Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 17 mai 2021, n° 21/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 21/00235 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE GROSSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de Rouen
a rendu le Jugement dont la teneur suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Ordonnance de référé du 17 Mai 2021
AF – CONTENTIEUX MINUTE N°: 21/1478
Dossier: N° RG 21/00235 – N. Portalis DB2W-W-B7F-K4CB / MSA / GH Affaire: X / Y
Nature d’affaire: 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
DEMANDEUR:
Monsieur Z, AA, AB X né le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130) 34, Avenue Jacques Chastellain 76100 ROUEN
Comparant, assisté de Me Agnès PANNIER, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame AC, AD, AE Y née le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130) 09, rue de Lamauve
76000 ROUEN
Comparante, assistée de Me Sandra GOSSELIN, avocate au barreau de ROUEN
*****
Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélinda SAUSSAYE, Greffière, lors des débats, et en présence de Madame Manon FERRARI, Greffière stagiaire,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit, par mise à disposition au greffè, après avoir entendu les parties à l’audience du 23 Avril 2021,
La présente ordonnance a été signée par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Mélinda SAUSSAYE, Greffière, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur X et Madame Y est issue une enfant, AF, née le […], aujourd’hui âgée de 14 ans.
Par jugement du 18 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a homologué la convention des parties aux termes de laquelle dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de Madame Y, Monsieur X bénéficiant d’un droit d’accueil selon des modalités élargies et devant régler une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 300 euros par mois.
Par jugement du 17 mai 2013, la part contributive était diminuée à 100 euros par mois.
Par arrêt du 05 juin 2014, la cour d’appel a infirmé le jugement et a déclaré Monsieur X irrecevable en sa demande de diminution du montant de la part contributive mise à sa charge.
Suite à une reprise de la relation de Monsieur X et Madame Y est née, AG, le […] à […].
Par assignation délivrée en référé le 12 avril 2021, Monsieur X a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande de transfert de résidence de AF à son domicile, avec organisation d’une enquête sociale et mise en oeuvre de droits de visite médiatisée au profit de la mère. Il réclame en outre la suppression de la part contributive mise
¨à sa charge.
A l’audience du 23 avril 2021, les parties ont comparu assistées de leurs conseils.
Monsieur X a réitéré ses demandes initiales, à savoir: la fixation de la résidence de AF à son domicile,
- l’organisation d’une expertise psychologique ou d’une enquête sociale,
- la mise en place de en faveur de la mère d’un droit de visite médiatisé,
- la suppression de la part contributive mise à sa charge.
Madame Y, de son côté, demande à se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire. Elle s’oppose à ce que la résidence de AF soit transférée au domicile du père et à ce que lui soit accordé un droit de visite médiatisé. Elle fait part en revanche de son accord pour une expertise psychologique de la famille ou d’une enquête sociale et souhaite sans l’attente des résultats de la mesure d’instruction que les termes du jugement intervenu le 18 novembre 2008 soient maintenues.
L’enfant mineur, capable de discernement; concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’aide juridictionnelle provisoire:
Afin de préserver les intérêts de Madame Y, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
La compétence :
Il résulte des termes de l’article 1137 du Code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est saisi dans la forme prévue pour les référés ou par requête. Aucune autre modalité de saisine n’est prévue par ce texte aux fins de voir statuer sur le fond de l’affaire en matière familiale.
Toutefois, le juge aux affaires familiales délégué à cet effet, peut, en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Il en résulte que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale doivent être formées devant le juge aux affaires familiales statuant sur le fond, et non par une décision rendue à titre provisoire, sauf en cas d’urgence.
En conséquence, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’urgence, le juge aux affaires familiales doit statuer en considération des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et ne prendre que les mesures, s’agissant de litiges à caractère familial permettant de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur le différend par le juge du fond et une partie ne saurait, par la voie du référé, obtenir une décision sur le fond de l’affaire.
Le juge des référés dont les décisions sont provisoires par nature, ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur les demandes, le temps qu’une décision soit prise au fond n’étant pas de nature à compromettre les intérêts de la partie demanderesse.
Le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour statuer en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur X justifie de l’urgence à revoir les modalités de résidence de AF par les plaintes réitérées de l’adolescente auprès de divers professionnels (police, TISF). concernant des violences physiques et morales subies de la part de sa mère.
Les mesures d’instruction :
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise médico- psychologique des enfants avec entretien avec chacun des parents.
3
En l’espèce, Monsieur X explique que le 19 février 2021, il a reçu un appel téléphonique d’une assistante sociale du département intervenant dans le cadre d’une mesure de TISF en place, lui indiquant être inquiète pour AF, cette dernière se plaignant de violences physiques et moráles de la part de sa mère..
Dans le même temps, il justifie voir reçu un courrier l’informant qu’il avait été fait droit à la demande de Madame Y et qu’une mesure d’accompagnement par une TISF était renouvelée à compter du 15 mars 2021, pour une durée de 6 mois, avec les objectifs suivants : «< travailler autour du rythme de AG,
- aider Madame Y à trouver des jeux et des activités adaptées à AG,
- aider Madame Y à trouver une organisation pour gérer le quotidien et l’entretien de son logement,
- aider chacune à trouver sa place dans la famille, accompagner Madame Y dans ses démarches en lien avec l’accueil de AG en crèche,
- favoriser des temps d’échanges entre AF. et sa mère et accompagner la jeune fille vers l’extérieur »>.
Il expose que suite à l’appel téléphonique de l’assistante sociale, il a discuté avec AF pour comprendre ce qui se passait au domicile maternel, l’adolescente ne s’étant jamais plainte de difficultés auprès de lui auparavant, et qu’elle lui a alors confié ne plus vouloir retourner au domicile de sa mère en raison des maltraitante tant physique et morale qu’elle y subissait. Il ajoute que AF a expliqué que le changement d’attitude de sa mère envers elle faisait suite à la naissance de AG et qu’elle était victime de violences et d’insultes quotidiennement ou presque. Selon lui, elle précisait également qu’elle devait s’occuper de la plupart des tâches ménagères et de sa sœur, au-delà de ce qui peut être demandé à une adolescente.
Monsieur X a déposé plainte contre Madame Y et AF a été entendue par les services de police le 08 mars 2021 puis il a décidé de garder sa fille à son domicile.
Il verse par ailleurs des attestations de proches qui confirment les propos de AF quant à ses conditions de vie au domicile de sa mère et le mal être de l’adolescente, ainsi que le justificatif des absences de AF au collège depuis la rentrée scolaire 2020/2021, lesquelles sont nombreuses et pour beaucoup non justifiées.
Face à ces accusations, Madame Y reconnaît des difficultés dans la relation avec sa fille aînée, qui se sont amplifiées avec la naissance de AG puisqu’elle s’est retrouvée moins disponible pour elle. Elle conteste toute violence physique et morale sur sa fille et souhaite son retour à son domicile: Elle confirme que AF vit chez son père depuis les vacances de février mais qu’elle l’appelle tous les jours. Selon Madame Y, elle souhaiterait revenir auprès d’elle. Elle fait part également d’un suivi psychologique de l’adolescente à la suite de fait de harcèlement scolaire. Elle ne comprend pas sa démarche aujourd’hui, sauf à obtenir davantage de liberté, et précisé à cet égard que Monsieur X n’a plus d’autorité sur elle et qu’elle a par le passé déjà menti sur ce qu’elle vivait au domicile de son père,
Elle verse des attestations de proches qui témoignent de la qualité de la prise en charge qu’elle offre à AF, laquelle a été perturbée par l’arrivée de sa petite sœur et a commencé à changé d’attitude, cherchant à défier l’autorité de sa mère.
4
Compte tenu des plaintes réitérées de l’enfant auprès de divers professionnels et proches de la famille quant à son vécu au domicile maternel et des dénégations de Madame Y, qui évoque de son côté le harcèlement scolaire dont leur fille aînée a été victime et le laxisme paternel dans sa prise en charge, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise psychologique de l’enfant et des parents, afin de mieux cerner l’origine du mal être.de l’adolescente et de prendre les mesures les plus adaptés à ses besoins s’agissant du maintien des liens avec chacun de ses parents. Une enquête sociale n’apparaît pas en revanche nécessaire.
La résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Compte tenu des plaintes réitérées de l’adolescente quant à son vécu au domicile de sa mère et du souhait qu’elle a exprimé, il y a lieu dans son intérêt de fixer provisoirement sa résidence habituelle au domicile du père.
Le droit d’accueil :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de
l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du
.motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En l’espèce, compte tenu des plaintes de l’enfant, il convient de dire que Madame Y pourra exercer un droit de visite les mercredis des semaines paires de 13 heures à 18 heures, en présence partielle d’une TISF, à charge pour les parties de contacter celle-ci pour la mise en place concrètes de ces modalités.
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
S
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Compte tenu du transfert de résidence, il convient de supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur X à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les autres mesures :
Il y a lieu de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame Y 'accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
RAPPELLE que Monsieur X et Madame Y exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORDONNE une expertise psychologique et commet pour y procéder Monsieur AH, qui après avoir prêté serment, aura pour mission de :
- d’examiner l’enfant et les parents, de procéder à tous entretiens utiles avec les parents ou des tiers pour rechercher en fonction
-
des besoins de l’enfant la solution la plus conforme à leur intérêt quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment l’organisation du temps auprès de chacun de leurs parents,
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 900 euros,
6
DIT que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
DISPENSE la partie qui serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement des honoraires d’expertise,
DIT que l’expert doit déposer son rapport délai de quatre mois,
DIT qu’il appartiendra à la partie qui l’estime nécessaire de ressaisir la juridiction au fond afin qu’il soit de nouveau sur la situation de l’enfant au retour du rapport d’expertise psychologique,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur X,
'DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame Y accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les mercredis des semaines paires de 13 heures à 18 heures en présence partielle des TISF, à défaut de meilleur accord entre les parents,
à charge pour les parties de contacter celle-ci pour la mise en place concrètes de ces modalités et pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que le droit de visite sera suspendu en cas de vacances justifiées de l’enfant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur X à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte
d’huissier de justice.
N
E
LA GREFFIERE
U
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
O
de
R
7.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
e
d
DOSSIER : N’ RG 21/00235 – N. Portalis DB2W-W-B7F-K4CB/AF – Contentieux
Décision du : 17 Mai 2021
Affaire: X /Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document officiel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Règlement ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Education
- Déchéance ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Marque complexe ·
- Colorant ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Conditions de vente
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Père ·
- Mère ·
- Règlement ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Congé ·
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Clause
- Marque ·
- Apéritif ·
- Poisson ·
- Usage sérieux ·
- Plat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Légume ·
- Enregistrement
- Crédit agricole ·
- Épargne salariale ·
- Doctrine ·
- Désistement d'instance ·
- Droit des sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Vente amiable
- Désistement d'instance ·
- Fixation du loyer ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- République ·
- Siège social ·
- Frais de justice
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mise en état ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.