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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 mai 2016, n° 16/54149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/54149 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/54149 N° : 2/FF Assignation du : 29 Mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2016 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDEUR
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
[…]
[…]
représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS – #P0469
DÉFENDERESSE
L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Mme Sophie Le Mouëllic, munie d’un pouvoir et assistée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0107
DÉBATS
A l’audience du 7 Avril 2016, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2016 à l’Agence Française de Développement (ci-après AFD), selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2016, aux termes de laquelle le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du siège de l’Agence Française de Développement demande de :
— constater que le CHSCT du siège de l’AFD n’a pas été en mesure de rendre un avis éclairé dans le cadre de la consultation sur le projet de dématérialisation des évaluations annuelles et sur le projet d’outil de “recherche réputationnelle”,
En conséquence,
— constater l’irrégularité des consultations du CHSCT sur le projet de dématérialisation des évaluations annuelles et sur le projet d’outil de “recherche réputationnelle”,
— enjoindre à l’AFD de :
➻ régulariser la procédure de consultation du CHSCT au sujet de la dématérialisation des évaluations annuelles et au sujet de l’outil “recherche réputationnelle”,
➻ surseoir à la mise en oeuvre d’évaluations annuelles dématérialisées tant que la procédure de consultation du CHSCT au sujet de ce projet n’aura pas été portée à son terme,
➻ renoncer à l’exploitation des évaluations annuelles déjà menées en violation des obligations consultatives du CHSCT,
— constater qu’une entrave au fonctionnement régulier du CHSCT du siège de l’AFD a été commise tant lors de la mise en oeuvre du projet de dématérialisation des évaluations annuelles que lors de celle de l’outil informatique de “recherches réputationnelles”,
— condamner à titre provisionnel l’AFD à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’entrave commise à l’encontre de son fonctionnement,
— ordonner à l’AFD de prendre en charge les honoraires du conseil du CHSCT afférents à la présente instance, outre les dépens,
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, l’Agence Française de Développement demande de :
In limine litis
— prononcer la caducité de l’assignation de l’AFD devant la présente juridiction,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes formulées excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
— renvoyer les requérants à mieux se pourvoir au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le CHSCT de sa demande de renonciation à l’exploitation des évaluations annuelles déjà menées,
En tout état de cause,
— débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais d’avocat,
— condamner le CHSCT au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, l’AFD renonce à sa demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée par le CHSCT.
MOTIVATION
L’Agence Française de Développement est un établissement public ayant pour objet de participer au développement des pays en développement et de l’Outre-mer.
Souhaitant simplifier les pratiques de la gestion des ressources humaines et des équipes opérationnelles, l’AFD a procédé à l’informatisation de son support d’évaluation des salariés (solution applicative dénommée EARTH). Elle a également mis en place un nouveau logiciel World Check One, outil de recherches réputationnelles, qui se substitue aux deux précédents outils utilisés par le personnel de l’AFD pour réaliser les diligences réputationnelles anti-blanchiment et anti-terroriste.
Le 17 septembre 2015, la direction a informé le comité d’établissement du siège du projet de dématérialisation du support d’entretien annuel d’évaluation. Une nouvelle information du comité d’établissement est intervenue lors d’une réunion du 18 décembre 2015.
A l’occasion de la réunion du CHSCT le 2 février 2016, l’employeur a présenté aux élus ce projet, réunion au cours de laquelle les membres du comité ont refusé d’émettre un avis au motif qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un délai et d’une information suffisants pour se prononcer sur celui-ci.
Le 4 février 2016, le comité d’établissement refusait également d’émettre un avis tant que le CHSCT n’aurait pas été régulièrement consulté.
En outre, ces deux organes ont également refusé d’exprimer leur avis, lors des réunions sus-évoquées, sur la mise en oeuvre du logiciel informatique dit de “recherches réputationnelles”, ayant constaté qu’il était utilisé dans le personnel depuis octobre 2015.
Sur le “rejet d’une argumentation fondée sur l’article 809 du code de procédure civile”
L’AFD soutient que le CHSCT aurait uniquement fondé son assignation sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, de sorte que tout argumentaire articulé sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile devrait être rejeté, le demandeur devant préciser, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, les moyens sur lesquels il se fonde.
Il résulte de l’assignation, notamment en page 7, que le demandeur relève qu’en ne respectant pas les dispositions de l’article L 4612-8 et R 2323-1 du code du travail, l’employeur se “rend coupable d’un trouble manifestement illicite (…) et d’un délit d’entrave”. Dans ces conditions, le défendeur ne saurait valablement soutenir que le CHSCT fonde ses prétentions sur l’article 808 et non sur l’article 809 du code de procédure civile. Il conviendra en conséquence de rejeter cette demande présentée, en tout état de cause, de manière impropre “in limine litis”.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le risque imminent de dommage consiste dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Enfin, le juge des référés, juge de l’évidence, doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle il rend sa décision.
L’AFD fait valoir en substance que le juge des référés ne serait pas compétent au motif d’une part que les projets dont il est demandé la suspension sont déjà mis en oeuvre et d’autre part, qu’elle n’était pas tenue de suivre la procédure et les délais édictés à l’article L 4612-8 du code du travail puisque les consultations du CHSCT n’étaient pas obligatoires dans la mesure où les projets litigieux ne peuvent être qualifiés d’importants au sens de l’article L 4612-8 du code du travail.
Il appartient au juge des référés d’apprécier si les conditions édictées à l’article 809 du code de procédure civile sont remplies, ce qui suppose d’examiner le bien fondé des prétentions des parties, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’un trouble manifestement illicite, ne saurait valablement fonder une exception d’incompétence.
Sur les demandes principales
L’article L 4612-8-1 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le CHSCT reproche à l’AFD de ne pas avoir disposé d’un délai et d’une information suffisants pour se prononcer sur les deux projets querellés de sorte que l’employeur aurait contrevenu aux dispositions de l’article précité.
Les articles L 4612-8 et suivants du code du travail énumèrent les cas de consultation obligatoire du CHSCT.
L’article L 4612-13 du code précité précise qu’indépendamment des consultations obligatoires, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur.
C’est dans ce cadre légal que l’AFD a pris l’initiative de soumettre à la procédure d’information/consultation du CHSCT la mise en oeuvre du logiciel informatique dit de “recherches réputationnelles” et du projet de dématérialisation des évaluations annuelles.
L’employeur ayant pris l’initiative de la consultation, il importe peu de savoir si les projets de décision soumis au CHSCT entrait dans le champ de l’article L 4612-8-1 du code du travail, en particulier s’il s’agissait d’un projet de décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En effet, l’employeur ne peut valablement contester avoir voulu soumettre les projets de décisions attaqués au CHSCT dès lors qu’il résulte de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 2 février 2016 et des documents présentés sous forme de Powerpoint portant sur les deux projets critiqués que l’AFD entendait les présenter dans le cadre de la procédure d’information/consultation.
De ce fait, l’employeur, qui a choisi de soumettre ces projets au CHSCT, se doit néanmoins de mettre en oeuvre la procédure d’information/consultation avec les mêmes exigences que lors d’une consultation obligatoire, à défaut de quoi seraient instituées deux types de procédure selon que l’employeur saisit le CHSCT spontanément ou par obligation légale, ce qui n’a pas été prévu par le législateur. Ainsi, l’employeur doit-il organiser la consultation en temps utile, et celle-ci doit être réelle et permettre un échange et l’établissement d’un véritable dialogue entre la direction et le CHSCT.
Dans ces conditions, les arguments développés par l’employeur sur le fait que ces projets ne pourraient être qualifiés de projet important au sens de l’article L 4612-8 du code du travail sont inopérants.
Sur le fond, l’AFD ne conteste pas que le CHSCT n’a pas disposé d’un délai suffisant pour exprimer valablement un avis éclairé puisque ces projets ont été présentés lors de la réunion du 2 février 2016, la direction ayant à l’issue des échanges intervenus dans cette séance sollicité l’avis des membres du comité.
La procédure d’information/consultation afférente aux deux projets critiqués n’ayant donc pas été régulièrement menée, il y aura lieu de considérer que l’employeur a violé les dispositions de l’article L 4612-8-1 du code du travail, ladite violation constituant un trouble manifestement illicite.
Le CHSCT demande de surseoir à la mise en oeuvre du projet de dématérialisation des évaluations annuelles tant que la procédure de consultation n’aura pas été portée à son terme.
Selon le document intitulé “état d’avancement de la campagne d’évaluation” en date du 4 avril 2016, le processus d’évaluation mené avec l’applicatif EARTH est arrivé à son terme pour seulement 11,9 % des salariés de l’entreprise.
Dans la mesure où la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif est en phase de déploiement puisque pour environ 88 % du personnel, l’évaluation est loin d’être achevée, il conviendra d’ordonner la suspension de ce projet tant que le CHSCT n’aura pas régulièrement rendu un avis.
Quant au projet “recherches réputationnelles”, ce dispositif étant déployé au sein de l’entreprise depuis octobre 2015, la demande de régularisation de la procédure d’information/consultation est de fait devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Il conviendra de condamner l’AFD au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes portées au fonctionnement du CHSCT, la violation de l’article L 4612-8-1 du code du travail ayant été retenue.
L’action tendant à la renonciation de l’exploitation des évaluations annuelles déjà réalisées, même en violation des prérogatives du CHSCT, étant un droit exclusivement attaché à la personne des salariés, le CHSCT sera débouté de cette demande.
Sur les frais inhérents à la procédure judiciaire
Le CHSCT n’ayant pas de budget propre, il conviendra de condamner l’AFD au paiement de la somme de 5 700 TTC, suivant la note d’honoraires produite, correspondant aux frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
L’AFD sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
SUSPENDONS la mise en oeuvre du projet d’évaluations annuelles dématérialisées jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du siège de l’Agence Française de Développement,
CONDAMNONS l’Agence Française de Développement à verser au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du siège de l’Agence Française de Développement la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS l’Agence Française de Développement à verser au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du siège de l’Agence Française de Développement la somme de 5 700 € TTC au titre des frais de procédure,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS l’Agence Française de Développement aux dépens,
Fait à Paris le 12 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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