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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 14 janv. 2021, n° 16/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 16/04477 |
Texte intégral
E IS u S I e d A
Min 21-37 a A d Ç l s Ç e N t l e N n c A ia A o l R n
GROSSE i R F d a F t m E n s a E F U n o L i I P Q s s i I e e U c L r é E i d B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN a P d n U f a f P a U r l A
****** É D G R u x d e u M n a d O e
Ordonnance de la Mise en Etat l
⚫ r e N a t g i a n u u U du 14 Janvier 2021 u s J n A r b e i e u u r L e o T n R e
*
AF-DIVORCES
Dossier: N° RG 16/04477 – N° Portalis DB2W-W-B7A-IXPL/EG/GB Affaire: X / Y
Nature d’affaire: 20J OA Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Madame Z, AA X épouse Y née le […] à EVREUX (27000) domiciliée : chez Me AB AC AD […] représentée par Maître AB AC-AD de la SELARL JAVELOT AC RENE, avocats au barreau de ROUEN
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
CONTRE:
Monsieur AE, AF, AEtian Y né le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130) . 21 rue du Québec
76160 SAINT LEGER DU. BOURG DENIS représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012864 du 15/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Nous, Madame BORDAGI, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame GROSEIL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance, par mise à disposition au greffe, qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 14 Décembre 2020..
La présente ordonnance a été signée par Madame BORDAGI, première vice-présidente, Juge de la mise en état et Madame GROSEIL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
AE Y et AH X se sont mariés le […] août 2013 à Évreux (Eure), sans contrat de mariage préalable..
De cette union sont nés deux enfants :
- AI, le […],
AJ, le […]
Le 10 octobre 2016, AH X a présenté une demande en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, attribué à AH X la jouissance du véhicule Peugeot 208, immatriculé CT 720
SW, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que AH X doit assurer le règlement provisoire des échéances de 208,39 euros relatives au prêt n°000204065 07 contracté auprès du Crédit Mutuel, pour l’acquisition du véhicule Peugeot 208, immatriculé CT 720 SW, constaté que AE Y et AH X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence des enfants au domicile d’AH X, ordonné, avant dire droit sur le droit d’accueil et la part contributive à l’entretien et
l’éducation des enfants, une mesure d’enquête sociale, dit que AE Y exerce, pendant trois mois, renouvelable une fois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association Espace Rencontre de
Thietreville, constaté que AE Y est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, constaté que l’interdiction faite à AE Y de rentrer en contact avec AH X de quelque manière que ce soit ordonnée suivant ordonnance de protection du 4 mai 2016 continuera de produire ses effets jusqu’à ce que ce qu’une décision statuant sur la demande.en divorce soit passée en force de chose jugée.
L’assignation en divorce a été délivrée le 23 mai 2018, par AH X.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise médico-psychologique des enfants AI et AJ ainsi que de leur parent et, dans l’attente du dépôt du rapport, a : dit que AE Y exerce, pendant quatre mois, un droit de visite sur les enfants AI et
AJ, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association Harpe les Nids, fixé à 300 euros (soit, 150 euros par enfant) la contribution du père à l’entretien et à
l’éducation des enfants.
Le rapport d’expertise psychologique est parvenu au greffe le 27 décembre 2019.
Par conclusions d’incident signifiées, par RPVA le 10 juillet 2020, AH X demande que AE Y soit débouté de l’intégralité de ses demandes et que les droits d’accueil du père sur les enfants soient réservés. A titre subsidiaire, elle propose pour AE Y un droit de correspondance écrite ou téléphonique sous réserve de la justification au préalable de sa démarche de soins psychologiques. Elle accepte l’offre de AE Y de régler une part contributive de 150 euros par mois et par enfant.
2
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2020, AE Y sollicite du juge de la mise en état l’attribution d’ un droit d’accueil s’exerçant progressivement selon les modalités suivantes : un droit médiatisé à raison de 2 heures chaque semaine pendant deux mois, puis chaque samedi de 10 heures à 18 heures pendant deux mois,
-
puis chaque fin de semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la remise des enfants et leur retour se faisant devant le commissariat de Brisout de Barneville à
Rouen; le tout sous astreinte de 100 euros par heure d’accueil non respectée. Il indique ne pas être en état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité dont il demande le constat. Il réclame, en conséquence, la suppression de la part contributive mise à sa charge par ordonnance en date du 13 juin 2019. Il conclut, enfin à une prise en charge par chaque partie de ses dépens.
A l’audience du 14 décembre 2020, les parties maintiennent leurs prétentions.
Les conseils des parties ont été informés que l’ordonnance est mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion d’incident.
Sur le droit de visite et d’hébergement de AE Y:
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de
l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale..
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En l’espèce, selon ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état attribuait à AE Y un droit de visite 's’exerçant, pendant quatre mois, dans les locaux de l’association HARPE à Rouen.
Ces droits de visite médiatisés n’ont pas été exercés, compte tenu, selon AH X, de l’absolu refus des enfants, et des difficultés médicales accrues auxquelles ils ont été confrontés pendant cette période.
3
AE Y n’a jamais contesté qu’AH X prenait en charge les enfants de façon totalement adaptée et il n’a jamais remis en cause la qualité du lien mère-enfant. Il reproche à la mère une obstruction catégorique à la relation père/enfants. La position maternelle s’explique par
l’histoire du couple marquée par les violences conjugales.
L’expert ne relève pas une volonté d’instrumentalisation des enfants par AH X.
AI présente un état de santé extrêmement précaire puisqu’elle a fait sept chocs anaphylactiques de grade deux au premier trimestre de l’année 2019; cette enfant présentant des crises allergiques susceptibles d’entrainer des conséquences graves.
AI pourra dire «-Papa je veux pas le revoir parce que je sais qu’il ne changera jamais, on dirait qu’il a une maladie de méchanceté en lui, il tapait, il mettait des coups de poings, quand j’étais couchée je l’entendais qui insultait maman et maman pleurait, La dernière fois que je l’ai vu il m’a fait mal, il m’a donné un coup de tête en me disant au revoir, c’était pas un bisou gentil, c’était
violent ».
Les distances entre AK et son père reposent davantage sur ses souvenirs marquants (exposition aux scènes de violences) et sur ses déceptions plus récentes qui l’ont convaincue que son père ne s’intéressait pas à elle. AI conserve de l’unique visite médiatisée un souvenir totalement décevant, voire angoissant.
Elle reproche à son père un manque d’intérêt, ses accès de colère, un abandon lorsque celui-ci n’a pas pris de nouvelle sur son état de santé. L’absence de AE Y lors de son hospitalisation n’est due qu’au fait qu’il n’en avait pas été informé par AH X, AI le confirmera elle
même.
AJ présente des troubles du développement qui obligent les adultes référents à supporter son hyper activité, et ses gestes particulièrement brusques (comme se jeter sur le sol, cracher sur les individus, crier longuement y compris en public).Il s’agit d’un enfant qui a besoin d’une attention toute particulière. L’expert le décrit comme un enfant stressé. AJ a fait sa première convulsion épileptique le 7 mars 2016, date qui correspond à une scène de violence à laquelle il a assisté. La position de AJ vis à vis de son père est plus ambivalente il dira de son père qu’il «gentil, gentil- méchant, j’ai pas envie d’aller chez lui ».
L’expert préconise pour AI des rendez-vous avec son père à la condition qu’elle en convienne avec lui, après discussion, ces rencontres pouvant être organisées en dehors de toute présence extérieure, à la condition que AI et son père s’accordent. Il préconise de mettre en œuvre des modalités de rencontre libres entre AJ et son père, sous réserve de préparer les rencontres avec
un psychologue.
Les deux enfants ont été exposés à des scènes de violences conjugales. Ils ont également pu être victimes de violence durant la vie commune. AI et AJ présentent des difficultés réelles suite à ces épisodes traumatiques. L’expert bien qu’il relève une impulsivité de AE Y dira qu’il n’est pas dangereux pour les enfants. AE Y fait valoir qu’il ne s’est jamais désintéressé de ses enfants: Il rappelle qu’une seule visite a pu être organisée. Il réfute avoir été violent avec AI au
jour de la visite.
Les photos produites par AE Y attestent d’un attachement certain des enfants à l’égard de leur père. Les attestations concordantes des proches et amis de AE Y font également état du besoin de AE Y de recevoir ses enfants.
4
L’absence d’effectivité des visites médiatisées n’a pas permis de sécuriser les enfants dans la reprise du lien avec leur père.
Le préalable de la restauration des liens suppose que AE Y accepte l’idée de sa propre responsabilité dans le ressenti de AI à son égard et qu’il sollicite de ce fait l’aide d’un psychologue pour se préparer à ses rencontres avec les enfants.
Il justifie de la mise en place un suivi psychologique. Le premier rendez-vous a eu lieu le 28 octobre 2020
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient au regard de l’histoire familiale, des ressentis des enfants et de la rupture du lien avec le père depuis deux ans de prévoir les modalités les plus adaptées pour permettre aux enfants de reprendre des relations avec leur père. dans un cadre sécurisant. Dans l’intérêt des enfants, le droit de visite de AE Y doit s’exercer progressivement selon les modalités prévues au dispositif.
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution du droit d’accueil du père d’une astreinte dans l’intérêt des enfants et dans un souci d’apaisement. En effet, il existe des sanctions pénales en cas de non respect du droit d’accueil d’un parent par l’autre qui rendent inutiles le prononcé d’une astreinte.
Sur la contribution à l’entretien et éducations des enfants :
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
La contribution du père avait été fixée à 300 euros par mois dans la précédente décision en considération des situations suivantes :
AE Y percevait un revenu mensuel moyen net entre mars et octobre 2018 de 2 145,92 euros;
AH X déclarait percevoir un revénu mensuel moyen net de 2 000 euros.
AI et AJ sont respectivement âgés de huit et quatre ans. AJ est épileptique et présente d’importantes difficultés comportementales, psychologiques et des troubles de la motricité qui nécessitent d’importants suivis médicaux et para-médicaux.
Les capacités contributives des parties sont aujourd’hui les suivantes :
AE Y a perçu une aide au retour à l’emploi de 3 686,94 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre 2020. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 750 euros.
AH X n’a produit aucun élément sur sa situation actuelle.
Il en résulte une modification de la situation d’AH X.
5
Compte tenu de ces éléments il convient de constater l’état d’impécuniosité de AE Y et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à partir du 1er septembre
2020, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Géraldine BORDAGI, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée, d’Élisabeth GROSEIL, greffière,
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DIT que AE Y exercera, pendant trois mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association LA HARPE, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil,
DIT qu’à l’issue d’un délai de deux mois, le service d’accueil doit nous rendre compte dụ déroulement des rencontres,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ou que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle,
A l’issue du délai de trois mois :
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles AE Y accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pour une période de deux mois: les samedis des semaines paires de 12 heures à 18 heures,
Puis pour une période de trois mois : chaque samedi de 10 heures à 18 heures,
A l’issue de cette période : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DITque faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
SUPPRIME la contribution mise à la charge de AE Y à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, à compter du 1er septembre 2020,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021 et la greffière a signé avec le juge de la mise en état.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LA GREFFIERE
E B
X
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
JUDICIAIRE P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires, de
L A N U B I R T
*
DOSSIER: NRG 16/04477 – N° Portalis DB2W-W-B7A-IXPL/AF – Divorces
Décision du: 14 Janvier 2021
Affaire: X /Y
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