une même adresse
IP soit utilisée en cascade peut interpeller, la preuve d’une usurpation d’identifiants ou de l’existence de votes frauduleux réalisés pour autrui n’est pas rapportée, un terminal connecté à un même accès internet pouvant toujours être prêté ou utilisé par plusieurs personnes.
En tout état de cause, la SA KEOLIS […] estime avoir pris toutes les précautions utiles pour permettre le bon déroulement du processus électoral, en prévoyant dans le cadre du protocole d’accord préélectoral un dispositif permettant de garantir le respect du caractère personnel du vote et le respect du secret du vote par la mise à disposition d’un matériel dédié, et en faisant appel à un prestataire reconnu en matière de vote électronique. Elle précise avoir mis à disposition des électeurs des lieux de vote avec des tablettes et des isoloirs, une assistance aux électeurs avec une hotline pendant la période du scrutin, et la mise à disposition de tablettes de vote électroniques disponibles sur le lieu de travail ou à proximité.
Par ailleurs, la SA KEOLIS […] fait observer, concernant la modification des listes électorales par l’employeur :
que la CFE-CGC n’a pas contesté les listes électorales affichées publiquement dans le délai requis de trois jours ; qu’en ne sollicitant pas l’annulation des élections pour tous les collèges concernés, elle ne tire pas les conséquences de ses allégations concernant le prétendu impact de ces affichages réitérés sur les résultats électoraux ; que le syndicat SUD ne rapporte pas la preuve d’une violation du protocole d’accord préélectoral qui aurait affecté le résultat du scrutin concernant la modification des listes électorales jusqu’au 27 octobre 2022.
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La SA KEOLIS […] prétend que les affichages successifs des listes électorales concernant les trois collèges sont liés à des évolutions concernant le personnel électeur constatées après le 14 octobre 2022, ce qui impliquait l’actualisation des listes initialement affichées. Elle ajoute que la Cour de cassation fait peser sur l’employeur une obligation de rectifier les listes électorales lorsque l’effectif se modifie après leur publication, et affirme que les dispositions du protocole d’accord préélectoral concernant la date de publication des listes électorales ne pouvaient pas faire obstacle à la nécessité pour l’employeur d’actualiser les listes électorales.
La SA KEOLIS […] expose que les prétendus salariés dont les droits auraient été violés en raison de la modification des listes électorales ne se sont pas manifestés, et que les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve de ce que certains salariés auraient été privés de leur droit de vote du fait des délais d’affichage des listes électorales.
En tout état de cause, la SA KEOLIS […] affirme que les requérants ne démontrent pas que les affichages réitérés des listes électorales actualisées pour les trois collèges auraient faussé les résultats des élections. Elle relève que Monsieur ED, Monsieur
EE et Monsieur EF affirment ne pas avoir pu voter tout en reconnaissant avoir eu accès à leurs identifiants de vote, de sorte qu’il est établi que les modifications des listes électorales n’ont eu aucune incidence sur leur capacité électorale. Enfin, elle souligne que le prestataire en charge du vote électronique n’a signalé aucun incident technique susceptible
d’empêcher des salariés de prendre part au vote.
Concernant la présence de Monsieur DB DS au sein du deuxième collège des agents de maîtrise, la SA KEOLIS […] affirme lui avoir expliqué, par mail en date du 17 octobre 2022, qu’il relevait désormais du deuxième collège en raison des avenants à son contrat de travail en date des 1er décembre 2019 et 15 décembre 2016, ses fonctions, son coefficient et son niveau de rémunération ayant évolués.
Enfin, concernant les dysfonctionnements allégués lors du déroulement des élections professionnelles, la SA KEOLIS […] expose :
que, si le syndicat SUD soutient que plusieurs votes valablement effectués par des salariés n’ont pas été reportés sur la liste d’émargement, cette liste a été établie par le prestataire de vote électronique, dans le respect des règles applicables et sous le contrôle du bureau de vote, sans intervention de la direction ; que, s’agissant de l’impossibilité alléguée de certains salariés de voter, des précautions ont été prises pour permettre le bon déroulement du scrutin (envoi des codes de vote au domicile personnel des salariés, procédure de récupération des codes efficace, possibilité pour les salariés qui n’avaient pas reçu leurs codes par voie postale de les récupérer grâce à une procédure sécurisée de réédition pendant la période d’ouverture du vote); que, de plus, le prestataire en charge du vote électronique n’a signalé aucun dysfonctionnement ; que les salariés prétendant avoir rencontré des difficultés ne rapportent pas la preuve qu’ils ont vainement tenté de solliciter l’assistance téléphonique.
La SA KEOLIS […] estime en conséquence qu’aucun dysfonctionnement de nature à rejaillir sur la régularité du scrutin n’est établi.
A cette audience, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] a comparu représenté par son conseil.
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Il demande au Tribunal Judiciaire :
à titre principal, de déclarer irrecevables les actions des syndicats SUD ILEVIA
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TRANSPORTS URBAINS DUS HAUTS DU FRANCE et SNRTC CFE-CGE;
à titre subsidiaire, de débouter les syndicats UD ILEVIA TRANSPORTS URBAINS DUS
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HAUTS DU FRANCE et SNRTC CFE-CGE de leurs demandes ; en tout état de cause, de les condamner à lui verser chacun la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] affirme, d’abord, que la requête du syndicat SUD n’est pas datée, et que celle du syndicat SNRTC CFE-CGC a été enregistrée au Tribunal Judiciaire le 17 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, intervenue le 28 octobre 2022.
Il estime ne pas être en capacité de vérifier que la requête a été déposée dans les délais.
Sur le fond, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] soutient, en premier lieu, que
l’affichage des listes de candidats est intervenu dans les délais prévus par le protocole d’accord préélectoral, et que les évolutions constatées sont liées à des erreurs commises dans les listes initialement affichées. Il estime que l’affichage de listes corrigées ne peut pas caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, cet affichage ayant eu pour seul objet de prendre en compte des erreurs matérielles, et non de favoriser tel ou tel syndicat. Il considère que l’affichage des listes corrigées n’a eu aucune influence sur le résultat des élections.
Le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] affirme, en second lieu, que contrairement à ce que prétend la SA KEOLIS […], le fait que la CGT et
I’UGICT CGT disposent de deux panneaux d’affichage distincts ne correspond pas à un usage ancien, mais à l’application des dispositions de l’article L2142-3 du Code électoral selon lequel chaque section syndicale doit bénéficier d’un panneau d’affichage. Il expose que chacun des deux syndicats a constitué une section syndicale, et que, par jugement en date du 1er décembre 2016, le
Tribunal d’Instance de TOURCOING avait reconnu aux deux syndicats la possibilité de constituer une section syndicale. Il en déduit que l’existence de deux panneaux syndicaux est une stricte application de la loi. Il ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019 n’est pas en lien avec les moyens dont disposent les sections syndicales, mais concerne uniquement les prérogatives des syndicats et particulièrement la possibilité de désigner, chacune de leur côté, des délégués syndicaux. Il estime que cet arrêt tire les conséquence des dispositions de l’article L2143-3 du Code du travail, inséré dans un Chapitre III : délégué syndical, tandis que les règles relatives à la section syndicale sont insérées dans un Chapitre II: section syndicale.
Le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] expose, en troisième lieu, que l’utilisation des heures commissions non obligatoires est transparente, qu’un système de bons de délégation existe, et que si les élus du syndicat SUD n’ont pas bénéficié de ces heures, c’est uniquement parce qu’ils ne faisaient pas partie des commissions non obligatoires. Il ajoute que le syndicat SUD ne démontre pas, autrement que par des écrits émanant de ses propres représentants, que des personnes non membres des commissions non obligatoires auraient bénéficié de ces heures. En tout état de cause, il affirme que, si cette difficulté avait existé, elle relèverait d’une problématique interne au Comité Social et Economique, et non d’une violation de l’obligation de neutralité de l’employeur.
En quatrième lieu, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] affirme que les élus du syndicat SUD ont parfaitement accès aux locaux du Comité Social et Economique. Il souligne que, dans son ordonnance de référé en date du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire a relevé qu’il n’était pas établi que l’accès au local du Comité Social et Economique serait interdit aux membres élus autres que ceux affiliés à la CGT. Il ajoute que l’huissier de justice mandaté par le
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syndicat SUD a pu, en se présentant de façon inopinée sur les lieux, accéder sans difficulté au local du Comité Social et Economique. Il relève encore que le syndicat SUD n’a pas mis en cause la SA KEOLIS […] dans le cadre de son action en référé, ce qui démontre l’absence de manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Il précise que l’action est dirigée contre le Comité Social et Economique et non contre le syndicat CGT.
En cinquième lieu, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] soutient que le syndicat CFE-CGC ne démontre pas que l’information diffusée par la SA KEOLIS […] sans faire état de la signature du protocole d’accord prééelectoral par le syndicat CFE-CGC l’aurait décrédibilisé aux yeux de certains électeurs, alors que cela s’explique par le fait que la CFE-CGC a signé le protocole d’accord préélectoral à 17 heures. Il estime qu’il n’est pas établi que cette information aurait eu une influence sur le résultat des votes, ni qu’elle constitue un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
En sixième lieu, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] expose que le syndicat CFE-CGC n’établit pas que la SA KEOLIS […] n’a pas répondu à sa demande de communication du taux de participation, et qu’en outre, l’absence éventuelle de communication du taux de participation ne peut pas avoir d’influence sur les résultats du vote. Il précise qu’un syndicat n’a pas besoin de connaître le taux de participation pour mobiliser les salariés, et qu’en tout état de cause, la connaissance du taux de participation ne permet pas au syndicat de savoir si ce sont ses partisans ou ceux d’autres organisations syndicales qui se sont mobilisés. Il indique que la communication du taux de participation n’est pas un principe général du droit électoral, de sorte que l’absence éventuelle de cette communication ne peut entraîner l’annulation des élections en l’absence de preuve sur le résultat du scrutin.
En septième lieu, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] affirme qu’il n’y a aucune collusion entre la CGT et la direction de la SA KEOLIS L[…], mais qu’il existe au contraire de réelles tensions entre elles. Il précise que le Comité Social et Economique, majoritairement composé d’élus CGT, a fait délivrer une citation directe devant le Tribunal Correctionnel à l’encontre de la SA KEOLIS […].
Ensuite, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] soutient qu’il n’est pas démontré que le principe d’exercice personnel du droit de vote n’aurait pas été respecté, et que les demandeurs s’appuient sur de simples suppositions. Ainsi, il expose que le fait que plusieurs votes soient intervenus depuis la même adresse IP ne démontre pas qu’un salarié aurait voté pour un ou plusieurs autres, dès lors que des salariés peuvent se rencontrer et voter en utilisant la même connexion internet.
Il ajoute que la SA KEOLIS […] a eu recours à un prestataire reconnu à l’échelle nationale pour la mise en place du vote électronique.
Par ailleurs, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] conteste avoir profité de la distribution des chèques cadeaux pour faire sa propagande en utilisant les moyens du Comité Social et Economique. Il ajoute qu’il n’est pas établi par les demandeurs que les faits dénoncés auraient eu une influence sur le résultat des élections. Il indique en effet qu’à supposer les faits reprochés établis, l’invitation qui aurait été adressée à deux personnes de ne pas voter pour le syndicat SUD ne peut pas avoir eu une influence sur le résultat des élections, dans la mesure où cela n’est pas de nature à modifier l’issue des élections au regard de la répartition des voix entre les syndicats.
Le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] ajoute que la distribution des chèques cadeaux profite à tous les salariés de la SA KEOLIS […], et affirme que la temporalité des élections professionnelles était identique à celle objet de la distribution des chèques cadeaux. Il expose qu’habituellement, cette distribution intervient dans la deuxième quinzaine du
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mois d’octobre ou la première quinzaine du mois de novembre, et que, pour l’année 2022, de nombreux salariés ont sollicité les représentants du personnel pour obtenir la distribution des chèques cadeaux avant les vacances scolaires de la Toussaint, qui débutaient le 22 octobre 2022, dans le but de pouvoir être remboursés d’une partie des achats de rentrée scolaire, de commencer leurs achats de Noël ou de profiter des chèques vacances pendant les vacances de la Toussaint.
Il ajoute que la direction de la SA KEOLIS […] n’a pas approuvé la distribution des chèques cadeaux.
Enfin, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […]:
indique faire siennes les observations de la SA KEOLIS […] concernant la modification des listes électorales par l’employeur postérieurement à leur affichage ; indique faire siennes les observations de la SA KEOLIS […] concernant
l’allégation que des salariés ayant valablement voté ne figuraient pas sur les listes d’émargement; indique faire siennes les observations de la SA KEOLIS […] concernant
l’allégation selon laquelle des salariés auraient été dans l’impossibilité matérielle de voter.
L’ensemble des autres parties intéressées ont été convoquées à l’audience.
Elles n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des procédures : J
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou
d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, la requête déposée par le syndicat SUD ILEVIA Transports des Hauts de France vise à obtenir l’annulation des élections au sein du Comité Social et Economique en date des 27 et 28 octobre 2022 au sein de la SA KEOLIS […], tandis que la requête déposée par le SNRTC CFE-CGC vise à obtenir l’annulation des mêmes élections concernant le second collège.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre et de dire que l’affaire sera désormais évoquée sous le n° RG 11 22-3004.
II. Sur la recevabilité des demandes :
En vertu de l’article R2314-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de
l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant
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cette élection ou cette désignation.
Le point de départ de ce délai est le lendemain de la proclamation des résultats des élections.
En outre, selon l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 668 du même code, sous réserve de l’article
647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, il résulte de l’article 669 alinéa 1 du même code que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les résultats du second tour des élections des membres du
Comité Social et Economique au sein de la SA KEOLIS […] ont été proclamés le
28 octobre 2022.
Le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections professionnelles au sein de l’entreprise expirait donc le 14 novembre 2022 à minuit, en application des dispositions ci-dessus rappelées concernant la computation des délais en matière civile (dernier jour samedi).
La requête du syndicat SUD est datée, en page 22, du 10 novembre 2022. Elle a été déposée au greffe du Tribunal Judiciaire le 10 novembre 2022 comme en atteste le tampon du greffe apposé sur la requête.
Au regard de ces éléments, la requête du syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France sera déclarée recevable.
Par ailleurs, la requête du SNRTC CFE-CGE est datée du 10 novembre 2022. Elle a été déposée au greffe du Tribunal Judiciaire le 17 novembre 2022 comme en atteste le tampon du greffe apposé sur la requête. Cependant, le SNRTC CFE-CGE établit, par la production de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avoir expédié sa requête le 10 novembre 2022 selon le cachet de la Poste apposé sur le récépissé.
Il convient, par conséquent, de déclarer la requête du SNRTC CFE-CGE recevable, celle-ci ayant bien été établie dans le délai légal.
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II. Sur le bien-fondé des requêtes aux fins d’annulation des élections des membres du
Comité Social et Economique au sein de la SA KEOLIS […]:
A) Sur la violation de principes généraux du droit électoral :
Il est de jurisprudence constante que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
1/ Sur le non-respect du principe de neutralité de l’employeur :
L’article L2141-7 du Code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur ou à ses représentants
d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
L’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.
Sur la diffusion par l’employeur de l’information aux salariés portant sur les organisations syndicales signataires du protocole d’accord préléectoral:
En vertu du principe de neutralité ci-dessus rappelé, l’employeur doit s’abstenir de toute initiative susceptible d’influencer le vote.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SNRTC CFE-CGC que, le 11 octobre 2022 à 13 heures 07, la direction de la SA KEOLIS […] a diffusé un mail à
l’ensemble des salariés, indiquant qu’il s’agissait d’une information relative aux élections professionnelles 2022. La pièce jointe à ce mail indique que, dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles 2022, la Direction a rencontré, les 16 septembre, 3 et 7 octobre 2022, l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, SUD et UNSA) en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La pièce jointe en question indique ensuite : «A l’issue, la CGT, la CFTC, l’UNSA et FO se sont déclarées signataires du Protocole d’Accord
Préélectoral, qui prévoit :
La tenue du 1er tour des élections professionnelles, ouvert aux candidatures présentées par les Organisations Syndicales exclusivement, les 27 et 28 octobre 2022,
S’il y avait lieu, un 2nd tour des élections professionnelles ouvert également aux candidats sans étiquette syndicale, les 14 & 15 novembre 2022 »>.
Or, le protocole d’accord préélectoral a été également signé par le syndicat CFE-CGC. La SA KEOLIS […] affirme que, lors de la diffusion de cette information, elle ignorait que la CFE-CGC allait signer le protocole d’accord préélectoral, et que celui-ci a fait ensuite l’objet d’une large diffusion au sein de l’entreprise, de sorte que les salariés pouvaient sans difficulté savoir que la CFE-CGC était signataire du protocole d’accord préélectoral. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que le délai pour signer le protocole d’accord préélectoral expirait le 11 octobre 2022 à 17 heures, ni que la CFE-CGC l’a signé postérieurement aux autres organisations syndicales, mais dans le délai imparti.
RG 22/13004 – Page 22 – SD
Cependant, la diffusion par l’employeur d’une note d’information à l’ensemble des salariés de
l’entreprise le 11 octobre 2022 à 13 heures 07, mentionnant que la CGT, la CFTC, l’UNSA et FO sont signataires du protocole d’accord préélectoral, sans indiquer que le délai imparti aux organisations syndicales pour le signer n’était pas expiré et que d’autres organisations syndicales pouvaient encore procéder à sa signature, est de nature à laisser penser aux salariés que le protocole d’accord préélectoral était définitivement signé et ne pouvait plus l’être par d’autres organisations syndicales, et donc à mettre en avant, dans le cadre du processus électoral, la CGT, la CFTC, l’UNSA et FO, au détriment de la CFE-CGC, peu important que le protocole d’accord préélectoral ait fait par la suite l’objet d’une large diffusion au sein de l’entreprise. En effet, la teneur de la note d’information diffusée aux salariés de l’entreprise implique que ceux-ci pouvaient légitimement s’y fier, sans estimer nécessaire d’aller vérifier par la suite quelles organisations syndicales avaient signé le protocole d’accord préléectoral.
Il résulte de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité est caractérisé, au détriment de la CFE-CGE.
Sur l’existence au sein de l’entreprise de deux panneaux d’affichage distincts au profit de la CGT et de l’UGICT-CGT:
L’article L2142-3 du Code du travail dispose que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à
l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
En l’espèce, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient que le fait que la CGT et l’UGICT CGT disposent de deux panneaux d’affichage distincts au sein de l’entreprise constitue un manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Il s’appuie notamment sur l’arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Chambre Sociale de la Cour de cassation concernant la SA KEOLIS […], duquel il ressort que lorsqu’il existe, au sein
d’une même entreprise, plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération, leur action a vocation à être commune et les suffrages obtenus s’additionnent ; elles ne peuvent cependant cumuler les prérogatives en les exerçant de manière concurrente.
En réponse, la CGT soutient qu’en application du texte précité, la possibilité de disposer d’un panneau d’affichage est ouverte à tout syndicat qui dispose d’une section syndicale au sein de l’entreprise, et affirme que, par jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal d’Instance de TOURCOING a jugé que la désignation de Monsieur BA BZ en qualité de représentant de la section syndicale d’UGICT TRANSPOLE au sein de KEOLIS LILLE SA était régulière et n’encourait pas l’annulation.
Cependant, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 28 septembre
2017, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOURCOING le 1er décembre 2016, aux motifs que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, et que lorsqu’un syndicat, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, a désigné des délégués syndicaux
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dans l’entreprise dans laquelle il est représentatif, une organisation syndicale affiliée à la même confédération ne peut y désigner de représentant de section syndicale.
Il résulte de cette jurisprudence que, contrairement à ce que soutient la CGT, l’UGICT
TRANSPOLE ne peut bénéficier d’une section syndical au sein de l’entreprise ni d’un représentant de section syndicale, et que la CGT et l’UGICT CGT bénéficient à tort, au sein de la SA KEOLIS
[…], d’un double panneau d’affichage.
En vertu du principe de neutralité de l’employeur ci-dessus rappelé, l’employeur doit garantir un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats.
La passivité de l’employeur et l’absence de réaction de sa part ne permettant pas un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats constituent une violation du principe de neutralité.
En l’espèce, dans un courrier en date du 21 septembre 2022 adressé à l’Inspection du Travail, la SA KEOLIS […] indiquait : « Nous vous signalons d’ailleurs que nous avons été récemment alertés de dérives consistant de la part de deux Organisations Syndicales affiliées à une même tendance en l’occurrence la CGT, à savoir le syndicat CGT-ILEVIA Keolis LILLE
METROPOLE et le syndicat UGICT-CGT, à utiliser des panneaux d’affichage séparées au contraire des autres Organisations Syndicales, alors même que ces deux Organisations Syndicales relèvent de toute évidence d’une même affiliation syndicale et doivent dès lors se partager les moyens mis à disposition commune de leur section.
Dans la mesure où le principe, en présence d’une tendance syndicale commune, commande le partage des moyens et prérogatives et non le dédoublement, nous allons donc devoir veiller à mettre fin à cette dérive en procédant, sous votre contrôle, au regroupement des panneaux d’affichage. Il nous revient en effet de veiller, comme vous avez bien voulu nous le rappeler, au strict respect du principe d’égalité entre Organisations Syndicales selon leur tendance ».
Cependant, malgré ce courrier adressé à l’Inspection du Travail, la SA KEOLIS LILLE
METROPOLE n’a pas mis en place d’actions concrètes au sein de l’entreprise pour supprimer le doublement des panneaux d’affichage de la CGT et de l’UGICT CGT, et n’est pas intervenue directement auprès des organisations syndicales concernées pour mettre fin à cette pratique.
En outre, il ressort du mail adressé le 23 octobre 2018 par Monsieur EG EH, Inspecteur du Travail, au représentant du syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France, que cette situation n’est pas nouvelle. En effet, Monsieur EH en faisait déjà état dans ce mail, en indiquant que le syndicat UGICT-Transpole, affilié à la CGT, ne pouvait désigner de représentant syndical au sein de l’entreprise et bénéficier d’une section syndicale et des moyens qui lui sont alloués. Monsieur EH précisait que « ce doublement de moyen à l’égard du syndicat inter catégorielle CGT étant de nature à rompre l’équité de moyens à l’égard de l’ensemble des syndicats de l’entreprise ».
Il est ainsi établi que la SA KEOLIS […] a laissé perdurer cette situation pendant plusieurs années, ne réagissant de manière insuffisante que le 21 septembre 2022 par l’envoi d’un courrier à l’Inspection du Travail.
Par ailleurs, si la SA KEOLIS […] soutient que l’existence de deux panneaux
d’affichage pour la CGT et l’UGICT CGT au sein de l’entreprise résulte d’un usage, il est constant qu’un usage ne peut pas déroger à une règle d’ordre public absolu.
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Par conséquent, l’absence de réaction suffisante de l’employeur face à cette situation a entraîné une rupture d’égalité entre les syndicats, dès lors que la CGT et l’UGICT CGT ont bénéficié, en raison du doublement des panneaux d’affichage, de davantage de moyens de propagande que les autres organisation syndicales, entraînant ainsi une rupture d’égalité entre les organisations syndicales.
Le non-respect de son obligation de neutralité par la SA KEOLIS […], qui s’est abstenue d’intervenir pour rétablir l’égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats, est ainsi caractérisé.
2/ Sur le non-respect du principe de l’exercice personnel du droit de vote :
Il est constant que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger. Le recours au vote électronique, subordonné à la signature d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral.
Il en résulte que la pratique consistant, pour un salarié, à remettre ses codes de vote personnels à un autre salarié, en lui demandant de voter à sa place, est exclue.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur EI EJ en date du 16 novembre 2022, établie conformément aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, que, le 27 octobre 2022 vers l’heure du midi, celui-ci a aperçu Monsieur AR élu CGT discutant avec une conductrice et prenant « le courrier où les identifiants de connexion étaient inscrits de celle ci », et se connectant sur la plateforme « pour voter à sa place ». Monsieur EJ précise que cela a été fait « sans aucune discrétion et a dû être visible par beaucoup de mondes ». Il ajoute qu’à de. nombreuses reprises, il a pu « également l’entendre téléphoner à la plateforme pour récupérer des codes »>.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de KERCIA SOLUTIONS, prestataire de service en charge de
l’organisation du vote électronique,, que, notamment, 350 votes ont été réalisés à partir d’accès au réseau internet personnels extérieurs à l’entreprise, dont 43 votes à partir d’une même adresse IP. Parmi ces 43 votes, « 24 votes ont été effectués en rafale le 27 octobre 2022 entre 6h25 et 7h48 ».
Ainsi, l’attestation de Monsieur EJ selon laquelle un élu CGT a voté à la place d’un autre électeur en utilisant ses identifiants de connexion établit le manquement au principe d’exercice personnel du droit de vote.
Ces manquements sont confirmés par l’attestation de KERCIA SOLUTIONS. En effet, si aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que des salariés auraient remis, volontairement ou de manière contrainte, leurs identifiants de connexion à d’autres salariés ou à des responsables syndicaux, la réalisation de ces votes en rafale à partir d’une même adresse IP, dans un intervalle de temps très court, laisse nécessairement penser que ces votes ont été réalisés par une même personne détenant les identifiants de connexion de plusieurs salariés.
Les irrégularités ainsi constatées sont de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, et remettent en cause le principe d’exercice personnel du droit de vote.
B) Sur les conséquences de la violation des principes généraux du droit électoral :
La violation de principes généraux du droit électoral entraîne l’annulation des élections professionnelles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une influence de ces manquements sur le résultat du vote.
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En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus exposés que des manquements au principe de neutralité de l’employeur et au principe de l’exercice personnel du droit de vote, principes généraux du droit électoral, sont établis.
Les violations constatées justifient en conséquence l’annulation des élections professionnelles au sein de la SA KEOLIS […], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs.
Il convient de rappeler que l’annulation des élections au Comité Social et Economique emporte en toute hypothèse obligation pour l’employeur de mettre en œuvre un nouveau processus électoral.
Or, en l’état, aucun élément ne permettant de constater que l’employeur cherche à se soustraire à ses obligations légales concernant l’organisation de nouvelles élections professionnelles, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections au Comité
Social et Economique, ni de prévoir une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner que les nouvelles élections professionnelles au sein de la SA KEOLIS […] devront se dérouler à bulletin secret, et non par vote électronique, dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’organiser les modalités des élections professionnelles, ni de se substituer aux acteurs de la négociation collective au sein de l’entreprise.
Les demandes formées par le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France à ce titre seront donc rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ЕМЯОЛИОД НА ДИО Les demandes formées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 22-3004 et RG 11 22 3037 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DUCLARE recevable la demande du syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de
France tendant à l’annulation des élections professionnelles au Comité Social et Economique au sein de la SAS KEOLIS […] en date des 27 octobre 2022 et 28 octobre 2022 ;
DUCLARE recevable la demande du syndicat SNRTC CFE-CGC et de Monsieur Z X tendant à l’annulation des élections professionnelles au Comité Social et Economique au sein de la SAS KEOLIS […] en date des 27 octobre 2022 et 28 octobre 2022 concernant le second collège ;
RG 22/13004 – Page 26 – SD
ANNULE les élections des membres du Comité Social et Economique en date des 27 octobre 2022 et 28 octobre 2022 au sein de la SA KEOLIS […] ;
ORDONNE à la SA KEOLIS […] d’organiser de nouvelles élections au Comité
Social et Economique dans un délai de dix semaines suivant la notification de la présente décision;
DUBOUTE le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France de ses plus amples demandes ;
REJETTE les demandes formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à LILLE, le 15 juin 2023.
LE JUGE, LE GREFFIER,
S. DUHAUDT C. DUSNOULEZ
Of CERTIFIÉE CONFORME POUR COPIE
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