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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 20 janv. 2021, n° 20/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/02946 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Min = 21/44 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de
Rouen a rendu la décision dont la
**neur suit E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN S
*****
S O Ordonnance de Non-Conciliation R du 20 Janvier 2021 G
Cabinet de Madame X
Dossier: No RG 20/02946 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KS2I Nature d’affaire: Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sur comparution des deux époux.
Devant Nous, Madame X, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de ROUEN, assistée de Madame GOUTTE, Greffier, en présence de Madame BLOT, greffier stagiaire,
Vu la requête en divorce autre que par consentement mutuel présentée le 27 Août 2020 par Madame Y et dirigée contre son conjoint,
Ont comparu à l’audience du 06 Janvier 2021 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe :
Madame Z, AA Y épouse AB née le […] à ROUEN (76) 1 rue Michaël Collins
Résidence Le Pic du Midi, appart 62 76120 LE GRAND QUEVILLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008024 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
comparante en personne, assistée de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Et
Monsieur AC AB né le […] à EL ALIA (TUNISIE) Chez Mr AD AB
[…] comparant en personne, assisté de Me AE AF, avocat au barreau de ROUEN
-1-
Les époux se sont mariés le […] à […] sans contrat de mariage préalable.
Après avoir rappelé aux époux les dispositions de l’article 252-4 du Code civil et nous être entretenu personnellement avec chacun d’eux séparément, avant de les réunir en la présence de leurs avocats, nous avons procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du même Code.
Chaque époux a accepté le principe de la rupture du mariage ainsi que cela résulte du procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
Les époux sont parvenus à un accord sur les mesures provisoires suivantes :
- l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les trois enfants mineurs du couple : AG née le […], AH née le […] et AI né le […] ;
- la résidence des enfants est fixée au domicile maternel;
- le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixées en accord entre les parties;
- la jouissance du véhicule commun BMW immatriculé BG 594 TC est attribuée à l’époux ;
- le mari prend en charge le remboursement du prêt LCL (144,63 euros par mois) et le crédit Franfinance (65 euros par mois) sans droit à récompense.
L’épouse a en outre sollicité au titre des mesures provisoires :
- une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant.
L’époux propose de contribuer pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant..
Sur ce:
Sur le juge compétent et la loi applicable:
Sur le juge compétent et la loi applicable au divorce
Le litige présente les éléments d’extranéité suivants : le mari est de nationalité tunisienne.
En application de l’article 3. du règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, les deux époux ayant leur résidence sur le territoire français ce qui est le cas de l’espèce.
Les époux n’ont pas fait usage de l’article 5 du règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III leur donnant la possibilité de convenir de désigner la loi applicable au divorce.
En application de l’article 8 de ce règlement, à défaut de choix conformément à l’article 5 précité, la séparation de corps est soumise à la loi de l’Etat.: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
2
En l’espèce, au moment de la saisine de la juridiction les époux résidaient et résident toujours en FRANCE.
.
Par conséquent la loi française est applicable.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant des enfants
En application de l’article 8 du règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale; le juge compétent est celui de la résidence habituelle de l’enfant au jour de la saisine.
Les enfants résident avec leur mère à […]. Le juge français est donc compétent.
En application des articles 15 et 17 de la convention de la HAYE du 10 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, les autorités des états contractants appliquent leur loi ; l’exercice de l’autorité parentale est régie par la loi de l’état de la résidence habituelle de l’enfant.
Les enfants résident avec leur mère. Il convient par conséquent d’appliquer la loi française.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants et la pension alimentaire pour l’épouse
i En application de l’article 3 du Règlement CE ñ4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière d’obligation alimentaire notamment si le créancier y a sa résidence habituelle.
Les enfants résident avec leur mère. Le juge français est donc compétent.
En application de l’article 3 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il y a lieu d’appliquer la loi française, les enfants résidant avec leur mère.
Les points d’accord relevés au terme de l’audience de conciliation seront entérinés.
*) Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation
Aux termes des articles 203 et 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants :
Madame :
Ressources:
La caisse d’allocations familiales lui verse l’APL: 297,48 euros, l’allocation de base Paje: 171,74 euros, les allocations familiales: 301 euros, le RSA: 714,41 euros.
3
Charges:
Loyer: 421 euros. Les frais courants avec trois enfants à charge.
Monsieur :
Ressources:
Salaire de l’ordre de 2000 euros par mois au vu des bulletins de salaire produits des mois de septembre, octobre, novembre 2020.
Charges:
Le remboursement de deux crédits: 144,64 euros et 65 euros par mois. Une charge de loyer à prévoir. Les frais courants.
Dans ces conditions, au vu de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible
d’appel,
Disons le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la responsabilité parentale et dit la loi française applicable;
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce;
Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
Les renvoyons à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets;
Rappelons aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile:
< Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de
l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques. » i
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constatons que chacun des époux réside à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Autorisons chacun des époux à se faire remettre, avec la même assistance que dessus, ses effets, linge et objets personnels ;
4
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location);
Attribuons au mari la jouissance du véhicule commun BMW immatriculé BG 594 TC -;
Disons que les crédits LCL et Financo seront remboursés par le mari sans droit à récompense;
Disons que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur AG, AH et
AI;
Rappelons que les parents qui exercent en commun l’autorité parentale prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer un sport dangereux ;
Fixons la résidence habituelle AG, AH et AI au domicile de la mère ;
Disons que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
Disons que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit
d’accueil ou par une personne de confiance ;
Fixons à 120 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AG, AH et AI que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Disons que cette contribution sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Disons que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
Disons quela réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant: 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,.
Disons que la première valorisation interviendra le 1er février 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
-- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,.
- Autres saisies,
5
— Paiement direct entre les mains de l’employeur,
Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, et que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière (immeuble), la convention doit être passée par acte notarié;
Constatons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision, nonobstant appel, et qu’elle sera placée au rang des minutes du greffe pour en être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires;
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
6
(
4TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF – Divorces
PROCÈS VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile
RG n°N° RG 20/02946 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KS2I
A l’audience du 06 Janvier 2021, devant nous Madame X, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Madame GOUTTE, Greffier,
Ont comparu :
Madame Z, AA Y épouse AB née le […] à ROUEN (76000) domicilié au 1 rue Michaël Collins Rdce Le Pic du Midi, appart 62
76120 LE GRAND QUEVILLY assisté (e) de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN Substitué par Mhe Charlotte TERSIN avocat au banean de ROUEN et
Monsieur AC AB né le […] à EL ALIA (TUNISIE) domicilié(e) au 1 rue Michael Collins Chiz Mc AD_HICHAICH! […], […] assisté(e) de He AE AF. avocat an barreau de Rover.
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce/ de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233. al2 du code civil).
Après lecture faite par nous,
Madame Z, AA Y épouse Monsieur AC AB, AB, AJ
Me AE AF Me Agnès PANNIER, Substituée par Mc Cha TERSIN
Le Juge aux Affaires Familiales, Le Greffier,
7
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires, RE de
DOSSIER : N° RG 20/02946 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KS2I / AF – Divorces
Décision du : 20 Janvier 2021
Affaire : Y /AB
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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