Juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, 10 novembre 2021, n° 8/2021
JPROX Oloron-Sainte-Marie 10 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la biodiversité et à la nature

    La cour a reconnu que les actions de la SAS X ont eu un impact négatif sur l'environnement, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts à l'association.

  • Accepté
    Préjudice moral de l'association

    La cour a estimé que le préjudice moral subi par l'association, en raison de la violation de ses objectifs de protection de l'environnement, est fondé.

  • Autre
    Destruction de biens personnels

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire sur intérêts civils pour évaluer le montant du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Cour d'Appel de Pau concerne la condamnation de la SAS Société X représentée par son président Y X. La société est reconnue coupable de plusieurs infractions liées à l'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, au non-respect du projet fondement de l'autorisation ou de la déclaration d'une opération nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, et à la réalisation d'une opération nuisible à l'eau ou au milieu aquatique sans prendre les mesures correctives. La cour condamne la société à payer trois amendes contraventionnelles de 5 000 euros chacune. De plus, l'association AE AF est déclarée recevable en tant que partie civile et obtient une indemnisation de 5 000 euros pour son préjudice collectif environnemental et moral. La constitution de partie civile de l'association Protection Haut-AA AB est déclarée irrecevable. Enfin, la constitution de partie civile de C-AC AD est déclarée recevable et l'affaire est renvoyée sur intérêts civils pour chiffrer sa demande.

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Sur la décision

Référence :
J. prox. Oloron-Sainte-Marie, 10 nov. 2021, n° 8/2021
Numéro(s) : 8/2021

Sur les parties

Texte intégral

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