Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 10 déc. 2020, n° 19/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JAF, 6 août 2019, N° 18/01974 |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/
DE /VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 12 novembre 2020,
N° de rôle : N° RG 19/01819 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFEP
S/appel d’une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON
en date du 06 août 2019 [RG N° 18/01974]
Code affaire : 22E
Demande de modification du droit de visite – après divorce ou séparation de corps -
X-H D C/ E C
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X-H D
né le […] à […], demeurant […]
APPELANT
Ayant Me Sophie-Caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Madame E C
née le […] à BESANÇON, demeurant […]
INTIMÉE
Ayant Me Sylvie FICHTER, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
1
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel Rismann, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseiller rapporteur et Monsieur X-François Lévêque conseiller.
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel Rismann, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur X-François Lévêque conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 novembre 2020 a été mise en délibéré au 10 décembre 2020. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union ayant existé entre M. X-H D et Mme E C, dissoute par jugement de divorce en date du 17 février 2017, sont issus deux enfants:
- Y D, née le […] à Besançon,
- Z D, né le […] à Besançon.
Par jugement rendu le 6 août 2019, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a notamment :
- rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, et , sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes en période scolaire:
* du lundi à l’école au mercredi retour à l’école au domicile paternel,
* du mercredi sortie d’école au vendredi retour à l’école au domicile maternel,
* du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école au domicile du père les fins de semaines paires et au domicile de la mère les fins de semaine impaire,
- dit que cette alternance sera maintenue durant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été,
- dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaine, première quinzaine de chaque mois de vacances chez le père sans alternance,
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- dit que les enfants passeront le réveillon de Noël (à défaut de meilleur accord, du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 10 heures) chez le père et le jour de Noël (le 25 décembre de 10 heures à 18 heures) chez la mère,
- dit que la partie chez laquelle débute un temps d’accueil se charge d’aller chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers de confiance à l’école ou à défaut au domicile de l’autre partie,
- fixé à la somme de 150 € par enfant, soit 300 € par mois, la pension alimentaire due par M. X-H D à Mme E C à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de Y et Z, en assortissant ladite pension alimentaire d’une clause d’indexation,
- dit que les frais de scolarité, de cantine, de mutuelle et d’assurance scolaire des enfants seront réglés par la mère,
- dit que les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé résiduels, frais de psychologue) seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable,
- dit être incompétent pour connaître de la résidence sociale ou fiscale des enfants,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens de l’instance.
*
Par déclaration en date du 3 septembre 2019, M. X-H D a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dont il conteste les dispositions suivantes:
- modalités de mise en 'uvre de la résidence alternée,
- répartition des enfants à propos des fêtes de Noël.
M. X-H D demande à la cour :
- d’infirmer les dispositions du jugement attaqué s’agissant des modalités de l’alternance et des vacances de Noël,
- de dire que l’alternance au domicile de chacun des parents sera exercée, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : les semaines paires au domicile de la mère, et les semaines impaires au domicile du père avec un passage de bras le vendredi à la sortie de l’école,
- de dire que les enfants seront au domicile de leur père la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires et inversement au bénéfice de la mère,
- de prendre acte de ce que le parent bénéficiant de la semaine de Noël restera à son domicile pour les fêtes, ne partira donc pas en vacances étant libre de choisir le jour (24 au 25 décembre) qu’il accordera à l’autre parent,
- de supprimer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mise à sa charge,
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- de débouter Mme E C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de partager les dépens.
À l’appui de son recours, l’appelant fait valoir essentiellement que :
- il maintient sa demande initiale tendant à une résidence alternée par semaine afin de favoriser la réunion de la fratrie, Y et Z étant très attachés à leur demi-soeur A, mais aussi à Clovis, âgé de 10 ans, fils aîné de Mme B,
- cette organisation ne l’empêche pas de consacrer du temps individuellement à chacun de ses enfants,
- les modalités retenues par le premier juge sont inadaptées dans la mesure où les enfants n’ont pas d’école le mercredi, et elles ont fait obstacle à ce que les enfants soient inscrits au conservatoire comme les années précédentes, alors qu’il est lui-même musicien et gérait avec plaisir leur apprentissage musical,
- les enfants ont besoin de stabilité alors que le système actuel les contraint à changer de lieu de vie tous les 2 jours,
- le jugement rendu pénalise les enfants, qui n’ont plus d’activités extra-scolaires avec leur père, et favorise les intérêts de Mme C,
- ainsi cette dernière a fait le choix de se confiner à 150 km de Besançon, en emmenant les enfants avec elle, et il n’a quasiment jamais réussi à les joindre par téléphone,
- ce n’est qu’au bout d’un mois, qu’il a enfin pu reprendre ses enfants,
- l’intimée travestit la réalité, et obtient des attestations en sa faveur de la part de ses proches, qui sont mensongères et calomnieuses,
- les relations s’étant dégradées entre les parents, les modalités actuelles de la résidence alternée sont d’autant moins adaptées qu’elles multiplient les rencontres et les passages de bras,
- les enfants ne sont plus en bas âge et peuvent passer une semaine entière au domicile de chacun de leurs parents,
- non seulement il n’y a pas lieu à augmentation de la pension alimentaire telle que réclamée par la mère, mais il conviendra à l’inverse de supprimer ladite pension alimentaire eu égard aux baisses de salaires subies du fait de la crise sanitaire,
- ses revenus sont désormais de 1 900 € au lieu de 2 715 € par mois, et sa compagne ne travaille pas.
*
Mme E C conclut à la confirmation du jugement déféré s’agissant des points frappés d’appel par M. D, mais elle forme appel incident pour obtenir une augmentation de la contribution paternelle.
Elle demande ainsi à la cour de fixer ladite contribution à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, et de déclarer irrecevable l’appel de la partie adverse concernant la
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disposition relative aux vacances scolaires de Noël en application des articles 31 et 546 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de M. D à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose en substance que :
- l’appel formé à propos des fêtes de fin d’année est irrecevable, le père ayant donné son accord sur les modalités reprises par le 1er juge,
- la résidence alternée selon le mode 2.2/5.5 est un système très recommandé pour les enfants avant l’entrée en sixième, et elle convient très bien aux enfants,
- elle propose en revanche un partage des périodes de vacances scolaires par semaine, afin de permettre aux parents de partir en vacances avec les enfants pendant une semaine,
- le partage des dépenses exceptionnelles prévu par le premier juge est difficile à mettre en oeuvre en raison de l’absence de toute communication,
- c’est ainsi que le refus de M. D l’a contrainte à supporter seule l’intégralité du coût des voyages scolaires,
- de même elle paye seule les frais de coiffeur, les vêtements et les séances chez le psychologue,
- elle justifie de ses revenus et de ses charges (1 550 € de salaire et un loyer de 640 €), et offre de supporter les frais de scolarité et de cantine, la mutuelle et l’assurance scolaire des enfants,
- le père amène systématiquement en retard les enfants le mercredi au centre aéré, alors qu’ils apprécient les activités qui y sont proposées,
- il est préférable d’accroître la contribution paternelle et qu’elle prenne en charge les frais de scolarité et de cantine, la mutuelle et l’assurance scolaire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 27 juillet 2020 et à celles de l’intimée transmises le 15 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande présentée à propos des journées des 24 et 25 décembre
Le jugement entrepris évoque l’accord des parties concernant les fêtes de Noël et les vacances d’été. Toutefois à la lecture de la note d’audience établie le 30 avril 2019, aucun accord exprès des parties n’est mentionné.
En revanche selon cette note d’audience (la requête initiale ne mentionnant rien sur ce point) la demande formée verbalement par le conseil de l’appelant consistait à ce que les enfants
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soient le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère. Cette demande a été accueillie par le jugement attaqué, en l’absence d’opposition manifestée par Mme C, qui avait proposé cette répartition dans ses écritures de première instance.
Dans ces conditions, l’intimée souligne avec raison que M. D, qui a obtenu satisfaction sur ce point, n’est pas recevable, faute d’intérêt, à interjeter appel de ce chef, en application des articles 31 et 546 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. D tendant à une modification de cette disposition sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les modalités de la résidence alternée des enfants communs
L’article 373-2-13 du code civil dispose que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande des ou d’un parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 mentionne que le juge prend notamment en considération
la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
A la lecture des pièces annexées à la requête initiale, il apparaît que lors de la tentative de conciliation puis du prononcé du divorce, la résidence habituelle des enfants avait été fixée au domicile maternel, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement élargi.
Le jugement attaqué est donc la première décision de justice instaurant une résidence alternée, conformément à la demande conjointe des parents sur ce point, leur désaccord ne portant que sur les modalités de mise en oeuvre de ladite résidence alternée.
Il s’évince de la note d’audience précitée que les modalités proposées par la mère ont déjà été mises en oeuvre amiablement, sur les préconisations d’une psychologue, puisque Mme C a fait état de ce que les enfants avaient pris l’habitude, et connaissaient les jours où ils étaient chez leur père et ceux où ils étaient chez elle.
Dans ces conditions, c’est avec raison que le premier juge a opté pour les modalités correspondant à la pratique antérieure des parties. En outre cette organisation présente l’avantage de permettre aux enfants de partager tous les lundis avec leur père, qui ne travaille pas ce jour là.
Aucune des pièces de l’appelant ne démontre que les enfants seraient perturbés par les allers et venues entre les domiciles parentaux.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, les risques de tension accrue entre les parents lors des passages de bras ne sont pas plus importants avec le système retenu puisque la plus part du temps, en période scolaire, les enfants sont déposés ou repris à l’école ou à la garderie pour la journée du mercredi, sans que les parties ne se rencontrent.
Mme C indiquant dans ses écritures d’appel qu’elle est favorable à une alternance par semaine durant les périodes de vacances scolaires, il y a lieu à réformation du jugement attaqué sur ce point seulement.
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Le jugement entrepris sera confirmé sur les modalités de la résidence alternée, sauf à préciser que l’alternance sera hebdomadaire durant les périodes de vacances scolaires (semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, sauf meilleur accord) à l’exception des vacances d’été et des journées des 24 et 25 décembre.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins des enfants. Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Il est constant en droit que cette obligation alimentaire prévue par la loi s’impose aux parents, et qu’elle revêt un caractère prioritaire.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, nonobstant le fait que les parties prennent en charge à part égale les enfants du fait de la résidence alternée, il n’en demeure pas moins que leurs ressources ne sont pas comparables, ainsi que cela résulte du tableau figurant dans le jugement attaqué ( 3 484 € pour M. D, 1 544 € pour Mme C) qui acquitte de surcroît les frais de scolarité en école privé, de cantine, la mutuelle et l’assurance scolaire des enfants, outre les frais de garde afférents à la journée du mercredi durant laquelle elle assume les enfants. A noter cependant que le père a la charge d’une troisième enfant, née au mois de juin 2018, dont la mère est en congé parental.
A hauteur d’appel, M. D fait état d’une nouvelle dégradation de sa situation liée à la crise sanitaire, et justifie d’un salaire limité à 1 900 € ( pièce 40). Il importe toutefois de relever sur ce point, que son activité commerciale, qui porte sur les équipements informatiques n’a en principe pas été particulièrement impactée par ladite crise, du fait d’une demande accrue en cette matière, liée au télétravail d’une part et aux périodes de confinement d’autre part. En outre il n’est pas allégué que ses revenus fonciers soient modifiés de sorte qu’il perçoit au minimum (1 900 + 800) 2 700 €, sans préjudice d’éventuelles prestations familiales ou sociales.
Au vu du bulletin de paye du mois de décembre 2019 (pièce 21 de l’intimée), Mme C a bénéficié d’un salaire moyen mensuel net de (18 582,44 :12) 1 548,53 €.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera la pension alimentaire mise à la charge de M. D à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total, les demandes de suppression ou d’augmentation des parties étant rejetées.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. X-H D, qui succombe pour l’essentiel sur son recours, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des sommes exposées en cause d’appel et non comprises dans les dépens. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par Mme C étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par M. X-H D à propos des journées des 24 et 25 décembre ;
REJETTE l’appel incident formé par Mme E C ;
CONFIRME en conséquence, dans les limites des appels, le jugement rendu le 6 août 2019 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, sauf à préciser que la résidence alternée sera hebdomadaire durant les périodes de vacances scolaires (semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, sauf meilleur accord) à l’exception des vacances d’été, et des journées des 24 et 25 décembre ;
Ajoutant audit jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
REJETTE la demande de Mme E C fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
G M. X-H D aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Michel Rismann, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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