Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 17 févr. 2021, n° 20/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/03439 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Min = 24/439 Le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen
a rendu fordonnance dont la teneur’suit E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN S
S
O
Ordonnance de Non-Conciliation R du 17 Février 2021 G
Cabinet de Madame X
Dossier: N° RG 20/03439 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KUEK Nature d’affaire: Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sur comparution des deux époux
Devant Nous, Madame X, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de ROUEN, assistée de Madame GOUTTE, Greffier,
Vu la requête en divorce autre que par consentement mutuel présentée le 28 Septembre 2020 par Madame Y et dirigée contre son conjoint,
Ont comparu à l’audience du 03 Février 2021 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe :
Madame Z Y épouse AA née le […] à LE TRAIT (76) 210 Avenue A Maurois
76360 BARENTIN
Comparante en personne, assistée de Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
Et
Monsieur AB AA né le […] à […] AC, IKNIOUNE (MAROC) 210 Avenue A Maurois
76360 BARENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000570 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
Comparant en personne, assisté de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
-1-
Les époux se sont mariés le […] à Kalâat M’Ggouna au Maroc.
Après avoir rappelé aux époux les dispositions de l’article 252-4 du Code civil et nous être entretenu personnellement avec chacun d’eux séparément, avant de les réunir en la présence de leurs avocats, nous avons procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du même Code.
Chaque époux a accepté le principe de la rupture du mariage ainsi que cela résulte du procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
Les époux sont parvenus à un accord sur les mesures provisoires suivantes :
- l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les trois enfants mineurs du couple: AD née le
[…], AE né le […], AF née le […] ;
·la résidence des enfants est fixée au domicile maternel;
- le père exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin la mère récupérant les enfants chez le père le lundi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires : 1ère moitié les années paires,
2ème moitié les années impaires ;
·la jouissance du véhicule commun Citroën immatriculé DX 045 AK est attribuée à l’épouse;
-
la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’épouse, et ce à titre onéreux à compter du départ du mari du domicile, un délai de trois mois lui étant accordé pour le quitter.
L’épouse a en outre sollicité au titre des mesures provisoires : une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant.
-
L’époux s’oppose à la demandé en raison de son état d’impécuniosité.
Sur ce :
Sur le juge compétent et la loi applicable au divorce
Le litige présente les éléments d’extranéité suivants : le mari est de nationalité tunisienne..
En application de l’article 3 du règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, les deux époux ayant leur résidence sur le territoire français ce qui est le cas de l’espèce.
Les époux n’ont pas fait usage de l’article 5 du règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre
2010 dit Rome III leur donnant la possibilité de convenir de désigner la loi applicable au divorce.
En application de l’article 8 de ce règlement, à défaut de choix conformément à l’article 5 précité, la séparation de corps est soumise à la loi de l’Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, au moment de la saisine de la juridiction les époux résidaient et résident toujours en
FRANCE.
2
Par conséquent la loi française est applicable.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant des enfants
En application de l’article 8 du règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale; le juge compétent est celui de la résidence habituelle de l’enfant au jour de la saisine.
Les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
En application des articles 15 et 17 de la convention de la HAYE du 10 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, les autorités des états contractants appliquent leur loi ; l’exercice de l’autorité parentale est régie par la loi de l’état de la résidence habituelle de l’enfant.
Les enfants résident en France. Il convient par conséquent d’appliquer la loi française.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants et la pension alimentaire pour l’épouse
En application de l’article 3 du Règlement CE ň4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière d’obligation alimentaire notamment si le créancier y a sa résidence habituelle.
Les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
En application de l’article 3 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il y a lieu d’appliquer la loi française, les enfants résidant en France.
Les points d’accord relevés au termé de l’audience de conciliation seront entérinés.
Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation
Aux termes des articles 203 et 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à
l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants :
Madame :
Ressources:
CAF: l’allocation de base Paje: 171,74 euros, les allocations familiales: 301 euros. En 2020, elle a perçu 2185 euros par mois (bulletin de salaire du mois de décembre 2020).
Charges:
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne.
3
Monsieur :
Ressources: En 2019, il a perçu 967 euros par mois. La moyenne entre août et décembre 2020 s’est élevée à 1100 euros par mois (en net à payer).
Charges:
Une charge de loyer est à prévoir. Frais courants nécessaires à la vie quotidienne.
Dans ces conditions, au vu de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 40 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui sera. due par le père à compter de son départ du domicile conjugal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible
d’appel,
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce;
Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
Les renvoyons à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets;
Rappelons aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile:
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de
l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques. »>
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Constatons que chacun des époux réside à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Autorisons chacun des époux à se faire remettre, avec la même assistance que dessus, ses effets, linge et objets personnels ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à compter du départ du mari du domicile conjugal;
.4
Donnons un délai de trois mois à l’époux pour quitter les lieux à peine d’expulsion, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
Attribuons à l’épouse la jouissance du véhicule commun Citroën immatriculé DX 045 AK ;
Disons que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur AD, AE et AF;
Rappelons que les parents qui exercent en commun l’autorité parentale prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer un sport dangereux ;
Fixons la résidence habituelle de AD, AE et AF au domicile de la mère ;
Disons que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut et selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin la
-
mère récupérant les enfants chez le père le lundi matin,
-hors période scolaire pendant la moitié des vacances scolaires : lère moitié les années paires,
2ème moitié les années impaires ;
Disons que les enfants passeront le 25 décembre des années paires avec leur mère et le 25 décembre des années impaires avec leur père de 10h jusqu’au lendemain 10h à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher les enfants et de les ramener ;
Disons que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance sous réserve de ce qui précède ;
.Disons que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié ou d’un
< pont »>, ces journées s’y ajouteront ;
Disons que les enfants passeront la fin de semaine ou le dimanche comportant le dimanche de fête des pères avec leur père, et la fin de semaine ou le dimanche comportant le dimanche de fête des mères avec leur mère ;
Disons que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée, pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure;
Rappelons que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
Fixons à 40 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AD, AE et AF que le père devra verser à la mère à compter du départ du mari du domicile conjugal et au besoin l’y condamne ;
5
Disons que cette contribution sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Disons que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de
l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E;
Disons que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant: 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
Disons que la première valorisation interviendra le 1er juin 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les mains de l’employeur,
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la
République.
Rappelons que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, et que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière (immeuble), la convention doit être passée par acte notarié;
Constatons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision nonobstant appel, et qu’elle sera placée au rang des minutes du greffe pour en être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires;
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
6
0 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – Divorces
PROCÈS VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile
RG n°N° RG 20/03439 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KUEK
A l’audience du 03 Février 2021, devant nous Madame X, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Madame GOUTTE, Greffier,
Ont comparu :
Madame Z Y épouse AA née le […] à LE TRAIT (76580) domicilié(e) au […] assisté(e) de Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur AB AA né le […] à […] AC, IKNIOUNE (MAROC) domicilié(e) au […] assisté(e) de Me. Agnès PANNIER, avocat an barreau de Roven
AG,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce/ de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous,
Madame Z Y épouse Monsieur AB AA, AA,
PANNIERthe Agnès Me Angélique MERLIN,
Тасни
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
7
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
JUDICIAIRE
N
E
U
O
R
PUBLIQUE FRANÇAI
DOSSIER : N° RG 20/03439 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KUEK / AF – Divorces
Décision du : 17 Février 2021
Affaire: Y /AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Agence immobilière ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Invention ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Garantie ·
- Revendication ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instance
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Mari ·
- Devoir de secours ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Hors de cause ·
- Intervention forcee ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Porto
- Comité d'établissement ·
- Bail emphytéotique ·
- Dévolution ·
- Commune ·
- Biens ·
- Clause ·
- Usine ·
- Canton ·
- Résiliation du bail ·
- Acte
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Doctrine ·
- Secret professionnel
- Dalle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert
- Contrat de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Usure ·
- Nullité ·
- Personne morale ·
- Déchet ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Élimination des déchets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suppression ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Partie ·
- Charges ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Construction métallique ·
- Mission ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Retard ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.