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Sur la décision
| Référence : | JEX Rennes, 15 oct. 2024, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01028 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESSI
MINUTE N° 24/63
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X BRANGER épouse Y […]
Représentée par Maître Michel PARIS, avocat au barreau de VANNES et par Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur Z AA […]
Représenté par Maître Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VANNES et par Maître Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
Madame AB TOZZY épouse AA […]
Représentée par Maître Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VANNES et par Maître Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2024, et mise en délibéré pour jugement rendu le 15 Octobre 2024.
-1-
Par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 4 juin 2014, rendu sur renvoi après cassation, Madame X Y a été condamnée à payer aux époux AA Z et AB la somme de 29.575,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, outre divers remboursements de charges et taxes ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En vertu de cette décision, les époux AA ont fait délivrer à Madame Y un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 65.102,43 euros, et ce, par acte du 29 mai 2024.
Par mail du 30 mai 2024, Madame Y a indiqué à l’huissier instrumentaire qu’elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris selon jugement du 28 avril 2017, laquelle était toujours en cours.
Par acte du 6 juin 2024, Madame Y a fait assigner les époux AA devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de voir constatée la nullité dudit commandement.
Par courrier officiel du 8 août 2024, le conseil des époux AA a informé Madame Y que ses clients renonçaient à se prévaloir du commandement compte tenu de la liquidation judiciaire en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 puis mise en délibéré au 15 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Si Mme Y soulevait plusieurs moyens tendant à la nullité du commandement, dès lors que les époux AA ont expressément renoncé à se prévaloir de cet acte, il n’y a plus lieu de les examiner et il ne sera donc pas répondu plus avant à son argumentation, prise en compte par les défendeurs.
Les époux AA soutiennent en conséquence que Mme Y aurait dû se désister de son instance, ses demandes état devenues sans objet. Ils concluent donc au débouté de la demande par elle présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, force est de constater d’une part, que Mme Y présente également une demande de délais de paiement, encore qu’à titre subsidiaire ; que d’autre part, si elle a avisé l’huissier dès le lendemain de la délivrance du commandement de ce qu’il existait une procédure collective en cours à son encontre interdisant toute voie d’exécution forcée, ce n’est que par courrier du 8 août suivant qu’elle a obtenu la renonciation des époux AA à leur acte or les délais pour saisir le JEX sont relativement brefs.
Dès lors, Mme Y était bien fondée à introduire son action et à la maintenir compte tenu de non seulement de la demande de délais mais aussi de celui écoulé entre son mail à l’huissier et le retour officiel de ses créanciers, lequel l’a contrainte à saisir un conseil et à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Toutefois, la demande de délais n’apparaît pas justifiée, puisque Mme Y ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, la seule existence d’une procédure collective ancienne ne caractérisant pas une impécuniosité, d’autant que ne sont pas davantage établies d’éventuelles perspectives de retour à meilleure fortune.
-2-
Par ailleurs, tant que dure la liquidation, elle ne saurait faire l’objet d’aucune poursuite en recouvrement et l’octroi de délais ne présente donc aucun intérêt pratique, a fortiori alors qu’on ignore à quel stade en est sa procédure de liquidation, sachant que rien ne l’empêche de faire des versements spontanés ou à tout le moins, d’économiser régulièrement des sommes en vue du règlement de ses créanciers.
Enfin, elle a déjà bénéficié de fait de délais importants au regard de l’ancienneté de la dette et ne justifie d’aucune proposition de paiement, même échelonné, par le passé.
Par conséquent, la demande de juger qu’aucune majoration ou intérêts de retard ne sera due ne saurait prospérer, étant rappelé qu’il ne peut y être fait droit lorsqu’aucun délai n’est accordé.
Au surplus, en équité, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
CONSTATE que les époux AA Z et AB ont renoncé à se prévaloir du commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 mai 2024 à Mme X Y ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu de prononcer la nullité dudit commandement ;
DÉBOUTE Mme X Y de sa demande de délais de grâce ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
-3-
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