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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 29 juil. 2024, n° 2024L02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024L02355 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2024L02355
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 29 Juillet 2024
Réf: R0001400
N° PCL 2024J00307
N° RG: 2024L02355
SARL RACING PRODUCT
14 Av Du Douard
ZI Des […]
13400 AUBAGNE
(Représentée par Monsieur X Y, Gérant en personne et assisté de Maître Isabelle ZULIAN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
En présence de Monsieur Guillaume BONO, Expert-comptable
Mandataire Judiciaire :
Maître AB LAURE
16 Boulevard Notre Dame
Le Grand Sud
13006 MARSEILLE
(En personne)
Contrôleur :
SCI Les […]
52 Boulevard Chave
13005 MARSEILLE
(Représentée par Monsieur Z AA, Gérant en personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de
Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L. 661-6-I-2° du Code de commerce;
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Juillet 2024 en Chambre du Conseil où siégeaient
Madame Colette WEIZMAN, Présidente, Monsieur Jean-Luc
DUPUIS et Monsieur Benjamin BALENSI, Juges et assistés de
Me Pauline OUDENOT, Greffier associée ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2024L02355
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La cause ayant été communiquée au Ministère public;
En présence du Ministère public représenté par Monsieur Jean-
Pascal VIOLET, Premier Vice-Procureur;
Délibérée par les mêmes Juges;
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 29 Juillet 2024 par Madame Colette
WEIZMAN, Juge, assisté Maître Pauline OUDENOT, greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 27 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille
a autorisé la poursuite de la période d’observation et a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du 22 Juillet 2024 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience;
ATTENDU que Me AB LAURE ès qualités expose oralement les termes de son rapport; qu’il déclare que le rapport du Commissaire de justice estime le stock à 260 000 € tendis que le bilan l’évalue à hauteur de 1200 000 €; qu’il émet néanmoins un avis favorable au maintien de la période d’observation;
ATTENDU que la SARL RACING PRODUCT formule ses observations et répond aux questions du tribunal; que notamment la différence de valorisation des stocks résulte d’une différence en interprétation des stocks entre l’expert-comptable et le Commissaire de justice; que pour autant elle déclare que l’expert-comptable, qui a évalué le stock sur la base des déclarations du dirigeant, va physiquement dans l’entreprise chaque année pour réalisée un inventaire des stocks ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL RACING PRODUCT se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024L02355 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
ATTENDU qu’ainsi, par application des dispositions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce, il échet d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL RACING PRODUCT, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son
activité ;
Vu les dispositions de l’article L. 631-15-1 du Code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL RACING PRODUCT, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL RACING PRODUCT;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 29 Juillet 2024;
LE GREFFIER ASSOCIEE LA PRESIDENTE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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