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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 31 janv. 2011, n° 10/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 10/01577 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 10/01577
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
DU 31 JANVIER 2011
----------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un janvier deux mil onze,
Nous, Madame Florence GERY, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 janvier 2011, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y Z, demeurant […]
comparant en personne
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est […]
non comparant
Vu l’assignation en date du 22 septembre 2010, dirigée contre Monsieur le Procureur de la République, par laquelle Monsieur Y Z demande au Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, statuant dans la forme des référés, d’ordonner l’exequatur en France d’un jugement gracieux rendu le 8 mai 2009 par le Tribunal de première instance de Libreville au GABON, saisi par Madame D E F épouse X, aux termes duquel il s’est vu déléguer, avec toutes conséquences de droit, l’autorité parentale sur la personne de l’enfant G H I B, née le […] à Libreville, sa soeur cadette.
Vu les pièces et documents produits, notamment le jugement du 8 mai 2009, le certificat de non appel établi par le greffier du tribunal le 27 janvier 2010, et la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a émis le 8 novembre 2010 un avis défavorable sur cette demande en l’absence de pièces permettant d’expliquer comment Madame D E F épouse X s’est vue confier l’exercice de l’autorité parentale sur la personne de cet enfant,
Vu l’ordonnance de référé du 5 novembre 2010 portant réouverture des débats et renvoi de l’affaire à une nouvelle audience avec injonction au demandeur d’apporter les éclaircissements demandés quant au titulaire originaire de l’autorité parentale, au statut de Monsieur A B et à la manière dont Madame D E F épouse X s’est trouvée investie de l’autorité parentale sur la personne de l’enfant G H I B,
Vu l’audience du 3 janvier 2011 au cours de laquelle le demandeur s’est présenté en personne sans l’assistance de son conseil pour produire des explications et des justificatifs ;
* *
*
En application des dispositions de l’article 34 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon signée le 23 juillet 1965 et publiée par décret du 25 février 965, les décisions contentieuses ou gracieuses en matière civile, sociale ou commerciale rendues par toutes les juridictions de la République Française et sur le territoire de la République populaire du Congo ont de plein droit l’autorité de la chose jugée si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de conflit de l’Etat requis,
b) la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises dans l’Etat où elle doit être exécutée,
c) elle est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ni n’est contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 36 de ladite convention prévoit que l’exequatur est prononcé par le président du tribunal de grande instance de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Au cas présent, le jugement portant délégation de l’autorité parentale d’un mineur de statut personnel gabonais comme étant né de deux parents gabonais se rattache de manière caractérisée à la République du GABON dont émane la juridiction ayant prononcé le jugement dont l’exequatur est demandé.
Le choix de cette juridiction n’apparaît pas frauduleux et ne porte pas atteinte à une compétence exclusive des juridictions françaises.
Le jugement du 8 mai 2009 du tribunal de première instance de Libreville au GABON émane bien d’une juridiction compétente suivant les règles françaises de conflit. Il est définitif au vu du certificat de non appel du 27 janvier 2010.
Il s’agit d’une procédure gracieuse, engagée à la demande de Madame D E F épouse X.
Celle-ci s’était vue confier la garde, l’entretien et l’éducation de cet enfant (sa soeur) aux termes d’une ordonnance de tutelle prononcée le 19 décembre 2005, au vu du certificat de décès de sa mère. Cette décision est produite.
Par acte du 7 mai 2009, le consentement du père, Monsieur C B, à la requête en délégation d’autorité parentale formée par Madame D E F épouse X avait été recueilli. Cet acte est présenté avec la photocopie de la pièce d’identité de l’intéressé.
Le demandeur à la présente instance pourvoit déjà à l’éducation et à l’entretien de cet enfant.
La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises dans l’Etat où elle doit être exécutée.
Cette décision qui entérine une situation de fait dans l’intérêt de cet enfant ne renferme aucune disposition contraire à la conception française de l’ordre public international et ne vient contredire aucune précédente décision entreprise par une autre juridiction française ou étrangère.
Rien ne s’oppose donc à ce que ce jugement soit déclaré exécutoire en France.
L’action étant exercée dans l’intérêt exclusif du demandeur, celui-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en premier ressort dans la forme des référés ,
Déclarons exécutoire en France le jugement gracieux rendu le 8 mai 2009 par le tribunal de première instance de Libreville au GABON contenant délégation à Monsieur Y Z de l’autorité parentale sur la personne de la mineure G H I B,
Disons que Monsieur Y Z conservera la charge des dépens.
Le Greffier Le Président
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