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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 26 mars 2021, n° 20/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/00672 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de
Rouen a rendu la décision dont
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 26 Mars 2021
AF-CONTENTIEUX
MINUTE N°: 21/1003
Dossier: N° RG 20/00672 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KMCV / CMG/KA Affaire: AAAB / Z. Nature d’affaire: 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
DEMANDEUR :
Madame X AAAB née le […] à ROUEN (76000)
30, rue Gustave Flaubert 76720 AUFFAY
non comparante et représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001385 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DE ROUEN)
DÉFENDEUR:
Monsieur Y Z né le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130)
´ 13 Lotissement du Four à Pain
76850 MONTREUIL EN CAUX
comparant et assisté de Me Zélia FROMAGER-DELAVOIPIERE, avocat au barreau de ROUEN
Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Ingrid ERTEL, Greffier, et en présence de J. FARAG, Greffier stagiaire, lors des débats,
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 12 Février 2021
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Katia AUDEBERT, Greffier, lors du prononcé.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union aujourd’hui rompue entre X AAAB et Y Z sont issus trois enfants : AC née le […], AD né le […], AE né le 6 décembre
2008.
Par décision du 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Rouen a, vu l’accord des parties, fixé la résidence de AC, AD et AE en alternance au domicile de chacun des parents. Il a été prévu un partage par moitié des frais scolaires et d’activités extra scolaires des enfants et il a été dit que Y Z assumera seul les frais de cantine.
Par requêtes déposées au greffe de ce tribunal les 11 février 2020 par X AAAB et du 9 mars 2020 par Y Z, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales, afin de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Par conclusions reprises à l’audience, X AAAB sollicite la fixation de la résidence des enfants chez elle, un libre droit d’accueil du père sur AC, l’organisation au profit du père d’un droit d’accueil classique sur AD et AE et par quart l’été, la mère bénéficiant chaque année des
2ème et 4ème quarts l’été. X AAAB réclame une part contributive de 250 euros par mois et par enfant à compter de septembre 2019.
X AAAB expose que Y Z a mis fin à la résidence alternée depuis 2018 pour AC et depuis septembre 2019 pour AD et AE ; il est à l’origine de ce changement; elle a repris avec AC les difficultés rencontrées et pour l’aider, elle a mis en place un suivi psychologique ; elle est de nouveau impliquée dans ses études; AE est dyslexique et il rencontre des difficultés développementales qui impactent son travail scolaire ; selon la pratique suivie, le père n’exerce pas de droit d’accueil les milieux de semaine ; elle travaille et ne peut pas organiser son planning professionnel en fonction des desiderata de Y Z ; depuis qu’elle a créé son activité professionnelle en 2013, elle a systématiquement pris ses congés la deuxième quinzaine de juillet; son résultat net comptable est de 748 euros par mois, elle perçoit des prestations sociales; elle n’a pas de part contributive pour AF dès lors qu’il est pris en charge en résidence alternée; elle assume de nombreux frais pour les enfants.
Par conclusions reprises à l’audience, Y Z sollicite la fixation de la résidence de AC, AD et AE chez leur mère, un droit d’accueil une fin de semaine paire par mois avec la possibilité d’un autre week end en fonction de son planning ainsi que deux milieux de semaine sous réserve de prévenir la mère à l’avance du jour d’exercice souhaité et durant la moitié des vacances scolaires en alternance et par quart l’été. Y Z propose de régler une part contributive de
150 euros par mois et par enfant à compter du jugement à intervenir..
Y Z fait valoir qu’il a été mis devant le fait accompli et n’a pas été consulté préalablement à la mise en place de cette nouvelle organisation; il a toujours été impliqué dans la vie de ses enfants tant affective que matérielle ; il est conducteur de train à la SNCF et travaille par roulements y compris les fins de semaines ; X AAAB travaille à son compte et peut disposer de toute latitude pour fixer ses vacances d’été ; il n’a pas le pouvoir de décision pour la fixation de ses vacances ; il justifiera de son planning un mois à l’avance pour les fins de semaines et petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances d’été ; il n’est pas opposé aux partages des fêtes ; il engage des frais pour les enfants; il s’oppose à la rétroactivité et demande que les documents officiels concernant les enfants seront remis avec les enfants lors des droits de visite et
d’hébergement.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 20/672 et 20/1028.
Il sera préalablement rappelé que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales rend ses décisions en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’audition des enfants mineurs
AAarticle 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
AAaudition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
AC a demandé son audition. Toutefois les parents s’accordent sur les mesures la concernant relatives à sa résidence et le droit d’accueil du père. Par conséquent, l’audition en l’espèce n’étant pas utile pour la solution du litige, il convient de la rejeter.
Sur la résidence habituelle des enfants
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de AC, AD et AE chez leur mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
' AAarticle 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il ressort des propres pièces de Y Z notamment le planning de garde des enfants (pièce 25) établi pour le 1er trimestre 2011, qu’il accueille AD et AE les week end des semaines paires ce qui correspond à la demande de X AAAB qui fait état de la pratique suivie en ce sens ce que confirme la pièce ci-dessus citée étant ajouté que les plannings de travail du père sans aucune légende ne sont pas exploitables. S’agissant de l’extension du droit de visite sollicité par Y Z en semaine, il n’est nullement fait état d’une pratique suivie en ce sens ni d’une demande des enfants âgés de 15 et 12 ans.
Il est établi par X AAAB par les justificatifs de réservation produits sur plusieurs années qu’elle est en vacances durant le deuxième quart des vacances d’été ce qui est corroboré par le propre planning de Y Z qu’il produit en pièce 8.
Ce sont des droits de visite et d’hébergement aux contours habituels qui seront accordés au père étant rappelé que les parents sont libres en bonne intelligence d’en adapter à l’amiable les modalités.
3
Il est constant que les documents officiels concernant les enfants doivent être remis avec les enfants lors des droits de visite et d’hébergement (pièces d’identité et carnets de santé).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 203 et 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio économique.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n’étant pas détaillés ici, étant également précisé dans l’appréciation des facultés contributives des parents que les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation :
Madame :
Ressources:
En 2020, le résultat net comptable s’est élevé à 8980 euros soit 748 euros par mois. La CAF lui verse l’APL: 452 euros, les allocations familiales: 602 euros, le complément familial : 257 euros et une prime d’activité qui s’est élevé à 416 euros en décembre 2020.
Charges:
Loyer: 576 euros
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d’un adulte et de quatre enfants dont AF né d’une autre union et pris en charge en résidence alternée, son père ayant attesté ne pas régler de part contributive. Des frais de téléphone sont exposés pour les trois enfants, des frais de transport, de cantine et d’activités.
Monsieur :
Ressources:
En 2020 son salaire s’est élevé à 2514 euros par mois.
Charges:
Il expose les charges de la vie courante et justifie de dépenses faites pour les enfants’ (vêtements, frais de séjour). Il n’est pas fait état d’une charge de logement, Y Z règle une taxe foncière
.de 416 euros et rembourse un crédit Sofinco soit 53 euros par mois..
Dans ces conditions, au vu de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui sera due à compter du jugement.
4
Dans l’intérêt des enfants, afin de les protéger contre l’évolution des prix, cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. Monsieur devra de sa propre initiative procéder à cette modification du montant de la pension alimentaire chaque année.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire. Il doit donc être appliqué par les parties dès sa signification par huissier de justice, ou dès sa notification par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec avis de réception, même s’il en est fait appel par l’un ou l’autre des parents.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en raison de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° 20/672 et 20/1028;'
Dit n’y avoir lieu de procéder à l’audition de AC ;
Fixe la résidence habituelle de AC, AD et AE au domicile de la mère ;
Dit que le droit d’accueil de Y Z sur AC s’organisera selon des modalités à fixer amiablement entre eux;
Dit que Y Z exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
- hors période scolaire: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été les 1er et 3ème quarts; .
Dit que les enfants passeront le 25 décembre des années paires chez leur mère et le 25 décembre des années impaires chez leur père du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher et raccompagner les enfants;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié ou d’un
< pont »>, ces journées s’y ajouteront;
Dit que les enfants passeront le dimanche de fête des pères avec leur père le dimanche de fête des mères avec leur mère à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher et raccompagner. les enfants.;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit
d’accueil ou par une personne de confiance ;
کی
Dit que les documents officiels concernant les enfants doivent être remis avec les enfants lors des droits de visite et d’hébergement (pièces d’identité et carnets de santé);
Fixe à 200 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et à
l’éducation de AC, AD et AE que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après 18 ans ;
Dit que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er avril de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
Dit que la première valorisation interviendra le 1er avril 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit':
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. AAe créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- Autres saisies,,
- Paiement direct entre les mains de l’employeur,
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Précise que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en raison de la nature familiale du litige,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte
d’huissier.
Le juge aux affaires familiales Le greffier
6
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
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DOSSIER : N° RG 20/00672 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KMCV / AF – Contentieux
Décision du : 26 Mars 2021
Affaire: AAAB /Z
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