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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Orléans, 20 oct. 2021, n° 21293000002 |
|---|---|
| Numéro : | 21293000002 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
du Tribunal judiciaire Cour d’Appel d’Orléans
Tribunal judiciaire d’Orléans d’Orléans
Jugement prononcé le : 20/10/2021
Comparution immédiate
N° minute 1199/s5/21
N° parquet 21293000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Orléans le VINGT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame BOUVARD Anne-Flore, vice-président,
Assesseurs : Madame DUCHESNE Sophie, juge, Monsieur TROUVE Daniel, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame BEKKARI Najet, greffière,
en présence de Madame BOCHENEK PUREN Emmanuelle, procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y, Z né le […] à ST JEAN DE BRAYE (Loiret) de X AA et de AB AC
Nationalité française
Situation familiale concubin
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: détenu pour autre cause à la Maison d’Arrêt de Tours N° écrou 30723
Comparant assisté de Maître BINSARD Robin avocat au barreau de PARIS.
Prévenu du chef de :
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE Faits commis du 1er janvier 2021 au 8 janvier 2021 à MEUNG SUR LOIRE
Page 1 5
+ ICE à ne BINSARD
€ 05.11.21: Icc andessua
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s
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X a
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de X Y.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BINSARD Robin, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
X Y a été déféré le 20 octobre 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
X Y, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à MEUNG SUR LOIRE, du 1 janvier 2021 au 8 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce et notamment du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 mai 2017 par le Tribunal pour Enfants d’Orléans pour des faits identiques ou assimilés.
Faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].I, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
udiciaire d’o
Page
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Sur les faits
Le 08 janvier 2021 lors de relevés de compteur dans les parties communes d’un
immeuble situé au […] il était découvert des produits stupéfiants qui étaient pesés et placés sous scellés : dans le compteur électrique du rez de chaussé : 466 grammes d’herbe de cannabis
-
(scellé 1) dans le compteur électrique du 1er […] :2 plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 207 grammes: 100,60 grammes (scellé 2) et 105,40grammes (scellé 5) dans le compteur du deuxième […] : 3, 52 grammes de résine ( scellé 3) et des
-
ciseaux (scellé 4)
Il était prélevé :
-sur le scellé 1 un échantillon de 5, 9 grammes (scellé 01/TIC)
- sur le scellé 2 un échantillon de 3,454 grammes (Scellé 02/TIC) -
Sur l’emballage plastique ayant contenu les 466 grammes d’herbe il était retrouvé les empreintes papillaires de Y X.
Les expertises ADN ne permettaient pas de retrouver d’ADN exploitable sur les produits saisis.
Les investigations montraient qu’en janvier 2021 AD AE la compagne de
Y X vivait au 3 […], appartement 5 au second […]. Elle était à l’époque enceinte et hébergeait son compagnon à son domicile.
Y X avait été interpellé le 13 janvier 2021 en possession de 11 kilos d’herbe de cannabis
Entendu le 19/10/2021 il contestait les faits de détention de stupéfiants. Il affirmait que les produits ne lui appartenaient pas. Il n’avait pas d’explication sur la découverte de ses empreintes papillaires sur l’emballage de l’herbe de cannabis sauf à envisager qu’il avait touché le sac plastique avant de le jeter à la poubelle.
Le 19/10/2021 il était procédé à la demande du parquet à la destruction des scellés
Sur l’exception de nullité
Le conseil de Y X soulève en application des dispositions des articles 99-2 et 706-30-1 du CPP, la nullité du procès-verbal de pesée des produit stupéfiants réalisée le 26 janvier 2021 au motif qu’elle n’est pas contradictoire n’ayant pas été faite ni en présence de son client ni en présence de deux témoins. Il ajoute que la destruction des produits stupéfiants a été réalisée sans recueillir l’assentiment de son client ni sa signature et hors la présence de témoins. Au vu de ces éléments il sollicite l’annulation du procès-verbal de pesée des produits et l’annulation du renvoi de Y X devant la juridiction de jugement.
Il ressort du dossier que la pesée des produits retrouvés dans les compteurs électriques. n’a pas été faite en présence de Y X, ce dernier n’ayant pas à ce moment là été identifié. Par ailleurs elle n’a pas non plus été faite en présence de deux témoins.
Page
*
En outre, si le procès-verbal du 19/10/2021 intitulé procès verbal de notification d’une décision de destruction de produits stupéfiants mentionne que Y X a bien reçu notification de cette destruction, de son droit de contester cette décision et des modalités de recours et qu’il a renoncer à exercer un tel recours il convient de relever que ce procès-verbal n’est nullement signé par le prévenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des conditions de réalisation de cette pesée, de la destruction postérieure des produits sans qu’il soit établi que cette destruction et les modalités de recours aient effectivement été portées à la connaissance du prévenu et qu’il ait entendu y renoncer et de l’impossibilité de procéder à une pesée contradictoire il convient d’annuler le procès-verbal de pesée des produits saisis.
Néanmoins s’agissant de la portée de cette annulation il convient de relever que cette annulation n’entache d’aucune nullité les actes subséquents et notamment la saisine de la juridiction correctionnelle qui reste parfaitement valable. En effet, si cette nullité de la pesée empêche d’opposer au prévenu la quantité de produits saisis il ressort bien de la procédure et notamment de l’audition de l’électricien qui a découvert les produits dans les compteurs électriques, des photographies prises et figurant au dossier, des placements sous scellés et de l’exploitation de ces scellés que quelque soit leur poids ces produits existent.
Au vu de ces éléments la nullité prononcée sera circonscrite au procès-verbal de pesée des produits du 26 janvier 2021 à l’exception de toute autre acte de procédure
Sur le fond
Il convient de rappeler que Y X est poursuivi pour des faits de détention de stupéfiants en l’espèce du cannabis et ce au visa de l’article […] du code pénal.
Il ressort du dossier, qu’après leur découverte les produits ont été soumis le 08 janvier 2021 au test IDENTA MARIJUANA pour vérifier s’il s’agissait bien de produits stupéfiants, en l’espèce de cannabis. Il est précisé que ce test a été réalisé sur les scellés 1 et 2. Dans la procédure figure le mode d’emploi de ce test qui indique qu’à l’issue de sa réalisation l’apparition d’une couleur bleu violet indique la présence de marijuana ou de hachisch ».Deux photographies permettent de constater que les tests effectués sur les scellés 1 et 2 font apparaître une couleur bleue.
Pat ailleurs, il a aussi été procédé le 26 janvier 2021 à des tests fonctionnant par réaction colorimétrique permettant de détecter sur les produits saisis la présence de cannabis et qui se sont avérés positifs.
Néanmoins, en l’état si la réalisation de ces tests a permis de détecter la présence de cannabis sur les produits saisis elle ne permet pas d’établir que la teneur en THC
(delta-9- tétrahydrocannabinol) est supérieure à 0,2 % et donc que ces produits constituent bien des produits stupéfiants dont la détention est interdite. Par ailleurs, il convient de relever que les empreintes papillaires de Y X ont été retrouvés sur l’emballage du scellé 1 (désigné comme contenant de l’herbe de cannabis) mais pas sur le scellé 2 (désigné comme contenant de la résine de cannabis ).
Au vu de ces éléments Y X sera déclaré non coupable des faits de détention de stupéfiants et relaxé de ce chef.
udiciaire
Page 45
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de X Y;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de pesée du produit saisi ;
DIT n’y avoir lieu à l’annulation d’autres actes de procédures;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE X Y des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme
à l’original. Le greffier
ire d’o
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le Page 5
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