Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 8 du PCT (qui renvoie à l’article 4 de la CUP) et de l’article 87-1 de la CBE, le droit de priorité ne constitue pas l’accessoire de la première demande dont il est né et peut être cédé indépendamment de cette première demande. Le titulaire du brevet européen délivré sur la base d’une demande internationale, faite sous priorité d’une demande de brevet américain qui lui a été cédée, doit donc, afin de se prévaloir de cette priorité, rapporter la preuve de la cession à son profit de ce droit de priorité. La preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la validité du brevet européen devra être appréciée au jour de son dépôt.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2009, n° 05/10587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10587 |
| Publication : | Propriété industrielle, 9, septembre 2009, p. 22-24, note de Jacques Raynard ; PIBD 2009, 899, IIIB-1162 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0923828 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédé de cryptographie quantique |
| Classification internationale des brevets : | H04B ; H04L |
| Référence INPI : | B20090016 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 05/10587
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2009
DEMANDERESSE Société MAGIQ TECHNOLOGIES Corporation Trust Center, […] Wilmington, County of New Castle DE 19801-1196 (USA) représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, de la SCP DUCLOS-THORNE- MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DÉFENDERESSE Société SWISSCOM AG Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen 30500 BERNE (SUISSE) représentée par Me Grégoire DESROUS SEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Christine R, Vice-Présidente Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 05 Décembre 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société suisse SWISSCOM AG (ci-après SWISSCOM) est titulaire d’un brevet européen EP 0 923 828 désignant la France, déposé le 15 août 1997 sous priorité d’une demande de brevet américain US 25839 P, délivré le 28 janvier 2004 et intitulé "DISPOSITIF ET PROCEDE DE CRYPTOGRAPHIE QUÂNTIQUET. Selon acte d’huissier en date du 18 mars 2005, la société de droit américain organisée selon la loi de l’Etat du Delaware MAGIQ TECHNOLOGIES Inc. (ci-après MAGIQ TECHNOLOGIES), a fait assigner la société SWISSCOM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en nullité de la partie française de ce brevet. Par jugement rendu le 28 septembre 2007, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal, après avoir examiné la portée du brevet EP 0 923 828 Bl, a :
- dit que la traduction française du brevet EP 0 923 828 a été remise à l’INPI dans le délai prévu par les article L.614-7 et R.614-8 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— constaté en conséquence que le brevet EP 0 923 828 produit tous ses effets en France,
- déclaré irrecevable la demande formée par la société MAGIQ TECHNOLOGIES tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 en raison du défaut de titularité de ce brevet,
- déclaré la société MAGIQ TECHNOLOGIES recevable à contester la revendication de priorité dont se prévaut le breveté, et, avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes applicables aux conditions de fond et de forme de transmission du droit de priorité aux Etats-Unis et en Suisse, par comparaison avec la loi et la jurisprudence françaises ;
- réservé l’examen des autres demandes. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2008, la société MAGIQ TECHNOLOGIES demande au Tribunal de :
- écarter des débats les pièces en langue étrangère non traduites en français,
- dire et juger que la société MAGIQ TECHNOLOGIES est recevable et bien fondée en ses demandes,
- en conséquence, dire et juger que les moyens et demandes de la société SWISSCOM sont irrecevables et subsidiairement mal fondés,
- constater l’absence d’effet en France du brevet européen EP 0 923 828 conformément aux dispositions de l’article L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 en raison du défaut de titularité de ce brevet, en application des articles 60 §1 et 68 1 °) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et L.614- 12 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que la société SWISSCOM ne justifie pas de l’existence d’un ayant- cause du droit de priorité, tel que l’exigent les articles 4 et suivants de la Convention de Paris, 8 et suivants du traité PCT et 87 à 89 de la Convention de Munich,
- dire et juger que la société SWISSCOM ne justifie pas être l’ayant- cause des cinq inventeurs déposants aux Etats-Unis, titulaires de ce droit de priorité,
- dire et juger notamment que la cession des 4 et 14 octobre 1996 ne vise aucun dépôt à l’étranger ni a fortiori l’existence d’aucun droit de priorité et qu’il n’a donc pu y avoir aucune cession ni aucun transfert d’un droit de priorité entre ces cinq inventeurs et TELECOM PTT ou la société SWISSCOM,
- dire et juger que les pièces déposées à l’Office Européen des Brevets le 15 août 1997 ne comportent aucune revendication d’une priorité, que ce soit en faveur de TELECOM PTT ou en faveur des cinq inventeurs déposants aux Etats-Unis et que les propres pièces produites par la société SWISSCOM montrent l’inexistence d’une revendication de priorité et même le défaut de revendication et de paiement de la taxe de priorité,
- dire et juger en conséquence que le brevet EP 0 923 828 ne bénéficie pas de la date de la priorité américaine de 1996 mais seulement de sa date de dépôt en Europe du 15 août 1997,
- prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 notamment pur défaut de nouveauté, d’activité inventive et pour insuffisance de description, en application des article sL.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle et 138 §1 de la CBE,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit d’office dans le Registre National des Brevets,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de la société MAGIQ TECHNOLOGIES et aux frais avancés de la société SWISSCOM, mais dans la limite d’un budget global de 50.000 euros,
- condamner la société SWISSCOM à payer à la société MAGIQ TECHNOLOGIES la somme de 100.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Dans ses dernières écritures après réouverture des débats en date du 28 octobre 2008, la société SWISSCOM entend voir, au visa des articles L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et 138 (1) de la Convention sur le Brevet Européen :
- dire que les nouveaux arguments de la société MAGIQ TECHNOLOGIES sur l’application directe des conventions internationales sont irrecevables,
- dire que la demande en nullité de la partie française du brevet européen EP 0 923 828 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive ou pour insuffisance de description est mal fondée,
- débouter la société MAGIQ TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MAGIQ TECHNOLOGIES à verser à la société SWISSCOM la somme de 77.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que la société MAGIQ TECHNOLOGIES, dans ses dernières écritures, reprend ses demandes tendant à voir, d’une part, constater l’absence d’effet en France du brevet européen EP 0 923 828 conformément aux dispositions de l’article L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et, d’autre part, prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 en raison du défaut de titularité de ce brevet, en application des articles 60 §1 et 68 1°) de la Convention sur le Br evet Européen (CBE) et L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, déjà présentées dans ses conclusions récapitulatives avant réouverture des débats en date du 11 mai 2007 ; Que c’est ajuste titre que la société SWISSCOM fait valoir que de telles prétentions ne sont pas recevables devant le Tribunal, qui, dans son jugement rendu le 28 septembre 2007 contradictoirement et en premier ressort, a déjà statué sur ces chefs de demandes et jugé, ainsi qu’il a été précédemment exposé, d’une part que le brevet EP 0 923 828 produit tous ses effets en France, et d’autre part que la demande formée par la société MAGIQ TECHNOLOGIES et tendant à voir prononcer la nullité de la partie française dudit brevet pour défaut de titularité était irrecevable.
- Sur le rejet des pièces non traduites
Attendu que la société MAGIQ TECHNOLOGIES demande au Tribunal, dans le dispositif de ses dernières écritures, d’écarter des débats les pièces en langue étrangère non traduites en français et vise à ce titre plus précisément dans le corps de ses conclusions les pièces adverses n° 16 et n° 41 ; Mais attendu que la société défenderesse a communiqué à l’appui de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2008 une pièce 16 bis, constituée par la traduction partielle de sa pièce n° 16, ainsi qu’un e pièce 41 bis, constituée par la traduction révisée de sa pièce n° 41 ; Que les pièces critiquées ne sauraient en conséquence être rejetées, étant toutefois précisé que le Tribunal en limitera l’examen aux extraits effectivement traduits.
- Sur la validité de la revendication de priorité Attendu qu’il convient de rappeler que le brevet EP 0 923 828, déposé le 15 août 1997 sous forme d’une demande internationale au sens du Traité en matière de coopération de brevets portant le numéro PCT/EP1997/004575, revendique la priorité d’une demande provisoire de brevet US 25839 P déposée le 05 septembre 1996 par Messieurs G, H, M, Z et P en tant qu’inventeurs ; Que suivant acte en date des 04 et 14 octobre 1996, ces derniers ont cédé à TELECOM PTT, RESEARCH & DEVELOPMENT (ci-après TELECOM PTT), devenue SWISSCOM AG, "l’ensemble des droits, titre et participation pour les Etats- Unis d’Amérique, défini par l’article 35 U.S. C. 100, de chaque invention divulguée dans la demande provisoire de brevet (et ses demandes subséquentes incluant toutes divisions, continuations, substitutions, et republication de cette dernière et tout brevet en résultant) connu sous : DISPOSITIF PLUG & PLAY POUR CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE" ; Que la société MAGIQ TECHNOLOGIES, faisant valoir qu’un tel acte n’ emporte pas cession du droit de priorité, qui en droit français peut être cédé indépendamment de la première demande dont il est né et doit faire l’objet d’une cession expresse, en conclut que le droit de priorité figurant au brevet EP 0 923 828 n’est pas valable et que la validité du titre en cause doit en conséquence s’apprécier à la date de son dépôt en Europe, soit à la date du 15 août 1997 ; Que la société SWISSCOM soutenant que le droit français n’a pas vocation à régir en l’espèce la cession du droit de priorité né d’une demande américaine, par les inventeurs et déposants français et suisses à une société suisse, pour le dépôt d’une demande internationale, mais se contentant d’invoquer la non application du droit français sans mettre dans le débat les dispositions étrangères qui la dispenseraient d’avoir à justifier d’une cession expresse et autonome du droit de priorité, le Tribunal a, dans son jugement rendu le 28 septembre 2007 sur le fondement de l’article 12 du Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes applicables aux conditions de fond et de forme de transmission du droit de priorité aux Etats-Unis et en Suisse, par comparaison avec la loi et la jurisprudence françaises; Que dans ses dernières conclusions après réouverture des débats, la société MAGIQ TECHNOLOGIES, maintenant que l’acte en date des 04 et 14 octobre 1996 ne vise que les droits sur l’invention déposée aux Etats-Unis, à l’exclusion de toute
cession du droit de déposer à l’étranger et a fortiori de bénéficier d’un droit de priorité, et estimant que les pièces versées aux débats par la société défenderesse à la suite du jugement rendu ne justifient d’aucune cession dudit droit de priorité, invoque l’applicabilité directe des conventions internationales et fait à ce titre valoir que l’article 4 de la Convention d’Union de Paris, l’article 8 du Traité PCT et les articles 87 à 89 de la Convention sur le Brevet Européen (ci-après CBE) réservent le droit de revendiquer une priorité étrangère au déposant de cette demande étrangère ou à son ayant-cause, c’est-à-dire à la personne physique ou morale qui a acquis ce droit ; Qu’invoquant la décision T 62/05 rendue le 14 novembre 2006 par la Chambre de recours technique de l’Office Européen des Brevets (ci-après OEB), elle soutient que les dispositions de l’article 72 de la CBE, aux termes desquelles « la cession de la demande de Brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat », doivent s’appliquer à la cession du droit de priorité, dont la preuve nécessiterait donc un écrit entre les parties ; Qu’elle produit à l’appui d’une telle argumentation les consultations du Professeur P VIGAND et de Maître Geoffroy G, qui l’un et l’autre retiennent l’application directe des conventions internationales et l’exigence d’un écrit pour rapporter la preuve de la cession du droit de priorité ;
Que la société SWISSCOM oppose que les « arguments » ainsi développés par la société MAGIQ TECHNOLOGIES sont irrecevables au motif qu’ils constituent des moyens nouveaux et sans rapport avec la question posée par le Tribunal dans le cadre de la réouverture des débats, strictement limitée au contenu du droit suisse et du droit américain ; Que se fondant sur les consultations établies par Monsieur Philippe S d’une part, et par Monsieur Ivan C d’autre part, elle ajoute par ailleurs que tant l’application du droit américain, qui reconnaît un droit de priorité dès lors que la demande antérieure a été déposée par celui qui revendique la priorité ou pour son compte (on Us behalf), ce qui peut être prouvé par tous moyens, que celle du droit suisse, selon lequel le droit de priorité est un accessoire du droit au brevet et ne peut être cédé séparément, une telle cession pouvant être opérée sans forme, même tacitement ou par actes concluants, conduisent à reconnaître à la société TELECOM PTT le droit de revendiquer la priorité de la demande provisoire américaine, sans qu’ un quelconque écrit soit nécessaire ; Qu’enfin elle indique qu’indépendamment même de la cession de la demande provisoire résultant de l’acte en date des 04 et 14 octobre 1996, l’utilisation lors du dépôt de la demande internationale du formulaire de requête PCT emporte nécessairement autorisation de revendiquer la priorité ; Attendu que contrairement à ce que la société SWISSCOM prétend, le Tribunal n’a pas, dans son jugement rendu le 28 septembre 2007, jugé que "/ 'autorisation de revendiquer la priorité doit (…) s’apprécier soit selon le droit suisse, soit selon le droit américain", mais a seulement estimé que le droit français n’était pas en l’espèce applicable et a invité les parties à produire les textes applicables aux conditions de forme et de fond de transmission du droit de priorité aux Etats-Unis et en Suisse,
après avoir relevé, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que la société défenderesse se prévalait de ces dispositions étrangères sans toutefois les verser aux débats ; Que la réouverture des débats ordonnée a donc pour objet et pour finalité, ainsi que la société MAGIQ TECHNOLOGIES le souligne justement dans ses écritures, la détermination du droit applicable à l’autorisation de revendiquer la priorité, les parties pouvant dans ce cadre librement invoquer les dispositions – nationales ou internationales – qui selon elles doivent régir le cas d’espèce ; Que les moyens présentés à ce titre par la société MAGIQ TECHNOLOGIES doivent en conséquence être accueillis ; Or attendu que si la société SWISSCOM fait à bon droit valoir que la régularité formelle de la cession du droit de priorité s’apprécie au regard de la loi du pays où elle a été conclue, la question de la nécessité, et partant de l’existence même d’une telle cession, objet du présent débat, est quant à elle soumise aux normes internationales applicables, qui en vertu de l’article 55 de la Constitution ont une autorité supérieure à celle des lois et doivent dès lors être directement appliquées par le juge français ;
Que s’agissant en l’espèce d’un brevet européen délivré sur la base d’une demande PCT, le texte applicable est l’article 8 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui renvoie à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, lequel stipule en son paragraphe A, 1) que « celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention (…), dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après », à savoir douze mois à compter du dépôt de la première demande ; Qu’en vertu de ces dispositions, d’ailleurs reprises par l’article 87 §1 de la CBE, qui prévoit que « Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l’un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité, de certificat d’utilité ou de certificat d’inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de Brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande », le droit de priorité appartient au déposant de la première demande de brevet ou à son ayant cause ; Qu’ainsi que le relève justement la société MAGIQ TECHNOLOGIES, ce terme d’ « ayant cause », qui peut se définir d’une manière générale comme la personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne appelée son auteur, impose un transfert ou une cession du droit de priorité ; Qu’il appartient en conséquence en l’espèce à la société SWISSCOM de justifier du transfert ou de la cession à son profit, et avant l’expiration du délai de priorité, par les premiers déposants, à savoir Messieurs G, H, M, Z et P, du droit de priorité, qui en vertu des normes internationales ci-dessus évoquées ne constitue pas l’accessoire de la première demande dont il est né et peut donc être cédé indépendamment de cette première demande ;
Que contrairement à ce que soutient la société MAGIQ TECHNOLOGIES en se fondant sur la décision T 62/05 rendue le 14 novembre 2006 par la Chambre de recours technique de l’OEB, et à défaut de règles de forme prévues tant par la Convention de Paris que par la Convention sur le brevet européen, la preuve de la cession de priorité n’est pas soumise à l’exigence de l’écrit signé par les parties au contrat, posée par l’article 72 de la CBE pour la cession de la demande de brevet européen, mais doit être rapportée par tout moyen suffisant à en établir l’existence de manière claire et certaine ; Que pour ce faire, la société SWISSCOM verse aux débats l’acte en date des 04 et 14 octobre 1996, improprement intitulé dans ses écritures « cession pour la demande américaine de priorité », aux termes duquel Messieurs G, H, M, Z et P ont, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, cédé à TELECOM PTT "l’ensemble des droits, titre et participation pour les Etats-Unis d’Amérique, défini par l’article 35 U.S.C. 100, de chaque invention divulguée dans la demande provisoire de brevet (et ses demandes subséquentes incluant toutes divisions, continuations, substitutions, et republication de cette dernière et tout brevet en résultant) connu sous :
DISPOSITIF PLUG & PLAY POUR CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE" ; Qu’ainsi que le relève justement la société demanderesse, outre qu’elle est limitée au seul territoire des Etats-Unis, cette cession ne porte que sur les droits sur l’invention couverte par la demande provisoire américaine, sans viser une quelconque cession du droit de priorité, et est dès lors inopérante à démontrer l’intention des parties à ce titre ; Qu’au soutien de ses dernières écritures, et eu égard aux contestations formées par la demanderesse quant à l’existence même de la revendication de priorité au jour du dépôt de la demande internationale, la société défenderesse produit par ailleurs la copie complète du formulaire de requête PCT portant le tampon de l’office récepteur, avec le pouvoir ainsi que la feuille de calcul de taxes, et sa traduction partielle ; Que contrairement à ce que prétend la société MAGIQ TECHNOLOGIES, elle justifie ainsi que la revendication de priorité a été effectuée le 15 août 1997, lors du dépôt de la demande internationale n° PCT/EP97/004575, so it dans le délai de douze mois prévu à l’article 4 de la Convention de Paris, et fait en outre ajuste titre valoir que le paiement d’une taxe de priorité n’est pas imposé par le Traité en matière de coopération de brevets pour pouvoir valablement revendiquer une telle priorité ; Que la société MAGIQ TECHNOLOGIES ne peut dès lors voir prospérer sa demande tendant à voir « dire et juger que les pièces déposées à l’Office Européen des Brevets le 15 août 1997 ne comportent aucune revendication d’une priorité, que ce soit en faveur de TELECOMM PTT ou en faveur des cinq inventeurs déposants aux Etats-Unis et que les propres pièces produites par la société SWISSCOM montrent l’inexistence d’une revendication de priorité et même le défaut de revendication et de paiement de la taxe de priorité »; Que cependant, si la priorité a été régulièrement revendiquée dans le cadre de la requête PCT, la société défenderesse ne saurait pour autant en tirer argument pour soutenir que cette revendication a été faite « avec l’accord ou l’autorisation des inventeurs' » qui auraient, par le biais du pouvoir y annexé, mandaté le Cabinet
BOVARD pour signer la requête en leur nom, mandat qui comprendrait selon elle le droit de revendiquer la priorité ; Qu’en effet, ainsi que le relève justement la demanderesse, par ce pouvoir, signé par la société TELECOM PTT et les cinq inventeurs, la première « désigne » {appoints), et non « autorise » comme le traduit de manière erronée la société SWISSCOM, le Cabinet BOVARD comme agent pour « agir en son nom devant les Autorités Internationales compétentes concernant la demande internationale sur (…) Dispositif et méthode de cryptographie quantiqué » ; Que ce pouvoir, qui ne fait nullement mention de la demande provisoire américaine US 25839 P pas plus qu’il n’évoque la cession ou le transfert du droit de priorité, n’est donc pas à lui seul suffisant pour justifier de l’autorisation de revendiquer la priorité dont la société SWISSCOM se prévaut, ce indépendamment de la régularité formelle de cette revendication dans le cadre de la demande internationale ;
Que les échanges de correspondances entre le Cabinet BOVARD d’une part, et Messieurs H et P d’autre part, qui ont précédé le dépôt de la requête PCT, sont pareillement inopérants dès lors qu’ils ne concernent que deux des cinq déposants de la demande provisoire de brevet US 25839 P et qu’au surplus ils ne contiennent aucune autorisation expresse de revendiquer cette priorité ; Qu’enfin, les attestations établies par Messieurs G, H, M, Z et P respectivement les 19 juin 2006,18 juin 2006, 19 octobre 2006, 06 novembre 2006 et 14 mai 2007, soit postérieurement à l’expiration du délai de priorité intervenue le 05 septembre 1997, ne contiennent aucune reconnaissance de l’existence d’une cession portant sur le droit de priorité, mais permettent seulement d’établir que les inventeurs et premiers déposants ont été informés du dépôt de la demande internationale – sans que la date de cette information soit précisée – et qu’ils n’entendent former aucune « réclamation » à l’encontre de la société SWISSCOM à ce titre ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SWISSCOM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cession à son profit du droit de priorité revendiqué dans le brevet EP 0 923 828 dont elle est titulaire et qu’elle ne peut dès lors s’en prévaloir ; Que la validité dudit brevet devra donc dans les développements qui vont suivre s’apprécier au jour de son dépôt, soit à la date du 15 août 1997.
- Sur la validité du brevet EP 0 923 828 Attendu que bien que le Tribunal ait déjà examiné dans son jugement rendu le 28 septembre 2007 le portée du brevet EP 0 923 828 intitulé « DISPOSITIF ET PROCEDE DE CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE », il convient de rappeler que l’invention brevetée concerne un système optique de communication et un procédé configuré pour la distribution d’une clé utilisant la cryptographie quantique ; Que la partie descriptive expose que le but de la cryptographie est d’échanger des messages en parfaite confidentialité entre deux utilisateurs, traditionnellement connus sous le nom d’Alice et de Bob, et que des procédés de cryptographie utilisent souvent un algorithme de cryptage et de décryptage annoncé publiquement, la
confidentialité de l’information reposant entièrement sur une clé qui doit être utilisée comme une entrée à l’algorithme de décryptage pour décrypter les messages reçus ; Qu’il est indiqué que la clé consiste habituellement en une chaîne de bits suffisamment longue, choisie au hasard, dont la distribution est échangée à travers un canal quantique et dont la sécurité est basée sur des principes de mécanismes quantiques selon lesquels toute mesure d’un système quantique choisi de manière appropriée va modifier inévitablement l’état quantique de ce système, et qu’en conséquence, un écouteur électronique EVE peut obtenir des informations depuis un canal quantique en réalisant une mesure, mais l’utilisateur légitime va la détecter et ne va pas dès lors utiliser la clé ;
Qu’il est précisé que les systèmes de distribution de clé quantique interférométrique sont habituellement basés sur un interféromètre double Mach-Zehnder mettant en oeuvre le multiplexage temporel lorsque les impulsions d’interférences suivent le même chemin entre Alice et Bob avec un peu de différé ; Que les impulsions suivent cependant des chemins différents à l’intérieur des interféromètres d’Alice et de Bob et les deux utilisateurs ont en conséquence besoin d’avoir des interféromètres identiques avec les mêmes rapports de couplage et de les maintenir stables pendant quelques dizaines de nanomètres au cours d’une transmission, ce qui suppose qu’un interféromètre soit ajusté à l’autre toutes les quelques secondes pour compenser les dérives thermiques ; Qu’au surplus, la polarisation, dont dépendent des éléments optiques tels que les modulateurs de phase, doit être maintenue stable sur des dizaines de kilomètres afin de conserver l’alignement des polarisateurs d’Alice et de Bob ; Que le problème technique que l’invention se propose de résoudre est de trouver un dispositif amélioré et un procédé amélioré de cryptographie quantique ; Que ces améliorations résultent d’un système dans lequel les impulsions d’interférence passent par les mêmes ramifications de l’interféromètre, mais dans une autre séquence, de sorte qu’elles sont retardées lorsqu’elles sont sur le même canal quantique et de sorte que les deux utilisateurs peuvent échanger des informations, telle une clé cryptographique, à travers un canal de communication standard sans qu’il soit nécessaire d’aligner ou d’équilibrer l’interféromètre; Que la suppression des effets de polarisation est par ailleurs obtenue en utilisant des miroirs de Faraday aux extrémités des fibres ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 44 revendications dont la teneur suit : 1. Procédé de communication entre deux postes (1, 2) utilisant un système interférométrique pour une cryptographie, comprenant l’étape d’envoi d’au moins deux impulsions lumineuses via un canal quantique (S) et de la détection de l’interférence créée par lesdites impulsions dans un poste, caractérisé en ce que
lesdites impulsions d’interférences puissent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence de sorte qu 'elles sont retardées lorsqu 'elles sont sur ledit même canal quantique. 2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdites impulsions sont réfléchies par au moins un miroir de Faraday à au moins une extrémité dudit canal quantique.
3. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le nombre moyen dephotons dans les impulsions d’interférence est inférieur à 1. 4. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites impulsions différées sont envoyées par une source (10) dans un poste émetteur/récepteur (1) qui diffère les secondes impulsions par une ligne de retour (14-16) et sont reçues par au moins un poste d’encodage (2) qui module en phase la seconde impulsion et réfléchit les deux impulsions en direction dudit poste émetteur/récepteur (1) qui diffère et qui module en phase ladite première impulsion. 5. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite seconde impulsion est atténuée dans ledit poste de cryptage (2) de sorte que le nombre moyen de photons dans ladite seconde impulsion réfléchie audit poste émetteur/récepteur (1) est inférieur à 1. 6. Procédé selon l’une des revendications précédentes 4 ou 5, caractérisé en ce les deux postes (1, 2) sélectionnent de manière aléatoire le déphasage appliqué auxdites première et seconde impulsions. 7. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce lesdits déphasages sont sélectionnés soit comme valeur 0, soit comme valeur ij et en ce que l’interférence entre ladite première impulsion et ladite seconde impulsion sont constructrices quand les deux postes ont appliqué le même déphasage et sont totalement destructrices quand ils appliquent des déphasages différents. 8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce la lumière émise comprend au moins deux composants orthogonaux de polarisation et en ce que lesdits composants passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence. 9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce l’un desdits postes (2) sélectionne au hasard la phase de l’un des composants de polarisation en tenant compte du second créant ainsi une polarisation de sortie aléatoire. 10. Système interférométrique configuré pour la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique, comprenant : au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste de cryptage, connectés tous les deux audit canal quantique (3), des moyens (10, 12, 14, 16) dans au moins l’un desdits postes (1) pour l’envoi d’au moins deux impulsions par ledit canal quantique (3) à au moins un autre dit poste,
des détecteurs (17 ; 17, 18 ; 17') dans au moins un desdits postes (1) pour la détection de l’interférence créée par lesdits impulsions dans ledit poste,
caractérisé en ce que lesdits postes d’interférence passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence de sorte qu’elles sont différées quand elles passent par ledit canal quantique. 11. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu’au moins l’un desdits postes (1, 2) comprend au moins un miroir de Faraday à au moins une extrémité dudit canal quantique. 12. Système selon l’une des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce qu 'au moins l’un desdits postes (1, 2) comprend au moins l’un des moyens (20, 24, 12) pour atténuer l’intensité desdites impulsions lumineuses de sorte que le nombre moyen de photons dans les impulsions d’interférence est inférieur à 1. 13. Système selon l’une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste encodeur (2), ledit poste émetteur/récepteur (1) comprenant une ligne de retard (12, 14, 16) pour différer ladite première impulsion avant d’être envoyée par ledit canal quantique (3) et ladite seconde impulsion reçue par ledit canal quantique (3), et au moins un seul détecteurphoton (17; 17-18 ; 17') pour détecter des interférences entre ladite première et seconde impulsions, ledit poste de codage (2) comprenant des miroirs (22) pour réfléchir lesdites premières et secondes impulsions et au moins un modulateur de phase (21) pour moduler la phase d’au moins l’une desdites impulsions. 14. Système selon l’une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que ledit poste de cryptage (2) comprend des moyens (20 ; 24) pour atténuer l’intensité d’au moins une desdites impulsions de sorte que le nombre moyen des photons dans ladite seconde impulsion réfléchi audit poste émetteur/récepteur (1) est inférieur à 1. 15. Système selon l’une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que les deux postes (1, 2) sélectionnent de manière aléatoire le déphasage appliqué auxdites première et seconde impulsions. 16. Système selon l’une des revendications 10 à 15, caractérisé en ce que les deux postes sélectionnent lesdits déphasages soit comme valeur 0, soit comme valeur net en ce que l’interférence entre ladite première impulsion et ladite seconde impulsion sont constructrices quand les deux postes ont appliqué le même déphasage et sont totalement destructrices quand ils appliquent des déphasages différents. 17. Système selon l’une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que la lumière émise par ledit poste émetteur/récepteur (1) comprend au moins deux composants orthogonaux de polarisation et en ce que lesdits composants passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence.
18. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce l’un desdits postes (2) sélectionne au hasard la phase de l’un des composants de polarisation en tenant compte du second créant ainsi une polarisation de sortie aléatoire. 19. Poste de cryptage (2) pour communiquer un code clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3) caractérisé par : - des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion renvoyée par un poste de réception (1) audit poste de réception (1), - des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une seconde impulsion renvoyée par ledit poste de réception (1) juste après ladite première impulsion, audit poste récepteur (1), - des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion. 20. Poste de cryptage selon la revendicationprécédente caractérisé par des moyens de détection (23) pour détecter ladite première impulsion. 21. Poste de cryptage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite première impulsion et ladite seconde impulsion passent par lesdits moyens d’impulsion (21) et sont toutes les deux réfléchies par lesdits moyens de réflexion (22) et en ce que lesdits moyens de détection (23) ajustent le déphasage appliqué par lesdits moyens de modulation (21) immédiatement après avoir reçu ladite première impulsion de sorte que seulement ladite seconde impulsion est modulée en phase par lesdits moyens de modulation de phase (21). 22. Poste de cryptage selon la revendicationprécédente, caractérisé en ce qu 'il sélectionne de manière aléatoire le déphasage appliqué à ladite seconde impulsion. 23. Poste de cryptage selon la revendicationprécédente, caractérisé en ce que le déphasage appliqué par ledit moyen de modulation est sélectionné de manière aléatoire soit comme valeur 0, soit comme valeur n- 24. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 23, caractérisé en ce qu 'il comprend en outre un moyen d’atténuation (20, 24) pour atténuer l’intensité lumineuse de ladite seconde impulsion de sorte que le nombre moyen de photons dans ladite seconde impulsion réfléchie est inférieur à 1. 25. Poste de cryptage selon la revendication 24, caractérisé en ce que lesdits moyens d’atténuation comprennent un coupleur (20) émettant la plupart de la lumière émise auxdits moyens de détection (23). 26. Poste de cryptage selon les revendications 24 ou 25 caractérisé en ce que lesdits moyens d’atténuation comprend un atténuateur commandé par lesdits moyens de détection.
27. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 26, caractérisé en ce que lesdits moyens de réflexion (22) sont composés d’un miroir Faraday.
28. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 27, caractérisé en ce que lesdits moyens de réflexion ne sont pas des détecteurs de photon unique. 29. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 28, caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (21) sont faits d’un modulateur lithium Niobate (LiNhOi). 30. Poste émetteur/récepteur (1) pour la réception d’une clé envoyée par un poste de cryptage (2) à travers un canal quantique (3), caractérisé par une source laser puisée (10), une ligne de retard (14, 16) des moyens de détection (17, 18, 17"), un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première dite impulsion divisée est envoyée directement audit canal quantique tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée audit canal quantique et en ce que les impulsions reçues par ledit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'). 31. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé par des moyens de modulation (13) pour moduler la phase des impulsions reçues différées par ladite ligne de retard (14, 16). 32. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (13) sélectionnent au hasard le déphasage appliqué auxdites impulsions différées. 33. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (13) sélectionnent au hasard le déphasage soit comme valeur 0, soit comme valeur /j. 34. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 31 à 33, caractérisé en ce que les moyens de modulation (21) sont faits d’un modulateur lithium Niobate (LiNbOs). 35. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30, caractérisé en ce qu’il comprend deux détecteurs (17, 18), en ce que ledit premier coupleur (12') est un coupleur 3x3 connecté auxdits détecteurs (17, 18) et en ce qu 'une impulsion va être envoyée soit sur le premier (17) soit sur le second (18) desdits détecteurs dépendant de l’interférence créée dans ledit coupleur (12).
36. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30 caractérisé en ce que ladite source laser (10) envoie des impulsions lumineuses avec une polarisation circulaire et en ce que ledit premier coupleur (12") est un coupleur de polarisation qui sépare les polarisations verticales et horizontales des pulsions.
37. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30, caractérisé en ce que ladite ligne de retard (14, 16) comprend deux miroirs Faraday (14, 16) réfléchissant les impulsions différées. 38. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 37, caractérisé en ce que lesdits moyens de détection (17, 18 et 17') sont des détecteurs de photon unique. 39. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce lesidts détecteur de photon unique (17,18 et 17') sont des photodiodes à avalanche au-delà du claquage inverse et fonctionnant en mode Geiger. 40. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 38 ou 39, caractérisé en ce que pour réduire le nombre de Dark C, les détecteurs de photon unique ne sont activés qu 'à chaque fois qu 'un photon est attendu. 41. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 40, caractérisé en ce que ladite source laser puisée est un laser DFB. 42. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 41, comprenant en outre des moyens de correction d’erreur. 43. Dispositif pour la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique, caractérisé en ce qu 'il comprend un poste émetteur/récepteur (1) pour recevoir une clé émise par un poste de cryptage (2) via un canal quantique (3), le poste émetteur/récepteur (1) comprenant une source laser puisée (10) une ligne de retard (14, 16), des moyens de détection (17, 18, 17') et un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première impulsion divisée étant envoyée directement audit canal quantique, tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée par ledit canal quantique et en ce que les impulsions reçues dudit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'), et en ce qu’il comprend un poste de cryptage (2) pour communiquer une clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3), tandis que le poste émetteur/récepteur (1) comprend des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion par un poste récepteur (1) audit poste récepteur (1), des moyens de réflexion (22)pour réfléchir une seconde impulsion envoyée par ledit poste récepteur (1) juste après ladite première impulsion audit poste récepteur (1), et des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion. 44. Système multiposte par la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique entre au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste de cryptage (2) caractérisé en ce qu 'il comprend un poste émetteur/récepteur (1) pour recevoir une clé émise par un poste de cryptage (2) via un canal quantique (3), le poste émetteur/récepteur (1) comprenant une source laser puisée (10), une ligne de retard (14, 16), des moyens de détection (17, 18, 17') et un premier coupleur (12) connecté de manière que les
impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première impulsion divisée étant envoyée directement audit canal quantique, tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée par ledit canal quantique et en ce que les impulsions reçues dudit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18,17'), et en ce qu’il comprend un poste de cryptage (2) pour communiquer une clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3), tandis que le poste émetteur/récepteur (1) comprend des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion par un poste récepteur (1) audit poste récepteur (1), des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une seconde impulsion envoyée par ledit poste récepteur (1) juste après ladite première impulsion audit poste récepteur (1) et des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion. Attendu que la société MAGIQ TECHNOLOGIES conteste à titre principal la nouveauté des revendications 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 43 et 44 du brevet EP 0 923 828 au regard de deux antériorités constituées pour la première de l’article paru le 27 mars 1997 dans la revue ELECTRONICS LETTERS, et pour la seconde de la thèse de Monsieur Joachim M divulguée selon elle en 1994 ; Qu’elle invoque à titre subsidiaire le défaut d’activité inventive de l’ensemble des revendications dudit brevet en se prévalant de l’article de Messieurs J. B et N. G publié le 15 juin 1995 dans la revue OPTICS LETTERS, seul ou en combinaison avec d’autres antériorités, et fait valoir que si l’activité inventive était néanmoins retenue, ce qui supposerait de considérer la compétence de l’homme du métier comme relativement limitée, le brevet en cause souffrirait alors d’insuffisance de description ;
Qu’il convient à ce stade de rappeler que la validité du brevet doit compte tenu de ce qui précède s’apprécier au jour de son dépôt, soit à la date du 15 août 1997, et qu’en application de l’article 54 de la CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’article intitulé « Interférométrie avec des miroirs de Faraday pour la cryptographie quantique » paru le 27 mars 1997 dans la revue ELECTRONICS LETTERS, et dont Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL sont les auteurs, est compris dans l’état de la technique à considérer et peut valablement être invoqué par la société MAGIQ TECHNOLOGIES à titre d’antériorité destructrice de nouveauté ; Or attendu que ce document, dont le contenu n’est pas autrement discuté en défense, présente un procédé de communication entre deux postes utilisant un système interférométrique pour une cryptographie, selon lequel "l'impulsion laser incidente sur C2 est séparée en deux impulsions PI et P2", qui « suivent exactement le même chemin », mais dans une autre séquence puisque "P2 se propage tout d’aborda travers le bras court (miroir M2 puis Ml) et se déplace ensuite jusqu’à Alice
et revient, tandis que PI va d ' abordjusqu 'à Alice et passe à travers le bras court sur son trajet de retour", les deux impulsions interférant au niveau de C2 ; Que l’ensemble des moyens techniques de la revendication 1 est ainsi divulgué, la privant donc de nouveauté, sans qu’il soit besoin d’examiner la thèse M également opposée ; Que l’article de Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL enseigne encore que « grâce aux miroirs Faraday, un rotateur Faraday (FR – Faraday Rotator) à 45° devant un miroir ordinaire, une quelconque biréfringence dans l’interféromètre est compensée et aucune commande de polarisation n’est nécessaire », la figure 1 reproduite dans ce document permettant de constater que les impulsions sont réfléchies par au moins un miroir de Faraday situé à une extrémité du canal quantique ; Que les moyens techniques de la revendication dépendante 2 sont ainsi entièrement divulgués ; Que de la même manière, la revendication dépendante 3, qui a pour caractéristique technique que le nombre moyen de photons dans les impulsions d’interférence est inférieur à 1, est privée de nouveauté dès lors que le document ELECTRONICS LETTERS précise que « pour empêcher Eve qui sépare les impulsions d’obtenir une information sur la phase appliquée, elles doivent contenir unphoton au maximum » et que « par conséquent, des impulsions laser fortement atténuées avec un nombre moyen de photon /u, bien au-dessous de 1 sont utilisées » ; Que l’article en cause expose que "Z, 'impulsion laser incidente sur C2 est séparée en deux impulsions, PI et P2. P2 se propage tout d’abord à travers le bras court (miroir M2 puis Ml) et se déplace ensuite jusqu’à Alice et revient, tandis que PI va d’abord jusqu’à Alice et passe à travers le bras court sur son trajet de retour. (…) Pour chiffrer leurs bits, Alice agit avec son modulateur de phase (PM – Phase Modulator) seulement sur P2 (déphasage t b), tandis que Bob laisse l’impulsion P 2 passer sans altération et module la phase de PL"; Qu’il divulgue ainsi les moyens techniques de la revendication dépendante 4 ; Que la revendication dépendante 5, selon laquelle la seconde impulsion est atténuée dans le poste de cryptage de sorte que le nombre moyen de photons dans la seconde impulsion réfléchie au poste émetteur/récepteur est inférieur à 1, est également privée de nouveauté dans la mesure où le document ELECTRONICS LETTERS précise que "/ 'atténuateur (A) est configuré de telle sorte que l’impulsion plus faible P2, qui a déjà traversé la ligne de retard de Bob, possède 0,05 photon en moyenne" ; Que ce document indique encore que « Alice et Bob choisissent au hasard des déphasages de 0 ou n », les moyens techniques de la revendication dépendante 6, selon laquelle les deux postes (1, 2) sélectionnent de manière aléatoire le déphasage appliqué auxdites première et seconde impulsions ", étant ainsi divulgués ; Que l’ensemble des moyens techniques de la revendication dépendante 7, qui enseigne que "lesdits déphasages sont sélectionnés soit comme valeur 0, soit
comme valeur n" et que « l’interférence entre ladite première impulsion et ladite seconde impulsion sont constructrices quand les deux postes ont appliqué le même déphasage et sont totalement destructrices quand ils appliquent des déphasages différents », sont pareillement divulgués dans l’article de Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL ; Qu’en effet, celui-ci indique en page 3, § 2 que les déphasages sont sélectionnés soit comme valeur 0, soit comme valeur n, et que "Si une détection, c 'est-à-dire une interférence constructive se produit, Alice et Bob savent qu 'ils ont appliqué le même déphasage, et qu 'ils ont eu la même valeur binaire. Les impulsions dans lesquelles aucune détection ne se produit sont simplement rejetées.."; Que la revendication 10, qui couvre un système mettant en oeuvre le procédé objet de la revendication 1, est privée de nouveauté dès lors qu’un tel système interférométrique, présentant l’ensemble des caractéristiques ci-dessus exposées, est l’objet même de l’article ELECTRONICS LETTERS ; Que les revendications 11 à 16, qui portent sur un système mettant en oeuvre les moyens techniques enseignés par les revendications 2 à 7 dont il a été dit qu’ils sont entièrement divulgués par l’article en cause, sont pour les mêmes motifs dépourvues de nouveauté ; Que la revendication 19 porte sur un "poste de cryptage (2) pour communiquer un code clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3) caractérisé par : - des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion renvoyée par imposte de réception (1) audit poste de réception (1),
— des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une seconde impulsion renvoyée par ledit poste de réception (1) juste après ladite première impulsion, audit poste récepteur (1),
- des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion" ; Or attendu que la figure 1 du document ELECTRONICS LETTERS, telle qu’explicitée dans ce même document, décrit un poste de cryptage Alice pour échanger une clé, par le biais d’un canal quantique, à un poste émetteur/récepteur Bob, comportant un miroir de Faraday (M3) pour réfléchir une première impulsion PI, ainsi que des moyens de réflexion pour réfléchir une seconde impulsion P2, laquelle est retardée dans la ligne de retard de Bob, et des moyens de modulation permettant de moduler la phase de la seconde impulsion P2 par rapport à la phase de la première impulsion PI ; Que l’ensemble des moyens techniques de la revendication 19 est ainsi divulgué ; Que les « moyens de détectionpour détecter ladite première impulsion » couverts par la revendication dépendante 20 sont également enseignés par l’article de Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL, le poste de cryptage Alice laissant la première impulsion se réfléchir sur le miroir M3 et n’agissant avec son modulateur de phase que sur la seconde impulsion, de sorte qu’il comporte nécessairement de tels moyens de détection ;
Que de la même manière la revendication dépendante 21, qui a pour caractéristique technique que « ladite première impulsion et ladite seconde impulsion passent par lesdits moyens d’impulsion (21) et sont toutes les deux réfléchies par lesdits moyens de réflexion (22) et en ce que lesdits moyens de détection (23) ajustent le déphasage appliqué par lesdits moyens de modulation (21) immédiatement après avoir reçu ladite première impulsion de sorte que seulement ladite seconde impulsion est modulée en phase par lesdits moyens de modulation de phase (21) », est privée de nouveauté au regard du document ELECTRONICS LETTERS, lequel divulgue le fait que les impulsions PI et P2 passent par le modulateur de phase d’Alice pour être réfléchies sur le miroir M3 et que seule la deuxième impulsion P2 est modulée ; Qu’il a été précédemment indiqué que l’antériorité invoquée précise qu’ « Alice et Bob choisissent au hasard des déphasages de 0 ou n », privant ainsi de nouveauté les revendications dépendantes 22 et 23 ; Que l’article de Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL expose encore que le poste de cryptage Alice comprend un atténuateur (A) « configuré de telle sorte que l’impulsion plus faible P2, qui a déjà traversé la ligne de retard Bob, possède 0,05 photon en moyenne » et divulgue de la sorte les moyens techniques de la revendication dépendante 24 ; Qu’il enseigne également le fait que l’atténuateur A comprend un coupleur C3 et que cet atténuateur est commandé par les moyens de détection, ci-dessus évoqués, privant ainsi de nouveauté les revendications dépendantes 25 et 26 ;
Que toujours selon le document ELECTRONICS LETTERS, les moyens de réflexion du poste de cryptage Alice sont constitués par un miroir de Faraday M3 représenté sur la figure 1, les moyens techniques de la revendication 27 étant ainsi divulgués ; Que la revendication 3 0 porte sur un « Poste émetteur/récepteur (1) pour la réception d’une clé envoyée par un poste de cryptage (2) à travers un canal quantique (3), caractérisé par une source laser puisée (10), une ligne de retard (14, 16), des moyens de détection (17, 18, 17 »),
un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première dite impulsion divisée est envoyée directement audit canal quantique tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée audit canal quantique et en ce que les impulsions reçues par ledit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17,18,17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'):'; Or attendu que le document ELECTRONICS LETTERS divulgue un poste émetteur/récepteur Bob pour recevoir une clé émise par un poste de cryptage Alice, par le biais d’un canal quantique, présentant ainsi qu’il a été précédemment exposé l’ensemble des caractéristiques revendiquées, dès lors dépourvues de nouveauté ;
Qu’il en va de même des revendications dépendantes 31, 32 et 33, couvrant des moyens de modulation sélectionnant au hasard le déphase appliqué aux impulsions différées, soit comme valeur 0, soit comme valeur n, de tels moyens étant ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent entièrement divulgués dans l’antériorité invoquée ; Que la revendication dépendante 37, qui a pour caractéristique technique que la ligne de retard comprend deux miroirs Faraday réfléchissant les impulsions différées, est également privée de nouveauté au regard de la figure 1 reproduite dans l’article de Messieurs Z, GAUTIER, G, H, M et TITTEL, laquelle représente deux miroirs Faraday Ml et M2 sur la ligne de retard de la station Bob ; Qu’enfin, les revendications 43 et 44, qui couvrent pour la première un dispositif pour la distribution d’une clé par un canal quantique utilisant une cryptographie quantique, et pour la seconde un système multiposte pour la distribution d’une clé par un canal quantique utilisant une cryptographie quantique, sont pareillement dépourvues de nouveauté dès lors que lesdits dispositif ou système comportent l’un et l’autre un poste émetteur/récepteur et un poste de cryptage présentant l’ensemble des caractéristiques objets des revendications précédemment examinées, et dépourvues de nouveauté au regard du document ELECTRONICS LETTERS ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les revendications 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37,43 et 44 du brevet EP 0 923 828 sont dépourvues de nouveauté et doivent en conséquence, s’agissant de la partie française du brevet, être déclarées nulles en application de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 138, §1, a) de la CBE ; Qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les moyens de nullité tirés de l’absence d’activité inventive et de l’insuffisance de description, ces moyens étant invoqués à titre subsidiaire par la société demanderesse.
- Sur les autres demandes Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie de faire droit à la mesure de publication sollicitée ; Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SWISSCOM, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société MAGIQ TECHNOLOGIES une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros ; Attendu qu’il convient eu égard à l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE irrecevables les demandes formées par la société MAGIQ TECHNOLOGIES et tendant à voir, d’une part, constater l’absence d’effet en France du brevet européen EP 0 923 828 conformément aux dispositions de l’article L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et, d’autre part, prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 en raison du défaut de titularité de ce brevet, en application des articles 60 §1 et 68 1°) de la Conv ention sur le Brevet Européen (CBE) et L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Tribunal ayant déjà statué de ce chef par jugement rendu le 28 septembre 2007 ;
- REJETTE la demande de la société MAGIQ TECHNOLOGIES tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 16 et n° 41 ;
- DIT que la société SWISSCOM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cession à son profit du droit de priorité revendiqué dans le brevet EP 0 923 828 ;
- DIT en conséquence que la validité du brevet EP 0 923 828 doit s’apprécier au jour de son dépôt, soit à la date du 15 août 1997 ;
— PRONONCE la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 43 et 44 de la partie française du brevet EP 0 923 828 pour défaut de nouveauté ;
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Brevets ;
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société SWISSCOM à payer à la société MAGIQ TECHNOLOGIES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société SWISSCOM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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