Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 15/16403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16403 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/16403 N° MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Maître Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2149
DÉFENDERESSE
ELECTRAWORKS FRANCE LIMITED
[…]
[…]
MALTE
représentée par Me Annabelle RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame B C, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Novembre 2017 présidée par Madame B C tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Electraworks France Limited (la société Electraworks) est un opérateur de jeux en ligne agréé en France depuis le 25 juin 2010 par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (l’Arjel) dans les catégories “jeux de cercle”. Elle est bénéficiaire de la licence d’exploitation du logiciel bwin.party.
Monsieur Z Y pratique, de manière habituelle, le poker en ligne sous le pseudonyme de « Cantona789 », sur diverses plateformes de jeu, en particulier sur le réseau de salles de poker virtuelles commun à plusieurs sites, dénommé « partygaming ».
Ce réseau permet aux utilisateurs d’un compte ouvert sur l’un des sites www.acfpoker.fr (fermé depuis le 3 juin 2015), www.partypoker.fr et www.pmu.fr de s’affronter au jeu de poker.
A compter du 10 janvier 2013, Monsieur Y n’est plus parvenu à se connecter à son compte de joueur sur la plateforme acfpoker.
Il disposait au crédit de ce compte d’un gain de jeu de 47.000 euros.
La société Electraworks lui a révélé que l’accès à son compte avait été bloqué du fait de la réalisation d’un gain important contre un joueur ayant créé 19 comptes différents à partir d’une seule adresse IP avec des numéros de cartes bancaires usurpés dans le but d’opérer un blanchiment d’argent.
Le compte de Monsieur Z Y a été clôturé, et quelque temps plus tard, il lui a été restitué la somme de 23.835 euros correspondant à une partie des gains.
Le solde, soit 23.165 euros, a été conservé par la société Electraworks.
C’est dans ce contexte, que, après un échange de courriers électroniques avec Monsieur D E directeur des opérations de Elysées Gaming, et une vaine mise en demeure de son conseil en date du 22 octobre 2013, Monsieur Z Y a assigné la société Electraworks devant le tribunal de grande instance de Paris en restitution de la somme retenue indûment, par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2015 régularisé le 17 février 2016 conformément à la procédure visée par l’article 687-1 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L.241-1, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation, de le recevoir en ses demandes et de :
A titre principal,
— juger abusives les clauses 6, 10.1, 14, 17 et 29.4 des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la société Electraworks, et, en conséquence,
— ordonner la suppression de ces clauses sous astreinte de 200 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— déclarer l’ensemble de ces clauses inopposables aux consommateurs ayant souscrit au contrat en cause,
— ordonner, aux frais de la société Electraworks, la diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix du demandeur, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 3.500 euros,
— ordonner la publication de ce communiqué sur les pages d’accueil des différents sites de jeux en ligne détenus ou gérés par la société ou le groupe auquel elle appartient, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au tribunal de désigner,
— dire que cette publication sera effectuée sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, une fois écoulé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que cette publication sera précédée d’un titre en rouge «Communiqué judiciaire», le tout en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps 12,
— dire que cette publication devra être maintenue pendant une période de 6 mois,
— dire que cette publication se fera aux frais exclusifs de la société Electraworks,
— juger que les agissements de la société Electraworks n’ont aucun fondement contractuel,
— condamner la société Electraworks au paiement de la somme de 23.135 euros, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— ordonner que le paiement du capital et des intérêts s’impute d’abord sur les intérêts,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Electraworks ne parvient pas à établir une attitude de collusion à l’encontre de Monsieur Z Y,
— condamner la société Electraworks à lui rembourser la somme de 23.135 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2013 calculés jusqu’à la date du complet paiement de la somme due au principal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours faisant suite au prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— ordonner que le paiement du capital et des intérêts s’impute d’abord sur les intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Electraworks à verser à Monsieur Z Y les sommes de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Electraworks de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Electraworks au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Electraworks aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes principales, Monsieur Z Y soutient :
— que l’article 14 des CGU est long et mal ponctué, qu’il subordonne la mise en œuvre des mesures disciplinaires à la constatation de certains comportements, qui ne sont pas définis, tels que : «toute attitude répréhensible», «toute activité frauduleuse», « acte frauduleux»,
— que l’article 17 des mêmes CGU portant sur la saisie et la fermeture de compte est mal rédigé, qu’il contient des termes équivoques et non définis tels que : «fins frauduleuses» et «activité répréhensible»,
— que l’article 29.4 relatif à la politique de lutte anti-fraude est mal rédigé, et ne définit pas, objectivement, la notion équivoque de «fraude»,
— que l’article 10.1 relatif à l’encaissement, évoque le sort des « sommes confisquées ou récupérées par Nous suite à tout acte frauduleux avéré» mais il ne définit pas ce qu’est un « acte frauduleux»,
— que l’article 6 des CGU laisse à l’arbitraire la détermination du comportement frauduleux.
Monsieur Z Y en déduit que ces clauses lui sont inopposables ainsi qu’aux autres consommateurs.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, le demandeur fait valoir que la société Electraworks n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, délictuelle ou pénale qui lui soit imputable et conclut que le fait qu’il ait pu comprendre par lui-même qu’une seule personne jouait à travers plusieurs comptes, ne permet pas de caractériser une collusion ou une attitude fautive ou frauduleuse de sa part. Il en déduit que les sanctions étaient illégitimes dès lors qu’aucune loi n’interdit de jouer contre une personne détenant plusieurs comptes de joueurs sur un site de jeux en ligne et que les CGU du site www.afcpoker.fr ne l’interdisent pas davantage.
Concernant l’utilisation qui lui est reprochée, d’un nouveau compte de joueur sous le pseudonyme de « fr_LAGIRAFE76 », le demandeur le conteste et affirme que quand bien même il aurait utilisé ce compte, cela ne saurait justifier a posteriori la retenue des sommes confisquées pour des faits antérieurs. Il réclame que le « rapport d’expertise », daté du 17 novembre 2016 commandé par la société défenderesse plus de 3 ans après les faits, soit écarté des débats car rédigé en langue anglaise et dépourvu de force probante. Il soutient qu’il n’avait pas la possibilité de suspecter l’origine frauduleuse des sommes misées via les comptes en cause et que la société défenderesse n’établit pas le caractère intentionnel du transfert d’argent à son bénéfice. Monsieur Z Y ajoute enfin que la collusion n’est pas démontrée car il est comme beaucoup de joueurs habituels qui recherchent les gains les plus importants parfois plus « faciles » que d’autres en fonction de la compétence des joueurs.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Electraworks demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer Monsieur Z Y irrecevable, et à tout le moins mal fondé en ses demandes et de l’en débouter,
A titre principal,
— constater que la société Electraworks a rempli ses obligations réglementaires et contractuelles,
— débouter Monsieur Z Y de ses prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur Z Y à verser à la société Electraworks la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— le condamner au paiement des sommes de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,
En tout état de cause,
— le condamner en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Electraworks expose avoir découvert une fraude caractérisée sur le réseau en identifiant des comportement interdits au poker, de type « chip dumping » où un joueur laisse gagner son adversaire. Elle indique avoir repéré que le joueur fraudeur, à travers ses 19 comptes, misait systématiquement des sommes importantes dès que Monsieur Z Y avait des chances de gagner à 65%, qu’il se maintenait en jeu malgré de mauvaises cartes et d’une manière générale, qu’il faisait tout en sorte pour que celui-ci reçoive les fonds litigieux.
Elle communique un rapport d’expertise établi par Juha Pasanen duquel il ressort que les mains du joueur fraudeur contre le demandeur ont pour objectif de lui transférer des fonds, que le joueur inscrit sous l’identifiant « Cantona789” a bénéficié de « chip dumping », que le joueur inscrit sous l’identifiant « Mirage4fun » a bénéficié de « chip dumping » et que « Mirage4fun» est le pseudonyme associé au compte joueur « fr_LAGIRAFE76 » que le demandeur a utilisé, après que son propre compte a été bloqué.
La société Electraworks soutient que l’enquête interne a montré que Monsieur Z Y savait que les 19 comptes de joueurs avaient été ouverts par une seule et même personne, qu’il avait compris son manège, et qu’il attendait le joueur en sachant que celui-ci ne cherchait qu’à perdre.
La société Electraworks en déduit que Monsieur Z Y a enfreint la loi du 12 mai 2010 et les articles 1, 10.1, 14 et 17 des conditions générales d’utilisation ainsi que l’article 4 des conditions générales d’utilisation du site acfpoker.
En réponse, la société défenderesse conclut que les clauses de ces CGU sont claires, précises et détaillées et qu’en particulier l’article 14 initialement cité par le demandeur, tronqué d’une partie, ne saurait être plus clair en visant notamment le fait de truquer le jeu, de commettre une fraude et de réaliser une transaction illicite comme le blanchiment d’argent.
Elle souligne qu’il lui est impossible de lister tous les comportements frauduleux, ni d’être plus précise dans la définition de la fraude, et qu’en toute hypothèse, ces comportements frauduleux sont définis par la loi que nul n’est censé ignorer.
La société Electraworks précise que ses conditions générales d’utilisation et ses logiciels de jeu sont contrôlés et validés par l’Arjel.
Elle conclut enfin que les clauses sont parfaitement opposables au demandeur, qu’elle a respecté toutes ses obligations réglementaires et légales et réplique qu’elle n’était pas tenue de porter plainte contre le fraudeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif des clauses des conditions générales
Aux termes des dispositions des articles 1 et 3 I. 3° de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’argent et de hasard font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public et la politique de l’Etat en la matière a pour but de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin notamment de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’article 17 de cette loi, édicté sous le chapitre IV relatif à la lutte contre la fraude, dispose en ses alinéas 1 et 4 :
« L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques (…)
L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. (…) »
Dans le cadre de sa demande d’agrément, l’entreprise doit justifier notamment de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux termes de l’article 18 de ladite loi.
Il résulte de ces textes, que les opérateurs de jeux agréés par l’Arjel – autorité indépendante créée par cette même loi – comme l’est la société Electraworks, ont d’abord l’obligation de s’assurer que le joueur est une personne physique et non un robot informatique, ensuite ils ont la possibilité d’octroyer au nouveau joueur une période provisoire d’accès aux jeux en ligne le temps que les vérifications soient faites sur son identité et ses moyens de paiement, et enfin ils disposent du droit de réglementer dans leurs conditions générales les autres cas de clôture des comptes ouverts par les joueurs et de confiscation des fonds.
Monsieur Z Y argue du caractère abusif des clauses des conditions générales d’utilisation (CGU) édictées par la société Electraworks, mais quelle que soit la maladresse rédactionnelle réelle ou supposée de celles-ci, elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L. 212-1 code de la consommation quand elles répondent à l’objectif de prévention et de lutte contre la fraude imposé par la loi susvisée du 12 mai 2010.
L’article 14 des CGU relatif aux activités frauduleuses et aux transactions prohibées, définit les activités frauduleuses de manière suffisamment explicite. Le truquage du jeu, le paiement par cartes bancaires volées, le blanchiment d’argent sont expressément visés sans que la liste soit limitative. Les actes frauduleux ainsi que les fins ou les activités frauduleuses sont définis par la loi.
Quant à l’article 17 des CGU, il prévoit la possibilité de résilier les contrats, saisir le solde du compte du joueur, suspendre son compte dans les cas notamment d’utilisation des services à des fins frauduleuses ou “collusoires”, si le joueur s’est livré à une activité illicite ou répréhensible ou une activité frauduleuse ou “collusoire”, ce qui vise la fraude, la complicité et toute activité contraire à la loi ou punie par la loi.
Monsieur Z Y ne saurait qualifier d’équivoque la notion de fraude qui est largement utilisée dans le langage courant ni prétendre pour les besoins de la cause ne pas comprendre les termes visés.
Au vu de ces éléments, le demandeur ne sera pas suivi dans son argumentation tendant à voir déclarer abusives les clauses desdites conditions générales d’utilisation et ses prétentions en ce sens seront toutes rejetées.
Sur la demande en restitution des fonds
Si la société Electraworks est en droit de clôturer le compte d’un joueur et d’en saisir les fond, encore faut-il qu’elle démontre avoir agi conformément à ses conditions générales et non seulement en vertu du principe de prudence qu’elle allègue.
Elle ne peut se contenter de faire valoir, comme dans ses écritures en page 39, qu’elle était dans l’obligation de clôturer le compte de Monsieur Z Y et de saisir les fonds, que les agissements reprochés aient été précisément mentionnés ou non comme interdits dans le contrat.
Or d’une part, elle ne démontre pas que l’opération de “chip dumping” qu’elle reproche à Monsieur Z Y ait été interdite par ses conditions générales d’utilisation dans lesquelles elle n’est même pas visée ni définie.
D’autre part, pour toute justification de l’enquête interne à laquelle elle s’est livrée, la société Electraworks produit un rapport traduit en langue française, établi plus de trois années après les faits, par un joueur de poker professionnel s’auto-proclamant expert dans ce domaine, sans aucune possibilité pour le tribunal de vérifier ses compétences ni son expertise supposée en la matière, en sorte que cette pièce ne peut fonder la conviction du tribunal et sera écartée comme étant dénuée de force probante.
Le fait non contesté, que Monsieur Z Y ait pu savoir que les 19 comptes ouverts sur le site de jeux en ligne acfpoker entre le 31 décembre 2012 et le 10 janvier 2013 l’aient été à partir d’une même adresse IP, ne présume pas de sa connaissance de l’origine douteuse de l’argent comme tente de le faire accroire la société Electraworks.
Monsieur Z Y, compte tenu de ses compétences, a pu en effet s’apercevoir par lui-même que le joueur agissait sous divers comptes, car il jouait la même limite, la même variante et qu’il perdait systématiquement de l’argent comme il l’a affirmé lors de sa conversation téléphonique avec le service client de la défenderesse.
L’ouverture de plus d’un compte par un joueur est certes un comportement interdit par la loi du 12 mai 2010 et par l’article 4 des CGU mais aucun grief ne peut être formulé à cet égard à l’encontre de Monsieur Z Y dès lors que la société Electraworks qui exploite ce site de jeux, n’y a pas fait obstacle ni pris les mesures préventives techniquement propres à empêcher ce type d’attitude.
La société Electraworks ne démontre ni cas de tricherie, d’escroquerie, trucage du jeu, fraude au paiement, ou transaction illicite (blanchiment).
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que Monsieur Z Y ait agi de concert avec d’autres personnes dans le but d’escroquer ou de porter préjudice comme il est stipulé à l’article 14 des CGU ou par collusion avec un tiers.
Dans ces conditions, la saisie des fonds étant sans cause justifiée, il convient d’en ordonner la restitution à son propriétaire à hauteur de la somme de 23.135 euros, avec les intérêts au taux légal à compter non pas de la clôture du compte mais de la mise en demeure du 22 octobre 2013. La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter de l’assignation du 26 octobre 2015.
Il n’y a lieu à application de l’article 1254 ancien du code civil à défaut de présumer d’un paiement partiel ou non intégral à ce stade.
Monsieur Z Y ayant obtenu gain de cause, la demande reconventionnelle de la société Electraworks pour procédure abusive est dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur la réparation sollicitée du préjudice moral
Monsieur Z Y réclame une indemnité de 10.000 euros mais il ne rapporte pas la preuve des conséquences qu’auraient pu produire sur sa personne, tant au plan psychique ou moral, la saisie des fonds opérée par la société Electraworks. Il sera débouté de cette demande faute de démontrer l’existence d’un préjudice même moral.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
S’il est de principe que la résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, il apparaît au regard du contexte particulier de l’affaire, que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser un abus de la part de la société Electraworks, celle-ci ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée de ses droits.
Dans ces conditions et dès lors au surplus que Monsieur Z Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui du retard déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires capitalisés de surcroît, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Electraworks qui succombe, sera tenue aux dépens et à verser à Monsieur Z Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la société Electraworks à rembourser à Monsieur Z Y la somme de 23.135 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 26 octobre 2015.
Condamne la société Electraworks à payer à Monsieur Z Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Electraworks aux dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Méthode de traitement thérapeutique ·
- Seconde application thérapeutique ·
- Application thérapeutique ·
- Problème à résoudre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Brevetabilité ·
- Médicament ·
- Invention ·
- Thérapeutique ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Enzyme ·
- Revendication ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Hormone
- Saisie conservatoire ·
- Délais ·
- Marbre ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tapis
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Siège social ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Pacs ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Partie
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Expert ·
- Préjudice d'affection ·
- Intervention ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur
- Expert ·
- Partie ·
- Orange ·
- Construction ·
- Associations ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle d'appareil de cuisson ·
- Couleur du conditionnement ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Production de pièces ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Robot ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Liquidateur ·
- Site internet ·
- Site
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Père ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Légalisation
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Police nationale ·
- Médiation ·
- Assignation ·
- Médiateur ·
- Nullité ·
- Incident ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Métal ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Construction ·
- Aquitaine
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Assureur
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.