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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 12 janv. 2022, n° 18/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01576 |
Texte intégral
888 – RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AJ PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AJ BORAJAUX
[…] JUGEMENT […]
du 12 Janvier 2022
N° RG F 18/01576 – N° Portalis
DCU5-X-B7C-DHVV
Nature: 80A
COPIE EXÉCUTOIRE MINUTE N°22/00019
Monsieur X Y (MINEUR) SECTION INDUSTRIE né le […]
14 ter chemin de Pouchau
33650 SAUCATS AFFAIRE Madame Z AA (mère)
Valentin Y (MINEUR), Assisté de Me Anne-Laure BRUN (Avocat au barreau de AB Y (MINEURE) LIBOURNE) contre
S.A.R.L. AC AD AE Mademoiselle AB Y (MINEURE) née le […]
14 ter chemin de Pouchau
33650 SAUCATS
Madame Z AA (mère) JUGEMENT DU Assistée de Me Anne-Laure BRUN (Avocat au barreau de 12 Janvier 2022
LIBOURNE) Qualification: contradictoire premier ressort
AJMANAJURS
Notification envoyée le :
14.01.[…]. S.A.R.L. AC AD AE
[…] Expédition revêtue de […] Représentée par Me Lukas SCHROAJR (Avocat au barreau de la formule exécutoire délivrée BORAJAUX) substituant Me Stéphanie DOS SANTOS (Avocat au le: 14.01.2022 barreau de BORAJAUX)
à: ne DOS SANTOS
AJFENAJUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Sylvain CHADOURNE, Président Conseiller (S) Madame Régine LE BARS, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurence RAYNAUD, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique GASCIOLLI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annie MAHENC, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
Date de réception ou d’envoi de la convocation devant le BCO :
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 18 octobre 2018
- Date de la réception de la demande : 16 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Février 2019
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Novembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 12 Janvier 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annie MAHENC, Greffier
FAITS
Monsieur AF AG Y, embauché le 2 juillet […] en tant que plaquiste -- ouvrier – niveau II coefficient 185 conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment (-10 salariés) en Aquitaine, par la société AC et Fils, est décédé le […].
Ses enfants et héritiers, AB et X Y, représentés Madame Z AA leur mère, es représentant légal, divorcée de Monsieur AF AG Y, sont venus aux droits pour réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées par leur père décédé.
La conciliation s’avérant impossible, c’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS AD PRAAJNTIONS
Dans leurs écritures soutenues oralement devant le Bureau de Jugement le 1er septembre 2021, les héritiers Y demandent au Conseil des Prud’hommes de Bordeaux de
AJCLARER recevables et bien fondées leurs demandes
Par conséquent
CONDAMNER la société AC et Fils aux sommes suivantes :
-8 112.50€ au titre de paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur AF AG Y,
-2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon leurs dires, Monsieur AF AG Y n’aurait eu de cesse de solliciter son employeur pour le règlement des heures supplémentaires pour les trajets aller dépôt-chantier, chantier-chantier, retour chantier-dépôt en fin de journée. Il se serait confié à son entourage. Plusieurs salariés se seraient également plaints de la situation. Au soutien de leurs allégations, les héritiers Y versent au débat les attestations de Monsieur AH AI AJ AK ancien salarié, les attestations de Monsieur et Madame AL Y, parents de Monsieur AF AG Y, Madame AM AA, belle-mère de Monsieur AF AG Y.
En réponse la société AC et Fils soutient que de son vivant Monsieur AF AG Y n’a jamais réclamé un quelconque rappel d’heures supplémentaires. La société AC et fils soutient avoir embauché Monsieur AF AG Y après la fermeture de son entreprise, dans le passé Monsieur AC et Monsieur AF AG Y avaient déjà été associés dans une entreprise de menuiserie. La société AC et Fils a remis l’ensemble des documents de fin de contrat au père de Monsieur Y, seul destinataire de droit, pour transmission au notaire. Madame Z AA, ex-épouse et mère des enfants de Monsieur AF AG Y réclamera le 09 septembre 2017 à la société AC et Fils, le solde de tout compte ainsi que le règlement d’heures supplémentaires faites par Monsieur Y, la société AC n’y répondra pas, un deuxième courrier leur sera adressé le 11 octobre 2017.
Page 2
La société AC et fils affirme que Monsieur AF AG Y a toujours été rémunéré en fonction des heures réalisées, au taux majoré correspondant le cas échéant, comme tous ses salariés. La société AC et Fils demandent au Conseil de Prud’hommes.
DIRE et JUGER les héritiers Y mal fondés en leur fins et arguments, Par conséquent
Les AJBOUTER intégralement de leurs demandes.
Les CONDAMNER à 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes des héritiers Y
Il est de jurisprudence constante que les héritiers ne peuvent intervenir dans le cadre d’un litige prud’homal concernant leur auteur que si, et seulement si, le litige en question est né avant le décès. Tout préjudice, quelle que soit sa nature, crée au profit de la victime une action patrimoniale en réparation qui se transmet de plein droit à ses successeurs.
En l’espèce au soutien de leurs demandes, les héritiers Y produisent les attestations des parents de Monsieur AF AG Y laissant supposer qu’il y aurait eu un litige au sujet des heures supplémentaires entre Monsieur AF AG Y et la société AC, par conséquent le Conseil déclare recevable les demandes des héritiers Y.
Il convient au Conseil de juger si un litige relatif aux heures supplémentaires existait avant son décès et si les éléments apportés par les héritiers Y étayent suffisamment l’existence d’heures supplémentaires impayées à l’égard de leur père.
Sur l’horaire collectif
Conformément à l’article D3171-8 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En l’espèce la société AC et AE soutient que les salariés de l’entreprise sont soumis à l’horaire collectif du lundi au jeudi de 08h à 13h et de 14h15 à 17h15, le vendredi de 08h à 13heure et de 14h15 à
17h15. Ce qui n’est pas contesté par les héritiers Y,
L’horaire étant collectif, a contrario l’employeur n’a pas l’obligation de décompter individuellement la durée de travail ou d’enregistrer le temps de travail des salariés soumis à cet horaire collectif.
Sur les heures supplémentaires
*Régime probatoire partagé
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence du nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par les salariés à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence du nombre d’heures de travail accomplis, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et règlementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Page 3
Sur le temps de trajet :
Il est de jurisprudence constante que le temps de trajet du domicile vers le siège, n’est pas du temps de travail effectif, en revanche le trajet du siège vers le chantier, ou d’un chantier à un autre relevé du temps de travail effectif. La convention collective du bâtiment – ouvriers précise que les indemnités de trajet concernent le temps passé par le salarié dans les transports pour se déplacer jusqu’au lieu de chantier et en revenir. Sont éligibles à ces indemnités les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rende sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail
Lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans passer obligatoirement par l’entreprise pour bénéficier des moyens de transports assurés par l’employeur, les temps de trajet ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif.
En revanche quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur avant d’être transportés sur les chantiers, le temps de trajet sera considéré comme étant du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
En l’espèce le contrat de travail de Monsieur AF AG Y établit en son article 3 que ces fonctions seront exercées au siège social de la société situé 645 Rue de Chantegrive 33127 SAINT JEAN D’ILLAC et sur les chantiers traités par l’entreprise.
Les héritiers Y allèguent que Monsieur AF AG Y réalisait, chaque jour, une demi-heure supplémentaire en temps de trajet pour se rendre du dépôt sur un chantier et une demi-heure pour le retour du chantier au dépôt Monsieur AF AG Y se rendait au siège à 07h30 alors que l’heure d’embauche est fixée à 08 heures, l’heure de débauche étant fixé à 17h15, le retour au dépôt s’effectuait à 17h45. Ces temps de déplacement supplémentaires n’ont jamais été réglés à Monsieur AG Y.
Pour étayer leurs propos ils s’appuient sur l’attestation de Monsieur AH AI ancien salarié de la société AC et Fils, qui a quitté la société le 6 décembre 2016 « Je certifie avoir adressé à la SARL PIBGHEIRO et fils une lettre recommandée AR le 10 mars 2017 lui réclamant le paiement d’heures supplémentaires de trajet du dépôt au chantier le matin et du chantier au dépôt le soir. Ma réclamation était calculée à raison d’une demi-heure le matin de 7h30 heure d’embauche au dépôt jusqu’à 08h00 et le soir une demi heure variable à partir de 17h15, départ du chantier jusqu’au dépôt… ».
Le Conseil ne retiendra pas cette attestation comme le commencement d’un début de preuve que Monsieur AF AG Y avait fait une demande similaire à son employeur de son vivant. L’attestation ne relate que l’action entreprise par Monsieur AH AI AJ AK seul, il n’est pas fait mention de P’implication de Monsieur AF AG Y à cette démarche contrairement à ce qui est affirmé par les héritiers Y « à la suite des demandes de Monsieur Y et Monsieur AI, l’employeur s’est empressé de charger les heures d’embauche et de débauche de son personnel… », les héritiers Y échouent dans la démonstration que Monsieur AF AG Y avait interpelé son employeur sur le non paiement d’heures supplémentaires, tout comme ils n’apportent aucune élément laissant supposer que « Plusieurs salariés se seraient également plaint de la situation ».
Les héritiers Y communiquent un tableau récapitulatif des heures supplémentaires par année sur la base des bulletins de salaires (de 2014 à mai 2017) pour un montant total de 648 heures valorisées à 8 112.50€ (taux horaire * le nombre des indemnités repas et trajet versés sur le mois) et un tableau récapitulant les noms des clients, le chantier, le montant de la facture et les indemnités de trajet retenues pour démontrer l’existence éventuelle d’heures supplémentaires.
Au soutien de leur allégation, les héritiers Y ont également demandé à la société AC et Fils de verser les plannings de chantiers sur lesquels Monsieur AF AG Y s’est rendu depuis son embauche ou à défaut les factures adressées aux clients, les liasses fiscales pour la période de 2014 à 2017, l’exemplaire du contrat de travail et le bulletin de paie de janvier 2015. L’ensemble des éléments ont été communiqués par la société AC et AE à l’exception du planning des chantiers, qui selon les dires de la société compte tenu de sa petite taille ne tenait pas de planning de chantiers. Aux héritiers Y de conclure que «< ces éléments sont extrêmement intéressants car ils démontrent après examen attentif la carence de paiement de l’employeur. Ainsi sur les bulletins de salaires fournis, il n’y aucune indication d’une indemnité de grand déplacement ou des déplacements en zone 5. Il n’y a aucune facture fournie pour l’année 2014, janvier février, juin 2015, de janvier à août 2016 et décembre 2016… »
Page 4
La société AC et AE souligne à juste titre que si les factures des chantiers donnent le lieu de réalisation, elles ne démontrent en rien la durée du temps de travail.
Néanmoins le Conseil a analysé l’ensemble des bulletins de salaires de Monsieur AF AG Y de mai 2014 à avril 2017 et constate outre la majoration mensuelle de 25% récurrente, Monsieur AF AG Y a touché les indemnités de repas et de trajet en fonction des zones de chantiers, ainsi que le règlement d’heures supplémentaires :
Le conseil rappelle que ces indemnités de trajet conformément à la convention collective du bâtiment concernent le temps passé par le salarié dans les transports pour se déplacer jusqu’au lieu de chantier et en revenir. Sont éligibles à ces indemnités les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Le Conseil conclut à l’analyse de ces pièces, que Monsieur AF AG Y a été réglé d’heures supplémentaires réalisées, soit à 25% et/ou à 50%, qu’il a bien été indemnisé pour les repas et trajets se situant dans les cercles de Z1 à Z4, contrairement à ce que soutiennent les héritiers Y, que les factures des chantiers indiquant le lieu ne justifient pas pour autant de l’existence d’heures supplémentaires, par conséquent ils échouent dans leur démonstration.
En l’absence d’éléments suffisamment étayés, susceptibles de présumer l’existence d’heures supplémentaires non payées par la société AC et AE d’une part et d’autre part en l’absence d’indice permettant de laisser présumer un litige entre Monsieur AF AG Y et son employeur au sujet d’heures supplémentaires dues, les héritiers Y échouent dans leur démonstration de l’existence d’un litige entre Monsieur AF AG Y de son vivant avec son employeur d’une part, et de l’existence d’heures supplémentaires dues à Monsieur AF AG YR, par conséquent le Conseil déboute les héritiers Y de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
3- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et, s’il y a lieu, en application de l’article 700 du même code, aux frais exposés et non compris dans les dépens sauf motif d’équité.
Les héritiers Y, partie perdante, supporteront les dépens de l’instance.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AC et AE qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section industrie, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition en application de l’article 453 du code de procédure civile :
AJCLARE recevables et bien fondés en leurs demandes, Madame AB Y et Monsieur X Y venant aux droits de leur père Monsieur AF AG Y, décédé.
AJBOUTE les héritiers Y de l’intégralité de leurs demandes.
REJADTE les demandes respectives des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les héritiers Y aux dépens de l’instance.
REJADTE les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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