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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 3 juin 2020, n° 11-18-217165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-18-217165 |
Texte intégral
Papublique Française aupe Français
JUGEMENT DU 3 Juin 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS […]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-18-217165 Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2/2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y 21 rue Marcel Doret, 41000 […], représenté(e) par Me MEILLET Z, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF 19 rue du Louvre, 75001 PARIS, représenté(e) par Me PASQUIER AB, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y représenté(e) par Mc MEILLET Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: ASTRUC Jean-François
Greffier : BARREZ AA
DATE DES DEBATS
10 février 2020
DEFENDEUR(S):
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF représenté(e) par Me PASQUIER AB
Copie conforme délivrée le: 03/06/20 à: The Pasquier.
Copie exécutoire délivrée le: 03/06/10.
à:
d: AC ACilet.
DÉCISION:
Délibéré initial:24/03/2020, prorogé au 03/06/2020
« En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant la plan de continuité d’activité du Tribunal Judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure fixée au 03-06-2020 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile »
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2020 par ASTRUC Jean- François, Président assisté de BARREZ AA, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Alerté le 20 novembre 2015 par un conseiller de la Caisse d’Epargne de l’existence d’un prêt impayé souscrit à son nom, Y X découvrait que plusieurs comptes bancaires avaient été ouverts et plusieurs prêts bancaires souscrits au cours de l’année 2015 auprès de divers établissements bancaires dont la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au moyen de sa carte nationale d’identité déclarée perdue en 2007.
Monsieur Y X déposait une plainte le 24 novembre 2015, complétée le 27 novembre 2015 pour des faits d’usurpation d’identité
Ces évènements ont conduit à l’inscription de Y X au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et au Fichier central des chèques (FCC) de la Banque de France.
Le 2 mai 2018, la Banque de France informait par courrier Monsieur X que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE avait répondu négativement à la demande d’inscription de la mention << identité usurpée » sur le FICP concernant les crédits frauduleusement ouverts chez elle, contrairement à trois autres établissements bancaires.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, Y X a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE devant le Tribunal d’instance de Paris afin de faire constater que la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas de créances valables et n’est pas fondée à solliciter paiement du prêt impayé et que soit ajoutée la mention «< identité usurpée » sur le FCIP concernant les crédits frauduleusement ouverts à la CAISSE D’EPARGNE. Il poursuivait également la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts et de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE D’EPARGNE a récemment fait droit à la demande d’ajout de la mention << identité usurpée >> au FCIP et ne poursuit donc plus M. MALAO en paiement, de sorte que dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 février 2020, Y X ne sollicite plus que la condamnation de la défenderesse, au bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur X fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a manqué à son devoir de vigilance imposé par le Code monétaire et financier en ce qu’elle n’a pas vérifié la véracité de l’adresse fournie par l’auteur de l’usurpation, ni constaté une dissemblance entre la signature apposée sur les contrats et celle présente sur la carte d’identité utilisée ou encore vérifié la concordance physique entre la personne s’étant présentée et la photo d’identité.
En défense et à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE conclut au débouté de Y X de toutes ses demandes. Elle soutient que l’auteur de l’usurpation de l’identité a fourni des pièces qui, après examen, n’ont révélé aucune anomalie détectable à l’ouverture des comptes et qu’elle a respecté en toute hypothèse ses obligations de vigilance. Elle soutient également que Y X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L561-5 du code monétaire et financier à son encontre, en ce que cette réglementation introduit des obligations spéciales pour la banque uniquement à l’égard de l’autorité de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement terroriste.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE
1) Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne
Il est précisé que la responsabilité de la Caisse d’Epargne est recherchée au motif d’un défaut de vigilance lors de la souscription des conventions par l’usurpateur, et non au motif de la tardiveté de son acceptation d’inscrire la mention << identité usurpée » au FICP de l’usurpé. Le banquier qui ouvre un compte de dépôt au profit d’un particulier et lui dispense un crédit est tenu d’un devoir de vigilance, tant à l’ouverture du compte que pendant le fonctionnement de celui-ci. Cette obligation de vigilance, qui lui impose de vérifier l’identité du postulant et d’être spécialement diligente quant à la vérification des éléments d’identification présentés, n’est limitée que par un principe de non-ingérence selon lequel il est fait interdiction au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
La violation par la banque des obligations réglementaires de vérification qui pèsent sur elle en application des dispositions du Code Monétaire et Financier, est, en soi, constitutive d’une faute délictuelle dès lors qu’elle a permis les agissements dommageables du titulaire du compte.
Liminairement, il doit être précisé que l’article R. 312-2 du code monétaire et financier invoqué par M. MALAO, dans sa rédaction applicable au 30 janvier 2015, prévoyant que «Le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie (…)» a fait l’objet d’une abrogation par le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis cette date, seules s’appliquent à l’entrée en relation du banquier avec son client les dispositions modifiées des articles R. 565-1 et suivants et notamment R. 565-5-1- 3° du code monétaire et financier prévoyant, pour l’application de l’obligation faite aux établissements bancaires à l’égard de leur client personne physique par l’article L. 565-1 du CMF d’identifier leur client et de vérifier les éléments d’identification recueillis. A ainsi été mis fin à l’obligation réglementaire de vérification du domicile préalable à l’ouverture.
Cela étant, il ressort des débats qu’à l’ouverture du compte au mois de janvier 2015, la Caisse d’Epargne, en exécution de ses obligations réglementaires, a sollicité et obtenu de son contractant un ensemble de pièces, dans le but de s’assurer de son identité (carte nationale d’identité) mais aussi de vérifier son domicile (justificatif de domicile), ainsi que de sa situation professionnelle et de ses ressources (bulletins de salaire, au nombre de trois). Par ailleurs, la banque a nécessairement obtenu du demandeur le dépôt d’un spécimen de sa signature.
Si la dissemblance entre la signature portée sur la carte d’identité et la convention d’ouverture de compte n’est pas manifeste au regard de leur graphie d’ensemble, les différences entre les deux signatures sont visibles au terme d’un examen sommaire, puisque celle de M. X, ramassée et peu lisible, débute par une boucle complète en forme de O traversée de deux traits de soulignage formant une sorte de Z, tandis que celle utilisée par l’usurpateur est au contraire très lisible puisqu’elle débute par un C, poursuivi de l’indication complète et lisible du prénom <<malao »>.
Sur ce point, la Caisse d’Epargne qui argue de la similarité des signatures, s’est gardée de produire aux débats le spécimen de signature recueilli lors de l’ouverture du compte.
Par ailleurs, l’attention de la Caisse d’Epargne devait être attirée par les incohérences affectant les adresses figurant sur les justificatifs sollicités lors de la demande d’ouverture. C’est ainsi que l’adresse de résidence portée sur la facture téléphonique ainsi que sur les trois bulletins de paye ([…]) diverge de celle mentionnée sur la carte d’identité ([…] à […] (41). Si la mobilité géographique accrue des personnes n’exclut pas ce changement, la banque aurait dû également être alertée par la teneur des bulletins de paye produits dont il ressort que M. X, s’il est donc domicilié […] est employé à temps complet en qualité de logisticien par l’entreprise OPTIMARK à […] (13).
Egalement, il doit être relevé que la Caisse d’Epargne a non seulement ouvert un compte de dépôt et un LDD au nom de M. MALAO le 30 janvier 2015 mais lui a également octroyé deux prêts le 18 mars 2015, un crédit à la consommation de 1000€ à taux 0 et un prêt personnel amortissable de 11 000 €. Il n’est justifié d’aucune demande de justificatifs des ressources et charges actualisés de l’emprunteur à la conclusion de ces prêts, et particulièrement d’un justificatif de sa charge de loyer. Ainsi, la Caisse d’Epargne ne pouvait se contenter du seul examen de la CNI produite par l’usurpateur dans la base << MRZ»> et de son résultat valide. Elle n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des éléments recueillis lors de la souscription des conventions présentaient une apparence de régularité et de sincérité et que seules des investigations approfondies, auxquelles elle ne peut se livrer au titre de son devoir de non ingérence, auraient pu lui permettre de contredire l’authenticité apparente de ces pièces.
Professionnel averti, fréquemment exposé à des fraudes réalisées sous couvert d’une usurpation d’identité ainsi qu’elle le conclut, il appartenait à la Caisse d’Epargne de lever les doutes relatifs à l’identité réelle du souscripteur et de son domicile, ce que la seule demande de production d’un justificatif de loyer, ou encore l’envoi d’une lettre à l’adresse communiquée, lui aurait permis de faire.
Il doit en conséquence être retenu que la Caisse d’Epargne a bien manqué à son devoir de vigilance et engage sa responsabilité de ce fait.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice à M. X, puisque celui-ci a fait l’objet de poursuites (commandement aux fins de saisie vente du 12 décembre 2017) au titre des prêts impayés, situation ayant nécessairement un retentissement sur l’état psychologique du demandeur. Par ailleurs, les mentions portées au FICP sont constitutives d’une atteinte à l’honneur et au crédit de M. X.
En revanche, il n’est caractérisé aucun préjudice matériel indemnisable.
Enfin, si M. X indique avoir fait l’objet d’un refus de la part de la Société Générale à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire le 6 septembre 2019 (pièce 31), il n’est pas établi que ce refus soit en lien avec la situation créée par la Caisse d’Epargne, le banquier n’ayant pas à motiver son refus, particulièrement ici en présence d’une demande d’ouverture d’un compte professionnel.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par M. X sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 €.
2) Sur les autres demandes
La Caisse d’Epargne, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la Caisse d’Epargne sera condamnée à payer à M. X la somme de 1500 € à ce titre.
Il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE engage sa responsabilité l’égard de Y X;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Y X la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Y X la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
LE GREFFIER,
LE JUGE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandents et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
na été signée par
En foi de quoi la présente cision a Je directeur de greffe
TRIBUNAL
2020-0273
PARIS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-118 du 12 février 2020
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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