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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 mai 2014, n° 12/08810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAPAS c/ S.A. UNIVERSAL MUSC, SOCIETE DES AUTEURS, Société PILOTIS ATLETICO, S.A.R.L. KLAXON IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 12/08810 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 29 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur N C
Z A LA LAURIE
[…]
représenté par Me AV-AO BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0013
DÉFENDEURS
20-22 rue des FOSSES ST AW
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
Monsieur X D AY X
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
[…]
S.A.R.L. M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING
[…]
[…]
représentés par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0394
[…]
[…]
représentée par Me AV-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Monsieur Q G
[…]
[…]
représenté par Me AM CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1879
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
défaillante
Madame U K AY AT épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0096
Société RAPAS, SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0394
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Présidente, signataire de la décision
R S, Juge
Z. A, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2014, tenue publiquement, devant R S et Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur N C expose avoir composé l’oeuvre musicale intitulée « LES CHANSONS D’ARTISTES » fin 2001.
Monsieur N C prétend avoir procédé au dépôt de son oeuvre à la SACEM le 6 mars 2002.
Il indique que courant 2004, il a découvert qu’une oeuvre musicale intitulée « SI AZ BA BB BC BD» était très largement diffusée sur les ondes nationales.
Cette oeuvre a été enregistrée à la SACEM le 14 janvier 2004 avec pour compositeurs Monsieur X D, AY X, et T D et pour auteurs Monsieur Q G et Madame U K dite AT.
En 2007, à la demande de Monsieur C, les services de la SACEM ont fait procéder à la comparaison des deux oeuvres par Monsieur P W, chef des services musicaux et expert assermenté.
Par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2008 à la demande de Monsieur C, Monsieur AA a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 11 mai 2010.
Par actes d’huissier en date du 19 mai 2010, Monsieur N C a assigné Monsieur X D, Monsieur O D, la SARL M IMPEK PUBLISHING, maison d’édition, et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, qui commercialise la chanson litigieuse, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Par jugement en date du 20 mars 2012, Monsieur C a été déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’égard des défendeurs en l’absence de mise en cause des coauteurs de la chanson estimée contrefaisante.
Par actes du 30 mai 2012, Monsieur N C a assigné Messieurs X D, O D, Monsieur Q G, Madame U K dite AT, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, la société PILOTIS ATLETICO et la SACEM devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins.
Par décision du 7 février 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mesure d’instruction présentée par Messieurs D, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE.
Par dernières écritures signifiées le 8 avril 2013, Monsieur N C demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 112-2 et suivants, L 331-1-3, L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
— DEBOUTER Messieurs X et O D, de leur demande de complément d’expertise concernant le nouveau disque dur,
— PROCEDER à l’audition des extraits musicaux objets du litige,
— DIRE ET JUGER que Messieurs X et O D sont responsables de contrefaçon de l’œuvre de Monsieur N C intitulée « LES CHANSONS D’ARTISTES ».
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Messieurs X et O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C à titre de provision la somme de 386.574,61 euros,
— DIRE ET JUGER que cette somme sera à parfaire sur la base notamment de la commande argent éditée par la SACEM concomitamment au jugement à intervenir.
— DESIGNER l’expert qu’il plaira au tribunal de nommer, lequel aura pour mission de déterminer le montant définitif de l’ensemble des préjudices subis par M. N C selon les termes de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, et dire que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs.
— CONDAMNER in solidum Messieurs X et O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C la somme de 100.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Au titre des bénéfices illicites et du contrefacteur,
— CONDAMNER in solidum les consorts X et O D, la société M IMPEK, la société UNIVERSAL MUSIC France à payer à Monsieur N C une somme qui sera calculée sur la base des documents qui devront être communiqués par les défendeurs, et notamment l’ensemble des arrêtés de comptes transmis depuis 2003 par la société M IMPEK aux consorts X et O D et l’ensemble des contrats signés entre la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC France, dans le cadre de la commercialisation du titre « SI AZ BA BB BC BD».
— ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation en référé, soit le 19 juin 2008.
— DIRE ET JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
— CONDAMNER in solidum Messieurs X et O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC France à communiquer l’ensemble des arrêtés de comptes transmis depuis 2003 par la société M IMPEK aux consorts D et l’ensemble des contrats signés entre la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC France, dans le cadre de la commercialisation du titre « SI AZ BA BB BC BD », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit.
— SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte.
— DECLARER opposable le jugement à intervenir à Monsieur Q G, à Madame U K et à la SACEM.
— CONDAMNER in solidum Messieurs X et O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC France à payer à Monsieur N C la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais des défendeurs, dans deux quotidiens nationaux ainsi que selon toute mesure appropriée laissée à l’appréciation du tribunal.
Monsieur N C expose dans ses écritures avoir déposé son oeuvre « les chansons d’artiste » le 6 mars 2002 auprès de la SACEM, et non le 11 mars 2002 comme l’affirment les défendeurs.
Il fait valoir que l’oeuvre avait nécessairement été créée antérieurement, et indique qu’il a procédé à la composition de la chanson « les chansons d’artistes » à la fin de l’année 2001 et qu’en relation avec la troupe régionale de chanteurs dénommée « La troupe des années boum », il a demandé à ce que cette dernière interprète son oeuvre ainsi que cela ressort des attestations des membres de cette troupe versées au débat, qui exposent avoir travaillé sur cette chanson dès novembre 2001.
Il ajoute qu’un disque compact « Le meilleur d’eux », sur lequel figure la chanson en cause, interprétée par la troupe a été réalisé et distribué.
Selon le demandeur, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur AA, et de celles de son sapiteur, Monsieur E, que les fichiers « SEFTY HD 9.2 » répertoriés dans le disque dur de Monsieur D comportent uniquement un accompagnement de piano et quelques pistes de tenue de corde, mais ne font entendre aucune mélodie, l’expert n’ayant pu déceler que la présence d’harmonies.
Il ajoute que Monsieur E a affirmé que la datation du fichier n’était pas absolue car elle dépendait directement du réglage de l’horloge interne de l’ordinateur, de sorte que la date de celui-ci ne peut prouver une antériorité de la création de Messieurs D.
Le demandeur précise qu’en tout état de cause, selon le rapport établi à sa demande par Monsieur F, expert informatique, la date du fichier retenue dans l’expertise judiciaire est celle de sa création, le 10 janvier 2002, mais que la date de dernière modification du 10 janvier 2003, n’a pas été visée dans le rapport. Il expose que compte tenu de la date de dernière modification, il est impossible de déterminer quel était le contenu du fichier à sa date de création.
Monsieur C expose que de manière tout à fait surprenante, les consorts D auraient retrouvé un autre disque dur semblant remonter à la même époque et qui contiendrait d’autres fichiers, mais ne justifient pas de son existence, s’interrogeant par ailleurs sur cette découverte tardive.
S’agissant de l’attestation de Monsieur G, coauteur des textes de la chanson « si AZ BA BB BC BD », qui affirme avoir entendu la composition de Monsieur D en juillet 2001, le demandeur estime qu’elle ne peut être considérée comme probante compte de la communauté d’intérêts de celui-ci et des compositeurs. Il ajoute qu’on peut douter de ces affirmations s’agissant d’un air entendu treize années auparavant, étant précisé que Monsieur G se trompe sur la date de sortie de la chanson en cause, ce qui discrédite ses propos s’agissant de la date à laquelle il l’aurait entendue pour la première fois.
Monsieur C entend souligner que le texte de la chanson litigieuse a été déposé en trois fois, la première fois en octobre 2001, la seconde en février 2002 et la troisième en janvier 2004 pour la version définitive en même temps que la musique.
Il indique que les attestations des artistes AV-AW AX et H n’apportent pas d’éléments permettant de démontrer une antériorité de la chanson en cause.
Le demandeur expose que l’expertise de Monsieur AA conclut clairement que les similitudes entres les deux oeuvres l’emportent sur les différences, avec une conformité mélodique dans 6 des 8 mesures du refrain, de sorte que Messieurs D, compositeurs de la chanson « si AZ BA BB BC BD » doivent être jugés responsables de contrefaçon, et condamnés in solidum avec la société M IMPEK, éditrice de la chanson, et la société UNIVERSAL MUSIC, distributrice de celle-ci.
Il indique que l’originalité de son oeuvre ne saurait être remise en cause, au regard des conclusions de Monsieur AA.
Sur la rencontre fortuite invoquée par les défendeurs, Monsieur C fait valoir qu’il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que plus les similitudes sont importantes, moins la rencontre fortuite est plausible.
Il souligne à ce titre que les défendeurs ne prouvent nullement que les similitudes résulteraient de réminiscences d’une source d’inspiration commune, et que sa chanson « les chansons d’artistes » a été divulguée publiquement par la troupe « les années boum » au cours de plus de 30 représentations en 2002 et 2003, qu’un CD en a été édité et diffusé à 500 exemplaires et a été transmis à différentes maisons de disques et notamment à la société UNIVERSAL MUSIC.
Monsieur C sollicite la réparation de son préjudice patrimonial, au regard tant des gains manqués que des bénéfices réalisés par les contrefacteurs et de son préjudice moral, ainsi qu’une mesure d’expertise et la communication d’un certain nombre de pièces afin de déterminer son préjudice total et actualisé.
Par dernières écritures signifiées le 12 novembre 2013, Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING et la société RAPAS demandent au tribunal de :
Constater que la composition musicale de la chanson « si AZ BA BB BC BD » est d’une date antérieure à celle de « les chansons d’artistes ».
En conséquence,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur C en toutes ses demandes aux fins de voir constater que sa chanson « les chansons d’artistes » a été contrefaite par la chanson « si AZ BA BB BC BD ».
En tout état de cause et quelle que soit la présence de ressemblances d’une partie du refrain des deux chansons, dire qu’il ne peut y avoir eu qu’une rencontre fortuite.
En conséquence, rejeter toutes les demandes de Monsieur C.
Subsidiairement, s’il en était autrement, désigner tel expert judiciaire informaticien pour dire si les constatations de Monsieur I appuyées sur celles de Monsieur E sont contestables et en quoi.
Plus subsidiairement encore réduire à un montant symbolique le préjudice patrimonial de Monsieur N C et écarter tout préjudice moral.
Le condamner à payer à Monsieur X D et à Monsieur O D la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de chacun d’entre eux.
Le condamner au paiement de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à l’ensemble des défendeurs.
Ordonner de ce chef l’exécution provisoire et le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING et la société RAPAS font valoir que la façon de composer la musique de l’artiste X est toujours la même : il s’agit d’abord de créer avec son frère une ambiance musicale illustrée par des accords et une harmonie en jouant du piano ou du synthétiseur, puis de l’enregistrer sur son ordinateur et ensuite à partir de ces bases et sur ces bases, de composer la mélodie de ses chansons. Ils prétendent que ce n’est qu’une fois que la création musicale est suffisamment élaborée dans son esprit, qu’il la soumet à un ou plusieurs paroliers pour les inviter à BC proposer un sujet et les textes des paroles, ainsi qu’en attestent les artistes H et AV-AW AX.
S’agissant de la création de la chanson « SI AZ BA BB BC BD », Monsieur X D expose avoir procédé de la même manière et commencé à enregistrer au printemps 2001 sur son ordinateur les accords harmoniques qui BC ont servi à la composition de sa mélodie qu’il destinait dans un premier temps à une artiste interprète féminine.
Il indique avoir ensuite contacté Monsieur Q G, auteur de paroles, et BC avoir interprété au cours d’une première rencontre en juillet 2001 la mélodie qu’il avait composée sur un accompagnement musical existant déjà ce dont celui-ci atteste.
Il explique que lors d’une seconde rencontre de travail en septembre 2001, Q G BC a suggéré pour sujet de la chanson, la prière d’une femme délaissée à l’adresse de l’amant absent, le titre « si AZ BA BB BC BD », ainsi que le premier texte des paroles illustrant ce sujet qu’il a déposé à la SACEM le 5 octobre 2001.
Il ajoute qu’une deuxième version a été déposée le 12 février 2002 à la SACEM avec le même titre « si AZ BA BB BC BD », puis que, souhaitant se réserver l’interprétation de la chanson, il a sollicité un autre auteur, Mademoiselle U AT, afin qu’elle adapte avec Monsieur G le texte à un interprète masculin, ce qui a conduit à modifier le sujet de la chanson de manière à ce qu’il porte sur la prière d’un homme adressée à son père absent. Selon BC, la version finale a été enregistrée en studio en 2003 et à la SACEM le 14 janvier 2004.
Monsieur X D expose avoir manifesté sa surprise en apprenant que Monsieur AA et son sapiteur Monsieur E n’avaient identifié que des fichiers datant de janvier 2002 comportant l’enregistrement de l’accompagnement de sa chanson et non celui de la mélodie ce dont il était persuadé, et qu’il a depuis « mis la main » sur un autre disque dur semblant remonter à la même époque qui pourrait contenir d’autres fichiers comportant l’enregistrement de ses travaux de création de la chanson, notamment celle de la mélodie, de sorte qu’il serait d’une bonne justice d’ordonner un complément d’expertise à l’effet d’examiner le contenu de ce disque dur.
Les défendeurs contestent que la chanson « les chansons d’artistes » ait été créée antérieurement à celle de X, au motif que le seul élément probant versé au débat par le demandeur est le dépôt à la SACEM datant du 11 mars 2002 et qu’ils établissent une date de création antérieure de « si AZ BA BB BC BD ».
Ils considèrent que les attestations des prétendus membres de la troupe « les années boum » et les photocopies d’agenda produites ne démontrent pas que la chanson de Monsieur C aurait été publiquement interprétée par celle-ci, en l’absence notamment d’affiches de ce spectacle, de contrat de location des salles où il aurait été donné, des contrats d’engagement des artistes à ce spectacle, des fiches de paie des cachets versés à cette occasion, du programme des représentations, des déclarations à la Sacem du programme de chansons interprétées au cours de ce spectacle et des droits d’auteur acquittés au titre de l’exécution publique de cette chanson.
Ils ajoutent que l’état des redevances de la chanson « les chansons d’artistes » ne porte que sur des périodes arrêtées au 4 juillet 2003, 6 octobre 2003 et 7 janvier 2004.
S’agissant du CD invoqué par Monsieur C, ils font valoir qu’il a été enregistré le 11 avril 2002.
Les défendeurs affirment que la date du 18 janvier 2012 du fichier examiné par l’expert sur le disque dur de monsieur D n’est pas contestable, contrairement à ce que soutient le demandeur qui n’a pas sollicité de nouvelle expertise sur ce point, et étant rappelé qu’en vertu de l’article 1316-1 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis à titre de preuve.
Les défendeurs indiquent qu’à titre subsidiaire, le tribunal pourra désigner un autre informaticien pour déterminer si les constatations de l’expert et de son sapiteur sont contestables et en quoi.
En ce qui concerne les ressemblances entre les morceaux, les défendeurs entendent rappeler que le travail d’analyse comparative de l’expert s’est limité aux refrains, les couplets étant totalement différents, et que si s’agissant de la mélodie, 63% des notes sont communes dans le refrain, seules 15% le sont sur la totalité de la chanson.
Ils précisent que l’harmonie des deux chansons présente des similitudes, mais que la composition harmonique de « si AZ… » remonte au 18 janvier 2012 et est donc antérieure au dépôt SACEM des « chansons d’artistes » du 11 mars 2002. Ils ajoutent qu’il est d’ailleurs plus que vraisemblable que la date de création de la mélodie de « si AZ… » soit la même que celle de l’accompagnement harmonique puisque celui-ci s’adapte parfaitement au refrain.
Subsidiairement, les défendeurs contestent l’originalité de la chanson de Monsieur C.
Très subsidiairement, si le tribunal devait admettre l’antériorité des « chansons d’artistes », ils considèrent qu’il ne pourrait conclure qu’à l’existence de rencontres fortuites entre les deux créations, car la chanson « les chansons d’artistes » n’a jamais fait l’objet de la moindre publication, ni d’édition publique, ni d’exécution publique et n’a notamment jamais été diffusée sur une radio locale ou nationale, à la télévision ou sur internet. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré qu’elle a été donnée en spectacle par la troupe « les années boum » et que les CD ont été vendus au public, ce que vient confirmer l’état des redevances SACEM.
Les défendeurs estiment que le courrier daté du 14 février 2002 de la société UNIVERSAL MUSIC ayant refusé le CD de Monsieur C n’établit pas de quel CD il s’agit et n’est donc pas probant.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas de lien entre Messieurs D et la société UNIVERSAL MUSIC, ceux-ci étant liés uniquement à la société M en tant que compositeurs, et X à la société RAPAS en sa qualité d’interprète.
Considérant que Messieurs D n’avait aucun moyen de connaître la chanson de Monsieur C, les défendeurs concluent à l’existence d’une rencontre fortuite.
Subsidiairement, sur le préjudice patrimonial invoqué par Monsieur C, les défendeurs estiment que les dommages et intérêts doivent être limités à la part des ressemblances existantes sur la partie musicale de la chanson, soit 15% de la mélodie, et que le demandeur n’aurait pu avec sa chanson espérer le même succès que « si AZ… », lequel est lié au texte de la chanson, à son interprétation ainsi qu’à la notoriété de son interprète, X.
Sur le préjudice moral, les défendeurs considèrent que Monsieur C qui est totalement inconnu du public et des acteurs de la profession musicale, n’a subi aucun préjudice sur le plan personnel comme sur celui de sa notoriété.
La société RAPAS, producteur, entend qu’il BC soit donné acte de ce qu’elle accepte de garantir la société UNIVERSAL MUSIC le cas échéant.
Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation du demandeur au titre de la procédure abusive.
Par dernières écritures signifiées le 13 février 2013, Madame U K dite U AT, épouse Y demande au tribunal de :
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée par Monsieur N C à l’encontre de Madame U K dite U AT épouse J, qui n’est attraite qu’en considération de l’obligation légale de le faire s’agissant d’une œuvre de collaboration sous peine d’une irrecevabilité de l’assignation.
En conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre Madame U K ;
CONDAMNER Monsieur N C au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame U K ;
CONDAMNER Monsieur N C à verser à Madame U K la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur C aux entiers dépens.
Madame K demande qu’il BC soit donné acte qu’aucune demande n’est formée par Monsieur C à son endroit.
Elle entend souligner que ses interventions sur la tonalité générale de la mélodie de l’œuvre « Si BA BB BC BD » l’ont impliquée émotionnellement et qu’elle se retrouve de ce fait personnellement touchée par l’accusation de contrefaçon, qui l’oblige à révéler sa façon d’aborder une œuvre, afin de prouver l’originalité de son contenu mélodique et d’attester de la sincérité de ses compositeurs.
Elle sollicite en conséquence réparation de son préjudice moral.
Par dernières écritures signifiées le 20 décembre 2012, la société PILOTIS ATLETICO demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée par Monsieur N C à l’encontre de la société PILOTIS qui n’est attraite qu’en considération de l’obligation légale de le faire s’agissant d’une œuvre de collaboration sous peine d’une irrecevabilité de l’assignation.
A titre subsidiaire :
CONSTATER en tout état de cause, par les termes du contrat de cession et d’édition musicale conclu pour l’œuvre « Et si AZ BA BB BC BD », que chacun des contributeurs dans l’œuvre garantit les autres d’une paisible exploitation de sa propre contribution.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur N C à verser à la société PILOTIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur C aux entiers dépens.
La société PILOTIS ATLETICO, qui expose être uniquement l’éditeur des créations de Madame K, indique que le tribunal ne pourra que constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en application du contrat de cession et d’édition, chacun des contributeurs de l’oeuvre garantit les autres d’une paisible exploitation de sa contribution.
Par dernières écritures signifiées le 18 décembre 2012, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur N C mal fondé en ses demandes et l’en DEBOUTER.
CONDAMNER la société RAPAS à garantir la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur N C à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur N C aux dépens.
La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE expose qu’elle a commercialisé l’enregistrement litigieux en vertu d’un contrat de licence du 9 novembre 1998 liant la société RAPAS, qui a produit l’enregistrement, à la société POLYGRAM, aux droits de laquelle elle vient, et qui contient une clause de garantie.
Elle sollicite en conséquence la garantie de la société RAPAS de toutes les condamnations qui seraient prononcées dans le cadre de la présente instance.
Elle estime inadmissible le fait que Monsieur C puisse insinuer qu’elle aurait pu remettre un enregistrement qui BC aurait été envoyé à l’artiste X et précise qu’elle reçoit chaque année des centaines de maquettes qu’elle restitue à leurs auteurs sans y prêter une attention particulière.
Selon la défenderesse, seuls les droits d’auteur relatifs au morceau litigieux pourraient servir de base à l’indemnisation du demandeur, les droits de reproduction mécaniques étant exclus, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à verser des droits d’auteur qu’elle n’a pas perçus.
Par dernières écritures signifiées le 14 novembre 2012, Monsieur Q G demande au tribunal de :
S’entendre donner acte de ce que Monsieur N C n’a réellement formé à son encontre aucune demande en relation avec la responsabilité qu’il a pu prendre dans la contrefaçon de la chanson « les chansons d’artistes » par la chanson « si AZ BA BB BC BD ».
S’entendre BC donner également acte de ce qu’à sa connaissance la musique du refrain de la chanson « si AZ BA BB BC BD » est exactement la même que celle que X BC a présentée et jouée en l’interprétant au piano en juillet 2001 et qu’elle avait donc une existence dès le mois de juillet 2001, soit bien antérieure à celle de « les chansons d’artistes » qui remonte au 5 mars 2002.
En conséquence, débouter Monsieur N C de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le condamner à payer à Monsieur Q G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 €.
Le condamner également aux entiers dépens.
Monsieur Q G entend affirmer, comme dans l’attestation qu’il a établie le 28 octobre 2010 et remise à X et son frère pour les besoins de la première procédure que la mélodie que X a interprétée devant BC et qu’il a découverte à l’occasion de leur première rencontre en juillet 2001 à son domicile est très exactement la même mélodie que celle que X a finalement interprétée, enregistrée en studio et fait publier au sein de son album.
Il expose qu’il a même dans son attestation précisé, ce qu’il confirme, que seules trois notes ont par la suite été rajoutées à la fin du premier vers du couplet correspondant à la répétition « qu’il m’appelle » par rapport à la musique existante en juillet 2001, de même que trois notes enlevées à la fin du premier vers de la seconde partie du refrain correspondant à « un d’ces jours » ; ces légers détails étant bien évidemment insignifiants par rapport à l’ensemble mais montrant que son travail ne s’est opéré que sur la base d’une musique préexistante et déjà composée.
Il indique posséder une mémoire musicale d’une extrême précision qu’il a acquise et développée au fil de 50 années de carrière et qui a toujours constitué pour BC un outil de travail indispensable BC ayant permis de collaborer à l’écriture d’innombrable succès de la chanson en France et à l’étranger.
Il sollicite en tout état de cause qu’il BC soit donné acte qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Monsieur C.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2014.
La SACEM, citée à personne, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 19 juin 2012 se tenir à la disposition du tribunal.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire. Cette proposition a été refusée par courrier du 25 mars 2014 par les consorts X, ce qu’a regretté Monsieur C par courrier du 16 avril 2014.
MOTIFS
Sur la date de création des deux compositions musicales en cause
Tant « les chansons d’artistes » que « si AZ BA BB BC BD » ont été enregistrées par la SACEM, les dates d’enregistrement constituant des dates certaines.
La composition musicale « les chansons d’artistes » a été déposée à la SACEM par un bulletin daté du 6 mars 2002 mais enregistrée par celle-ci le 11 mars 2002. Seule la date d’enregistrement matérialisée par un tampon sur le bulletin sera retenue à titre de date certaine. De la même façon, le bulletin de dépôt de la chanson « si AZ BA BB BC BD » porte la date du 31 octobre 2003 mais a été enregistré par la SACEM le 14 janvier 2004, qui sera la date certaine retenue.
Messieurs D soutiennent que leur création musicale est en réalité antérieure à sa date d’enregistrement.
Il ressort des constatations de Monsieur E, sapiteur informaticien de l’expert judiciaire Monsieur AA, qu’ont été trouvés sur un disque dur confié par Messieurs D nommé « SEFTY HD 9.2 » des fichiers numérotés de 1 à 4 intitulés « si AZ BA BB… » portant tous quatre la date de création du 18 janvier 2002. Le sapiteur explique cette date de création identique par une très probable copie de ces fichiers ensemble en vue de les sauvegarder sur ce nouveau support, cette copie modifiant la date de création originale et rendant impossible l’identification de celle-ci, de sorte que la création des fichiers est selon BC antérieure au 18 janvier 2002 sans qu’on puisse toutefois la déterminer. Le sapiteur indique que la datation n’est pas absolue car elle dépend directement du réglage de l’horloge interne de l’ordinateur utilisé au moment de l’enregistrement.
Dans un rapport d’expertise du 10 mars 2011 non contradictoire réalisé à la demande de Monsieur C, Monsieur F, expert informaticien, expose que l’utilisation par Monsieur E de la métadonnée « date de création » dans son rapport constitue une erreur car elle ne donne aucune indication sur la datation du contenu du fichier mais AZ de son contenant, et que celui-ci aurait également dû indiquer la métadonnée « date de modification » qui est seule significative de la datation du contenu du fichier.
Le tribunal relève tout comme Monsieur F qu’il ressort du procès-verbal d’huissier du 18 juillet 2007 réalisé à la requête de la société M que les disques durs de Monsieur D placés sous scellés ont été mis à disposition de Monsieur L, expert, lequel a accédé au disque dur « HD 9.2 » et a constaté qu’ils contenaient quatre fichiers portant le nom « si AZ BA BB… » lesquels ont tous été créés le 18 janvier 2002 à 21h08, la date de dernière modification « last written » étant le 10 janvier 2003 à 00h02.
Au regard de cet élément qui n’a pas été pris en considération par l’expert judiciaire et son sapiteur informaticien, il n’est pas possible d’affirmer que le contenu du fichier examiné par Monsieur AA date effectivement du 18 janvier 2002 ou dans quelle mesure il a été modifié entre cette date et le 10 janvier 2003, date de la dernière modification.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise pour le constater et il ne sera donc pas fait droit à la demande subsidiaire en ce sens des défendeurs.
En outre, l’expert AA a indiqué dans son rapport que les fichiers contenaient un accompagnement harmonique qui correspond à celui de la version finale de la chanson « si AZ… », mais aucune mélodie. Or, toujours selon l’expert, sur ces harmonies, bon nombre de mélodies autres que celles similaires comprises dans le refrains des deux oeuvres auraient pu être composées.
Ainsi, outre que cet accompagnement harmonique ne suffit pas à établir que la mélodie du refrain en cause dans le présent litige a été composée antérieurement au dépôt de la chanson de Monsieur C, il n’est pas daté de façon certaine antérieurement au AY dépôt.
Les défendeurs exposent qu’il existerait un autre disque dur susceptible de contenir des fichiers permettant de dater la création de la composition « si AZ… » antérieurement à l’enregistrement de Monsieur C, mais ils ne l’ont pas versé au débat, ni fait réaliser une analyse dudit disque dur. Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise informatique d’un disque dur non identifié, ni produit dans le cadre de l’instance.
Monsieur G, coauteur du texte de la chanson « si AZ… » a attesté le 28 octobre 2010 dans le cadre de la première instance introduite par Monsieur C et réaffirme dans le cadre de la présente procédure que Monsieur X D qui souhaitait avoir recours à ses services BC a joué la composition musicale au piano et l’a même chantée « avec des mots pseudo anglais qu’il a inventés
pour privilégier le son » dans la version qui a finalement été enregistrée en 2003, « à part trois notes rajoutées à la fin du premier vers du couplet correspondant à la répétition de « qu’il m’appelle » et trois notes enlevées à la fin du premier vers de la seconde partie du refrain correspondant à « un d’ces jours » ».
Il est justifié que Monsieur G a déposé une première version du texte de la chanson à la SACEM le 5 octobre 2001 avec le titre « si AZ BA BB BC BD », dont le refrain comporte quatre vers identiques à ceux de la version finale, et un vers très similaire, à savoir le premier vers de la seconde partie du refrain auquel est ajouté « un d’ces jours » par rapport à la dernière version retenue, ce qui en modifie la métrique.
Une deuxième version a été déposée le 12 février 2002 à la SACEM avec le même titre « si AZ BA BB BC BD », dont le refrain comporte 5 vers identiques à ceux de la version finale qui sera enregistrée à la SACEM le 14 janvier 2004 et publiée et distribuée.
Les défendeurs affirment que l’élaboration du texte antérieurement au dépôt de la chanson du demandeur démontre que Monsieur X D avait soumis la musique à Monsieur G également antérieurement, car cela correspond à son mode opératoire habituel. Toutefois, il ressort des écritures de Madame U K, qui a l’habitude de travailler avec l’artiste X (paragraphe 8 page 4) que celui-ci BC présentait régulièrement ses nouvelles compositions qu’il interprétait au piano chez BC en utilisant le procédé du yaourt pour susciter chez elle « la recherche d’un texte inédit à y incorporer ( à créer ou déjà écrit par elle) ». Ainsi, si certains auteurs tels que Monsieur G, l’artiste H ou Monsieur AV-AW AX attestent avoir travaillé le texte d’une chanson uniquement après que Monsieur D leur ait transmis sa musique, cela n’établit pas que cela soit systématiquement le cas, la pratique consistant à composer une musique adaptée à un texte existant étant également courante dans l’univers musical et ayant déjà été mise en oeuvre par le défendeur avec Madame K.
Les dépôts réalisés par Monsieur G démontrent que le processus créatif du texte de la chanson litigieuse a débuté au moins à partir du premier dépôt du 5 octobre 2001, mais n’établissent pas qu’il en soit de même pour la partie musicale de celle-ci. En tout état de cause, il appartient aux défendeurs de prouver non que le travail musical avait commencé, mais qu’il était arrivé à la version finalement publiée s’agissant des refrains avant le dépôt réalisé par Monsieur C, ce en quoi ils échouent.
En effet, les seules attestation et affirmations de Monsieur G, aujourd’hui partie à l’instance, s’agissant d’un morceau entendu environ neuf années avant la rédaction de son attestation ne sauraient à elles seules et en l’absence d’autres éléments probants démontrer que la mélodie des refrains de la chanson « si AZ… » a été composée avant la date d’enregistrement des « chansons d’artistes » à la SACEM par Monsieur C.
Les défendeurs ne démontrant pas que les refrains de leur chanson ont été créés avant cette date, il y a lieu de retenir que la composition « les chansons d’artistes » est antérieure à celle des refrains de « si AZ BA BB BC BD ».
Sur l’originalité de la composition de Monsieur C
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Selon le point 3 du rapport d’expertise de Monsieur AA, la mélodie des refrains des « chansons d’artistes » manifeste « une originalité propre qui, après consultation de notre documentation musicale personnelle nous paraît suffisante pour que l’auteur -compositeur puisse se prévaloir de l’écriture d’une oeuvre originale ».
Si l’avis de l’expert ne saurait lier le tribunal qui est seul compétent pour apprécier le caractère original d’une composition, il y a cependant lieu de relever qu’au regard de sa documentation musicale, l’expert n’a pas trouvé de morceau se rapprochant de celui dont le demandeur se prétend auteur.
La seule antériorité retenue par l’expert porte sur l’accompagnement harmonique contenu dans les fichiers du disque dur de Monsieur D. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé, il ne peut être affirmé que le contenu de ces fichiers est antérieur à celui de l’enregistrement du demandeur. Par ailleurs, ce seul accompagnement harmonique, pour similaire qu’il soit, est assez banal au regard des conclusions de l’expert.
En outre, les défendeurs ne produisent aucun élément pertinent de nature à établir un défaut d’originalité de la chanson du demandeur.
Au regard des conclusions de l’expert et après l’écoute à laquelle le tribunal s’est livrée, il convient de retenir que la combinaison de la mélodie, des harmonies et du rythme fonde l’originalité de la composition qui est identifiée sous cette forme achevée particulière, par tout mélomane ou auditeur un tant soit peu attentif. La composition de Monsieur C est en conséquence protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon de l’oeuvre de Monsieur C
En vertu de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.
La contrefaçon d’une œuvre musicale suppose l’existence de similitudes rythmiques, mélodiques et harmoniques entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l’œuvre première dans l’œuvre seconde.
En l’espèce, seule est incriminée la reprise du refrain, ce qui est de nature à caractériser une contrefaçon partielle.
— sur les ressemblances entre les deux oeuvres en cause
Il ressort de l’analyse de Monsieur P W, chef des services musicaux de la SACEM, réalisée le 17 mai 2007 qu’il existe entre les refrains des deux chansons en cause « un faisceau de convergences mélodiques et rythmiques renforcées par une base harmonique quasi-similaire, ces similitudes étant concentrées entre les mesures 1 et 4 pour « chansons d’artistes » et les deux premières mesures + 2 temps pour « si AZ BA BB BC BD ». Par la suite, les deux refrains ne développent pas leurs thèmes respectifs de la même manière ».
Ces constatations sont confirmées par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AA, qui expose qu’après avoir transposé « si AZ… », dont la tonalité originale est en do mineur, dans la même tonalité que « les chansons d’artistes », soit en ré mineur, il s’est livré à une analyse mélodique dont il est ressorti que les refrains des deux oeuvres présentent d’importantes similitudes de l’ordre de 63% de notes communes, les mélodies des mesures 0 à 4 et 12 à 16 étant quasiment identiques, commençant dans les deux cas en levée.
D’un point de vue harmonique, l’expert relève que les grilles harmoniques des deux refrains présentent des similitudes indéniables, mais note que l’on retrouve assez fréquemment des « squeletttes » harmoniques similaires, la suite harmonique des refrains des deux oeuvres étant relativement commune.
L’expert estime la rythmique des deux oeuvres complétement similaire, avec des tempi de 116 à la noire pour « si AZ… » et de 120 à la noire pour « les chansons d’artistes ».
L’analyse métrique à laquelle s’est livrée Monsieur AA le conduit à conclure à un structure rythmique équivalente dans les mesures 0 à 4 et 12 à 16 du refrain.
Ainsi, si les couplets des deux compositions sont différents, leurs refrains présentent d’importantes similitudes, notamment d’un point de vue mélodique qui est celui qui va le plus attirer l’attention de l’auditeur, étant relevé que le refrain d’une chanson, par son caractère répétitif, est plus de nature à marquer l’auditeur que les couplets.
Les similitudes mélodiques, qui ne sont pas contestées par les défendeurs, avec 63% de notes communes, harmoniques, rythmiques et métriques des refrains permettent d’affirmer que la chanson « si AZ BA BB BC BD » a reproduit des éléments originaux caractéristiques que l’oeuvre antérieure « les chansons d’artistes », ce qui est constitutif d’actes de contrefaçon.
— sur l’existence d’une rencontre fortuite
La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d’une source d’inspiration commune.
En l’espèce, les consorts D n’invoquent pas de réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune mais se prévalent uniquement, à titre subsidiaire, d’une rencontre fortuite compte tenu de l’absence de divulgation de l’oeuvre de Monsieur C.
Il sera rappelé à titre préalable que seule la date l’enregistrement à la SACEM de la chanson « si AZ… » confère date certaine à sa création dans sa version finale, dans la mesure où les fichiers trouvés sur le disque dur de Monsieur X D qui portent une date de dernière modification du 10 janvier 2003 ne contiennent qu’un accompagnement harmonique sur lequel, aux termes de l’expertise de Monsieur AA, plusieurs mélodies pouvaient être créées.
Monsieur C expose qu’il a divulgué son oeuvre qui a été interprétée par la troupe « les années boum » dans le cadre d’un spectacle « ça c’est palace » au cours de plusieurs représentations, qu’un compact disque intitulé le « meilleur d’eux » reprenant les chansons interprétées par cette troupe a été réalisé et qu’il l’a communiqué à plusieurs maisons de disques.
Il est justifié de la commande de 524 compact disques intitulés « la troupe des années boum – le meilleur d’eux » par le STUDIO HINX suivant facture du 26 avril 2002, un devis pour autorisation de reproduction ayant été délivré par la SDRM le 11 avril 2002. Monsieur AA, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, a eu à sa disposition l’un de ces disques dans le cadre de son expertise et a indiqué qu’il contenait le titre « les chansons d’artistes » en plage 14. Il est ainsi acquis que les 524 CD reproduisaient le titre créé par Monsieur C.
Néanmoins, le sort de ces disques n’est pas connu du tribunal en l’absence de tout justificatif de distribution de ceux-ci, tels que des factures, livres comptables ou bons de livraison, de sorte que leur seule fabrication ne permet pas d’affirmer que leur contenu a été porté à la connaissance du public et que Messieurs D aient pu y avoir accès.
Monsieur C justifie avoir envoyé une maquette à plusieurs maisons de disque par production de lettres de refus de celles-ci, entre février et juin 2002, mais les termes de celles-ci ne permettent pas de déterminer si elle comprenait la composition « les chansons d’artistes ».
Il est démontré que la troupe « les années boum » existe depuis 1994 au vu de coupures presse et de la page d’accueil de son site internet, et qu’elle a donné plusieurs spectacles dans la région Sud-Ouest de la France, l’un d’entre eux sous l’appellation « ça c’est palace », ainsi que cela ressort d’un article de « l’oeil de Hinx » du mois d’octobre 2004, et d’articles du journal Sud-Ouest des 22 octobre 2002, 6 mars 2003, 18 juin 2003 et 17 juillet 2003 qui évoquent ces représentations de « ça c’est palace ».
Les défendeurs viennent dire que rien ne permet d’affirmer que la chanson « les chansons d’artistes » a été interprétée lors dudit spectacle. Néanmoins, plusieurs éléments viennent confirmer que la troupe « les années boum » a interprété ce morceau lors de ses représentations.
D’une part, elle l’a enregistrée sur un disque compact qui a été reproduit en 524 exemplaires en avril 2002 portant le titre « la troupe des années boum – le meilleur d’eux ».
D’autre part, le demandeur produit des attestations de Madame AE AF, Monsieur AG AH, Madame AI AJ, Madame AK AL, Monsieur AM AN, Monsieur AO AP, membres de la troupe, et de Monsieur N AQ, prestataire technique, qui viennent affirmer qu’ils ont interprété ou vu interpréter « les chansons d’artistes » dans le cadre du spectacle « ça c’est palace ».
Le tribunal relève qu’il ressort d’un article du journal Sud-Ouest daté du 11 juin 2004 que la troupe est « composée d’amateurs qui ont mis leur temps de loisirs à se perfectionner », ce qui explique l’absence de production de contrats d’artistes.
Enfin, il est produit par les défendeurs des relevés de droits SACEM, droit phonographiques, vidéographiques et de copie privée exclus, arrêtés au 4 octobre 2002, 4 juillet 2003, 6 octobre 2003 et 7 janvier 2004 qui malgré leurs faibles montants démontrent que la chanson a été diffusée, ce qui est compatible avec des représentations dans le cadre de spectacles régionaux.
Ainsi, même s’il n’est pas produit de contrats, affiches ou programmes du spectacle, l’ensemble de ces éléments concordants constitue un faisceau d’indices établissant que le morceau « les chansons d’artistes » a été interprété publiquement et à plusieurs reprises par la troupe « les années boum », même si cela est resté limité à un cadre régional, et ce au moins à partir du 25 octobre 2002, date du premier spectacle « ça c’est palace » auquel fait référence l’article de Sud-Ouest du 22 octobre 2002.
Dès lors, il ne peut être retenu que les consorts D, dont la composition musicale n’a date certaine qu’à compter de son enregistrement à la SACEM le 14 janvier 2004 au vu des pièces versées au débat, n’ont pu avoir accès à l’oeuvre de Monsieur C avant la création de la leur. Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l’exception de rencontre fortuite.
— Sur les reponsabilités
Tant Messieurs D, co-auteurs de la composition musicale contrefaisante, que la société M IMPEK PUBLISHING et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, respectivement éditrice et distributrice de celle-ci, ont par leurs actions contribué à la reproduction et à la représentation de l’oeuvre « si AZ BA BB BC BD », de sorte qu’ils doivent réparer in solidum les dommages subis par Monsieur C du fait de la contrefaçon de son oeuvre « les chansons d’artistes ».
Sur les mesures réparatrices
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’à la date du 9 octobre 2009, le montant total de la commande argent SACEM de la chanson « si AZ… » s’élevait à la somme de 683.161 euros, se décomposant ainsi :
— au titre des droits d’exécution : 323.208 euros se répartissant à parts égales entre les 6 ayants droit que sont les deux compositeurs, Messieurs D, les coauteurs, Madame K et Monsieur G, et les deux éditeurs, les sociétés PILOTIS et M, soit 53.868 euros chacun ;
— au titre des droits de reproduction : 71.014 euros, avec 3/8 revenant à la société M, soit 26.630,25 euros, et 1/8 pour chacun des autres ayants droit, soit 8.876,35 euros chacun ;
— au titre des droits mécaniques : 288.939 euros, avec 3/8 revenant à la société M, soit 108.352,12 euros, et 1/8 pour chacun des autres ayants droit, soit 36.117,37 euros chacun.
La perte de gain de Monsieur C est constituée par les sommes qu’il aurait perçues si les droits afférents à la partie plagiée de son oeuvre BC avait été réglés. Elle ne peut en conséquence être calculée que par rapport aux droits perceptibles relativement à la partie musicale de la chanson « si AZ BA BB BC BD », et non par rapport à la partie textuelle. Il sera également tenu compte des frais afférents à la production, l’édition et la distribution de l’oeuvre qui s’imputent nécessairement sur les droits des auteurs.
La chanson contrefaisante reproduit 15% de la composition « les chansons d’artistes » prise dans sa globalité, mais 63% de son refrain, qui est l’élément récurrent essentiel d’une chanson, particulièrement retenu par le public. Il sera en conséquence jugé que le préjudice patrimonial de Monsieur C doit être réparé par l’attribution de 30% des droits perçus par les deux compositeurs de l’oeuvre contrefaisante.
Ainsi, sur la période comprise entre la première divulgation de la chanson « si AZ… » et le 9 octobre 2009, date retenue par l’expert judiciaire pour calculer le montant des droits perçus, il convient de chiffrer le préjudice de Monsieur C à 30% des droits perçus par Messieurs D, soit de 197.724,24 euros (98.862,12 euros x 2).
Les consorts D, la société M et la société UNIVERSAL seront en conséquence condamnées in solidum à BC verser la somme de 59.317,27 euros correspondant à son préjudice patrimonial sur la période comprise entre la première divulgation de la chanson « si AZ… » et le 9 octobre 2009, cette indemnisation étant prononcée à titre définitif.
Pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et la date du jugement, soit le 16 mai 2014, durant laquelle il n’est pas contesté que l’oeuvre contrefaisante a continué à faire l’objet d’une exploitation, il convient de fixer la provision de Monsieur C à valoir sur son préjudice patrimonial à la somme de 10.000 euros, et d’ordonner une mesure d’expertise ainsi que précisé au dispositif de la décision, afin que soit évalué le préjudice patrimonial total du demandeur.
Monsieur C a également subi du fait de l’exploitation de l’oeuvre contrefaisante à grande échelle, puisque celle-ci a connu un succès important et a notamment été récompensée lors des Victoires de la musique en 2005, un préjudice moral, constitué par la négation de son droit de paternité sur la partie plagiée de celle-ci.
Celui-ci sera évalué à la somme de 10.000 euros pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « si AZ… » et la date du présent jugement, que les consorts D, la société M et la société UNIVERSAL seront condamnés in solidum à BC verser, cette indemnisation étant prononcée à titre définitif.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de production de pièces, compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée.
Monsieur C sera débouté de sa demande de publication, son préjudice étant suffisamment réparé par les condamnations définitives et provisionnelles d’ores et déjà prononcées.
En vertu de l’article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’assortir les condamnations à dommages et intérêts prononcées des intérêts au taux légal à compter du jour de la première assignation au fond soit le 19 mai 2010.
Les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière produiront des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’appel en garantie
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sollicite la garantie de la société RAPAS sur le fondement des stipulations du contrat du 9 novembre 1998, ce que la société RAPAS ne conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RAPAS à garantir la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, y compris relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Madame U K et de Messieurs D
La composition musicale de Messieurs D ayant été reconnue contrefaisante par le présent jugement, ces défendeurs sont mal fondés à solliciter la condamnation de Monsieur C sur le fondement d’accusations infondées, et seront en conséquence déboutés de leur demande.
Madame U K a été attraite en sa qualité de coauteur du texte de la chanson « si AZ BA BB BC BD », à la suite d’une première instance dans le cadre de laquelle Monsieur C a été déclaré irrecevable à agir en l’absence de mise en cause des coauteurs de ladite oeuvre. Il était en conséquence nécessaire qu’il assigne celle-ci dans le cadre de présente procédure.
Le tribunal relève par ailleurs que le demandeur n’a formé aucune demande à l’encontre de la défenderesse et de son éditeur, la société PILOTIS, et que Madame K a librement fait savoir quelles étaient les conditions dans lesquelles le processus créatif de la chanson s’était déroulé, sans que cela entraîne pour elle un préjudice moral démontré.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens.
Les consorts D, la société M et la société UNIVERSAL, parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur C la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal relève que Monsieur C ne forme pas de demande à ce titre concernant les autres défendeurs.
S’agissant des demandes au titre des frais des irrépétibles de Monsieur G, Madame K, la société RAPAS et la société PILOTIS ATLETICO, l’équité commande de ne pas y faire droit.
Au regard de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception des condamnations à dommages et intérêts qui ne seront assorties de l’ exécution provisoire qu’à hauteur de 25.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING et la société RAPAS de leur demande de complément d’expertise et de nouvelle expertise,
AY qu’en participant à la création, la reproduction et la diffusion de la chanson « si AZ BA BB BC BD » laquelle constitue une contrefaçon partielle de la chanson « les chansons d’artistes » composée antérieurement par Monsieur C, Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK INTERNATIONAL MUSIC PUBLISHING et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ont contrefait l’oeuvre originale dont Monsieur C est l’auteur à son préjudice,
En conséquence,
Condamne in solidum Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « si AZ… » et la date du présent jugement, à titre définitif,
Condamne in solidum Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C la somme de 59.317,27 euros en réparation de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « si AZ… » et le 9 octobre 2009 à titre définitif,
Condamne in solidum Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C la somme de 10.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et la date du jugement, soit le 16 mai 2014,
AY que les condamnations à dommages et intérêts sont prononcées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première assignation au fond, soit le 19 mai 2010,
AY que les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière produiront des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert Monsieur AR AS, 15 passage des Abbesses, […], tél. : 01 42 51 82 74 afin d’évaluer le montant définitif du préjudice matériel subi par M. N C depuis le 10 octobre 2009 au regard des termes de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et des dispositions du présent jugement qui fixent à 30% des revenus et droits perçus par les auteurs compositeurs de la musique de la chanson « si AZ BA BB BC BD » ledit préjudice,
AY que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission par Messieurs X et O D, la société M IMPEK, la société RAPAS et la société UNIVERSAL MUSIC à savoir l’ensemble des documents relatifs aux droits et autres sommes perçus par les compositeurs de la musique « si AZ BA BB BC maquer », tels que notamment les relevés de droits de la SACEM et tout autre organisme collectif de gestion des droits,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur C à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) le 31août 2014 au plus tard.
AY que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
AY que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 31 mars 2015 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
AY que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 3e chambre – 3e section, en application des article 155 et 155-1 du même code.
Déboute Monsieur C de sa demande de publication et de production,
Déboute Madame U K et Messieurs X et O D de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
Condamne la société RAPAS à garantir la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en ce compris les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles,
Réserve les dépens,
Condamne in solidum Monsieur X D, Monsieur O D, la société M IMPEK et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur N C la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur G, Madame K, la société RAPAS et la société PILOTIS ATLETICO ,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception des condamnations à dommages et intérêts qui ne seront assorties de l’exécution provisoire qu’à hauteur de 25.000 euros,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2014 à 14 heures pour vérification du dépôt de la consignation.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2014
Le Greffier Le Président
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