Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 oct. 2020, n° 16/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro : | 16/08296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DELABLI c/ S.A. SCAN IMPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
30 Janvier 2019
N° RG 16/08296 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7A-SDGA
N° Minute AS135
AFFAIRE
S.A. X
Y
S.A. SCAN IMPORT
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Gres du Tribuna l de Grande Instance de la circonscription Judiciaire de Nanterre ( e-Seine).
République Française
Au nom du Peuple s DEMANDERESSE
S.A. X
77 boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1831
DEFENDERESSE
S.A. SCAN IMPORT
[…]
représentée par Maître Claire DE CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1212
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018 en audience publique devant le tribunal composé de :
Joëlle CLEROY, Première vice-présidente Sophie MARMANDE, Vice-Présidente
Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
ли
1
EXPOSE DU LITIGE
La société SCAN IMPORT, spécialisée dans l’achat, la distribution, l’importation et l’exportation de tous produits des pays scandinaves, est titulaire de la marque verbale française
< COMPTOIR DE L’APERITIF » déposée le 15 septembre 2006, enregistrée sous le numéro 3 450 674 et dûment renouvelée depuis pour désigner, en classes 29 et 30, les produits suivants :
« Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande ; fruits et légumes conserves séchés et cuits gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles graisses alimentaires; beurre; crustacés (non vivants); conserves et semi- conserves à base de viande, de poisson, d’œufs de poisson, de volaille ou de gibier; pâtes à tartiner à base de viande, de poisson, d’œufs de poisson, de volaille ou de gibier; fromages. pâtes à tartiner à base de fromage; caviar de légumes; tapenade; charcuterie; coquillages (non vivants); salade de légumes; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de mollusques, de crustacés, de volaille, de gibier ou d’algues; plats cuisinés à base de légumes; fruits secs, notamment cacahouètes, pistaches, noix de cajou; olives conservées; olives aromatisées : anchois; purée d’anchois Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glaces à rafraîchir; sandwiches, pizzas; biscuiterie, gâteaux, biscottes ; petits-fours (pâtisserie) salés ou sucrés, piments (assaisonnement); quiche; sauce à salade; sushi; taboulé; tartes; biscuits salés ou sucrés pour l’apéritif; chips à base de céréales, chips à base de riz, chips ».
La société X, ayant pour objet notamment la fabrication de confiture, confiseries et alimentation générale, le commerce de la marée ainsi que les salaisons, intéressée par l’exploitation du signe < COMPTOIR DE L’APERITIF » dans le domaine agro-alimentaire et les services de restauration, expose avoir mené des recherches, lesquelles n’ont pas permis selon elle de confirmer l’exploitation de la marque de la société SCAN IMPORT. Elle a alors déposé auprès de l’INPI une demande de marque «< COMPTOIR DE L’APERITIF » le 31 mars 2016, publiée sous le numéro 4 261 073 pour désigner en classes 29, 30, 31, 35 et 43, les produits et services suivants :
< Lait et autres produits laitiers, préparations culinaires à base de produits laitiers et/ou de lait, préparations culinaires à base de fleurs, plats préparés ou cuisinés à base de gelées, de confitures et/ou de compotes Légumes conservés, séchés, cuits et surgelés, préparations à base de légumes conservés, séchés, cuits et surgelés, produits à base de pomme de terre, poissons, poissons conservés, poissons saumurés, anchois, crevettes (non vivantes), caviar, coquillages (non vivants), crustacés (non vivants), écrevisses (non vivantes), farine de poisson pour l’alimentation humaine, filets de poisson, hareng, cabillaud, lieu, julienne, homard (non vivant), huîtres (non vivantes), langoustes (non vivantes), mets à base de poisson, plats préparés à base de poisson en particulier soupe et salade, mollusques comestibles non vivants, morue, sardine, saumons, thons, maquereaux, haddock, roll mops, brandade de morue, plats semi-préparés et préparés, plats à mijoter, plats préparés lyophilisés ou non à base d’un ou plusieurs des articles suivants : poisson, légumes dont pommes de terre, fruit préparé, fromage, pâtes, riz. Foie gras, viande, volaille et plats préparés à base de ces produits; sushis, sashimis, makis; Sushi Riz, Patas alimentaires; Vermicelles ; Couscous [somoule]; hló; Soja ; Infusions; Cafe, the, cacao, chocolat, chocolats, sucre et succédanés du café; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; pizzas, quiches, blinis, galettes, crêpes, pitas, muffins, scones, brioches, Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces et crèmes glacées; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Epices glaces à rafraîchir; Plats préparés ou cuisinés à base de pâtes alimentaires et/ou de riz; Desserts préparés à base de pâtisserie; Glaces et crèmes glacées; En-cas à base de riz ; En-cas à base de céréales, Nouilles japonaises; Sauces à salade; Sauce soja; Vinaigres ; Sauce d’huîtres; Wasabi en pâte ; Sauce wasabi ; Wasabi en poudre ; Pâte à gâteaux ; Pâte à gâteaux; Céréales en poudre ; Herbes séchées; Herbes traitées; Gingembre [condiment]; Graines de sésame; Entremets; Pâte à gâteaux ; Pâte à gâteaux ; Tourtes et petits pâtés,, préparation aromatique à usage alimentaire, farine de pomme de terre à usage alimentaire, mets à base de farine, condiments; tous ces produits pouvant être en conserves ou semi conserves, ли 2
surgelés, congelés/frais; Fruits et légumes frais, champignons frais, truffes fraîches, œufs de poisson; préparations à base d’œufs de poisson, produits agricoles (ni préparés, ni transformés); Services de vente au détail de produits alimentaires, à savoir de préparations à base de légumes conservés, séchés, cuits et surgelés, de produits à base de pomme de terre, de poissons, de poissons conservés, de poissons saumurés, d’anchois, de crevettes (non vivantes), de caviar, de coquillages (non vivants), crustacés (non vivants), écrevisses (non vivantes), de farine de poisson pour l’alimentation humaine, de filets de poisson, hareng, cabillaud, lieu, julienne, homard (non vivant), huîtres (non vivantes), langoustes (non vivantes), de mets à base de poisson, de plats préparés à base de poisson en particulier soupe et salade, mollusques comestibles non vivants, morue, sardine, saumons, thons, maquereaux, haddock, roll mops, brandade de morue, de plats semi-préparés et préparés, plats à mijoter, plats préparés lyophilisés ou non à base d’un ou plusieurs des articles suivants: poisson, légumes dont pommes de terre, fruit préparé, fromage, pâtes, riz. Foie gras, viande, volaille et de plats préparés à base de ces produits; de sushis, sashimis et makis; Services de publicité, distribution de matériel publicitaire à savoir prospectus, tracts, brochures, imprimés, diffusion d’annonces publicitaires, publicité télévisée et radiophonique, distribution d’échantillons, démonstration de produits, publicité par correspondance, études de marché, sondage d’opinion, organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité, organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, gestion des affaires commerciales, consultation et aide pour la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, promotion des ventes, services de diffusion d’information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (internet) ou à accès privé (intranet), informations et conseils commerciaux aux consommateurs, exploitation de base de données commerciales, publicitaires ; Services de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars, Services de vente de plats à emporter ; Services de traiteur; Fourniture de préparations à base de poissons et de plats préparés à base de poissons pour les bureaux; Contrats de services de fourniture de repas; Préparation d’aliments; Préparation de plats et boissons à emporter ».
Elle s’est également rapprochée de la société SCAN IMPORT par courrier recommandé du 20 avril 2016, lui indiquant que la marque n° 3450 674 n’étant pas exploitée, elle lui en proposait le rachat.
Par réponse du 2 mai 2016, la société SCAN IMPORT a fait valoir un usage sérieux et continu de sa marque depuis son dépôt, annexant à son courrier une photographie de ses produits, a refusé toute cession de celle-ci et a demandé à la société X de procéder au retrait de sa demande de marque et de cesser tout usage du signe en cause.
Estimant la photographie transmise insuffisante à établir l’usage de la marque, la société X a demandé à la société, par courrier daté du 17 mai 2016, de lui transmettre les éléments permettant d’apprécier l’usage sérieux et continu allégué.
La société SCAN IMPORT a alors adressé, par courrier du 8 juin 2016, des exemples de brochures commerciales démontrant selon elle l’usage de la marque n° 3 450 674, et a réitéré les termes de son précédent courrier .En parallèle elle a formé opposition partielle à l’enregistrement de la demande de marque n° 4 261 0736 le 22 juin 2016.
Considérant la preuve fournie insuffisante, la société X, après avoir fait constater le 24 juin 2016 par huissier de justice le contenu du site internet www.cruscana.fr édité par la société SCAN IMPORT, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier de justice délivré le 18 juillet 2016, en déchéance de la marque n° 3 450 674.
Le 5 août 2016, le Directeur de l’INPI, informé de la présente instance, a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à l’issue définitive du litige.
Dans ses conclusions récapitulatives et signifiées le 9 octobre 2017, la société X demande au tribunal, au visa des dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle
3 ли
et notamment son article L. 714-5, de :
- prononcer la déchéance des droits de la société SCAN IMPORT sur la marque verbale française « COMPTOIR DE L’APERITIF » n° 3 450 674, à compter du 15 septembre 2011 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ;
- ordonner la transmission à l’INPI du jugement à intervenir aux fins d’inscription de celui-ci au Registre National des Marques et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire ;
- condamner la société SCAN IMPORT à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-juger la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société SCAN IMPORT irrecevable à tout le moins mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
·la condamner en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d’huissier d’un montant de 622,24 euros;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garanties.
Elle sollicite en substance, soutenant être une personne intéressée au sens des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, que la marque n° 3 450 674 doit être déchue à compter du 15 septembre 2011 au regard de la date de publication de l’enregistrement de la marque contestée le 15 septembre 2006 et faute pour la société SCAN IMPORT de justifier d’un usage sérieux de celle-ci depuis cette première date.
Elle fait valoir sur la demande reconventionnelle de la société SCAN IMPORT que le seul dépôt d’une demande de marque, indépendamment de son enregistrement et de son exploitation effective sur le marché, n’est en toute hypothèse pas susceptible de constituer un acte de contrefaçon en l’absence de mise en contact avec le public et n’avait en l’occurrence pour seul but que de prendre date dans le cadre de la déchéance invoquée de la marque n° 3 450 674.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées le 17 novembre 2017, la société SCAN IMPORT demande au tribunal, au visa des articles L. 711-4, L. 714-5, L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 31 du code de procédure civile, de :
-juger la société X mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
- dire, en tout état de cause, que la marque «< COMPTOIR DE L’APERITIF » n° 3 450 674 a fait l’objet d’un usage sérieux et suffisant durant la période de référence pour faire obstacle au prononcé de sa déchéance ; Et reconventionnellement,
-juger que la société X a commis des actes de contrefaçon par reproduction et imitation de la marque française « COMPTOIR DE L’APERITIF » n° 3 450 674 dont elle est titulaire ; En conséquence,
- interdire à la société X de reproduire ou imiter, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la marque française «< COMPTOIR DE L’APERITIF » n°3 450 674;
- condamner la société X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de la contrefaçon de marque par reproduction et imitation ; juger que la demande d’enregistrement de la marque française « COMPTOIR DE L’APERITIF »> ne peut valablement être adoptée comme marque du fait de l’existence de sa marque antérieure française «< COMPTOIR DE L’APERITIF » n° 3 450 674; ordonner la transmission par le groffe du jugement à l’Institut national de la proprićtó industrielle (INPI), aux fins de transcription sur le registre national des marques, dès qu’il sera devenu définitif;
- condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 (dix mille euros) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’usage sérieux d’une marque ne nécessite pas toujours une apposition du signe directement sur les produits visés au libellé de celle-ci mais qu’il suffit d’établir une exploitation de la marque conformément à sa fonction d’identification desdits produits et dans la relation avec la clientèle et soutient qu’elle justifie suffisamment, par les pièces qu’elle communique, d’une exploitation continue, réelle et sérieuse de sa marque au cours des cinq dernières années.
4
12
A titre reconventionnel, invoquant les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir que le dépôt par cette dernière du signe identique à sa marque
< COMPTOIR DE L’APERITIF » pour des produits ou services identiques ou fortement similaires s’agissant de différents produits et services du secteur alimentaire, crée un risque de confusion par association dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services ainsi identifiés et constitue en conséquence un acte de contrefaçon par imitation. Elle sollicite en conséquence réparation pour cet acte à hauteur d’une somme de 1.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de déchéance de la marque verbale française « COMPTOIR DE L’APERITIF >>>
La demanderesse expose en réplique aux pièces produites par la société SCAN IMPORT que celles-ci n’établissent pas un usage à titre de marque du signe «< COMPTOIR DE L’APERITIF >> sur la période de référence à considérer, certains éléments n’ayant pas date certaine ou le signe n’étant, soit pas apposé sur les produits visés par le libellé de la marque mais sur d’autres éléments – notamment des présentoirs, soit insuffisants pour satisfaire à la condition d’un usage sérieux de la marque. Elle conteste en outre toute possibilité de corrélation entre les clichés non datés des produits prétendument commercialisés et les factures communiquées par la défenderesse qui établiraient selon cette dernière l’achat de présentoirs d’une part et la vente de produits d’autre part. Elle relève alors que le signe en cause n’est qu’uniquement et sporadiquement utilisé sur des présentoirs cartonnés portant également la marque
< CRUSCANA » de la société SCAN IMPORT, accompagnés en outre de mentions évocatrices de l’apéritif: «< Saveur, Convivialité, Plaisir » et non directement sur les produits et réfute dans ces circonstances tout usage du signe en cause comme marque ombrelle.
Elle soutient que l’exploitation tout au plus modeste du signe justifie le prononcé de la déchéance de la marque et que la demande reconventionnelle en contrefaçon doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable et à défaut rejetée.
A contrario, la société SCAN IMPORT soutient qu’elle justifie suffisamment, par les pièces qu’elle communique, un usage sérieux de sa marque pour la période considérée, les clichés, brochures et autres éléments produits établissant l’usage du signe « LE COMPTOIR DE L’APERITIF » pour identifier certains produits de sa gamme d’aliments de la marque
< CRUSCANA » et les distinguer de la concurrence, notamment par le recours à un présentoir spécifique revêtu du signe en cause, l’intensité de l’usage étant selon elle établie par les factures d’achat des présentoirs et de vente des produits à des magasins distributeurs. Elle ajoute que la circonstance que sa marque soit présentée avec une autre marque n’invalide pas l’usage à titre de marque de son premier signe, rien n’interdisant l’exploitation de manière associée de deux marques. Elle souligne également la présence de sa marque dans ses brochures commerciales des années 2012, 2014 et 2016 ainsi que sur sa page Facebook professionelle en tant que marque ombrelle.
Elle expose en outre que sa pièce communiquée n° 8 démontrant une commercialisation de certains produits avec un emballage revêtu de sa marque, dont elle reconnaît le caractère éphémère car arrêtée en avril 2012, confirme néanmoins avec l’ensemble des autres éléments en débat un usage continu et sérieux de celle-ci durant toute la période considérée.
Sur la faiblesse alléguée des ventes de produits, elle répond que le volume de ces dernières correspond à sa taille, étant une société familiale de quinze salariés possédant uniquement trois chaînes de production, pour un chiffre d’affaires de 8.757.413 euros HT en 2015 et de 7.098.525 euros HT en 2016.
5
****
Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage:
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (désormais les articles 16§1 et 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
Aussi, la preuve de l’usage sérieux qui incombe à la société SCAN IMPORTdoit prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de la publication de l’enregistrement de la marque.
Les parties ne versent pas aux débats copie du certificat d’enregistrement de la marque contestée ou de tout autre élément permettant de déterminer la date de son enregistrement. Toutefois, la société SCAN IMPORT ne contestant pas la date retenue par la société X pour le début de la période d’analyse de l’usage de la marque, qui invoque la date de publication de la demande, soit le 20 octobre 2006 et non le 15 septembre 2006, il convient de retenir cette première dato
Cette période court donc du 20 octobre 2006 au 20 octobre 2011.
A défaut de preuve d’usage sur cette période ou en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande, soit, au vu de la date de l’assignation le 18 juillet 2016 et de la date de la première mise en demeure de la société Xle 20 avril 2016 informant la société SCAN IMPORT de la possible déchéance de sa marque, entre le 18 juillet 2011 et le 20 avril 2016.
ކއ
Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l’extérieur et public et non interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient.
Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique, ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2012 Leno Z BV c. AA AB (§29), qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. La Cour ajoutait que «l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque ».
Il ressort des écritures de la société SCAN IMPORT qu’elle a développé une gamme spécifique de quatre produits (olives farcies au thon, poivrons farcis au thon, feuilles de vigne farcies, tomates séchées fromages & olives), sur lesquels la marque « COMPTOIR DE L’APERITIF » était directement apposée, gamme qu’elle a retiré de la vente en avril 2012.
Elle revendique alors la distribution, dans les enseignes de divers supermarchés, (Carrefour, Leclerc, Auchan, Cora, Espace Primeur, et Système U), de produits apéritifs de la marque CRUSCANA dont la liste a été établie en page 6 de ses conclusions, dans des présentoirs sous la marque ombrelle « COMPTOIR DE L’APERITIF », dont elle fait valoir que même non apposée directement sur les produits mis en vente, elle remplit parfaitement sa fonction essentielle qui est l’identification de ladite gamme de produits apéritifs.
A cet égard et afin de caractériser l’usage sérieux de sa marque, la société SCAN IMPORT a exclusivement communiqué :
une photographie d’étalage présentant des produits dans des présentoirs < COMPTOIR DE L’APERITIF » (pièce n°16) ainsi que le modèle original dudit présentoir (pièce n° 18); ces éléments, non datés, ne justifient pas l’usage sur la période considérée ;
- des photographies de produits (pièce n° 8), de présentoirs « COMPTOIR DE L’APERITIF », (pièce n° 9) et de rayonnages de supermarchés contenant des produits ou présentoirs COMPTOIR DE L’APERITIF » (pièce n° 10), lesquelles ne sont pas plus datées et ne permettent donc pas d’établir pour la période de référence un usage de la marque ; en l’absence de date sur ces clichés, aucune corrélation ne peut non plus être déduite entre ces derniers et les factures produites par ailleurs, la défenderesse procédant uniquement par voie d’allégations lorsqu’elle affirme sans en justifier que ces clichés correspondent à certaines desdites factures ;
- 26 factures émises par la société SCAN IMPORT du 9 août 2011 au 6 mai 2016 à des supermarchés, comportent pour certaines des produits facturés la double mention des marques
< CRUSCANA » et « COMPTOIR DE L’APERITIF » (pièces n° 12 et 12 bis). si ces factures établissent un usage à titre de marque, la titulaire de la marque, sur laquelle repose la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour la période considérée, en faisant l’économie de procéder à l’analyse du marché pertinent pour les produits protégés par sa marque, ne place pas le tribunal en mesure d’apprécier le caractère sérieux de cet usage; la société X doit en conséquence être suivie lorsqu’elle estime que cet usage est sporadique et insuffisant à faire échec à sa demande en déchéance ;
- une copie-écran issue de la page Facebook «< CRUSCANA » faisant apparaître des produits dans des présentoirs < COMPTOIR DE L’APERITIF » (pièce n° 11); la société demanderesse indique toutefois avec pertinence que, s’agissant d’une simple copie-écran, ses conditions de réalisation
ли 7
sont inconnues et sa force probante contestable ; aucun usage sérieux dans la période référencée ne peut dès lors en être déduit ;
- une page non datée présentant ses produits (pièce n° 9) ainsi que des brochures commerciales datées de 2012 et 2016 (pièce n° 13); l’usage résultant de ces deux dernières pièces, sans preuve d’une quelconque diffusion au public ou aux partenaires de la société SCAN IMPORT, ne suffisent pas à elles-seules à établir un usage sérieux de la marque, devant être au surplus relevé que les pages contenant la marque en cause, qui présentent une apparence manifestement différente des autres pages des catalogues, ne sont revêtues en elles-mêmes d’aucune date;
- cinq factures émises par la société SAICAPACK à la société JOUNEAU, filiale de la société SCAN IMPORT pour la commande des cartons-présentoirs «< COMPTOIR DE L’APERITIF >> datées de février 2012 à juin 2016 (pièce n° 14); ces seules pièces ne justifient pas non plus un usage sérieux tel que précédemment défini à défaut de détermination par la société SCAN IMPORT du marché pertinent pour ses produits, ainsi que précédemment retenu.
Au surplus, le procès-verbal de constat d’huissier sur Internet du 24 juin 2016 produit par la société X établit qu’aucun usage de la marque «< COMPTOIR DE L’APERITIF » n’a pu être relevé sur le site www.cruscana.fr.
Au vu de ces seuls éléments, la société SCAN IMPORT échoue en conséquence à établir un usage sérieux de sa marque « COMPTOIR DE L’APERITIF » n° 3 450 674 pour la période considérée, à défaut d’éléments ayant date certaine et les seuls autres usages, qu’ils soient seuls ou en association avec la marque « CRUSCANA » dont est également titulaire la défenderesse, ne caractérisant qu’un usage isolé de ce signe.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance des droits de la société SCAN IMPORT sur sa marque n° 3 450 674 pour l’ensemble des produits visés au libellé, et ce, à compter du 20 octobre 2011.
Sur les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon
Dès lors que le la déchéance des droits de la société SCAN IMPORT sur la marque verbale française < COMPTOIR DE L’APERITIF » a été prononcée à compter du 20 octobre 2011 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, la société défenderesse ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur ce signe à compter de cette date.
En conséquence, la société SCAN IMPORT sera jugée irrecevable à agir en contrefaçon pour les usages postérieurs au 20 octobre 2011 du signe « COMPTOIR DE L’APERITIF » par la société X, n’ayant plus aucun intérêt ni qualité à agir sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
La solution du litige ne commande pas de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens, lesquels ne comprendront pas les frais du constat d’huissier diligenté hors décision. judiciaire, seront à la charge de la société SCAN IMPORT qui succombe en ses prétentions et dont la demande émise au titre des frais irrépétibles sera rejettée.
L’équité commande de condamner la société SCAN IMPORT à payer à la société une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
✓ ✓
0
08
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la déchéance des droits de la société SCAN IMPORT sur la marque verbale française
< COMPTOIR DE L’APERITIF » enregistrée sous le numéro 3 450 674 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement;
Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 20 octobre 2011 ;
Ordonne la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la société SCAN IMPORT ;
Déclare la société SCAN IMPORT irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
Rejette la demande de la société SCAN IMPORT au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société SCAN IMPORT à payer à la société la société X une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCAN IMPORT à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
signé par Joëlle CLEROY, Première vice-présidente et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
* Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le ༡ -6 OCT. 2020 JUDICIAIRE le greffier
455
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suppression ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Partie ·
- Charges ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Construction métallique ·
- Mission ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Retard ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Doctrine ·
- Secret professionnel
- Dalle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert
- Contrat de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Usure ·
- Nullité ·
- Personne morale ·
- Déchet ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Élimination des déchets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Marque complexe ·
- Colorant ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Propriété intellectuelle
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Conditions de vente
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Père ·
- Mère ·
- Règlement ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épargne salariale ·
- Doctrine ·
- Désistement d'instance ·
- Droit des sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- État
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document officiel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Règlement ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.