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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 4 nov. 2024, n° 24082000464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24082000464 |
Texte intégral
[…].
Extrait des minutes du greffe
Cour d’Appel de Paris du tribunal judiciaire de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 04/11/2024
13e chambre correctionnelle
: 4N° minute
No parquet : 24082000464
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Monsieur DAIEFF Guillaume, premier vice-président,
Assesseurs: Monsieur VALENTE Christophe, 1er vice président adjoint,
Monsieur CHRIQUI David, juge,
Assisté(s) de Madame POUSSARD Tess, greffière,
en présence de Madame FAIVRE Marie-Aude, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE:
Monsieur X Y Z, demeurant : 25, avenue de Bellevue 77100
MAREUIL LES MEAUX, partie civile poursuivante, non comparant représenté par Maître BELEBENIE Pierre avocat au barreau de
PARIS
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: AA AB né le […]
Nationalité : camerounaise
Demeurant […][…]
Situation pénale: libre comparant assisté par Maître SOH Charles avocat au barreau de BOBIGNY,
Prévenu des chefs de: ABUS DE CONFIANCE faits commis le 15 janvier 2024 à Paris ESCROQUERIE faits commis courant 2 juillet 2003 et jusqu’au 31 décembre 2003 à Paris
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PROCÉDURE
Le prévenu a été cité par X AA Z, partie civile,
AA AB a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de
l’article 420-2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu : D’avoir à Paris, le 15 janvier 2024 détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques détournés, qui lui avait été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Monsieur Z
X Y, faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10.
ART.131-26-2 C.PENAL. D’avoir à Paris, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé Monsieur X Y Z de l’avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque à son préjudice., faits prévus par ART.[…].1,AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2,
ART.313-7,ART.[…].PENAL.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir:
Sur l’action publique, D’entrer en voie de condamnation et de faire application de la loi pénale
Sur l’action civile, Recevoir Monsieur Z X Y en sa constitution de partie civile,
L’y déclarer fondé, Constater la gravité du préjudice causé au requérant :
En conséquence: Déclarer Monsieur AB Y coupable des faits d’escroquerie et abus de confiance qui lui sont reprochés Condamner Monsieur AB Y à payer la somme de 10 900 euros (dix mille neuf cents) à Monsieur Z X Y en réparation de son pré- judice matériel causé par les délits d’escroquerie et d’abus de confiance: Condamner le prévenu à verser la somme de 4000 euros à Monsieur X
Y au titre du préjudice moral par lui subi; Condamner le prévenu au versement de la somme de 2500 euros au titre des dis- positions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens. Dispenser la partie civile du versement de la consignation et renvoyer à elle au- dience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
DEBATS A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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[…].
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de X Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SOH Charles, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire pour consignation de la partie civile ;
Avant toute décision au fond, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 392-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, de fixer le montant de la consignation à déposer par
X Y Z entre les mains du régisseur de ce tribunal pour garantir
l’amende civile susceptible d’être prononcée ;
Cette consignation, eu égard aux éléments d’appréciation fournis à l’audience, doit être fixée à la somme de trois mille euros (3 000 euros) et versée avant le 04 décembre 2024 au régisseur du tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
X Y Z, et à l’égard de AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
ORDONNE le renvoi pour consignation de la partie civile de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 à 13:30 devant la 13e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de
Paris;
SUR L’ACTION CIVILE,
FIXE à 3000 euros, le montant de la consignation;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non recevabilité, avant le 04 décembre 2024;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Copie certifiée conforme à la minute
JUDICIAIRE Le greffier
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2020-0505
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