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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 26 août 2025, n° 11-24-001022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001022 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre Tribunal de proximité de COURBEVOIE […], rue du Président Krüger
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
[…]
de proximité de Courberéléphone: 01.43.33.03 42 Fax: 01.43.33.70.01
Minute n° 589/20[…]
RG n° 11-24-001022
X Y
C/
ATRIUM CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
A
JUGEMENT DU 26 Août 20[…]
DEMANDEUR:
ABeur X Y 17 rue Pierre Lhomme, […], représenté par Me HUBERT Z, avocat au
barreau de Paris
DEFENDERESSES:
SARL ATRIUM CONCEPT […], […], non représentée S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me Z AA, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT […], […], non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente: MAILLARD Isabelle Greffière: YOUSSEF Jihane
DEBATS:
Audience publique du :ler avril 20[…]
JUGEMENT:
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Août 20[…] par MAILLARD Isabelle, Présidente, assistée de YOUSSEF Jihane, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 11/09/20[…]
à: Me HUBERT Z
Copie certifiée conforme délivrée le : 14/03/20[…]
TE
à: Me Z AA, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCERT
PROXIM
DE
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COURBEVOIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2024, ABeur Y X a commandé auprès de la SARL ATRIUM CONCEPT une pergola photovoltaïque modèle « Orion solaire armature seule »>, pour un prix total de 3 195,65 euros toutes taxes comprises.
Le prix a été payé en deux virements bancaires des 14 mars 2024 et 24 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2024, ABeur Y X a mis en demeure la SARL ATRIUM CONCEPT de lui livrer la pergola dans un délai de quinze jours à réception du courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, distribuée le 26 juillet 2024, ABeur Y X a, par la voie de son conseil, notifié à la SARL ATRIUM CONCEPT la résolution du contrat de vente et mis cette dernière en demeure de lui restituer le prix de 3 195,65 euros correspondant au montant réglé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, ABeur Y X a fait assigner la SARL ATRIUM CONCEPT devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir: > constater la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2024 entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT notifiée par courrier recommandé du 24 juillet 2024, condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à restituer à ABeur Y X la somme de 3 195,65 euros correspondant au prix de vente, > condamner la SARL ATRIUM CONCEPT au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, > condamner la SARL ATRIUM CONCEPT au paiement de la somme de 1 656,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ➤ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 12 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nice, la SARL ATRIUM CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 20[…], ABeur Y X a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir: déclarer ABeur Y X recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, déclarer ABeur Y X recevable en sa demande d’intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidalqu judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, dans la procédure qui l’oppose a SARE ATRIUM CONCEPT, >ordonner la jonction entre la présente affaire et l’affaire opposant ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT enregistrée sous le n° RG 11-24-1022
2
DE
TRIBLE
COURSE
EVOIE
constater la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2024 entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT notifiée par courrier recommandé du 24 juillet
2024,
> fixer la créance de ABeur Y X au passif de la SARL ATRIUM CONCEPT aux sommes suivantes :
-3 195,65 euros correspondant au prix de vente, – 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, – 1 656,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1" avril 20[…]. ABeur Y X, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes introductives d’instance. Il a fait valoir que la pergola n’avait jamais été livrée, malgré les mises en demeure, et qu’il avait déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
La SARL ATRIUM CONCEPT, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, n’a pas été représentée, bien qu’elle ait été régulièrement citée à personne morale. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier reçu le 3 mars 20[…], dont il a été donné lecture à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 20[…] par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
Sur l’intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’assignation en intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance. En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 20[…] AB
AC
X a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA.ces
3
360
qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, notamment, ordonner la jonction de cet appel en intervention forcée à la procédure enregistrée sous le n° RG 11-24-1022.
Le litige originaire oppose ABeur Y X à la SARL ATRIUM CONCEPT, défenderesse à l’instance enregistrée sous le n° RG 11-24-1022.
Si l’assignation en intervention forcée a été délivrée postérieurement au 11 octobre 2024, date de l’acte introductif de l’instance originaire, elle constitue une demande incidente subséquente à celle objet de l’instance principale, de sorte qu’elle n’affecte pas l’unicité de l’instance.
Il n’y a dès lors pas lieu à jonction d’instances, l’instance enregistrée sous le n° RG 11-24-1022 demeurant unique.
Aux termes de l’article 3[…] du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le litige principal est relatif à l’exécution du contrat de vente conclu le 15 mars 2024 entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT. Les demandes principales tendent à voir constater la résolution de la vente et à voir condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à restituer le prix de vente au demandeur, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nice, la SARL ATRIUM CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
L’intervention forcée se rattache done aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant et ABeur Y X justifie de son droit d’agir contre la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM
CONCEPT.
L’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 26 février 20[…], et les débats s’étant tenus à l’audience publique du 1 avril 20[…], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL ATRIUM CONCEPT
TRIBUNAL
366
BEVOIE
COURBEVO
le
En matière de procédures collectives, l’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.. 622-17 et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il est justifié qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 12 décembre 2024, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Dès lors, les demandes en paiement de sommes d’argent formées par ABeur Y X à l’encontre de la SARL ATRIUM CONCEPT doivent être déclarées irrecevables.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur et l’article 1606 du même Code précise que la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien […]. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article L. 216-6 I du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
D
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de MITEL l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
TRIBUNAL
366
Par ailleurs, il a été jugé que l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2024, n° 19-14.480).
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de vente a été conclu entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT ayant pour objet la fourniture d’une pergola photovoltaïque modèle «<Orion solaire armature seule », pour un prix total de 3 195,65 euros toutes taxes comprises, selon devis «< DEV-20240304-33661 » du 4 mars 2024 produit aux débats.
Il ressort de la facture « FACT-20240315-05272 » établie par la SARL ATRIUM CONCEPT le 15 mars 2024 que le paiement du prix s’effectue par deux virements bancaires de 1 597,83 euros chacun, et ce en date du 14 mars 2024 et du 24 avril 2024. Il n’est pas contesté que ABeur Y X a réglé l’intégralité du prix de vente convenu, soit 3 195,65 euros toutes taxes comprises.
Il ressort des échanges de courriers électroniques versés par le demandeur que le 15 avril 2024, la SARL ATRIUM CONCEPT a indiqué à ABeur Y X que le matériel commandé était en cours de fabrication et qu’il serait informé dès que sa commande serait prête à être expédiée, << et ce, très prochainement ». Le 14 mai 2024, la SARL ATRIUM CONCEPT a écrit à ABeur Y X: «Pour faire suite à votre appel, nous vous informons que votre commande a bien été prise en compte par notre atelier. À ce jour, nous n’avons pas eu de retour de notre atelier concernant l’état actuel de votre commande. Nous faisons chaque semaine le point avec celui-ci pour faire le point sur les commandes en cours. A savoir, nous rencontrons actuellement des difficultés avec notre atelier, ce qui malheureusement, rallonge les délais de traitement des commandes indépendamment de notre volonté, nous nous en excusons par avance pour la gêne occasionnée. Nous vous tiendrons informé dès que nous aurons des informations à vous transmettre >>.
La facture produite au débat indique au titre des délais : << Fabrication entre 20 et 40 jours ouvrés en moyenne (selon la saison), livraison: selon transporteurs »>, tout en précisant que ces délais sont estimatifs et non contractuels.
Or, force est de constater que la SARL ATRIUM CONCEPT n’a pas livré la pergola et a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
ABeur Y X justific avoir mis en demeure la SARL ATRIUM CONCEPT de lui livrer la pergola dans un délai de quinze jours à réception du courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juin 2024, dont l’avis de réception a été signé par le destinataire. Le demandeur démontre donc avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable, conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 I du code de la consommation précité.
La SARL ATRIUM CONCEPT n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai imparti, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, distribuée le 26 juillet 2024, ABeur Y X a, par la voie de son conseil, notifié à la SARIMATRIUM CONCEPT la résolution du contrat de vente, ainsi que le lui permet l’article L. 216+6 1 du code de la consommation précité.
TRIBU
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JOIE
EVOIE
RIBUNA
La SARL ATRIUM CONCEPT ayant reçu la notification de la résolution de la vente le 26 juillet 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit aux débats, signé par la SARL ATRIUM CONCEPT, le contrat doit donc être considéré comme résolu, aucune exécution de l’obligation de délivrance n’étant intervenue entre la mise en demeure préalable et la notification de la résolution par l’acheteur.
Dès lors, il y a lieu de constater la résolution de la vente conclue le 15 mars 2024 entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024.
Sur la créance de ABeur Y X
Il résulte de l’article 1229 du Code civil que la résolution met fin au contrat. L’alinéa 3 de ce texte dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de la facture « FACT-20240315-05272 » établie par la SARL ATRIUM CONCEPT le 15 mars 2024, produite aux débats, que le paiement du prix a été effectué par ABeur Y X en deux virements bancaires de 1 597,83 euros chacun, en date du 14 mars 2024 et du 24 avril 2024. ABeur Y X a réglé l’intégralité du prix de vente convenu, soit 3 195,65 euros toutes taxes comprises.
Le contrat ayant été résolu, ABeur Y X est fondé à se voir restituer le prix, soit la somme de 3 195,65 euros. Par ailleurs, ABeur Y X sollicite l’allocation de dommages et intérêts en Réparation du préjudice de jouissance subi, à hauteur d’une somme de 2 000,00 euros.
DE
COUS
L’inexécution contractuelle de son obligation de délivrance par la SARL ATRIUM CONCEPT a incontestablement empêché ABeur Y X de jouir de l’usage de la pergola commandée ainsi que le prévoyait le contrat de vente conclu. Le trouble de jouissance allégué est dès lors établi.
Il sera fait droit à la demande par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur d’un montant qu’il est raisonnable de fixer à la somme de 500,00 euros.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.6[…]-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-5 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, par jugement du 12 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nice, la SARL ATRIUM CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 20[…], dont il est justifié, ABeur Y X a, par la voie de son conseil, demandé l’admission de sa créance au passif de la SARL ATRIUM CONCEPT à titre chirographaire, pour un montant de 6 851,65 euros.
La demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT est donc recevable.
Dès lors, et compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de fixer la créance de ABeur Y X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT A concurrence des sommes suivantes : 3 195,65 euros correspondant au prix de vente, .500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas laisser à la charge de ABeur Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente procédure. Une somme de 1 000,00 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
XIMITE
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé
COURBEVOI
366
contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, par ABeur Y X;
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de sommes d’argent formées par ABeur Y X à l’encontre de la SARL ATRIUM CONCEPT;
CONSTATE la résolution de la vente conclue le 15 mars 2024 entre ABeur Y X et la SARL ATRIUM CONCEPT, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024; DÉCLARE recevable la demande de ABeur Y X de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT;
FIXE la créance de ABeur Y X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT à concurrence des sommes suivantes : .3 195,65 euros correspondant au prix de vente, .500,00 euros à titre de dommages et intérêts, ⚫ 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT;
DÉBOUTE ABeur Y X de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait au tribunal de proximité de Courbevoie, le 26 août 20[…].
La minute de la présente décision a été signée par Isabelle MAILLARD, présidente, et par Jihane YOUSSEF, greffière.
LA GREEFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à toue huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes & exécution Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les inbunaux de proximité dy tenir la main, A tous commandants of officiors de la force publique do prêter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis
Couterie /09/2015
Le Graffer
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