Irrecevabilité 9 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 août 2016, n° 16/56891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56891 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NGAM S.A, S.A. MIROVA, S.A. AXELTIS, S.A. NATIXIS ASSET MANAGEMENT, S.A.S. NATIXIS FORMATION EPARGNE FINANCIERE c/ SYNDICAT UGICT-CGT UES NATIXIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
■
N° RG :
16/56891
BF/N° : 1
Assignation du :
27 juillet 2016
(footnote: 1)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2016
par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de X Y, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
S.A. […]
[…]
[…]
S.A. […]
[…]
[…]
S.A. NGAM S.A
[…]
[…]
S.A. […]
[…]
[…]
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Jean-marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS – J033 et Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS – J033
DEFENDEUR
SYNDICAT UGICT-CGT UES […]
[…]
[…]
représenté par UR NE, Secrétaire générale du syndicat, comparante EN PERSONNE
DÉBATS
A l’audience du 16 Août 2016, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de Noémie DUGAY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de statuts signés le 11 septembre 2014 et déposés le 12 septembre 2014, était créé, au sein de l’unité économique et sociale Natixis Asset Management, le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2016, la société anonyme Natixis Asset Management, la société anonyme Natixis Global Asset Management, la société anonyme de droit luxembourgeois N. G. A. M., la société anonyme Natixis Asset Management Finance, la société par actions simplifiée Natixis Formation Épargne financière, la société anonyme Axeltis et la société anonyme Mirova, ayant constitué entre elles l’unité économique et sociale Natixis Global Asset Management, ont fait assigner le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management à l’audience des référés du 16 août 2016 aux fins de faire cesser l’affichage et la diffusion des communications dudit syndicat au sein de l’unité économique et sociale.
Pour un exposé plus ample des moyens des demanderesses, il est renvoyé à leur exploit introductif d’instance en date du 27 juillet 2016, valant conclusions.
Le défendeur, régulièrement assigné, a comparu à l’audience du 16 août 2016, en la personne de son représentant légal, de sorte qu’il doit être statué par ordonnance contradictoire.
À l’audience, le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management a sollicité le renvoi à la suite du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Les demanderesses s’y sont opposées, et ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renvoi :
Assigné en référé le 27 juillet 2016, le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 août 2016. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en référé. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que les personnes morales à but non lucratif ne peuvent en aucun cas se prévaloir d’un droit à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire.
Sur le fond :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Sur le fondement du même texte, le juge des référés peut également prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
Aux termes de l’ article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de cette disposition ne nécessite le constat ni de l’absence de contestation sérieuse, ni de l’urgence.
En l’espèce, les demanderesses exposent que le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management a procédé depuis la fin du mois de juin 2016 à plusieurs communications : distribution d’un tract le 23 juin 2016, affichage de ce tract le 24 juin 2016 sur des panneaux réservés à d’autres organisations syndicales et fermés à clef, distribution d’un questionnaire le 30 juin 2016 et le 1er juillet 2016 dans les bureaux de la société Natixis Asset Management, nouvel affichage les 12 et 13 juillet 2016, envoi d’un courriel le 18 juillet 2016, nouvelle distribution de tract le 20 juillet 2013.
Les demanderesses dénient au syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management le droit d’afficher et de diffuser ses communications, en contestant l’existence d’une section syndicale répondant aux critères fixés par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 2142-3 du code du travail, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
Aux termes de l’article L. 2142-4 du même code, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Aux termes de l’article L. 2142-6 du même code, un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Les droits d’affichage et de diffusion des communications syndicales sont reconnus aux sections syndicales constituées conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail : dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Il est constant en l’espèce que le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management n’est pas un syndicat représentatif dans l’unité économique et sociale, et qu’il n’est pas constitué depuis au moins deux ans. Le défendeur soutient en revanche qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Il fait valoir que, conformément à l’article 2 de ses statuts, il adhère à la Fédération C. G. T. du personnel de la banque et de l’assurance, à l’Union départementale des syndicats C. G. T. du département 75, à l’Union locale des syndicats C. G. T. du treizième arrondissement de Paris, et à l’Union générale des ingénieurs, cadres, techniciens C. G. T., et que, par adhésion à ces organismes, il fait partie intégrante de la Confédération générale du travail.
Les demanderesses contestent cette affiliation, en opposant que le défendeur n’apporte pas la preuve des adhésions susdites.
Aux termes de l’article 2, alinéa premier, des statuts de la Fédération C. G. T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance, pour défendre efficacement les intérêts des salariés et retraités groupés au sein de ses syndicats, pour affirmer la solidarité qui unit tous les travailleurs, la Fédération C. G. T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance est affiliée à la Confédération générale du travail.
Aux termes de l’article 6 desdits statuts, relatif à l’affiliation des syndicats, les syndicats, organisation de base de la Confédération générale du travail, regroupent les adhérents de leur périmètre de syndicalisation. Chaque syndicat tel que défini à l’article premier des présents statuts bénéficie de son affiliation à la Confédération générale du travail dès lors qu’il est adhérent de la Fédération et des Unions départementales C. G. T. relevant de son périmètre. L’affiliation à la Fédération d’un nouveau syndicat est acquise sauf avis contraire de la Fédération signifié dans les trois mois qui suivent la réception de ses statuts par celle-ci, ou refus d’affiliation par l’Union départementale dont il relève.
Les demandeurs versent aux débats une lettre adressée le 23 décembre 2014 par l’Union départementale C. G. T. de Paris au syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management, dont il ressort que la commission exécutive de l’Union départementale C. G. T. de Paris a examiné la demande d’affiliation de ce dernier à l’occasion de sa réunion du 18 décembre 2014 et l’a rejetée.
Il s’ensuit du refus de cette Union départementale que l’affiliation du syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management à la Fédération C. G. T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance, elle-même affiliée à la Confédération générale du travail, n’est pas acquise.
En l’absence de pièce contradictoirement communiquée aux demanderesses avant les débats, le défendeur ne rapporte pas la preuve contraire de ce refus d’affiliation.
Dès lors, le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management ne remplit pas les conditions légales lui ouvrant droit à l’affichage et à la diffusion de ses communications au sein de l’unité économique et sociale en cause.
Le trouble résultant des communications syndicales du défendeur est par suite manifestement illicite. Il sera fait droit à la demande tendant à voir cesser toute opération de communication syndicale.
Il est en outre établi par les débats que le syndicat défendeur dispose des clefs des panneaux d’affichage qui ont été remises à ses membres avant la constitution du syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management, en leur qualité de membres de la C. G. T. des personnels de Natixis et de ses filiales. Ayant perdu cette qualité, ils doivent restituer ces clefs.
Toutefois, le caractère manifestement illicite du trouble prendra fin le 12 septembre 2016, date à laquelle le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management sera légalement constitué depuis au moins deux ans.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management en supportera donc la charge.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’absence de justificatif des frais exposés par les parties demanderesses tel que convention d’honoraires ou facture, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Dès à présent,
Ordonnons au syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management de ne plus procéder à aucune opération de communication syndicale jusqu’au douze septembre deux mille seize (12 septembre 2016) ;
Ordonnons au syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management de se conformer ensuite aux dispositions du code du travail et de l’accord collectif sur l’exercice du droit syndical du 30 mars 2011 s’agissant des modalités de communication syndicale, dès lors que le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management aura pu valablement se constituer en section syndicale ;
Ordonnons au syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard pendant une durée de deux mois, à restituer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, les clefs des panneaux d’affichage réservés à la communication syndicale ;
Déboutons les sociétésNatixis Asset Management, Natixis Global Asset Management, N. G. A. M., Natixis Asset Management Finance, Natixis Formation Épargne financière, Axeltis et Mirova de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat UGICT – CGT UES Natixis Asset Management aux dépens.
Fait à Paris le 30 août 2016
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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