Tribunal Judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 17/04266
TJ Paris 17 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation de la SPRE

    La cour a jugé que la SPRE est un organisme de gestion collective habilité à percevoir cette rémunération, justifiant ainsi sa recevabilité.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a estimé que les pratiques commerciales trompeuses n'étaient pas caractérisées, et a donc débouté la demande de remboursement.

  • Accepté
    Abus de droit

    La cour a reconnu que la SPRE avait abusé de son droit d'agir en justice, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la rémunération équitable

    La cour a jugé que la société C D devait effectivement payer la somme due pour la période d'exploitation, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

  • Accepté
    Nécessité de documents pour le calcul de la rémunération

    La cour a ordonné la communication des documents nécessaires pour le calcul de la rémunération, considérant cela comme essentiel pour la bonne administration de la justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, la société C D et son dirigeant, Monsieur X Y, ont assigné la SPRE pour contester sa demande de paiement de rémunération équitable au titre de l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la SPRE à agir et la légitimité de ses demandes de paiement. Le tribunal a jugé que la SPRE était recevable et a condamné in solidum la société C D et Monsieur X Y à payer 18.656,80 euros à la SPRE, tout en déboutant les demandeurs de leurs demandes et en ordonnant l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17 janv. 2020, n° 17/04266
Numéro(s) : 17/04266

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 17/04266 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKDG 4

N° MINUTE :

Assignation du : 20 mars 2017

JUGEMENT rendu le 17 janvier 2020

DEMANDEURS

S.A.R.L. C D 10 rue Saint Marc 75002 PARIS

Monsieur X Y […]

représentés par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974

DÉFENDERESSE

SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE […]

représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B0584

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge

assistée de Géraldine CARRION, greffier,

DEBATS

A l’audience du 18 octobre 2019 tenue en audience publique

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Décision du 17 janvier 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 17/04266 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKDG4

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société C D se présente comme exploitant une discothèque située 47 avenue de D à Paris. Elle dispose, dans ce cadre, d’un matériel de sonorisation.

Monsieur X Y est le dirigeant de la société C D.

Par acte du 20 mars 2017, la société C D et Monsieur X Y ont assigné la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) aux fins notamment de :

- faire juger que la SPRE n’était pas habilitée à solliciter de leur part le paiement d’une quelconque somme au titre de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- la voir condamner en conséquence

-à restituer à la société « C D » et à Monsieur X Y toutes sommes qu’elle se serait fait verser sur la période non prescrite ou qu’elle aurait prélevé à ce titre, et notamment la somme de 29.798,54 euros payée sur la période non prescrite ;

- à payer à la Société « C D » et à Monsieur X Y une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la commission de pratiques commerciales trompeuses et de l’exercice d’une activité dans des conditions tenant à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique.

Par décision du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande la demande de sursis à statuer formée par la société C D et Monsieur X Y.

Le 18 janvier 2019, la société C D et Monsieur X Y ont fait enregistrer au greffe du tribunal de grande instance de Paris une inscription de faux contre certaines mentions de l’ordonnance précitée du 13 juillet 2018.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, la société C D et Monsieur X Y demandent au tribunal de :

Vu les articles L.214-1 et suivants, L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

À titre principal, dire la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce irrecevable en demandes ;

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À titre subsidiaire, débouter la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société C D et de Monsieur X Y ;

À titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer en attente de l’arrêt du Conseil d’État qui doit être rendu relativement à l’inexistence des décisions réglementaires du 9 septembre 1987 et du 30 novembre 2001 et de l’issue des instances pénales ;

En tout état de cause :

Dire la société C D et Monsieur X Y recevables en leur action ;

Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à restituer à la société C D les sommes qui lui ont été payées en exécution de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2016 (RG 16/55530) avec intérêt légal à compter des dates de règlement ;

Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société C D et Monsieur X Y à chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour abus d’agir en justice ;

Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société C D et à Monsieur X Y à chacun une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire.

S’agissant de la procédure incidente en inscription de faux, les demandeurs sollicitent du tribunal, dans leurs dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, de :

Vu les articles 283, 303 et 306 du code de procédure civile,

Recevoir la société C D et Monsieur X Y en leur demande d’inscription de faux,

Dire que les mentions suivantes : « le moyen soulevé relativement au défaut de désignation par une autorité réglementaire n’est pas sérieux, pas plus que celui de l’absence de publication des décisions de nomination, l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 se bornant à exiger du ministère de la culture qu’il désigne les organisations représentatives et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles », « et aucun texte n’imposant au ministère de la culture de prendre, à l’issue de la désignation par les organisations ainsi identifiées, un acte réglementaire

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fixant la liste nominative des personnes appelées à siéger » et « le président de la Commission, magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Premier Président de la Cour de cassation, veillant à la régularité des convocations et des délibérations dans les conditions prévues aux articles R.214-1 et R.214-5 du code la propriété intellectuelle » écrites par Madame E F dans l’ordonnance du 13 juillet 2018 font état de faits inexacts et constituent des faux,

Procéder à une inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance du 13 juillet 2018,

Débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes,

Condamner la SPRE à verser à la société C D et Monsieur X Y à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la SPRE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,

1. Statuer ce que de droit sur l’inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2018 en jugeant l’inscription de faux mal fondé ou en écartant l’acte allégué de faux ;

2. Juger la société « C D » et son gérant X Y mal fondés en toutes leurs demandes, en conséquence les en débouter ;

3. Dire recevable la SPRE et la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;

4. Condamner in solidum la société « C D » et son gérant X Y à payer à la SPRE la somme en principal de 18.656,80 euros au 30 avril 2019 en application de l’article L.214-1 du CPI, au titre de l’exploitation de l’établissement le « C D » pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019, avec intérêts légaux sur la somme de 18.656, 80 euros à compter de la date du 7 septembre 2017, date de signification des premières conclusions de la SPRE,

5. Ordonner la communication des documents comptables et fiscaux exigibles pour la période du 1er août 2015 au 1° janvier 2019, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à venir ;

6. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE, et aux frais avancés in solidum de la société « C D » et de son gérant X Y, dans la limite de 10.000 euros ;

7. Condamner in solidum la société « C D » et son gérant X Y à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire subi pour frais de gestion anormaux ;

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8. Condamner in solidum la société « C D » et son gérant X Y à payer à la SPRE la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

9. Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

S’agissant de la procédure incidente en inscription de faux, la SPRE sollicite du tribunal, dans ses dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, de :

Juger mal fondée l’inscription de faux en écriture publique enregistrée le 18 janvier 2019 auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris par la société C D et M. X Y à l’encontre des mentions incriminées de l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 13 juillet 2018,

Prononcer ce que de droit sur l’amende civile prévue à l’article 305 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société C D et M. X Y à verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par la SPRE,

Condamner in solidum la société C D et M. X Y à verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum la société C D et M. X Y en tous les dépens,

Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été prononcée lors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2019.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la procédure en inscription de faux

La société C D et Monsieur X Y soutiennent que les affirmations du juge de la mise en état selon lesquelles « le moyen soulevé relativement au défaut de désignation par une autorité réglementaire n’est pas sérieux, pas plus que celui de l’absence de publication des décisions de nomination, l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 se bornant à exiger du ministère de la culture qu’il désigne les organisations représentatives et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles », « et aucun texte n’imposant au ministère de la culture de prendre, à l’issue de la désignation par les organisations ainsi identifiées, un acte réglementaire fixant la liste nominative des personnes appelées à siéger » et « le président de la Commission, magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Premier Président de la

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Cour de cassation, veillant à la régularité des convocations et des délibérations dans les conditions prévues aux articles R.214-1 et R.214- 5 du code la propriété intellectuelle » constitueraient une appréciation erronée de la vérité, de sorte que la décision litigieuse constituerait un faux. Ils ajoutent que le tribunal ne pourra statuer sur le fond sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

En réponse, la SPRE indique que l’inscription de faux ne viserait pas des faits que le juge aurait énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence mais seulement des motifs par lesquels l’ordonnance incriminée aurait rejeté la demande de sursis à statuer. Ainsi, l’inscription de faux sollicitée par les demandeurs ne tendrait, sous couvert d’une allégation de faux, qu’à remettre en cause l’appréciation des juges.

Elle indique encore que cette procédure incidente n’était destinée qu’à retarder la procédure au fond et qu’elle a provoqué l’engagement de frais de contentieux particuliers. Elle sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

En l’espèce, la demande en inscription de faux vise une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2018, laquelle était relative à une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à venir du Conseil d’État. Dans la mesure où les demandeurs ont introduit depuis lors une nouvelle demande strictement identique de sursis à statuer dans le cadre de la procédure au fond, il convient de considérer que le tribunal peut statuer sur l’intégralité des demandes formulées au fond dans le cadre de la présente instance sans tenir compte de l’ordonnance litigieuse du 13 juillet 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’inscription de faux sollicitée par les demandeurs.

A titre surabondant, il convient de relever que le grief opposé à l’ordonnance litigieuse est selon les demandeurs d’y avoir formulé des faits inexacts, de sorte que la demande incidente formulée par les demandeurs apparait relever de la procédure de l’appel et non de l’inscription de faux.

Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La procédure d’inscription de faux incidente engagée par les demandeurs, en ce qu’elle relevait en réalité d’une procédure d’appel, apparait avoir eu pour seul objectif de retarder artificiellement le cours de l’instance, de sorte que les demandeurs seront condamnés à ce titre à payer une amende civile de 2.000 euros.

La SPRE, qui ne justifie en revanche pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque, autre que les frais de procédure et de défense qui font partie des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande indemnitaire.

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2. Sur la recevabilité des demandes de la SPRE

Les demandeurs considèrent que la SPRE serait irrecevable en ses demandes reconventionnelles au motif qu’elle ne serait pas habilitée à percevoir la rémunération équitable de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils précisent que les statuts de la SPRE ne l’autoriserait pas à percevoir et répartir la rémunération équitable et que la SPRE ne serait pas un organisme de gestion collective.

Il résulte pourtant de l’article 1er de ses statuts que la SPRE compte trois associées, la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), d’une part, et la Société civile des producteurs associés (SCPA), d’autre part, qui est elle-même composée de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes de France (SPPF).

Ces entités (ADAMI, SPEDIDAM, SCPP et SPPF) sont considérées comme les organisations les plus représentatives des bénéficiaires du droit à la rémunération prévue en contrepartie de la licence légale et, à ce titre, leur représentante commune, la SPRE, a été choisie par arrêtés du ministre de la culture du 30 octobre 2001 et du 16 février 2009

“portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, l’article 5-2 de ses statuts a donné à la SPRE mandat pour exercer, en application de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, “l’administration” du droit à rémunération créé par l’article L. 214-1. L’administration s’entend ici de la gestion du droit à rémunération et concerne tout aussi bien la participation à la fixation de cette rémunération, que sa collecte.

La SPRE justifie donc de sa qualité à agir et est recevable en ses demandes reconventionnelles.

3. Sur la demande de remboursement à la société C D des sommes payées à la SPRE

Les demandeurs soutiennent que la SPRE se livre à des pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle ne disposerait d’aucune habilitation, et que ses statuts ne lui permettraient pas de percevoir la rémunération de l’article L.214-1 du CPI et donc d’agir en justice pour en obtenir le paiement.

Ils ajoutent que la SPRE est une entreprise privée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, qu’aucun des articles du code de la propriété intellectuelle ne fait référence à la SPRE, et qu’en se présentant comme seule habilitée par le ministère de la culture pour percevoir la rémunération équitable en France, la défenderesse se rend passible de pratiques commerciales trompeuses.

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Ils prétendent aussi que la SPRE déclare ou donne l’impression que la fourniture de son service est licite alors qu’il ne le serait pas. Ils soutiennent que les décisions réglementaires que la SPRE cite comme fondement de son intervention seraient sérieusement critiquables sur le plan de leur légalité, outre qu’aucun délit ne saurait sanctionner l’absence de paiement d’une rémunération dont le barème n’a pas été légalement fixé.

Ils font valoir que la SPRE exercerait son activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique, en ce qu’elle prétendrait être titulaire d’une licence légale.

Ils sollicitent par conséquent le remboursement des sommes payées à la SPRE au cours de la période passée non prescrites.

La SPRE répond qu’elle est conformément à l’article L214-5 du code de la propriété intellectuelle constituée des représentants des ayants-droit, et est donc habilitée par les titulaires du droit à rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle à la percevoir auprès des utilisateurs. Elle ajoute que la jurisprudence constante a consacré sa qualité à agir pour se faire communiquer les éléments nécessaires au calcul de cette rémunération et pour la percevoir et que c’est la raison pour laquelle, les décisions réglementaires, fixant le barème de la rémunération équitable et les modalités selon lesquelles les utilisateurs doivent remplir leurs obligations déclaratives et de communication des éléments justificatifs, ont désigné la SPRE comme destinataire de ces éléments de calcul et de contrôle.

Elle soutient que les décisions réglementaires ayant fixé les barèmes sont en vigueur, de sorte que les demandeurs ne peuvent pas prétendre que leur application par la SPRE constituerait une prestation illicite.

Sur ce,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En outre aux termes de l’article L. 121-4 du code de la consommation,

“Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…)

2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ; 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas » ;

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Dans ce cadre, il convient de relever qu’il résulte :

- de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle que “la rémunération de l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants- droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II, livre III”.

- de l’article L. 321-1 du même code (tel que modifié par l’ordonnance du 22 décembre 2016) que : “Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat (…)”.

- de l’extrait KBIS de la SPRE, qu’elle est une société civile créée le 28 février 1986, constituée par quatre organisations représentatives des bénéficiaires du droit à rémunération équitable, dont l’activité est la

“perception des droits musicaux (rémunération équitable) au bénéfice des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes”.

- des arrêtés du 27 septembre 1987, du 22 octobre 2001 et du 16 février 2009 que la SPRE a été désignée en application de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle comme seule société représentant les bénéficiaires du droit à rémunération équitable.

- des décisions du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle que la SPRE est désignée comme l’unique destinataire, outre autre société éventuellement mandatée par elle, des justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable ainsi que des relevés de programmes diffusés.

- des dispositions de l’article 5-2° des statuts de la SPRE que la société a pour objet « de gérer ou d’exercer au nom des associés (…) le droit à rémunération équitable des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants-droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation est requise » et de l’article 5-4° de ces mêmes statuts que la SPRE a également pour objet « d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants-droit, à l’occasion de l’exercice de sa mission de perception des rémunérations ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 applicable à la date de l’arrêté du 27 novembre 1987 fixant la composition de la commission prévue par cet article, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice- président de cette institution, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L 214-1. Les organisations appelées à désigner les

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membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Cet article confère ainsi expressément aux organisations représentatives un pouvoir de désignation des membres composant la commission et non un simple pouvoir de proposition à une autre autorité en charge de la désignation. L’arrêté du 27 janvier 1987 confère à la SPRE le pouvoir de désigner 12 membres de cette commission en qualité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, conformément à la lettre de l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture »).

S’il est exact que le ministre de la culture et de la communication a effectivement nommé les trois personnalités dont la désignation est laissée par le texte à d’autres autorités, cette circonstance n’emporte aucune conséquence sur la conformité de la composition de la commission, telle qu’elle résulte de cet arrêté, avec les dispositions légales.

La même analyse est transposable à l’arrêté du 22 octobre 2001, pris en application du même texte. Au demeurant, le nouvel article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, applicable depuis le 2 juillet 2004, prévoit désormais que le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.214-1, de sorte que cette distinction n’est plus d’actualité. Elle est ainsi absente de la version de l’arrêté du 16 février 2009 consolidée au 16 mars 2018, le ministre se contentant de rappeler l’arrêté de nomination du président de la commission et d’arrêter les organisations appelées à désigner les membres de la commission et le nombre de membres que chacune est appelée à désigner, désormais 15 pour la SPRE au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, là encore en parfaite conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Enfin, la désignation des membres de la commission en cause ne constitue pas une mission de souveraineté que l’État aurait interdiction de déléguer à une personne privée. En effet, conformément à ce qu’a jugé la CJUE dans son arrêt du 27 février 2014 (OSA – […] a.s), une activité de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne constitue pas une mission d’intérêt public puisqu’elle gère des intérêts privés, même s’il s’agit de droits de propriété intellectuelle protégés par la loi. Aussi, la fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération équitable, qui est un droit

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Décision du 17 janvier 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 17/04266 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKDG4

à rémunération institué au profit des titulaires de droits voisins pour compenser la licence légale prévue pour certaines utilisations publiques de phonogrammes du commerce et sert donc uniquement des intérêts privés, ne ressortit pas d’une activité relevant d’une mission de souveraineté nationale. Rien n’implique donc que l’acte de désignation des membres de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle soit réglementaire, à la différence effectivement de l’acte par lequel le ministre de la culture et de la communication définit la composition de la commission. Ce ministre n’étant pas investi du pouvoir de désigner les représentants des bénéficiaires du droit à rémunération ou des utilisateurs de phonogrammes réservé par la loi aux organisations représentatives de ces derniers, il épuise son pouvoir réglementaire en identifiant ces organisations et en déterminant le nombre de leurs représentants.

Il ressort encore de la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 2019 qu’apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la décision précitée considère sans ambiguïté que les sociétés requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que les décisions administratives précitées seraient des actes inexistants.

Au regard de l’ensemble de ces observations, et en l’absence de contrariété manifeste des décisions ayant fixé la composition de la commission pour la rémunération équitable à la loi, le moyen tiré de l’illégalité des décisions prises par cette commission ainsi composée n’apparaissant pas sérieux, les pratiques commerciales trompeuses alléguées ne sont pas caractérisées, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement.

4. Sur la demande reconventionnelle de la SPRE aux fins de paiement

La SPRE indique que la société C D exploite une discothèque sous l’enseigne « C D » située 47 avenue de D à Paris.

La société C D serait à ce titre redevable de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle dont elle n’effectuerait pas le paiement, restant à devoir en principal la somme de 18.656,79 euros pour la période d’exploitation du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019, selon récapitulatif (pièces 2.1 et 2.2), malgré les rappels et mises en demeure tant à la société qu’à son gérant, avec intérêts légaux sur la somme de 18.656,80 euros à compter de la date du 5 septembre 2017, date de signification des premières conclusions de la SPRE.

La SPRE ajoute que X Y, en tant que dirigeant de la société C D, a engagé sa responsabilité personnelle et que sa condamnation personnelle in solidum avec la société doit être prononcée.

Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre des frais de recouvrement engagés.

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Elle sollicite enfin la communication sous astreinte de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat détaillés de la société C D pour la période à compter du 1er août 2015.

En réponse, les demandeurs opposent qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’indique que l’exploitation d’une discothèque ou d’un bar dansant rendrait redevable de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils considèrent que la SPRE ne justifierait en rien de sa demande, en ce compris la mise en cause personnelle du dirigeant.

Sur ce,

S’agissant des demandes en paiement de la SPRE, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Par ailleurs, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvre droit à rémunération équitable.

En outre l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010, prise au visa des articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle, détermine les bases de l’assiette sur laquelle est calculée la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de cafés et restaurants qui diffusent une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l’activité commerciale”. L’article 2 de la même décision définit les modalités sur la base desquelles est calculée la rémunération due par les

“établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale dénommés BAM et RAM”, et précise que “sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale”.

En l’espèce, il résulte de l’extrait KBIS de la société C D qu’elle exerce une activité de traiteur, organisation d’évènements, location de salles (pièce 1.1).

En conséquence il est ainsi justifié, en l’absence de tout élément de preuve contraire de la part de la société C D et de son dirigeant, que l’établissement exploité sous l’enseigne « C D » exerce une activité qui emporte communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce.

Il y a donc lieu de fixer la créance de la SPRE à l’encontre de la société C D à la somme de 18.656,79 euros pour la période d’exploitation du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 selon extrait de compte et tableau récapitulatif, avec intérêts légaux sur la somme de 18.656,80 euros à compter de la date du 5 septembre 2017, date de signification des premières conclusions de la SPRE.

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La société C D sera également condamnée à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés selon les modalités du dispositif de la présente décision.

Il est par ailleurs avéré que la SPRE a adressé des courriers à la société C D à l’attention de son dirigeant (pièces 2.1 à 2.6).

Il s’ensuit qu’en refusant en toute connaissance de cause de s’acquitter des redevances dues pour la diffusion de la musique dans l’établissement qu’il exploite, Monsieur X Y a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société en ce qu’elles dépassent les conséquences d’une mauvaise gestion, de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée, et qu’il convient en conséquence de le condamner à payer la somme précitée in solidum avec la société C D.

La SPRE, qui ne justifie en revanche pas d’un préjudice distinct, autre que les frais de procédure et de défense qui font partie des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de ses demandes indemnitaires additionnelles.

5. Sur la demande de sursis à statuer

A titre très subsidiaire, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il surseoie à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, lequel a été saisi, ainsi que de l’issue d’une plainte déposée au pénal.

Par note en délibéré du 8 novembre 2019, dans le contexte de la décision du Conseil d’Etat rendue le 14 octobre 2019, les demandeurs ont modifié leur demande et sollicitent désormais du tribunal qu’il surseoie à statuer exclusivement en attente de l’issue de l’instance pénale.

La SPRE considère en réponse que la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée, ce qu’elle réitère dans une note en délibéré du 18 décembre 2019.

Sur ce,

L’article 378 du code de procédure civile énonce que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.

En outre, hors les cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et son opportunité est souverainement appréciée par le tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas le juge est tenu d’examiner in concreto les prétentions respectives des parties et les conséquences de la mesure de sursis sur leurs droits, ce au regard de la durée prévisible des procédures pendantes qui sont à l’origine de la demande.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément

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de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Dans ce cadre, il n’a été communiqué au tribunal aucune indication précise sur la réalité de l’existence de la procédure pénale invoquée ni sur le calendrier prévisible de celle-ci, de nature à envisager une issue dans un délai compatible avec l’exigence de célérité qui préside à la conduite de la présente procédure judiciaire.

Il convient au surplus de relever qu’il n’est pas démontré en quoi la procédure pénale précitée serait de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Il ressort de ce qui précède que, tenant compte tant de l’opportunité du prononcé de la mesure sollicitée, des conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes, il n’apparait pas être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé à la procédure pénale précitée et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef.

6. Sur la demande de la société C D et de son dirigeant au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, rien dans les éléments produits par la SPRE ne permet de caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, étant observé que la société C D et son dirigeant, qui sont à l’initiative de la présente procédure judiciaire, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’il sera en revanche fait droit aux demandes reconventionnelles de la SPRE, de sorte que la société C D et son dirigeant seront déboutés de leur demande de ce chef.

7. Sur les autres demandes

La société C D et Monsieur X Y qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils doivent en outre être condamnés à verser à la SPRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 5.000 euros pour la procédure au fond et

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à 3.000 euros pour la procédure d’inscription de faux, soit la somme totale de 8.000 euros.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de publication, selon les modalités du dispositif de la décision.

Enfin, l’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande d’inscription de faux,

CONDAMNE la société C D et Monsieur X Y à une amende civile de 2.000 euros en application de l’article 305 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société C D et Monsieur X Y de leur demande de sursis à statuer,

DEBOUTE la société C D de sa demande de remboursement des sommes perçues par la SPRE au titre de la rémunération équitable,

DECLARE la SPRE recevable à agir en ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE in solidum la société C D et Monsieur X Y à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 18.656,80 euros à compter de la date du 5 septembre 2017, date de signification des premières conclusions de la SPRE,

ORDONNE la communication par la société C D de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés pour la période postérieure au 1er août 2015, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard constaté à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,

DEBOUTE la SPRE du surplus de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTE la société C D et Monsieur X Y de leur demande au titre de la procédure abusive,

CONDAMNE in solidum la société C D et Monsieur X Y à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

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CONDAMNE in solidum la société C D et Monsieur X Y aux dépens,

AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société C D et Monsieur X Y dans une publication au choix de la SPRE sans que le coût de cette insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 euros,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2020

Le Greffier Le Président

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Tribunal Judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 17/04266