Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 juin 2020, n° 19/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00417 |
Texte intégral
EXECUTOIRE RÉPUAAUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00 COPIE JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du […] juin 2020 par Madame Carite Z, Encadrement chambre 5 Président, assisté de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier.
FA Débats à l’audience du 02 mars 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 19/00417 N° Portalis
3521-X-B7D-JMKCM Toge Madame Carite Z, Président Conseiller (S) Monsieur François DESRI[…]X, Assesseur Conseiller (S) Madame Magali BIGOTTI, Assesseur Conseiller (E) NOTIFICATION par Monsieur Alain FROUARD, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du : Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
faggets usqgwil ons jusq alan ol Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le : M. X Y né le […]
Lieu de naissance : […] […] délivrée à : […]
le : Représenté par Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n°
fait par : DEMANDEUR
le : ET
par L.R. SASU ENOVANCE au S.G. […] […] […]
IMMEUBLE DEFENSE PLAZA
92800 PUTE[…]X
Représenté par Me Coline BIED CHARRETON P0443 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-François RAGE R020 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
EUON ELISE. N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 18 janvier 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 janvier 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du […] mai 2019.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 2 mars 2020.
- Les conseils des parties ont été avisés de la date et des modalités du prononcé. Ils ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Monsieur X Y
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis 26 147,37 €
- Congés payés afférents 2 614,74 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 19 246,69 €
- Indemnité pour licenciement nul 198 807,48 €
- A titre subsidiaire :
198 807,48 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 688,42 €
- Bonus 2019 …
- Congés payés afférents 1 568,84 €
3 542,48 €
- Bonus 2020 …
- Congés payés afférents 354,24 €
- Indemnité de non concurrence 48 597,38 €
81 643,00 €
- Dommages et intérêts pour perte de stock options obeered – Indemnité au titre de la clause de non concurrence 48 597,38 €
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, de bulletins de paie, sous astreinte de 100,00 € Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
SASU ENOVANCE
Demandes reconventionnelles
26 147,00 €
- Indemnité pour inexécution du préavis
- Indemnité pour procédure abusive 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- dépens
Les Faits
Monsieur Y a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 26 mars 2014, par la société ENOVANCE (société de conseil dans l’Open source appartenant au groupe RED HAT) à compter du 1er avril 2014 en qualité de Développeur, statut cadre.
Son contrat de travail était régi par la convention collective SYNTEC et son salaire moyen s’élevait dans son dernier état à la somme de 11 044,86 euros bruts.
Sa mission consistait au développement des logiciels et des outils conformément aux instructions de la Direction Technique.
2
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
Monsieur Y a été promu deux fois pendant son contrat de travail.
A partir du mois de mars 2018, le projet sur lequel travaillait Monsieur Y a pris fin et Monsieur Y s’est trouvé de ce fait désœuvré.
A plusieurs reprises, Monsieur Y a averti son employeur que son poste avait été vidé de sa substance et qu’il demandait qu’on le rétablisse dans ses fonctions.
En l’absence de toute mesure prise par son employeur, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 22 mars 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, la société Enovance délivrera à Monsieur Y ses documents de sortie et lui règlera son solde de tout compte.
Monsieur Y a ensuite saisi le Conseil des prud’hommes.
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Monsieur Y indique avoir subi des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral : le fait notamment de vider son poste de sa substance et de ne pas lui fournir un travail correspondant à ses compétences en le cantonnant à des tâches subalternes.
Monsieur Y démontre que cette « mise au placard » a eu des conséquences graves sur son état de santé en ce qu’elle a porté atteinte à ses droits et à sa dignité. Monsieur Y rapporte que, contrairement à ce que prétend la société ENOVANCE, le projet initial sur lequel il travaillait n’a jamais été supprimé puisqu’il perdure au niveau du groupe RED HAT. Il s’agissait donc d’une décision de stratégie interne de la société ENOVANCE qui a ainsi délibérément choisi de mettre fin aux fonctions de Monsieur Y.
Monsieur Y s’est retrouvé dans une quasi inactivité pendant plusieurs mois et ne disposait d’aucune visibilité sur son avenir professionnel d’autant que malgré ses sollicitations répétées, la société ENOVANCE n’a jamais répondu à ses demandes et n’a pris aucune mesure, ce que la loi lui impose, pour remédier à sa situation.
Il a donc été dans l’obligation de saisir le Conseil des prud’hommes d’une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2019. Malgré cette saisine, la société ENOVANCE n’a rien fait pour remédier à la situation de Monsieur Y qui a, par courrier du 22 mars 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur Y demande donc aujourd’hui au Conseil de prud’hommes de déclarer sa prise d’acte fondée et de juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Le défendeur
Par la voix de son conseil, la société défenderesse conteste la preuve par Monsieur Y d’éléments de faits faisant suspecter l’existence d’un harcèlement moral.
Le principal grief de Monsieur Y pour appuyer sa requête tenant à dire qu’il a subi un harcèlement moral, réside dans la fin de sa mission principale, laquelle était totalement indépendante de la volonté de la société défenderesse. Monsieur Y continuait d’ailleurs à travailler sur la maintenance de ce projet, ce qui faisait partie de ses attributions.
3
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
Monsieur Y produit aux débats une ordonnance médicale d’anti-dépresseur mais celle-ci est datée du jour de la saisine du Conseil des prud’hommes, soit après les faits relatés.
Monsieur Y a, de surcroît, développé une activité parallèle à son activité salariée au sein de la société en 2018. Il a d’ailleurs conclu un contrat de travail avec DATADOG trois jours seulement après sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail. Il a également immatriculé sa société MERGIFY tout de suite après son départ de la société ENOVANCE. Toutes les lettres qu’il a adressées à la société ENOVANCE l’ont été à une DRH que Monsieur Y savait absente pour cause de maladie. Il a donc opportunément découvert des griefs à l’encontre de son employeur, précisément au moment où il voulait partir pour mettre à exécution divers projets professionnels.
Le Conseil constatera qu’aucun fait n’est établi pour retenir un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y, pas plus qu’une quelconque violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat. Il est demandé au Conseil de rejeter la demande de Monsieur Y de prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur et de la qualifier de démission pure et simple. A titre subsidiaire, si le Conseil juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul, il lui est demandé de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
Il est demandé au conseil de condamner monsieur Y :
à 26.147 € au titre de la non-exécution de son préavis ;
- 10.000 € pour procédure abusive;
- 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un harcèlement moral:
En droit
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés
Suivants les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est de principe que le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en œuvre de ses fonctions.
En l’espèce
Monsieur Y soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur qui a décidé, de manière unilatérale, de modifier son contrat de travail en y supprimant le projet OPENSTACK qui représentait l’essentiel de son activité, le cantonnant à des activités de maintenance qui ne l’occupait qu’à 10% de son temps de travail. Pour appuyer ses dires, Monsieur Y produit un courrier qu’il a adressé à la DRH en date du 9 novembre 2018, par lequel il lui indique que son poste a été vidé de sa substance et qu’il est aujourd’hui cantonné à des tâches qui ne correspondent pas à son niveau de qualification et responsabilité.
Après examen des pièces, il est apparu au Conseil que si Monsieur Y a bien été la victime d’une décision de la société ENOVANCE de ne pas poursuivre le projet OpenStack réduisant de ce fait sensiblement son activité, il ne rapporte la preuve :
- ni d’agissements répétés de l’employeur (il n’évoque que l’arrêt du projet Openstack)
- ni que ce fait ait eu des conséquences sur sa santé. L’ordonnance médicale d’anti dépresseur qu’il produit datant du 18 janvier 2019 (date de la saisine du Conseil) ne peut constituer à elle seule une telle preuve. Monsieur Y ne produit d’ailleurs aucun arrêt de travail pendant cette période d’inactivité imposée.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis, concordants et répétés entre mars 2018 et janvier 2019, période du harcèlement allégué par le salarié laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
En conséquence, les demandes relatives au harcèlement moral de Monsieur Y doivent être rejetées. La prise d’acte de Monsieur Y ne saurait donc s’analyser en un licenciement nul.
Sur la rupture du contrat de travail :
En droit
Aux termes de l’article L. 1[…]1-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte doit être transmise à l’employeur; lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
En l’espèce
Il apparaît que Monsieur Y a été privé d’activité pendant plusieurs mois par la faute de son employeur qui, s’il avait la possibilité de décider de ne pas poursuivre le projet initial sur lequel Monsieur Y avait été affecté, avait néanmoins l’obligation de lui fournir un travail correspondant à ses qualifications.
Or, au vu des différents courriers produits par Monsieur Y, il apparaît bien que ce dernier a manifesté son mécontentement et a alerté les ressources humaines de sa situation de souffrance liée à son inactivité. La société ENOVANCE tente de se disculper en soutenant que Monsieur Y a adressé ses courriers à la DRH dont il savait qu’elle
5
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM Erroll Set
était absente pour cause de maladie. Cet argument ne peut être sérieusement retenu. Dans une société telle que ENOVANCE, si une directrice des ressources humaines est absente durant longtemps, son courrier est traité par une autre personne du service.
La société ENOVANCE n’apporte pas la preuve d’avoir réellement proposé à Monsieur Y un travail correspondant à son niveau de qualification à la place de celui qui lui avait été retiré. L’analyse de la pièce produite par la société ENOVANCE concernant un nouveau projet CONTAINER NATIVE VIRTUALIZATION» ne peut constituer une cause d’exonération de ses obligations. En dehors de cette pièce inopérante, la société ENOVANCE ne produit aucun nouvel avenant du contrat de travail ou nouvelle lettre de mission tendant à démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de fournir du travail à son salarié et ainsi remédiant à la situation de souffrance dans laquelle ce dernier se trouvait.
Il apparaît ainsi que la société ENOVANCE a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur Y sans son accord.
Le fait de s’abstenir de fournir du travail à Monsieur Y en modifiant unilatéralement son contrat de travail constitue un manquement grave de l’employeur qui justifie la prise d’acte.
En conséquence, le Conseil juge la prise d’acte de Monsieur Y imputable à l’employeur et juge qu’elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ENOVANCE est condamnée à payer à Monsieur Y les sommes de : 45.000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
19.246, 69 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement 26.147, 37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 2.614,74 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur le bonus 2019 et le bonus 2020
Monsieur Y demande l’intégralité de sa rémunération variable au titre de l’année 2019 ainsi que celle au pro-rata temporis de 2020. Outre que cette rémunération variable ne figure pas dans le contrat de travail, Monsieur Y n’apporte pas d’éléments permettant au Conseil de considérer qu’il y a droit.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Sur les dommages intérêts pour perte de stocks-options
Monsieur Y demande le versement de plus de 80 000 € de stocks options qu’il n’a pas levés depuis 2015.
Cette demande ne peut être retenue par le Conseil car il appartenait à monsieur Y de lever ces stocks-options avant son départ de l’entreprise ENOVANCE qui ne saurait être tenue responsable de l’absence de réalisation de ces options.
En outre, les stocks-options n’étaient pas prévus dans le contrat de travail de Monsieur Y.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Sur l’indemnité de non-concurrence
Monsieur Y est soumis au titre de l’article 8 de son contrat de travail à une clause de non-concurrence d’une durée d’un an à compter du jour de la cessation effective de son contrat. Cette clause lui interdit «d’entrer au service d’une entreprise… vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la société dans le domaine du développement, de l’intégration et de l’exploitation d’applications Open Source. »>
La société ENOVANCE n’a pas levé cette clause dans les 15 jours de la prise d’acte.
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
Monsieur Y réclame donc le paiement de cette clause. Or, Monsieur Y travaille aujourd’hui en qualité d’ingénieur au sein de la société DATATOG, société qui est concurrente du groupe RED HAT dont fait partie la société ENOVANCE.
Il apparaît que Monsieur Y ne respecte pas la clause de non-concurrence et n’est donc pas fondée à s’en prévaloir.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire doit être justifiée par la nature de l’affaire. Il n’est pas apparu au Conseil que les conditions d’urgence et de nécessité soit réunies dans cette affaire pour faire droit à cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y à ce titre et déboute la société SASU ENOVANCE de sa demande reconventionnelle à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit qu’il n’y a pas d’élément justifiant un harcèlement moral.
En conséquence, la prise de Monsieur X Y ne s’analyse pas en licenciement nul mais en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société SAS ENOVANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes:
- 19 246,69 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-26 147,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 2 614,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 11 044 €.
- 45 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
7
N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
Déboute la Société SAS ENOVANCE de ses demandes reconventionnelles et au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société SAS ENOVANCE au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, d LA GREFFIÈRE, C. Z an F. AKKOUCHE
-N C
8
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 19/00417 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKCM
M. X Y
C/
SASU ENOVANCE
Jugement prononcé le : […] Juin 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 29 Juin 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
HOMME P/ Le directent de greffe adjoint L’adjointe administrative
Sandrine CARTI[…]X-MARLIOT S RA UI QUE AA 10 U
-0 18 0 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Usage ·
- Céramique ·
- Peinture ·
- Charges ·
- Constat
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Acte ·
- Commerce
- Mise en demeure ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Comptable ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Désistement ·
- Consortium ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Cabinet
- Photocopieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caducité
- Publicité mensongère ·
- Inventeur ·
- Prescription ·
- Droit moral ·
- Action ·
- Brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Grief ·
- Fait ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Héritier ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Dépôt
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Imagerie médicale ·
- Hôpitaux ·
- Gestion ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Artisan ·
- Voyage ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Habilitation
- Concept ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Intervention forcee ·
- Délivrance ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Accord-cadre ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Prestation ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.