Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Oloron-Sainte-Marie, 10 nov. 2021, n° 8/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8/2021 |
Texte intégral
COPIE
Cour d’Appel de Pau
Tribunal de proximité d’Oloron Sainte-Marie
Jugement prononcé le : 10/11/2021
Chambre Correctionnelle
8/2021 N° minute
21012000032 No parquet :
Plaidé le 08/09/2021
Délibéré le 10/11/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal de proximité d’Oloron Sainte-Marie le DIX
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Madame SARGENTI Catherine, vice-président, présidente d’audience désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de
procédure pénale.
Assistée de Madame BOTTI-BALLINGER Stéphanie, greffière,
en présence de Madame CHAUPRADE Aurore, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES :
l’ASSOCIATION PROTECTION HAUT AA AB, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son président, Monsieur P AG, comparant assisté de Maître RUFFIE François avocat au barreau de LIBOURNE
l’ASSOCIATION AE AH AI, dont le siège social est sis Association Maison de la nature et de l’AB de PAU Domaine de
SERS-Allée Comte de Buffon 64000 PAU FRANCE, partie civile, représentée par son secrétaire Monsieur D E comparant assisté de Maître RUFFIE François avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur C-AC AD demeurant 290 Chemin du Gabarn – 64400 OLORON SAINTE-MARIE mode de comparution : COMPARANT s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience déclaration par
Page 1 / 15
En présence de l’OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE, représenté par
Messieurs F G et H I, inspecteurs de l’AB
Prévenu
Raison sociale de la société : SAS Société X N° SIREN/SIRET : 325069623 N° RCS :
[…]
Représentée par son président, Monsieur Y X demeurant : […]
FRANCE,
comparant,
Prévenu des chefs de :
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU LE MILIEU
[…]
D’AUTORISATION ET DES ARRETES COMPLEMENTAIRES faits commis depuis le 26 février 2020 et jusqu’au 5 août 2020 à Z AF
NON RESPECT DU PROJET FONDEMENT DE L’AUTORISATION OU DE LA
DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU
AQUATIQUE faits commis depuis le 26 février 2020 et jusqu’au 5 août 2020 à PRECILION AF
REALISATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU
[…]
J K faits commis depuis le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 à Z AF
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X
Y, représentant légal de le SAS Société X et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AD C-AC s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Maître RUFFIÉ François a été entendu en sa plaidoirie dans l’intérêt de I’ASSOCIATION PROTECTION HAUT AA AB et de
I’ASSOCIATION AE AH-AI;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2 / 15
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
La Société X, représentée par son président Y X a comparu à
l’audience; it y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à Oloron Sainte-Marie, Z, B, Bidos (AF), du 26 février au 05 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : exécution de travaux nuisibles ou en milieu aquatique sans respect des prescriptions des arrêtés complémentaires, en l’espèce en réalisant des travaux d’abattage d’arbres et des défrichements en période de sensibilité pour la faune et notamment les oiseaux., faits prévus par ART.R.216-12 §1 3°, ART.R.181-43, […]
AL.2, ART.R.211-5, A, […] et réprimés par […], ART.L. 173-5, […]
d’avoir à Oloron Sainte-Marie, Z, B, Bidos (AF), du 26 février 2020 et jusqu’au 5 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Non respect du projet fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou en milieu aquatique, en l’espèce en réalisant des travaux d’abattage d’arbres et de défrichement en période de sensibilité et d’intempéries, en réalisant un défrichement sur une largeur moyenne de 9 mètres, au lieu des 4 mètres autorisés dans un boisement bordant le Gave d’Aspe sur la parcelle n°34 de la commune de Bidos., faits prévus par ART.R.216-12 §1 2°, ART.R. 181-13, ART.R. 181-14, ART.R. 181-15, ART.R.214-38, A, L C.ENVIR. et réprimés par ART.R.216-12 §I AL. 1, ART.L. 173-5, […]
d’avoir à Oloron Sainte-Marie, Z, B, Bidos (AF), du 26 février 2020 au 05 aout 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Réalisation d’une opération nuisible
à l’eau ou en milieu aquatique sans prendre les mesures correctives ou J K, en poursuivant les travaux en période d’intempéries, en faisant circuler des engins lourds sur une zone inondée en connexion avec le ruisseau « le Gagarn » sur ces parcelles n°117 et 160 de la commune de Z., faits prévus par ART.R.216-12 §I 2°, ART.R.181-14, […], A, L C.ENVIR. et réprimés par ART.R.216-12 §I
AL. 1, ART.L.173-5, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
L’enquête et les débats ont permis d’établir les faits suivants :
Le 20 mai 2020, L’Association Protection Haut-AA AB et
C-AC AD adressaient un mail à l’Office Français de la Biodiversité aux termes duquel ils entendaient déposer plainte pour une série de faits constatés dans le cadre des travaux d’aménagement foncier, agricole et
Page 3/15
forestier en relation avec la déviation sur les communes d’Oloron-Sainte-Marie,
Z et B (avec une extension sur Bidos) (AF). Ils dénonçaient :
-des travaux pendant une période de reproduction de la faune et avec eau dans les fossés :
ils sont réalisés depuis le début du mois de mars 2020 et se poursuivent malgré une forte saison pluvieuse.
-des travaux pendant les intempéries :
le lundi 11 mai 2020, des travaux ont lieu alors qu’il y a une alerte orange météo pour fortes intempéries. (des photos seront prises par plusieurs personnes).
-l’existence d’une nouvelle buse (jonction de la parcelle C 117, C 118, C
118 de Z) déversant des limons dans une fosse non répertoriée
(limite commune à la parcelle C 117 et C 118:
le ruisseau de la Grabette est favorable aux amphibiens et à l’écrevisse à
-
pattes blanches ; la ripisylve a été totalement détruite en plusieurs endroits, des arbres déstabilisés tombent dans le lit du cours d’eau. Le labourage, tout le long du champ longeant la Grabette se fait au ras de celle-ci.
-des engins passés dans le lit de la Grabette remblayé à la jonction de la parcelle C 105, C 106 et C 203 de Z: zone bouchée, lit du cours
d’eau dans le champ :
il est observé le 13 mai 2020 que le remblai est sur le lit naturel, une www.
retenue est créée et l’écoulement se fait par le champ après le remblai, ce d’autant qu’il n’existe aucune buse alors qu’elle aurait du être réhabilitée ; il est observé le 19 mai 2020 qu’un engin est venu raboter le remblai côté champ et que la toute petite buse est devenue visible sous le remblai.
-traces d’engins dans le fossé juste remanié pour arrachage de haies. chemin du Gabarn en vis à vis de parcelle C 148 de Z):
des photographies prises le 13 mai 2020 montrent des traces d’engins à chenille en pleine période de pluies abondantes; elles ont été réalisées postérieurement au passage de l’huissier de justice, en date du 24 avril
2020 qui avait pris, à cette occasion, des photographies montrant, déjà, des traces de franchissement.
-cabane abritant des pipistrelles détruites sans qu’elles n’aient été repérées (chemin du Gabarn, entrée de la parcelle B 196 d’Oloron):
le 13 maí 2020 dans la soirée, des personnes concourant à la réalisation
Page 4 / 15
des travaux sont passées au domicile de C-AC AD. Ils ont fait état du chemin à créer dans son bois sur la parcelle C 196; dans ces circonstances, il n’a cu d’autre possibilité que de choisir entre la 1
destruction de sa cabane ou celle de trois beaux chênes. Voulant sauver 1 ses chênes, il a accepté la destruction de la cabane, le 14 mai 2020 à 8 h 45, la cabane était déjà détruite et deux chauve souris pipistrelles qu’elle abritait, erraient à l’extérieur, ce qui conduisait
C-AC AD à construire, dans la journée même, un abri à poser sur place, afin que les pipistrelles s’y abritent.
-fossé créé en parallèle à un fossé non répertorié, mais dit à nettoyer « en méthode douce » et buse non remplacée alors que le drainage est en place
(limite à la parcelle B 289 et B 288 d’Oloron).
Pour ce faire, ils se fondaient sur :
-l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2016 – n° 2016022-003 fixant la liste des prescriptions environnementales et hydrauliques que devra respecter la commission intercommunale d’aménagement foncier d’Oloron-Sainte-Marie,
Z et B, dans l’organisation du plan parcellaire et l’élaboration du programme de travaux,
-le projet d’aménagement foncier, agricole et forestier d’Oloron-Sainte-Marie,
Z et B (AF), évaluation environnementale au titre de l’article L
122-1 du code de l’AB d’août 2019 (mis à jour suite à l’avis de
l’autorité environnementale du 12 juin 2019 et des remarques de la DDTM des
AH-AI), (
-la 2ème enquête d’août 2019,
-l’arrêté préfectoral ordonnant le début des travaux du 7 février 2020,
-le procès-verbal de constat établi le 24 avril 2020 par Me LE CLEZIO, huissier de justice à Oloron-Sainte-Marie, à la demande de C-AC
AD.
A la suite de ce dépôt de plainte, N O et P DE
TRUCHIS, en leurs qualités respectives de co-présidents de L’Association Protection Haut-AA AB, confirmaient, le 2 juillet 2020, leur plainte dans les locaux de l’Office Français de la Biodiversité. Ils complétaient leur plainte initiale, en signalant de nouveaux faits :
-réalisation de travaux non prévus dans le programme détaillé des travaux connexes validés par l’arrêté préfectoral et repris dans le plan du 12 novembre
2019 (pose de buses pour permettre l’accès à certaines parcelles, destruction de plusieurs mètres linéaires de ripisylve, abattage d’arbres sur l’emprise du tracé de la future déviation alors que l’étude d’impact du tracé n’est pas faite et n’a pas été portée au dossier, abattage de quatre arbres supplémentaires en période de sensibilité de la faune, création d’un fossé sur une longueur deux fois
Page 5/15
supérieure à celle stipulée dans le programme de travaux),
-non respect du programme détaillé des travaux connexes concernant le tracé de deux chemins,
-remplacement de buses existantes par des buses non conformes aux prescriptions du programme détaillé des travaux connexes,
-réalisation du chemin bordant le gave d’ASPE (commune de Bidos) sur une largeur supérieure à celle prévue par le document d’évaluation environnementale daté de novembre 2019 (largeur environ 8 mètres au lieu de
4 mètres),
-mise en place d’un drain en limite de zone qualifiée d’humide dans le document d’évaluation environnementale date de novembre 2019.
L’association plaignante complétait les termes de cette plainte en adressant un dossier photographique complémentaire à l’ OFB, le 8 juillet 2020.
Suite au dépôt de ces plaintes, les agents de l’Office Français de la Biodiversité se rendaient sur les lieux aux fins de constatations préliminaires, les 4 juin 2020, 4 août 2020 et 5 août 2020. Les investigations ainsi réalisées permettaient de caractériser plusieurs faits relevés par les plaignants et notamment :
-la réalisation de travaux en période de sensibilité pour la faune protégée,
-la non suspension des travaux, le 11 mai 2020, à l’occasion d’une période
d’intempéries,
-le franchissement du cours d’eau « La Grabette » et d’un fossé par des engins lourds hors période d’assec,
-un défrichement surdimensionné lors du prolongement d’un chemin affectant la ripisylve.
Ils procédaient, également à l’audition des personnes suivantes :
-Q R -président de l’AFAFAF – Association Foncière Agricole et Forestière d’Oloron-Sainte-Marie, B et Z,
-S T – technicienne en agriculture et aménagement foncier du département des AH-AI,
-Quentin GROSS, géomètre, de la société PREMIER PLAN, maître d’œuvre rémunéré par l’AFAFAF,
-U V – chargée d’études « AB » au sein du bureau
d’études ETEN AB,
-Mathieu LABORDE inspecteur secteur travaux de la société X, mandataire du groupement d’entreprises constitué avec les sociétés MONTIEUX-et JARDIN DES VALLEES.
Les investigations réalisées et les débats à l’audience, avec l’audition de Y X, président de la SAS X, permettaient d’établir la réalité
Page 6/15
des infractions faisant l’objet de la poursuite.
Le dossier d’évaluation environnementale (p 221) prévoit que « les travaux seront réalisés d’octobre à début mars, pour éviter tout dérangement de la faune »>.
L’arrêté préfectoral du 7 février 2020, pris en son article 5, prévoit que : « les travaux seront réalisés préférentiellement d’octobre à mars pour limiter le dérangement des espèces » et rappelle dans son article 4 que : « l’ensemble des travaux concerné par la présente autorisation doit être réalisés selon le description technique et les plans du dossier d’autorisation sus-visé à savoir l’étude d’impact du projet datée de novembre 2018, mise à jour en
2019 ».
Or, les investigations réalisées établissent que les travaux de défrichement et
d’arrachage des haies ont débuté le 26 février 2020 pour se poursuivre jusqu’au 17 mars 2020, le chantier étant arrêté en raison de l’épidémie de Covid 19; ils étaient repris le 30 mars 2020 et se sont poursuivis jusqu’au début du mois de mai 2020. La réalisation de ces travaux sur la première moitié du mois de mars, leur poursuite au mois d’avril et au début du mois de mai, fusse de manière moindre, ont entraîné, nécessairement, la destruction de couvées, de nichées, de spécimens adultes appartenant à des espèces protégées, étant rappelé que la zone de réalisation de ces travaux abrite ainsi qu’il est dit au dossier
d’évaluation environnementale 75 espèces protégées, au rang desquelles :
-58 oiseaux, […], pipistrelle commune, […], 6 variétés d’amphibiens, […] et 2 d’insectes,
{
dont une majorité est inféodée aux milieux arbustifs et arborés.
Ces investigations établissent également que la SAS X s’est abstenue de solliciter de la DREAL NOUVELLE AQUITAINE quelque dérogation que ce soit qui aurait pu lui permettre de réaliser des travaux en période de reproduction d’espèces protégées identifiées sur les lieux du chantier.
Les auditions réalisées des représentants de l’AFAFAF et du département des AH-AI par les représentants de l’Office Français de la
Blodiversité démontrent que leur priorité était de permettre l’envoi en possession des parcelles aménagée au début du mois d’avril 2020 et que leur choix a été de permettre la poursuite des travaux de défrichement en mars et avril 2020 plutôt que de les différer à l’automne 2020, sans pour autant ignorer les conséquences désastreuses que leur poursuite pouvait avoir pendant une période de sensibilité de la faune.
Par ailleurs, il est constant que le dimanche 10 mai 2020, Météo France émettait un bulletin de vigilance météorologique signalant « une situation pluvio-orageuse très active jusqu’à lundi après-midi. En particulier, risque de cumuls de pluies exceptionnels dans le Sud-Ouest : crues importantes attendues sur les cours d’eau de Gascogne ». Dans ce cadre, le département
des AH-AI était classé en « vigilance absolue ».
Cependant, le lundi 11 mai 2020, des membres de l’Association Protection
Haut-AA AB constatait qu’une pelle mécanique de l’entreprise X travaillait à la réalisation d’un chemin empierré sur les parcelles
n° 117 et 160 de la commune de Z et franchissait une zone où l’eau
s’était accumulée sur le chemin en connexion directe avec le ruisseau
« Gabarn ». Des photographies étaient prises à cette occasion.
Les agents de l’Office Français de la Biodiversité relevaient que la parcelle agricole était dépourvue de couvert végétal, que l’eau chargée en particules ruisselait en direction du point bas où elle s’accumulait, le fossé d’évacuation vers le ruisseau « Le Gabarn » étant saturé. Ils précisait que chaque passage
d’engin dans cette masse d’eau submergeait le chemin en cour de création, brassait des matières en suspensions et favorisait leur mise en mouvement vers le ruisseau tout proche, avec les risques de colmatage du lit que cela implique.
Enfin, les agents de l’Office Français de la Biodiversité notaient l’existence
d’un défrichement surdimensionné lors du prolongement d’un chemin ayant affecté la ripisylve bordant le gave d’Aspe sur le territoire de la commune de
Bidos, parcelle 34. Ils relevaient une largeur moyenne du chemin de 9 m alors que l’étude d’impact environnemental visé à l’arrêt préfectoral du 7 février 2020 autorisant les travaux prévoyait, pour les chemins à créer, une largeur de 4m.
Il convient de noter que lors de leurs auditions les représentants du Département des AH-AI et de la société PREMIER PLAN déclaraient que des travaux de restauration par replantation étaient prévus en ces lieux, aux fins de réparation du dommage.
W X, conducteur de travaux de l’entreprise X, en charge spécifiquement du suivi de ces travaux indiquait que « la sensibilité environnementale est au cœur de nos préoccupations surtout DEPUIS ces six dernières années » et que la SAS X, dans le cadre de ce chantier, était mandataire d’un groupement d’entreprises constitué avec les sociétés MONTIEUX et JARDIN DES VALLEES.
Il affirmait que sa société n’était pas intervenue dans le choix de la période de la réalisation des travaux, mais que la principale contrainte avait été d’ordre administratif, l’arrêté d’autorisation des travaux étant intervenu tardivement, soit le 7 février 2020, alors qu’il était impératif que les travaux soient terminés pour la fin du mois d’avril 2020, afin que les parcelles soient restituées aux exploitants agricoles. Il reconnaissait également que l’entreprise avait signé la charge résumant les mesures environnementales applicables à la phase
et qu’elle l'avait retournée, par courrier à ETEN
AB.
Il reconnaissait qu’après l’arrêt des travaux le 17 mars 2020, ceux-ci avait repris début avril, le 6 ou le 13, et s’étaient achevés début mai 2020, s’agissant de travaux d’abattage d’arbres et de réalisation de voiries.
Page 8/15
Pour ce qui était des travaux effectués en période d’intempéries, W
X déclarait aux agents de l’Office Français de la Biodiversité, et notamment ceux effectués le lundi 11 mai 2021, que cette partie de parcelle était un point bas naturel induisant une stagnation d’eau, qu’ils étaient en train de terminer l’empierrement du terrain, que l’eau s’accumulaît et décantait sur le point bas naturel de la parcelle et qu’il avait considéré que «selon moi, la communication avec le cours d’eau n’était pas directe et les risque de mise en suspension de matières organiques étaient limités ». Il expliquait que s’il
n’avait pas mis en ceuvre la suspension des travaux pour intempéries importantes rendant le réseau hydrographique vulnérable aux écoulements de matières engendrées par le chantier, contrairement aux exigences de la charge environnementale qu’il avait signée, c’était parce que la SAS X avait estimé que les travaux en cours de réalisation n’avaient pas d’impact sur le réseau hydrographique.
Plus précisément, pour ce qui était de la parcelle boisée 34 bordant le Gave
d’Aspe, il reconnaissait que l’emprise du chemin empierré d’une largeur de 9 m était bien supérieure à celle de 4 mètres indiquée au document d’évaluation AB, mais soutenait qu’il avait été nécessaire d’effectuer un premier passage avec un broyeur forestier pour faire la trace et que la topographie du terrain exigeait une emprise un peu plus large que celle prévue pour que le chemin puisse être à niveau. Ce problème lui ayant été signalé, il avait été convenu que des plantations complémentaires devaient être réalisées pour
réhabiliter les lieux.
Lors des débats, Y X, président de la SAS X soutenalt qu’à la date du 17 mars 2020, 90 % des travaux d’abattage avaient été réalisés. Il expliquait ne pas avoir arrêté les travaux le 30 mars 2020, car ils sont une entreprise, qu’ils doivent faire avancer les travaux et qu’ils doivent respecter la date de fin de travaux qui leur avait été fixée. Il précisait que si tous les remembrements avaient été faits entre février et avril 2020, tous les travaux de défrichement avaient été réalisés fin avril 2020. Contrairement aux affirmations de W X, il soutenait que son entreprise n’avait jamais été au courant de la charge d’évaluation environnementale.
Pour ce qui était de la poursuite des travaux en période d’intempérie, Y X reconnaissait avoir pris connaissance de l’arrêté préfectoral du 7 février 2020, mais affirmait que « Si on devait arrêter à chaque risque météo, on ne travaillerait pas souvent ». Il s’abritait derrière son chef de chantier et expliquait que ce dernier allait sur le chantier et décidait si les travaux pouvait être réalisés ou non en fonction de la météo ; il avait, le 11 mai 2020, décidé que les travaux pouvaient être faits dans la mesure où ils n’étaient pas en connexion directe avec le fossé.
Enfin, pour ce qui était de l’abattage des arbres, Y X affirmait que
l’emprise serait de 6 m (et non de 8) et reconnaissait que son entreprise avait débordé de 3 mn (et non de 4). Il reconnaissait une « erreur » de l’entreprise mais disait que le reboisement avait été réalisé par un de ses sous-traitants dans
Page 9/15
le courant des mois de novembre ou décembre 2020, ce qui aurait représenté pour l’entreprise un coût de 30.000,00 € à 40.000,00 €, précisant qu’une partie du reboisement était prévue au marché initial et que l’autre partie à été faite à la charge de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre du marché de travaux qui lui a été attribué (dans le cadre plus large des travaux d’aménagement foncier, agricole et forestier lié à la déviation sur les communes d’Oloron-Sainte-Marie et B avec extension sur Bidos), la SAS X a réalisé ses travaux au mépris des règles posées par l’arrêt préfectoral du 7 février 2020 pris, notamment, en ses articles 4 et 5 ainsi que l’étude d’impact environnemental, lesquels prévoyaient que :
-les travaux seront réalisés préférentiellement d’octobre à mars pour limiter le dérangement des espèces,
-l’ensemble des travaux concernés par l’autorisation doit être réalisé suivant le descriptif technique et les plans du dossier de demande d’autorisation, à savoir l’étude d’impact du projet datée de novembre 2018 mise à jour en 2019,
-en cas d’intempéries importantes, les travaux devront être stoppés,
-les interventions dans les fossés existants seront réalisés en période d’assec afin d’éviter les destruction de pontes, de larves ou de spécimens adultes d’amphibiens ou d’odonates,
-la largeur des chemins à créer ne doit pas dépasser 4 mètres.
Il en résulte que par les violations répétées des règles édictées par l’arrêté préfectoral du 7 février 2020 et les pièces y annexées, dont la longue énumération est rappelée ci-dessus, que la SAS X représentée par son président Y X s’est rendue coupable de l’ensemble des contraventions qui lui sont reprochées.
Ces faits sont d’une particulière gravité. N’ignorant pas les enjeux environnementaux, se targuant d’une expérience et d’une formation en la matière, soutenant devant les agents de l’Office Français de l’AB que : « La sensibilisation environnementale est au cœur de no préoccupations surtout depuis ces six dernières années. Le contact avec les écologues sur divers chantiers nous a permis de monter en compétence sur ces sujets …' » (cf déclaration de W X), la SAS X, contrairement à un discours de façade « politiquement correct », a fait primer son seul intérêt économique, au mépris de la conservation d’une nature fragile qu’il lui appartenait de préserver, en reportant les travaux à l’automne suivant.
En effet, il n’est pas inutile de rappeler qu’à l’audience, son dirigeant, Y X a déclaré : « Je savais que l’enjeu environnemental était de ne pas intervenir pendant une période de reproduction animale. L’entreprise exécute des travaux selon les dates imposées. A partir du moment où on démarre un chantier, on se voit mal partir et laisser le chantier. Il y a la vie du chantier qui fait qu’il faut aller vite pour respecter les délais pour éviter des pénalités. Ce n’est pas qu’une question économique. Il y a aussi la pression des gens, des agriculteurs. Il n’y a pas de menaces mais on ressent la menace
Page 10/15
La SAS X n’a jamais été condamnée. Selon les dires de son président, elle emploie 85 personnes et réalise un chiffre d’affaires de
9.000.000,00 € et un bénéfice de l’ordre de 90.000,00 €. Elle bénéficie depuis 3 ans, d’une certification MAS pour tout ce qui concerne la sécurité et l’AB.
Il convient donc, en répression, de condamner la SAS LABORDE représentée par son président Y X à trois amendes contraventionnelles de 5.000,00 €
SUR L’ACTION CIVILE :
-sur les constitutions de parties civiles :
L’Association Protection Haut-AA AB, l’Association
AE AH-AI et C-AC AD se constituent parties civiles.
-sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association
Protection Haut-AA AB :
Aux termes de l’article L 142-2 du code de l’AB, les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’AB, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à
l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
S’il n’est pas contestable que l’Association Protection Haut-AA
AB, de par son objet et par ses actions, tend à la protection de l’AB et de la bio-diversité, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de
l’aveu de ses dirigeants présents à l’audience, qu’elle a été créée, il y a moins de cinq ans à la date des faits pour lesquels la SAS X est poursuivie.
Il convient donc de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’Association Protection Haut-AA AB.
Page 11/15
-sur la recevabilité de la constitution de partie civile de AE AF:
Par contre, la constitution de partie civile de AE AF, au regard du texte susvisé, dans la mesure où elle a fait l’objet d’un agrément en tant qu’association de protection de la nature par arrêté en date du 20 mars 1978 lequel a été renouvelé par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2017, doit être déclarée recevable.
AE AF demande au tribunal de condamner la SAS X représentée par son président Y X à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice collectif environnemental et de son préjudice moral, outre la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il demande en outre à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Le préjudice environnemental dont la AE AF demande réparation est celui d’une atteinte au bien commun qu’est la nature, en portant atteinte à la reproduction d’espèces protégées dont certaines sont menacées de disparition, en portant atteinte à la biodiversité qu’il convient de préserver mais également d’une atteinte à son objet social en ce que depuis de nombreuses années, elle lutte pour la préservation de l’AB en participant à de nombreuses actions et en étant un acteur reconnu de diverses autorités en la matière.
Il convient de faire droit à sa demande et condamner la SAS X représentée par son président Y X à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Ni l’urgence, ni les circonstances de la cause ne justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
-sur la constitution de partie civile de C-AC AD:
C-AC AD qui est, avec l’Association PROTECTION HAUT
AA AB à l’origine des plaintes contre la X indique que dans le cadre de ses travaux un petit hangar lui appartenant a été détruite. Il s’est vu contraint de donner son accord pour éviter
l’abattage d’arbres, mais n’a pu sauver une colonie de chauve-souris pipistrelles car dès le lendemain matin, son hangar avait été détruit.
Il se constitue partie civile et demande le renvoi de l’affaire sur intérêts civils afin de chiffre sa demande.
Il convient de faire déclarer recevable la constitution de partie civile de C
AC AD et renvoyer l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 09
Page 12/15
Février 2022 à 13 heures 45.
-sur l’article 475-1 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de AE AF, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente instance; il convient de faire droit à sa demande dans la limite de 1.200,00 €.
-sur le dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
SUR L’ACTION PUBLIQUE
DECLARE la SAS X représentée par son président Y
X, coupable des faits reprochés,
En répression,
Pour les faits de NON RESPECT DU PROJET FONDEMENT DE
L’AUTORISATION OU DE LA DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE
A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE commis depuis le 26 février 2020 et jusqu’au 5 août 2020 à Z AF
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU LE
[…]
D’AUTORISATION ET DES ARRETES COMPLEMENTAIRES commis depuis le
26 février 2020 et jusqu’au 5 août 2020 à Z AF
Pour les faits de REALISATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU
[…]
J K commis depuis le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 à Z AF
CONDAMNE la SAS X représentée par son président Y X à payer trois amendes contraventionnelles de 5.000,00 € chacune,
A l’issue de l’audience, la présidente avise la Société X représentée par son président Y X que si elle s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Page 13/15
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l’Association Protection Haut-AA AB,
En conséquence,
LA DEBOUTE de ses demandes,
DECLARE recevables les constitutions de parties civiles de AE AF et
C-AC AD,
CONDAMNE la SAS X représentée par son président Y
X à payer à AE AF, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice collectif environnemental et de son préjudice moral, outre la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné aux parties civiles que, dans le cas où elles sont victimes des infractions K aux articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code et où elles réunissent les conditions K par ces articles, elles ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire, dans le délai de 3 ans à compter de la date des faits ou, si ce délai a expiré, dans le délai d’I an à compter du présent jour;
Rappelle qu’en cas d’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir, dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction
([…] – informations sur http://www.fondsdegarantie.fr/)
à l’effet d’exercer le recouvrement des sommes dues, et rappelle que le SARVI qui exerce le recouvrement en lieu et place de la partie civile perçoit une majoration de
30% du m ant de ces dommages intérêts, outre les frais d’exécution éventuels ;
En tant que de besoin, rappelle à la partie civile qu’elle peut obtenir tout renseignement du Bureau d’aide aux victimes du tribunal judiciaire de Pau :
(téléphone : 05.47.05.35.10, jours et heures de réception : tous les lundi – mardi mercredi – jeudi – de 14 heures à 17 heures).
En ce qui concerne C-AC AD,
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 09 FÉVRIER 2022 à
Page 14/15
43
RESERVE les dépens.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SAS Société
X, représenté par son président Y X;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
[…]
L A
M
Page 15/15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comté ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Dépistage des maladies ·
- Prescription médicale ·
- Lentille de contact ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Médecin ·
- Publicité ·
- Maladie ·
- Verre
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Réception ·
- Délais ·
- Obligation contractuelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Site
- La réunion ·
- Rapace ·
- Environnement ·
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Enquete publique ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Faune
- Prestataire ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Audition ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Régularisation ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Mutualité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tuyau ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Représentant des travailleurs ·
- Accident du travail
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Conforme
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge de paix ·
- Déclaration ·
- Aveu judiciaire ·
- Attaque ·
- Jugement ·
- Avéré ·
- Location ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Bail
- Tribunal de police ·
- Infraction ·
- Ministère public ·
- Téléphone portable ·
- Appel ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Corse ·
- Résumé ·
- Usage ·
- Formulaire
- Contrôle judiciaire ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Renvoi ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Procédure pénale ·
- Incapacité ·
- For
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.